‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 21 sur 51 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

$ 4. — Historique.

Les agents de change étant des officiers publics, il semble que, suivant le régime propre aux officiers ministériels, leur nomination ne devrait comporter d’autres conditions que la présentation du titulaire de l'office et l'agrément des pouvoirs publics. Un tiers pourtant y intervient ; ce tiers c’est la chambre syndicale qui doit, au nom dela Compagnie, approuver la cession et peut y mettre son veto.

L'intervention de la chambre syndicale dans la nomination des membres du Parquet se justifie en raison du statut spécial auquel les agenis de change sont soumis. Obligés de traiter, pour le compte des donneurs d'ordres, avec un de ‘ leurs confrères dontils garantissent la solvabilité et mème, depuis 1898, d'assurer dans une certaine limite l'exécution de tous les engagements contractés par les membres de la Compagnie, ils ont un intérêt de premier ordre à surveiller le recrutement corporatif.

C’est d’ailleurs une règle traditionnelle: dès l'origine les statuts de la Compagnie établissent les conditions d'admissibilité et le principe de l'enquête individuelle sur les caudidats,

En 1684, les premiers statuts posent les règles suivantes :

ART. 7. — « Aucun ne sera admis audit office d'agent de . «change et banque, qu'il ne soit de la religion catholique, « apostolique et romaine,d'âge compétent,et sans reproche, »

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ART. 14 — « Conformément à ladite ordonnance et arrests « du Conseil d'Elat du 7 octobre 1645, ceux qui auront obtenu « des lettres de répi, fait contrat d’attermoyement ou faillite, « ne pourront estre agens de banque et, s’il arrive qu'aucun « des dits agens fasse banqueroute, il luy sera fait défenses « de faire aucune fonction de sa charge, à luy enjoint de s'en « défaire dans 3 mois, après lesquels expirez, sera son dit « office déclaré vacant et impétrable au profit de Sa Majesté «et procédé contre luy extraordinairement suivant les or- « donnances.… »

ART. 8. — « Lorsqu'il s'agira de recevoir un confrère, le « syndic fera avertir, trois jours auparavant, les confrères par « billets,afin qu’ils ayent le temps, avant le jour de l'assemblée, « de s'informer de la faculté et qualité du récipiendaire, qui « sera tenu, dans le dit temps, de se transporter chez ous les « dits agens de change pour s’en faire connaître... »

ART. 9. — « Celuy qui se présentera pour estre reçeu agent « de banque donnera sa requeste à M. le lieutenant civil, qui « mettra: soit montré au Procureur du Roy, le quel la ren- « voyera au syndic et communauté des agens, les quels, en « cas qu'ils trouvent que le récipiendaire ait les qualitez re- « quises, donneront leur consentement à sa réception, en « payant les droits ordinaires; et sera tenu ensuite du ser- « ment presté entre les mains de M. le lieutenant civil, de le « faire aparoistre au syndic de la dite communauté, de faire « les soumissions en tel cas requises, et de s’obliger de bien « fidellement exercer le dit état, garder el observer les ordon- « nances, arrests et réglemens, ensemble les délibérations « faites ou à faire. »

Les statuts de 1706 et 1714 reproduisent sensiblement les mêmes dispositions.

En 1720 les charges d'agents de change ayant cessé d'être

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des offices héréditaires pour devenir une simple commission révocable, un arrêt du conseil exige des candidats deux nouvelles garanties : le cautionnement et le certificat de capacité. Les articles 3 et 4 de l'arrêt du conseil du 30 août 1720 sont ainsi libellés.

