CHAPITRE IV
[. — C’est véritablement au Consulat qu'est due, dans l’ordre financier comme dans tous les domaines, la grande œuvre de réorganisation qui mit fin à l'anarchie des dernières années de la Révolution.
Le 28 ventôse an IX (19 mars 1801) est promulguée une loi relative à l'Etablissement des Bourses de commerce. L'exposé des motifs en indique la portée : « Il ne suffit pas d'ouvrir au « commerce des lieux où ceux qui s’y livrent se rassemblent « pour traiter de leurs intérêls en servant ceux des consom- « mateurs et de leur pays.
« Entre le vendeur et l'acheteur, il est besoin d’intermé- « «iaires qui facilitent, proposent, consomment, garantissent « l'exécution du contrat qui se fait entr’eux.
« Il faut que ces intermédiaires, qui sont les agents de chan- «ge et courtiers offrent, par leur moralité, leurs connaissan- «ces, et même par l'engagement d'une partie de leurs pro- « priétés, une garantie à l'administration publique comme à « l'intérêt particulier.
« Il faut donc qu'ils soient désignés par le gouvernement à « la confiance publique, et que l'Etat, comme un négociant « qui les emploie, trouve dans un caulionnement le gage de « ‘eur bonne conduite, ou de l’expiation de leurs erreurs et « de leurs fautes, s’il leur en échappe...
« En les nommant, en exigeant d'eux une garantie spéciale,
«le gouvernement doit aussi prendre des mesures pour que « ceux qui se sont livrés à cetle profession, sans avoir les
le
qualités qui inspirent et justifient la confiance publique, ne
uissent plus l’exercer ; pour que la bonne foi des citoyens P ;
ne soit plus abusée, la fortune publique livrée aux calculs
de la cupidité et de la mauvaise foi.
« Le nombre d’agents nécessaires sera connu et fixé ; ils se-
ront désignés à la confiance des Francais et des étrangers. « Un plus grand nombre serait inutile, dangereux ; il faut
donc que nul ne puisse exercer ces fonctions devenues pu-
Le
bliques et déléguées en vertu de la loi, sans encourir une « peine que prononce une des dispositions de cette même loi. « Tels sont les principes qui ont motivé la loi... « Le gouvernement est pénétré de son importanee : elle « commencera la réorganisation de tous les établissements
qui intéressent le commerce, et dont il est si pressant de
s'occuper.
« Elle sera un premier moyen de ramener dans cette hono-
rable profession la bonne foi qui doit y régner, l’ordre, la
= FX
justice, qui doivent signaler, aux yeux des nations étran- « gères, le caractère de tous les citoyens français, comme « celui du gouvernement. »
En vertu de ces principes, on décide qu’il y aura des agents de change dans toutes les villes où sera établie une Bourse, que les agents de change seront nommés par le gouvernement, qu'ils seront astreints à verser un cautionnement, qu'ils auront le monopole de leur profession.
On remarquera que la restauration du monopole au début du xix° siècle est tout aussi étrangère à l’idée de fiscalité que l'avait été sa création à la fin du xvi® siècle. Dans l’un comme dans l’autre cas, il n’a été établi que comme l'unique
remède aux abus et malversations auxquels avait donné lieu
l’exercice de la profession, car le législateur de l’an IX ne fait que paraphraser les considérants de l'édit de 1572.
IT. — L'œuvre de reconstitution entreprise par la loi de l'an IX est poursuivie par les arrêtés du 29 germinal an IX et du 3 messidor an IX qui posent les conditions de nomination et de réception des agents de change, consacrent le rétablissement du syndicat, établissent la Bourse de Paris, fixent à 80 le nombre des agents; par la délibération du tribunal de commerce du 26 messidor an IX qui arrête les droits de commission et du courtage; par l'ordonnance de police du 1% thermidor an IX qui est un véritable Code de la police de la Bourse ;
Les effets publics et valeurs mobilières ayant repris leur place à la Bourse vers cette époque, l'arrêté du 27 prairial an X embrasse toutes les questions qui se rattachent à leur négociation : consécralion et sanction du monopole ; obligations des agents de change {neutralité, secret, tenue d’une comptabilité, responsabilité dans les certifications de transfert et les opérations de change, perception des droits de courtage) ; conclusion des marchés (interdiction des opérations à découvert, exéculion des ordres au parquet, inscription des marchés au carnet, criée des cours sur les effeis publics, établissement de la cote) ; fonctionnement de la compagnie (nomination des syndics el adjoints, concession du pouvoir réglementaire et disciplinaire à l'assemblée générale).
