‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 9 sur 51 · ARTICLE 76 DU CODE DE COMMERCE · texte numérisé non relu

ARTICLE 76 DU CODE DE COMMERCE

Les Agents de Change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours.

La Compagnie des agents de change constitue indubitablement une personne morale douée de l'individualité juridique. Même avant le décret du 7 octobre 1890, la question n’était pas douteuse, et c'est gratuitement qu'un jugement du tribunal de commerce de la Seine, du 4 mai 1874 (1) l’a contestée : la Compagnie a élé créée par une disposition du pouvoir royal en 1638, elle a été reconstituée par les arrêtés du 15 pluviôse an IV (4 février 1796) et du 27 prairial an X (16 juin 1802),qui instituèrent obligatoirement dans son sein la chambre syndicale; cette chambre n’est pas seulement un organe intérieur investi exclusivement de pouvoirs disciplinaires, les textes réglementaires lui confèrent, nous allons le voir, des attributions et des charges qui l’obligent à manifester extérieurement sa personnalité.

La Cour de cassation, par un arrêt du 16 février 1885 (2), a consacré l'individualilé de la Compagnie considérée comme un corporation instituée par la loi dans un but d’ordre et d’intérêt public ; au reste le décret du 7 octobre 1890 a implicitement tranché la question, tant pour le Parquet de Paris que pour les Parquets de province : il décide que ces Compagnies peuvent agir en justice et dans les actes de la vie civile, bien plus, il leur impose l'obligation de posséder un patrimoine sous le nom de caisse commune et leur reconnaît le droit d’effectuer des négociations en leur nom (Décret du 7 octobre 1890, art. 21, 27 et 57).

Il est plus délicat de décider quelle est exactement la place de la Compagnie des agents de change dans la nomenclature des personnes morales. Constituée en dehors de tout but

(1) J. trib. com., 74.405.

(2) S. 86.1.456. — Cet arrêt concernait le parquet de Lyon; la doctrine qu’il implique est applicable à plus forte raison au parquet de Paris, pour les motifs déduits au texte.

lucratif et non dans un intérêt privé, mais dans un intérêt public, elle est évidemment une personne morale de droit administratif, et non une société de droit privé. On peut seulement se demander si elle doit être rangée parmi les établissements publics ou parmi les établissements d’utilité publique.

La Cour de cassation, par un arrêt du 5 mai 1886 (1), n’a pas cru devoir lui reconnaître le caractère d’un établissement public. Il semble pourtant assez difficile de la classer dans la catégorie des établissements d'utilité publique : un établissement d'utilité publique est, en effet, une création de l'initiative privée, à laquelle l'Etat confère la personnalité en raison des services qu'il est appelé à rendre à l'intérêt général. Or, un Parquet ne peut être constitué que par un acte d'autorité, en dehors de toute intervention des volontés particulières ; l’article 15 du décret du 7 octobre 1890 s'exprime ainsi : « Dans « les Bourses comportant au moins six offices d'agent de « change, il peut être créé un parquet en vertu d’un décret « rendu sur la proposition du ministre des finances et du mi- « nistre du commerce et de l’industrie, après avis des agents « de change réunis en assemblée générale, du conseil muni- « cipal, du tribunal de commerce et de la chambre de com- « merce, ou, s’il n’y a pas de chambre de commerce, de la « chambre consultative des arts et manufactures, du sous- « préfet et du préfet. »

A cette considération il faut ajouter que le Parquet de Paris à été institué par l'arrêté du 15 pluviôse an IV en vue de pourvoir au fonctionnement d’un service publie : la constatation des cours de Bourse. Le Bulletin de la cote officielle peut être assimilé aux mercuriales par lesquelles l'autorité

NOTIONS GÉNÉRALES Al

municipale constate le prix des denrées. D’autre part,la chambre syndicale des agents de change près la Bourse de Paris est investie de la mission de recevoir et publier les oppositions à la négociation des titres au porteur (loi du 15 juin 1872). Cela encore est bien un service public ayant pour but d’assurer la sécurité dans la transmission des valeurs mobilières, analogue à la fonction remplie par les conservateurs d'hypothèques en matière immobilière.

