‹ La Compagnie des Agents de Change et le Marché Officiel à la Bourse de ParisChapitre 10 sur 51 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

L’ASSEMBLÉÉ GÉNÉRALE (1).

I. Historique. — Nous retrouvons, dans les textes les plus anciens, à une époque contemporaine de la constitution des agents de change en corporation, le principe essentiel de la participation personnelle et directe des membres de la Compagnie à son gouvernement. Un arrêt du Conseil du 2 avril 1639 déclare qu’« en la maison du scindicq tous les dicts agens « de banque, pourront s’assembler toutes fois et quantes que « les affaires de leur communauté le requerront ».

Dans les premiers statuts de la corporation rédigés en 1684 (5 et 6 juillet) cette faculté se trouve transformée en une triple obligation :

1° Obligation pour le syndic de la corporation de convoquer l'assemblée toutes les fois que les affaires de la communauté le requerront ;

2 Obligation pour les confrères de « s’y rendre à l’heure « précise et ceux qui y manqueront, après avoir eslé mandez, « à moins d’excuse légitime, paieront trois livres, applicables « au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais, cha- « cun pour chaque fois qu'ils y manqueront ».

30 Obligation de se soumettre à « ce qui sera délibéré à « l'assemblée, à la pluralité des voix, pourveu qu'elle soit « composée du moins du tiers des confrères lors exerçans,et « ceux qui y contreviendront paieront douze livres chacun, « applicables comme dessus » ;

(4) Décret 7 octobre 1890, chap. V. — Règl. part., art. 18.

Afin d'éviter les empiétements du pouvoir exécutif sur le pouvoir législatif, il est expressément stipulé que «ne pour- « ront, les dits syndic et adjoint, rien innover ni conclure que « par l’avis de l'assemblée ».

Cette formule se retrouvera, pour ainsi dire stéréotypée dans les trois éditions successives des statuts de la Compagnie remaniés en 1706, 1714 et 1720.

Jusqu’en 1786, l'assemblée générale des agents de change constituait le seul organe délibératif de la Compagnie, réunie toutes les fois qu’il était nécessaire, sauf pendant une brève période entre 1706 et 1714, durant laquelle les réunions se tüinrent régulièrement le premier mardi de chaque mois, système qui fut abandonné en raison des mauvaises impressions qu’on aurait pu en tirer contre la Compagnie, dit l’article 2 des statuts de 1714.

Dès 1714, outre l’assemblée générale ordinaire tenue annuellement le premier jour ouvrable d’après les Roys, pour élire le syndicat, rédiger, signer et expédier les délibérations et faire généralement tout ce qui concernera le bien et l’utilité de la Compagnie, conformément à l’édit de sa création, et recevoir les comptes, il ne fut plus tenu d’assemblées générales que pour recevoir les officiers nouvellement nommés et pour traiter les affaires extraordinaires.

A la fin du xvin* siècle, on jugea utile de conférer à un comité permanent, élu par la Compagnie, assemblée en réunion plénière, un pouvoir de décision en ce qui concerne les affaires courantes et de réserver à l'assemblée générale le soin de statuer sur les affaires les plus importantes.

Cette réforme fut réalisée le 2 décembre 1786 lors de la révision des statuts. Le nouveau texte décide qu’une assemblée générale sera tenue obligatoirement dans la dernière quinzaine de décembre, pour procéder aux élections du syn-

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dic et du comité et, pour délibérer sur la gestion du syndicat ; et que d’autres assemblées pourront être convoquées par le comilé en cours d'année, soit spontanément, soit sur la demande de quelques membres. Ce régime n’a pas été modifié depuis lors. Les statuts de 1786 contiennent également une réglementation très détaillée sur la tenue des assemblées générales (billet d'invitation, quorum, formation du bureau, tour d'opinions, mode de scrulin, police des séances, etc.) dont les règlements postérieurs se sont très largement inspirés.

Après la tourmente révolulionnaire, le lien corporatif, violemment brisé, se renoua peu à peu ; l'arrêté du 15 pluviôse an IV, qui reconstitue le syndicat, prescrit que les agents de change se réuniront au local de la Bourse le 4 février 1796 pour procéder à la nomination du syndic et de quatre adjoints.

Mais l’assemblée générale ne ressaisit que péniblement ses anciennes prérogatives ; une partie des attributions qui logiquement lui revenaient sont transportées aux tribunaux de commerce. D’après l’arrêté du 29 germinal an IX, les listes de proposition adressées au premier Consul pour la nomination des agents de change sont dressées par une assemblée spéciale composée à Paris de huit négociants et de huit banquiers désignés par le tribunal de commerce. Les droits de commission et de courtage sont fixés par un arrêté des consuls sur la proposition des tribunaux de commerce.

Suivant l'arrêté du 27 prairial an X les heures d'ouverture et de fermeture de la Bourse sont réglées par le préfet de police, de concert avec quatre banquiers, quatre négociants, quatre agents de change et quatre courtiers de commerce désignés par le tribunal de commerce.

En 1816, la prépondérance passe à la chambre syndicale :

l'ordonnance du 29 mai 1816 lui confère le soin de veiller au recrutement de la Compagnie, le pouvoir disciplinaire et même le pouvoir réglementaire. Les statuts de la Compagnie ont corrigé ce départ d’attributions et restitué aux assemblées générales toute l’importance qu'elles tenaient des plus anciennes traditions de la Compagnie.