L'arrêté du 27 prairial an X qui combine les dispositions antérieures, a été jusque vers la fin du xix° siècle et reste encore, pour une partie, la loi fondamentale de la profession des agents de change et de l’organisation du marché financier.
III. — Jusqu'à la Restauration les agents de change (dont le nombre avait été porté de 80 à 100 par décret du 5 prairial
an XII1) restèrent soumis au régime institué par la législation consulaire. Fonctionnaires et commerçants à la fois, ils étaient nommés par le gouvernement sans être astreints à d’autres obligations que le versement du cautionnement el la prestation du serment, leurs commissions étaient viagères et révocables.
En 1816, ce régime fut profondément modifié (1), l'article 91, de la loi des finances du ?8 avril 1816 porte : « Les avocats à « la Cour de cassation, no taires, avoués, greffiers, huissiers « agents de change, courtiers, commissaires-priseurs, pour- « ront présenter à l'agrément de Sa Majesté des successeurs, « pourvu qu'ils réunissent les qualités exigées par la loi. Cette *“« faculté n'aura pas lieu pour les titulaires destitués. »
Cette disposilion consacre une innovation importante en faveur des agents de change et des autres officiers publics qu’elle énumère. Sans rétablir les offices héréditaires existant sous l’ancien régime, elle attribue une sorte de propriété sur la charge au profit du titulaire. Le gouvernement conserve le droil de nomination et la disposition du titre, au contraire, l'office fait partie du patrimoine du titulaire qui, disposant du droit de présentation de son successeur (et en cas de décès le droit passe à ses héritiers) peut le céder à prix d’argent.
La loi du 25 juin 1841 a, comme on sait, consacré l’attribution de propriété faite aux officiers ministériels en frappant d’un droit d'enregistrement la transmission à titre onéreux ou gratuit d’un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant.
Suivant les errements familiers au pouvoir royal avant 1789, ce bénéfice n’a été concédé aux officiers ministériels que con-
(1) Voir Boudon, La Bourse et ses hôtes, 1896, chap. v,
tre une rémunération. En l'espèce elle a consisté dans l'augmentation du cautionnement qui, pour les agents de change de Paris, fut porté de 100.000 à 125.000 francs (le décret du premier octobre 1862 l'éleva à 250 000 fr.).
Les agents de change cessant d’être fonctionnaires publics nommés à vie, pour devenir officiers publics propriétaires de leurs charges, les liens corporatifs s'en trouvaient nécessairement consolidés. Ils le furent davantage par une ordonnance royale du 29 mai 1816 qui restaure, au sein de la Compagnie, la Chambre syndicale en lui concédant des pouvoirs considérables au triple point de vue du recrutement, de la discipline et de la réglementation. La même ordonnance fixe à 60 le nombre des charges, ce qui semble à première vue une réduction (le décret de prairial an XIIT en ayant porté le chiffre à 100, comme nous l'avons dit) ; mais en réalité la moitié seulement des charges étaient pourvues de sorte qu'il y eut lieu de nommer dix nouveaux titulaires, cet accroissement de personnel étant nécessité par le développement du marché financier.
IV. — Quant aux attributions des agents,elles ont été fixées au début du x1ix° siècle, par l’article 76 du Code de commerce. Il leur réserve, par privilège, les négociations d’effets publics et autres susceptibles d'être cotés ; les négociations des lettres de change, billets et papiers commerçables et la constatalion des cours des changes ; la négociation des matières métalliques (en concurrence avec les courtiers de marchandises) et la constatation (à titre exclusif) de leurs cours.
Nous verrons que les intermédiaires spéciaux, banquiers, courtiers de change, se sont emparés de la négociation du papier de commerce et des valeurs métalliques ; les agents n'ont conservé que les achats et ventes des effets publics et autres susceptibles d’être cotés ; même,par la suite,la jurisprudence,
Le
de l’aveu du parquet lui-même, limita le monopole à la négociation des valeurs effectivement colées, tout le marché des valeurs non cotées étant abandonné à l'activité des coulissiers.
