ÉTENDUE DE LA JURIDICTION DU PARQUET
Au sens actif, c’est-à-dire en ce qui concerne la participation au gouvernement de la Compagnie, le Parquet n'est constitué que par la réunion de 70 agents de change, prenant une part personnelle à son fonctionnement dans les assemblées générales et le plus souvent agissant par l'intermédiaire de leurs représentants officiels : la chambre syndicale et le syndic.
Si l’on envisage, au contraire, l’ensemble des individualités soumises passivement aux règlements de la Compagnie, à sa surveillance, à sa discipline, le cercle s’élargit notablement.
La juridiction du Parquet, ou de la chambre syndicale qui le représente,comprend,outreles employés de ses services centralisés sur lesquels il a un pouvoir absolu, tous ceux qui coopèrent, à un titre quelconque, au fonctionnement des charges.
Ce sont, en suivant une échelle décroissante au point de vue de l'autorité : les agents de change, les commis principaux,
les fondés de pouvoir, les bailleurs de fonds, les commis des charges.
Les agents de change sont soumis étroitement à la juridiction du Parquet : la chambre syndicale intervient dans leur nomination, la gestion de leurs charges, et, le cas échéant, applique les mesures disciplinaires prévues par les règlements. La surveillance du Parquet continue même de s'exercer jusqu'à un certain point sur les agents admis à l'honorariat.
Les commis principaux, teneurs de carnet, étant appelés à suppléer leur patron en Bourse et à conclure directement des négociations, leur recrutement est sévèrement contrôlé par le Parquet. Ils sont soumis aux règlements de la Compagnie et à sa juridiction disciplinaire.
Les fondés de pouvoirs, au contraire, n'agissent pas en Bourse ; ils sont les hommes de confiance de l’agent dans la gestion intérieure de la charge, notamment pour les rapports avec la clientèle. L'action du Parquet est donc moins forte sur eux qu'elle ne l’est sur les commis principaux; toutefois, comme ils peuvent engager l'agent de change, dans la mesure de la procuration qui les autorise, leur nomination doit être entourée d’une certaine publicité.
Quant aux commis de charge, il faut distinguer entre ceux qui viennent en Bourse pour assister leur patron ou ses commis principaux et ceux qui sont employés au travail purement intérieur des charges; les premiers sont soumis, en tant qu'ils coopèrent au fonctionnement du Marché, à la surveillance de la chambre syndicale qui a sur eux un droit de remontrance consacré par l’usage sinon par les textes ; les seconds paraissent être étrangers à sa juridiction, ainsi que les remisiers attachés aux charges.
En ce qui concerne les bailleurs de fonds, étant donné