Bien plus, le Parquet participe à l'exercice de la puissance publique ; les nominations d'agent de change sont faites par décret sur les présentations qu'il adresse au ministre des finances ; la chambre syndicale a le droit de frapper les membres de la Compagnie de mesures disciplinaires et d'en provoquer l'application par un arrêté du ministre des finances ou par décret présidentiel ; le taux des courtages est également arrêté par décret sur sa proposition.

Le Parquet possède même à certains égards une véritable délégation de la puissance publique. Le décret du 7 octobre 1890 lui permet de fixer par des règlements particuliers, soumis à l'homologation du ministre des finances, les règles de fonctionnement du marché financier qui contrarient,sur nombre de points, le principe de la liberté des conventions. Il appartient également à la chambre syndicale, son organe administratif, d'admettre les valeurs à la cote officielle, sous l’autorité du ministre des finances, ce qui comporte l'interdiction de recourir pour leurs négociations à un intermédiaire étranger au Parquet : grave atteinte au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

L’étendue de ces prérogatives et la nature de ces attributions (1) nous paraissent conférer au Parquet le caractère d’un

(1) On ne peut que renvoyer, pour ces différents points, aux développements ultérieurs.

établissement public. Cela est si vrai que, dans les places de peu d'importance, où les agents de change sont trop peu nombreux pour être groupés en Parquet et posséder une chambre syndicale, les attributions, dévolues en principe au Parquet, sont exercées par le tribunal de commerce (1).

Si, par son origine el par la nature de ses fonctions, le Parquel est assimilable aux établissements publics, il’en diffère à divers égards. D'une part, à l'opposé des établissements publics ordinaires, il n’est pas un organe étroitement rattaché à l'administration ; il est une corporation d'officiers publics, chargée de la gérance d’un service d’intérêt général mais qui s'administre librement sous le contrôle lointain du ministre des finances. D'autre part, les ressources du Parquet, considéré comme un être collectif, ne dérivent pas de l'impôt ni de redevances assimilables à l'impôt comme c'est le cas ordinaire pour les établissements publics : elles proviennent de prélèvements sur la rémunération due aux agents pour l’exercice de leur profession. Par suite, quelle que soit la ressemblance théorique du Parquet avec les établissements publics,sa capacité n’est pas restreinte par la tutelle administrative, il ne bénéficie pas de mesures spéciales de protection édictées en faveur des établissements publics et n’est pas soumis au contrôle financier qui leur est imposé. Le Parquet est donc, à ce qu'il semble, une personne morale sui generis d'un caractère quelque peu hybride, participant à la fois de l'établissement public et de l'établissement d'utilité publique.

L'organisation de la Compagnie des agents de change, ou si l’on veut sa constitution, est commandée par les principes suivants :

Le pouvoir législalif, réglementaire et budgétaire ainsi

(1) V. notamment le décret du 7 octobre 1890, art. 3, 4, 7, 8, 9, 38, 43, 45, 70, 71.

que le droit de décision pour les actes de haute administration, appartiennent à la Compagnie elle-même réunie en assemblée générale.

Le pouvoir administratif est attribué à une délégation permanente de l'assemblée générale, la chambre syndicale, composée de membres élus par la Compagnie et qu’un système de rotation oblige de renouveler constamment.

Le pouvoir exécutif est exercé par un délégué de la Compagnie, le syndic, également élu par l’assemblée générale, tenu de lui rendre des comptes et soumis au contrôle d’une commission de comptabilité.

Le contrat social du Parquet combine donc les procédés de gouvernement direct et de gouvernement parlementaire pour faire de la corporation une sorte de République égalitaire.

C’est donc sans fondement qu’un partisan trop ardent du marché libre (1) a vu dans les agents de change : « Un pelo- « ton de fantassins soumis à l'ordre d’un caporal, et à la disci- « pline d’un règlement aussi despotique pour eux-mêmes que « pour le public. »

Pour se convaincre de la fausseté de cette assertion,il suffit d’examiner avec quelques détails, en l'éclairant par la tradition historique, le fonctionnement de chacun des organes du Parquet (2).

(1) Comp. sur l’organisation et le fonctionnement des parquets de province les règlements particuliers des différentes places rapportés dans Courtois, ouvr. cil.

(2) V. Courtois, Traité des opérations de bourse et de change, 13° édit., p. 24.

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