En somme, le privilège des agents s'est précisé par une série de spécialisations successives : à l’origine, courtiers de marchandises el de papiers de commerce ; au xvin° siècle ils abandonnent les marchandises et ne revendiquent que le courtage du papier négociable : leltres de change et autres effets, actions, obligations et rentes ; au xix° siècle ils se déchargent de la négociation des effets privés pour ne conserver que la négociation publique des effets publics et assimilés.
L'accroissement des deltes publiques d'une part, d’autre part la constitution de la grande industrie faisant appel au crédit sous la forme d'émission d’actions et d'obligations, ont en effet amené au dernier siècle une multiplication prodigieuse des valeurs mobilières (1). Les agents de change ont été contraints de se consacrer exclusivement au fonctionnement du marché financier et de se restreindre au rôle d’intermédiaire dans la négociation des effets publics et assimilés. Toutes les émissions qui datent dans l’histoire financière ont été faites à la Bourse de Paris. Le rôle de la Compagnie des agents de change dans la formation de l’économie capitaliste a donc été considérable. D'autant plus qu'il a été contrarié à l'origine par la discordance des mœurs et de la loi en ce qui concerne la légitimité de la spéculation.
V. — Les gouvernements, méconnaissant la grande utilité du marché à terme comme soulien des valeurs en attendant leur classement, et comme régulateur des cours, n’y voyaient
(1) V. Claudio Jannet, Le capital, la spéculation et la finance au XIX° siècle.
qu'un instrument d'agiotage. Deux anciens arrêts du Conseil, l’un du 26 septembre 1724, consécutif à la chute de Law, l’autre du 7 août 1785, contemporain de la spéculation désordonnée qui sévit sous le ministère de Calonne, proscrivent les opérations à terme et ne permettent les négociations que litres et deniers en mains.
Cette idée survit à la Révolution ; l'arrêté du 27 prairial an X,article 13, exige que l'agent ait reçu des clients les effets qu'il vend ou les sommes nécessaires au paiement de ceux qu’il achète. Le spéculateur à découvert peut ainsi se dérober au paiement des différences à sa charge : il lui suffit d’invoquer l'exception de jeu, conformément à l'article 1965 du Code civil.
Ces préventions communes étaient partagées par Napoléon [*. Il considérait notamment les baissiers comme les ennemis de l’Elat et Mollien, ministre des finances, essaya vainement de lui faire concevoir une idée plus exacte de la spéculation. Pour lui, la vente à découvert constituait un stellionat M. Boscary de Villeplaine,ancien syndic des agents de change, réfuta celte erreur en comparant le spéculateur au porteur d’eau qui vend par avance le seau qu’il va puiser dans la Seine : la Bourse étant, en somme, la rivière des titres (1). L'influence de ces préjugés persistants, se traduit, néanmoins, dans les articles 419 et 421 du Code pénal punissant d’un emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende de 500 à 10.000 fr. la vente d'effets publics à découvert.
L'application de ces dispositions combinées eut arrêté net le développement de la spéculation. De fait, la Cour de cassation, par un arrêt du 11 août 183, qui constitue un revirement
(4) Là-dessus, voir Mollot, Bourses de commerce, agents de change et courtiers, t. 1, p. 16.
sur la jurisprudence antérieure, prétendit appliquer rigoureusement les anciens arrêts du Conseil. C’élait aller à contresens de l’évolution qui déjà se dessinait. La création des grandes compagnies de commerce, de finances, d'industrie, de transports, le développement de la dette publique, les appels incessants au crédit, exigeaient que les opérations de Bourse fussent largement et librement pratiquées. Dans un parère rédigé en 1824 renouvelé en 1842 les personnalités les plus représentatives de la banque de Paris affirmèrent la nécessité du marché à terme au point de vue du crédit public et privé, et protestèrent contre les entraves qui y étaient apportées (1).