ART. 3. — « Seront tenus les particuliers qui seront choi- « sis pour exercer les dites commissions, de rapporter, avant « que leurs commissions leur puissent être expédiées, un « certificat du commis du dépost en banque pour justifier «qu'ils y auront déposé 10 actions nouvelles de la Compa- « gnie des Indes, provenant de la conversion des anciennes, « ou 15 actions rentières, et ne pourront, lesdites actions, « leur être rendues tant qu'ils exerceront la dite commission, « mais en recevant seulement les dividendes de six mois en « six mois,ainsi que les autres actionnaires de la Compagnie. »

ART. 4. — « Nul ne pourra estre admis dans le nombre des- « dits conseillers du Roy, agens de change, qu'il ne soit âgé « de vingt-cinq au moins, et qu'il ne fasse apparoir de sa suf- « fisance et capacité pour en exercer les fonctions,par un cer- « Lificat des juges-consuls de la Ville de Paris, et des gardes « en charge des six corps des marchands de la dite ville. »

L'arrêt du Conseil du 24 septembre 1724 ajoute une autre condition, celle de la nationalité française : « les agents de « change seront Français ou régnicoles au moins naturalisez.» L'article 24 du même arrêt établit la nécessité de consulter la Compagnie en cas de cession, sous la forme d’un avis du syndicat.

L'arrêt du Conseil du 26 novembre 1781 combine les prescriptions antérieures en édictant une nouvelle obligation, celle du stage. On exige alors : 1° la constitution d’un cautionnement en immeubles se montant à la somme de 60.000 livres dont la solidité sera examinée par le lieutenant géné-

ral de police, ou, à défaut, versement au Trésor royal, d'une somme de 40.000 livres en espèces de laquelle l'intérêt au denier vingt leur sera payé annuellement sans retenue ; 2 justification d'aptitude consistant dans la preuve d'un stage de 5 ans effectué sans interruption dans les comptoirs de banque ou de commerce, dans les bureaux des finances ou études de notaires ; 3° approbation de la candidature par la Compagnie assemblée,celle-ci devant établir une liste générale et permanente d'admissibilité composée de dix noms de laquelle était extraite en cas de vacances une liste de lrois sujets présentés au ministre des finances qui faisait la nomination.

Un règlement de 1784 conserve le principe de l'admissibilité mais en modifie l'application ; il n’y a plus qu’une liste de courtiers admis à suivre la Bourse el à aspirer aux fonctions d'agents de change ; elle est arrêtée par le lieutenant général de police sur les certificats et avis des syndics et adjoints.

En 1786, les commissions sont supprimées et remplacées par des offices (déclaration royale du 19 mars 1786, arrêt du 10 septembre 1786).

Presque aussitôt le règlement du 2 décembre 1786 reconstitue le contrôle de la Compagnie sur chaque candidat dans la procédure même de Ia nomination :

ART. 14, — « En cas de vacances d'offices, les sujets qui « voudront s’en faire pourvoir, seront obligés d’en faire part « au syndic ; le syndic les proposera au comité qui fera, con- « jointement avec lui, les informations nécessaires ; il sera « rendu compte de ses informations à l’assemblée générale,et « les sujets proposés seront admis ou rejetés à la pluralité « des voix, par forme de scrutin ; pour l'admission une seule «voix décidera la majorité ; mais pour l’exclusion du sujet

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« proposé, il faudra les trois quarts des voix données par les « membres composant l'assemblée. »

ART. 15. — « En cas d’admission,le sujet recevra du syndic « le consentement nécessaire pour obtenir ses provisions,dans « lesquelles il en sera fait mention ; en conséquence, il sera « obligé de fournir ce consentement aux gardes de rôles.

« En cas de refus, si le sujet persistoit à poursuivre sa «réception, le syndic sera autorisé à en déduire les motifs à « M. le garde des sceaux. »

La nomination des commis d’agents de change, dont on commence à cette époque à réglementer les fonctions, est également soumise au contrôle de la Compagnie ; l'arrêt du Conseil du 11 septembre 1786 homologue la délibération du 7 juillet 1786 arrêtant que « les agents de change qui ont « actuellement des commis, ou en auront par la suite, seront « tenus de les présenter à la Compagnie, et de les faire ap- « prouver par elle ; à cet effet, ils seront inscrits sur un re- « gistre destiné à ce seul objet.

« Les commis seront François, professeront la religion « catholique, apostolique et romaine, et auront les qualités « nécessaires pour parvenir à occuper les charges d'agents de « change... ».

