‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 2 sur 51 · V. — Par suite du développement du commerce, les fonc · texte numérisé non relu

V. — Par suite du développement du commerce, les fonc

tions des intermédiaires, très étendues à l’origine, tendaient à se particulariser. On se souvient qu’en 1572 ils avaient le monopolé du courtage « tant de change et de deniers, que « de draps de soye, laines, toiles, cuirs, et autres sortes de « marchandises : vins, bleds, et autres grains : de chevaux « et de tout autre hbestial ». Ou, comme dit l'arrêt d’avril 1559, de « change, banque et vente en gros des marchandises estran- « gères ».

Dans l’édit de 1638 nous trouvons encore une énumération très large de leurs attributions, mais on voit qu'au commencement du xvn° siècle les opérations de banque ont déjà une grande importance : les courtiers ont pour mission de « négocier et trafiquer les promesses et obligations souscrites par des particuliers » ; on leur interdit de s’entremettre dans la négociation des « billets en blanc » ; ils « serrent déjà tout l'argent qui se négocie et se baille à change », el cela leur permet d'assister le roi dans ses « urgentes affaires ». En outre, ils reçoivent des dépôts et font des prêts. En 1638, cinq courtiers de change, les sieurs Sabatier, Andreossi, Leony, La Chapelle et Sebie, avaient pu faire au trésor royal une avance de plus de 38 millions de livres (1).

On commence déjà à les désigner sous le nom de courtiers de change et banque qu'ils vont changer l’année suivante contre celui d'agents de banque et change.

A côté d’eux, à la fin du xvur° siècle et au commencement du xvin° siècle, s'installent des courtiers de marchandises, dont l'ordonnance du commerce de mars 1673 réglemente la profession. Par la suite les textes reconnaissent bien aux agents le droit d'intervenir dans les négociations de marchan-

(4) Règlement du Châtelet du 12 décembre 1615 ; arrêt du Conseil, décembre 1638 — V. aussi note au Manuel, p. 12.

Ca

dises, mais 1l semble qu'en fait, les agents de change, à celte époque, se consacrent exclusivement aux opérations de banque. En effet, Savary des Brulons (1) définit l'agent de change : «une personne publique qui, dans les villes et lieux de négoce, s’entremet entre les marchands, négociants, banquiers, gens d'affaires et de finances, ou autres, pour faciliter le commerce de l'argent et la négociation des lettres de change. »

Vers ce temps apparaissent les valeurs mobilières proprement dites, sous la forme de billets d'emprunts faits en commun par les Compagnies financières et industrielles. L’édit de décembre 1705 réserve aux agents de change la négociation de ces titres émis collectivement ; ils n’existaient encore, il est vrai, que sous la forme nominative ; il faut attendre une dizaine d'années avant de rencontrer les titres au porteur. Toutefois on entrevoit le germe d’une nouvelle fonction qui va faire passer au second plan les attributions traditionnelles

des agents de change.

(1) Savary des Brulons, Dictionnaire de Commerce, V° Agent de change. Dans cet article, on trouvera un historique sommaire de la profession d’agent de change jusqu'au commencement du xviu siècle.

Page 1