La Cour suprême, après quelques hésitations, finit par atténuer la rigueur de son ancienne jurisprudence (2). Suivant la pratique des Cours d'appel, elle fit preuve d’un esprit intelligemment libéral dans l'application des anciens arrêts du Conseil combinés avec l’article 1965 du Code civil. A parür de 1856 (arrêt de la Cour de cassation du 1% avril 1856), il devint banal d’opposer aux purs jeux de Bourse, ou paris sur les cours frappés par la loi pénale et dénués de sanction civile, les marchés à terme sérieux qui, même à découvert, devaient sortir leur plein effet. Ce modus vivendi était accep- {able en principe, mais l'imprécision du critérium permettait encore aux spéculateurs imprudemment engagés de scandaleuses dérobades ainsi qu’il apparut lors du krach de l'Union générale en 1882. La loi du 28 mars 1885 trancha la question en proclamant dans son article 1‘ que « tous les marchés à « terme sur effets publics et autres ; tous marchés à livrer sur
(1) Voir le texte de ces parères dans Mollot, ouvr. cit., Appendice VIIL
(2) Sur ce mouvement de jurisprudence, voir Buchère, Traité théorique et pralique des opéra lions de Bourse, n° 445 ets.
« denrées et marchandises sont reconnus légaux. Nul ne peut « pour se soustraire aux obligations qui en résultent, se pré- « valoir de Particle 1965 du Code civil, lors même qu’ils se « résoudraient par le paiement d’une simple différence ».
VI. — Grâce aux tempéraments de la jurisprudence, et les nécessités économiques l’emportant au surplus sur les scrupules juridiques, la spéculation prit au cours du xix* siècle un développement tel que les agents de change, même réduits à l’unique rôle de négociateurs de valeurs mobilières se sen- Uirent à l'élroit dans le cadre de la profession tel qu’il avait été établi par le Consulat.
Au milieu du xix° siècle, la jurisprudence se refusait à reconnaître la validité des associations conclues entre un agent de change et des tiers pour l'exercice de la charge. L'élévalion du taux du cautionnement, l’augmentation du prix des charges, la nécessité de posséder un fonds de roulement correspondant au chiffre d’affaires, portèrent jusqu'à 2 millions 1/2 et même trois millions la somme nécessaire à l’acquisition et à l'exploitation de la charge. La difficulté de rencontrer des candidats réunissant par ailleurs les autres conditions requises et possédant personnellement les disponibilités suffisantes amena le législateur, sous le second Empire, à autoriser l’appel à des bailleurs de fonds qui contribuent à la formation du capital (et sont pour cela dénommés quarts, huitièmes... d'agent de change), participent aux bénéfices et sont responsables des pertes jusqu’à concurrence de leur part, +
La loi du ? juillet 1862, qui modifie l’article 75 du Code de commerce, s'exprime ainsi : « Les agents de change près des « Bourses pourvues d’un parquet, pourront s'adjoindre des « bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et « aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la li-
« quidalion de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront « passibles des pertes que jusqu’à concurrence des capitaux « qu’ils auront engagés.
« Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire «en son nom personnel du quart au moins de la somme re- « présentant le prix de l'office et le montant du cautionne- « ment. »
En l'an XIII, on avait fait revivre l’ancienne prohibition de s'en remettre à des commis du soin de traiter les négociations. L'’augmentalion du nombre des valeurs admises à la cote devint telle que l'agent fut dans l'impossibilité matérielle de servir tous les ordres. Le décret du 13 octobre 1859 autorisa les agents de change à s'adjoindre un ou deux commis principaux. Ce nombre fut fixé à quatre par le règlement particulier du 3 décembre 1891 pris en conformité du décret du 7 octobre 1890 ; suivant une décision de la Compagnie en date du 29 juin 1898,le nombre maximum des teneurs de carnet est aujourd'hui de six par charge.
Les conditions d'exécution des marchés de Bourse ne résultaient, jusqu'en 1890, que des usages de la place, codifiés dans les règlements successifs de la Compagnie des agents de change,remaniés à quatre reprises au cours du xix° siècle. Le décret du 7 octobre 1890, pris en exécution de la loi du 28 mars 1885 ne fait, en somme, que sanctionner, en les généralisant à toutes les bourses, la réglementation antérieurement en vigueur sur la place de Paris.
Dans la dernière décade du xix° siècle les prétentions anciennes de la coulisse de négocier même les valeurs admises à la cote, au mépris du privilège des agents de change, s'étaient affirmées avec plus de force encore à la faveur d’un texte fiscal {loi du 28 avril 1893) qui assujettissait à l’impôt de bourse « quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et
« des demandes en valeurs de bourse ». Ce lexte donna lieu à des polémiques nombreuses et irritantes dans lesquelles le principe même du monopole des agents. de change et le fondement de l’organisation du marché étaient en jeu.