« S'il survenait des plaintes sur le compte de quelqu'un de « ces commis, l’agent de change de qui il dépendra sera obligé « de le révoquer si la Compagnie assemblée Le décide. »

« Dans le cas ou quelque commis seroit révoqué pour des « causes graves, décidées telles par la Compagnie, il ne pourra « jamais être repris par aucun des membres qui la composent,

ES

et il ne pourra jamais être admis à traiter d'aucuns offices « d'agent de change ». Ces dispositions sont confirmées par l'arrêt du Conseil du 10 juin 1788.

En 1791, les offices d'agents de change sont abolis. La

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profession devient libre sous la condition d'acquitier une patente et de prêter serment devant le tribunal de commerce. Le développement de l’agiotage amène bientôt la fermeture de la Bourse. En l'an IV, la Bourse étant réouverte, on reconnaît la nécessité de classer et de déterminer les fonctions d'agent de change. La loi du 28 ventôse an IX rétablit les anciens principes : nomination des agents de change par le Gouvernement et obligation de verser un cautionnement. L'arrêté du 29 germinal an XI pris en exécution de la loi, restaure les conditions d'admission traditionnelles : exclusion des faillis, nécessité d’un stage, inscription sur une liste d'admissibilité, et, après la nomination, prestation du serment. Sous ce nouveau régime la liste originaire d’admissibilité complétée par des adjonctions du préfet et du ministre de l’intérieur, est établie par des banquiers et négociants désignés par le tribunal de commerce.

La Compagnie des agents de change ne recouvre que partiellement et indirectement son droit de surveillance sur le recrutement, par suite d’une disposition de l'arrêté du 27 prairial an X (art. 5) qui enjoint au syndic et adjoint de faire connaître au préfet de police les délits d’immixtion dont la récidive entraînerait de plein droit l’inaptitude à être nommé agent de change.

Le contrôle de la Compagnie sur les nominations ne fut pleinement et directement rétabli que sous la Restauration. La loi des finances du 28 avril 1816, ayant reconstitué les charges d’agent de change en offices, avec la faculté pour le titulaire, ou ses ayants droit, de présenter son successeur à l'agrément du roi, une ordonnance du 3 juillet 1816 précisa lés conditions dans lesquelles devait s’effectuer la présenta-

tion.

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Elle devait être soumise pour avis, au tribunal de commerce, et pour observations à la chambre syndicale.

Le décret du 1% octobre 1862 confirme dans les termes les plus formels que ces observations avaient la force d'un droit de veto. Art. 1 : « Les agents de change ne peuvent user de la « faculté de présenter leurs successeurs qu’en faveur des can- « didats qui ont obtenu préalablement l’agrément de la cham- « bre syndicale de la Compagnie, et avec lesquels ils ont traité « des conditions de leur démission par un acte soumis au mi- « nistre des finances et approuvé par lui. »

Le décret du 7 octobre 1890 s’est pleinement approprié ces dispositions, il décide que : « Les présentations sont, ainsi que « les traités et les conventions qui les accompagnent, soumis « à l'approbation de la chambre syndicale » {art. 3). Cette approbation étant nettement opposée à l’avis qu'émettent les agents de change assemblés et le tribunal de commerce dans les places où il n'y a pas de Parquet.

Jusqu'en 1890, la chambre syndicale n'avait à intervenir qu'au cas de présentation par le titulaire de l'office ou ses ayant droit. Hors ce cas, par exemple si le titulaire avait été destitué ou s’il s'agissait d’un office nouvellement créé, le mode de désignation par les notables commerçants,prévu par l'arrêté du 29 germinal an IX, restait en vigueur ; la chambre syndicale y demeurait étrangère. Depuis 1890, c'est elle qui établit la liste triple de candidats sur laquelle, dans ces cas,

s'effectue la nomination.

$ 2. — Nomination des agents de change (1).