À la suite de discussions approfondies devant les deux Chambres où les mérites el les défauts du système du privilège et du système de la liberté furent mürement pesés, le droit exclusif des agents de change de négocier les valeurs cotées fut consacré par la loi du 13 avril 1898. On jugea toutetois atile d'élargir le marché officiel, en portant le nombre des agents de change de 60 à 70 (décret du 29 juin 1898) ; d'autre part on consacra officiellement le principe de la solidarité entre agents de change pour l'exécution des ordres du client, bénévolement établie par la Compagnie depuis 1819.
L'analyse du décret du 7 octobre 1890, modifié par celui du 29 juin 1898 et développé par les règlements du parquet (1), qui constitue à l'heure actuelle la charte du marché financier, forme l’objet propre de ce travail. Nous essaierons d’exposer l'institution et le fonctionnement de la Compagnie des agents de change, l’organisation et le mécanisme de la Bourse des valeurs mobilières, dont cette introduction n’a pu donner qu'une vue synthétique et sommaire. Les rapports juridiques de droit privé qui naissent entre les clients et les agents indi.
(4) Ces règlements sont : {1° le règlement particulier du 3 décembre 1891 modifié sur certains points le 29 juin 1898 et le 30 janvier 1899 (on peut en trouver le texte dans le Manuel des agents de change et pour les modifications dans le Supplément du Manuel) ; 2° le règlement intérieur du 16 décembre 1891 modifié le 26 décembre 1898 (le texte n’en a pas été publié au Manuel ; mais ce règlement intérieur ne fail, en somme, que reproduire les dispositions secondaires du règlement général de 1870 qu’on trouvera dans Buchère. Ouvr. cilé, appendice n° #4).
Ca
viduellement n'y seront pris en considération qu’autant qu'ils éclairent le rôle de la Compagnie des agents de change considérée comme une personne morale et le fonctionnement du Marché officiel considéré comme un organe collectif.
Nous nous efforcerons de comprendre et d'expliquer les texles, d’une part, en établissant sur chaque point leur genèse historique ; d’autre part, en les éclairant par l’exposé des pratiques de Bourse telles qu’elles nous sont connues par une
observalion journalière.
L'étude présentera d’abord (titre I) les organes qui coopèrent à l’administration de la Compagnie : assemblée générale, chambre syndicale, syndic, adjoints, commissions, services
collectifs du parquet.
Le titre III sera consacré à l'exposé des attributions intérieures de la Compagnie (recrutement corporatif, maintien de l'esprit corporatif, discipline corporative).
Au titre IV nous rechercherons quelles sont les attributions extérieures de la Compagnie,autrement dit dans quelle mesure elle concourt au fonctionnement du Marché officiel, ce qui comporte d’abord la définition de ce concept. Ces attributions peuvent être classées sous les rubriques suivantes : admission à la cote,réglementation des négociations en Bourse,exécultion des engagements, conséquence de leur inexécution au point de vue de la solidarité corporative.
Le titre V traitera du patrimoine corporatif qu’on appelle la caisse commune au triple point de vue de ses ressources, de sa gestion et de sa destination.
Cette étude descriptive’se fermera (titre VI) sur un parallèle
entre le marché en banque et le marché officiel, autrement dit entre la Coulisse et le Parquet. Cette comparaison, faite d’un point de vue purement objectif, en se référant au fonctionnement pratique des deux organisations, nous permettra mieux qu’une discussion à priori d'apprécier les mérites ou les défauts des deux systèmes (1).
(1) L'objet de ce travail est limité à l’étude du parquet des agents de change près la Bourse de Paris. Six autres places sont pourvues d'une chambre syndicale et constituées par suite en parquets. Il en est ainsi à Lyon, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Lille et Nantes. Les opérations qui y sont traitées sont en réalité de peu d'importance,sauf pour quelques valeurs locales. Depuis le décret du 2 juillet 1862, les parquets de province dépendent du ministère des finances (comme celui de Paris depuis l’origine) et non plus du ministère du commerce. Le décret du 7 octobre 1890 les a assimilés au parquet de Paris au point de vue de l'exercice du pouvoir disciplinaire sur les agents. Par contre, la solidarité légale entre agents établie par le décret du 29 juin 1898 pour le parquet de Paris n'existe pas pour les parquets de province.