Le décret du 7 octobre 1890 ne soumet la nomination aux fonctions d'agent de change qu’à quatre conditions: 1° la

(1) D., 7 octobre 1890, art. 1 à 5.

nationalilé française ; 2 l’âge de 25 ans ; 3° la jouissance des droits civils et politiques et la régularité de la situation au point de vue de la loi sur le recrutement ; 4 l’accomplissement d’un stage de 4 ans au moins chez un agent de change dans une maison de banque ou de commerce, ou chez un notaire.

Mais la chambre syndicale, chargée aux termes du décret de donner son approbalion à la présentation ainsi qu'aux traités et conventions qui l’accompagnent a renchéri sur ces obliga lions en exigeant des garanties personnelles et pécuniaires supplémentaires auxquelles elle subordonne son agrément. Ces conditions établies antérieurement au décret de 1890 sont encore en vigueur aujourd’hui.

Le candidat doit présenter un certificat en double exemplaire d'aptitude et d’honorabilité signé par les chefs des maisons de banque ou de commerce au nombre de six au moins. Quiconque s’est immiscé dans les fonctions ou attributions des membres de la Compagnie ne peut être agréé. Tout agent qui cesse de faire partie de la Compagnie ne peut en principe y rentrer.

La chambre syndicale procède à l’examen des traités de cession ; le prix de la charge est fixé par elle. Ce prix a varié au cours du xix° siècle : il était de 30.000 francs en 1816; avant 1830 il monta à 850.000 francs ; après la Révolution de juillet, il tomba à 250.000 francs; puis remonta à 950.000 francs avant 1848 ; après la Révolution de 1848 il ne fut plus que de 400.000 francs, mais atteignit 2 millions 400.000 francs en 1857. Après la guerre de 1870 il fut ramené à 1 million 400.000 francs pour se rapprocher ensuite de deux millions. En 1898,date de la création de dix nouveaux agents dechangesupplémentaires il fut de 1 million 600.000 francs, actuellement il est de 1.500.000 francs.Ce prix est donc essentiellement varia-

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ble, suivant l'appréciation de la chambre syndicale. Au même moment il est égal pour toutes les charges.

La chambre syndicale examine également les traités annexes relatifs à l’adjonction des bailleurs de fonds. Elle exige des déclarations ayant pour but d'assurer la sincérité des affirmations qui sont produites et d’apurer la situation respective de l'agent démissionnaire et de son successeur au point de vue du règlement des opérations en cours et de la cession des droits dans le fonds commun.

Le dossier étant constitué et transmis au syndic avec la lettre de démission du cédant et la lettre de présentation du cessionnaire, la chambre syndicale, sur le rapport d’un de ses membres, vote au scrutin secret l'admission provisoire ou le rejet du candidat : quatre boules noires entraînent la nonadmission.

Le nom du candidat provisoirement agréé, ceux de ses bail leurs de fonds et le détail de la répartition des parts, sont affichés pendant 15 jours dans le cabinet de la Compagnie. A l'issue de ce délai les membres du parquet expriment leur avis sur la candidature par un vote au scrutin secret ; dans le cas où un agent est amené par suite de circonstances exceptionnelles à reprendre sa charge après l’avoir cédée, son admissibilité est soumise à l'agrément de la Compagnie et doit réunir les trois quarts des voix).

Après la consultation de la Compagnie, la chambre syndicale vote sur l'admission ou le rejet définitif du candidat ; quatre boules noires entraînent la non-admission. Si ce vote est favorable le dossier est transmis par le syndic au ministre des finances sur la proposition et sous le contre-seing duquel le Président de la République prend le décret de nomination.

L'agent de change nommé ne peut entrer en fonctions

après avoir prêté devant le tribunal de commerce, le serment de remplir ses fonctions avec honneur et probité.

Le nouvel agent de change est reçu en assemblée générale où il est introduit par ses deux parrains. Le syndic donne lecture de la lettre d'envoi du ministre des finances contenant le décret de nomination, du récépissé du Trésor attestant le versement du cautionnement, du procès-verbal de prestation de serment, de l'engagement pris par le récipiendaire d’observer fidèlement les règlements de la Compagnie ainsi que les décisions de la chambre syndicale prises ou à prendre ; après quoi, le syndic le déclare reçu agent de change et ordonne son inscription au Tableau des membres de la Compagnie.

La responsabilité de la Compagnie,à l’occasion du recrutement des agents de change, pourrait être engagée, au cas où la chambre syndicale se rendrait coupable de négligence ou d’imprudence dans l'exercice de la mission qui lui est confiée.

Un arrêt de la Cour de Paris, du 28 mai 1891, s'exprime ainsi à ce sujet (1) : La chambre syndicale a l'obligation « de « formuler non un simple avis motivé qui ne pourrait engager « sa responsabilité, mais une approbation formelle exigeant « la vérification de toutes les conditions d’aptitude et de pro- « bité du candidat exigées par les lois, décrets ou ordonnan- « ces, comme celles relatives à la sincérité de toutes les dispo- « sitions du traité de cession soumis à son agrément. À ce « point de vue, la chambre syndicale doit être considérée « comme investie légalement d’une mission qui lui est pro- « pre. lui conférant les pouvoirs et les droits les plus étendus, « mais lui imposant par une juste compensation des devoirs et « des obligations pouvant engager, si elle les méconnaïit, sa

(1) Paris, 28 mai 1801, S. 06.1.173.

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« responsabilité morale envers le ministre sous la surveillance « et l'autorité duquel elle est placée,et sa responsabilité civile « envers les tiers. »

On croit devoir faire remarquer que,dans cette même espèce où la Cour de Paris établit théoriquement les bases de la responsabilité éventuelle des chambres syndicales, elle reconnait qu'en fait, aucune faute ne peut être relevée contre la chambre syndicale des agents de change de Paris, à l’occasion de la nomination de l'agent en question, devenu par la suite insolvable.

On avait voulu faire grief à la Chambre syndicale de l’article de son règlement portant que le nouveau titulaire de la charge doit se substituer à son prédécesseur pour le règlement des affaires en cours. Mais la Cour de Paris remarque, à juste titre, que cette clause « ne renferme en soi et en prin- « cipe, rien de périlleux pour le nouveau titulaire appelé à « recueillir, en prenant possession de la charge, la contre- « partie en titres ou en espèces de tous les engagements de « celui auquel il s’est substitué : cette substitution étant con- « forme aux traditions constantes de la Compagnie et rendue « nécessaire par la nature même des opérations auxquelles se « livrent les agents de change, ne pouvant régler qu'entre « eux les affaires de leur ministère. »

La collation de l’honorariat (1) est entourée, comme la nomination, de précautions et de contrôles minutieux, en vue d'éviter que l'honneur de la Compagnie ne puisse être terni par les agissements des membres que ce lien rattache au parquet. Le décret de 1890 stipule qu’un agent de change comptant 15 ans de service peut être nommé agent de change honoraire par décret rendu sur la proposition de la chambre

(4) D., 7 octobre 1890, art. 9 à 42.

syndicale ; les années passées à la chambre syndicale comptent double pour l'honorariat. Les règlements du Parquet de Paris exigent en outre que le postulant adresse une demande par écrit, accompagnée de l'engagement de n’accepter aucune fonction et de ne s'engager dans aucune entreprise commerciale ou autre qui serait de nature à porter atteinte à l'intérêt ou à la considération de la Compagnie. Cette demande est soumise à l'agrément du Parquet en assemblée générale ; elle doit réunir les deux tiers des voix, les agents de change reçus au cours de la séance ne pouvant participer au vote. Si l'avis est favorable, la chambre syndicale adresse sa proposition au ministre des finances qui soumet le décret de collation à la signature du Président de la République.

$ 3. — Recrutement des auxiliaires.

Le recrutement des auxiliaires auxquels l’agent fait appel par des contrats de société, de mandat, ou de louage de services pour l'aider à exploiter sa charge, est également soumis à la surveillance du Parquet. D’importantes dérogations sont apportées en cette matière au régime de la liberté des conventions. Ces dérogations ont leur origine dans les règlements de la Compagnie, mais leur légalité n’est actuellement pas douteuse, étant donné que l'essentiel en a été consacré par le décret du 7 octobre 1890.

I. — Bailleurs de fonds (1). — Pour l'adjonction des bailleurs de fonds le décret de 1890 décide que les conventions de cette sorte conclues lors de la cession ou en cours d’exercice, doivent être soumises à l’approbation de la chambre syndicale et communiquées au ministre des finances, ainsi

(4) G. com., art. 75 (L. 2 juill. 1862). D. 7 octobre 1890, art. 6.

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que toutes les modifications apportées au personnel des porteurs de parts ou à la répartition des parts. Cela s'explique par la nécessité de vérifier l'assiette de la solvabilité de l'agent de change, auquel le Parquet en cas de défaillances doit se substituer pour l'exécution de ses engagements.

Les règlements de la Compagnie permettent à la chambre syndicale de s’opposer à ce que telles personnes figurent dans la communauté d'intérêt et en excluent d’une manière générale les sociétés par actions. Conformément à l’article 75 du Code de commerce modifié par la loi du 2 juillet 1862, le titulaire de l’office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement.

Les actes originaires ou modificatifs passés entre l’agent de change et les bailleurs de fonds intéressés, doivent être établis d’après les modèles arrêtés par la chambre syndicale, être rédigés en autant d'originaux que d’intéressés plus trois, dont,conformément au droit commun, l’un est déposé au greffe du tribunal de commerce el le second au greffe de la justice de paix de l’arrondissement où sont établis les bureaux de l'agent de change.

La publicité légale est en outre complétée par une publicité spéciale à l'intérieur de la Compagnie : le troisième original, qui porte la mention de l’enregistrement,étant déposé à la chambre syndicale. Il est également tenu un registre de la composilion et de la modification des communautés d'intérêts afférentes à chaque charge ; tous les agents de change peuvent en prendre connaissance.

Il. — Fondés de pouvoirs (1). — Pour les fondés de pouvoirs, le décret de 1890 stipule que les procurations qui les

(1) D. 7 octobre 1890, art. 34. Règl. part., art. 19.

constituent sont soumises à l'approbation de la chambre syndicale, publiées par un dépôt au Tribunal de commerce, et affichées dans les bureaux de l’agent de change. Au cas où il y aurait plusieurs fondés de pouvoirs, la procuration doit mentionner s'ils peuvent agir séparément ou collectivement.

De plus, ils doivent salisfaire au Parquet de Paris à certaines exigences : ils doivent être Français, être âgés de 25 ans, avoir satisfait aux obligations de la loi militaire. Une expédition qui les habilite portant en marge leur signature, doit être déposée à la chambre syndicale. Enfin, une circulaire adressée à tous les agents doit faire connaîlre la procuration donnée, et le fac-similé de leurs signatures.

Leur suspension ou leur révocation doit être également portée à la connaissance de la Compagnie.

IT. — Commis principaux (1). — L'article 30 du décret du 7 octobre 1890 statue sur l'admission des commis principaux ou teneurs de carnets qui, depuis 1898, peuvent être au nombre de 6, au maximum, pour chacune des charges. Les conditions de nomination sont, quant au fond, les mêmes que pour les fondés de pouvoirs; quant aux conditions de forme, ce sont les suivantes : le nom du commis principal présenté par un agent de change à la chambre syndicale est affiché pendant 8 jours dans le cabinet de la Compagnie, à la Bourse. Ce délai expiré, la chambre syndicale statue sur l'admission ou le rejet de la présentation.

Les nominations, les suspensions et les révocations de commis principaux sont, comme celles des fondés de pouvoirs, portées à la connaissance de la Compagnie. En outre, la liste des commis principaux est affichée à l'intérieur de la Bourse et dans le cabinet des agents.

(4) D. 7 octobre 1890, art. 35 à 37. Règl. part., art. 20 à 24.

L'article 37 du décret du 7 octobre 1890 stipule qu’il est interdit aux agents de change et aux commis principaux de vendre ou de céder les fonctions de commis principal moyennant un prix ou une redevance quelconque.

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