Nous allons exposer le fonctionnement et les attributions de l'assemblée générale tels qu'ils résultent du décret du 7 octobre 1890, des règlements de la Compagnie, et des usages actuellement suivis.

IT. — Composition. — L'assemblée générale est constituée par la réunion plénière des membres actifs du parquet, qui y sont appelés avec voix délibérative. Les membres honoraires assistent de droit aux assemblées générales de fin d'année et aux assemblées de réception. Ils peuvent être appelés facultativement aux autres sur l'invitation de la chambre syndicale. Ils n'ont jamais que voix consultative.

IT. — Sessions. — Les assemblées générales sont de deux sortes. Une session ordinaire est tenue obligatoirement dans la dernière quinzaine de décembre. La chambre syndicale y rend compte de ses travaux pendant l’année écoulée ; le syndic y dépose son compte de gestion ; la commission de comptabilité y fait son rapport. Après quoi, on procède à l'élection du syndic et des adjoints pour la nouvelle année.

Des sessions extraordinaires sont tenues, le cas échéant, dans le courant de l’année, soit sur l’ordre du ministre des finances, soit de plein droit quand un événement prévu par le règlement le rend nécessaire (par exemple, pour installer un agent nouvellement nommé, pour réintroduire un ancien agent réadmis, pour conférer l’honorariat, pour procéder à des élections complémentairés à la suite de décès ou démission), soit en vertu d'une décision de la chambre syndicale,

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pour étudier les questions qui intéressent gravement la Compagnie ou pour modifier les règlements en vigueur.(Au cas où la moitié plus un des membres de la Compagnie réclame par une demande écrite et motivée la réunion de l'assemblée générale, la chambre syndicale ne peut refuser d’y accéder.)

IV. — Fonctionnement. — Les convocations sont adressées par le syndic au nom de la chambre syndicale ; elles indiquent le jour et l'heure de la réunion et l’ordre du jour de la séance.

L'assemblée est régulièrement constituée quand plus de la moitié des membres de la Compagnie sont présents.

Le bureau est présidé par le syndic. Les membres de la chambre syndicale et le doyen prennent place au bureau comme assesseurs.

Le syndic dirige les débats, expose l’objet de la délibération, ainsi que les motifs pour et contre ; après cet exposé, il ouvre la discussion. Il a la police de la séance, accorde ou refuse la parole et maintient le débat dans les limites de l’ordre du jour.

Après la discussion, on passe au vote qui a lieu en principe au scrutin secret, par boule blanche ou noire ; le vote a lieu à mains levées à moins que le secret ne soit réclamé par douze membres de l'assemblée. La majorité varie suivant les questions à résoudre. En principe la majorité relative est suffisante ; mais parfois elle doit comprendre les deux Liers des voix (c’est le cas pour la collation de l'henorariat ou pour mettre à la disposition d’un agent embarrassé une partie du fonds commun), parfois même l'adhésion des trois quarts des volants est nécessaire (notamment pour la réadmission par suite de circonstances exceptionnelles, d’un agent qui avait cessé de faire partie du parquet).

Les délibérations prises par l'assemblée générale, soit sou-

verainement, soit sous réserve de l'approbation du ministre des finances, s’il s'agit d’une modification au règlement parüculier, ont force exécutoire à l'égard des membres de la Compagnie; chaque agent, au moment de son entrée en charge, prend par écrit l'engagement de les observer fidèlement.

Procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale est dressé par les soins du bureau ; le nom des membres présents à la séance est indiqué en tête de ce document ; il est signé par le président et par les membres de la chambre syndicale, puis transcrit sur un registre particulier déposé dans les archives de la Compagnie.

V. — Attributions. — On ne peut guère donner ici qu'un aperçu synthétique des attributions diverses de l'assemblée générale que nous retrouverons, chacune à sa place, au cours de ce travail. On peut dire: que le pouvoir de décision lui est réservé pour tous les actes qui intéressent au plus haut degré la vie corporative et le fonctionnement du marché officiel.

Mettant à part les séances solennelles qui sont plutôt d'apparat, elle fonctionne : 1° comme corps électoral ; 2° comme pouvoir législatif ; 3° comme organe administratif.

1° Comme corps électoral, elle procède à la nomination du syndic, des adjoints, des membres de la commission de comptabilité ;

20 Comme pouvoir législatif, elle est chargée de délibérer et de rédiger les règlements qui fixent les obligations professionnelles des agents de change, les principes de l'organisation corporative, et les règles du fonctionnement du Marché officiel. La fonction réglementaire est attribuée, il est vrai, par l'ordonnance du 29 mai 1816 à la chambre syndicale,

mais dans la pratique la Compagnie l'avait réservée aux as- CHE

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semblées plénières. Elle en a usé à différentes reprises au cours du xix° siècle ; notamment elle a remanié quatre fois ses statuts en 1819, en 1832, en 1870, et en 1891, pour les adapter aux modifications survenues dans les usages et pratiques relatifs à la négociation des valeurs mobilières.

Ces divers règlements, et surlout l'édition de 1870, constituent un véritable appendice au Code civil et au Code de commerce dont ils complètent les lacunes sur différents points.

Aucun des statuts de la Compagnie n'avait été revètu de l'approbation gouvernementale bien qu’elle fût expressément exigée par l'ordonnance du 29 mai 1816 (art. 6). Les pouvoirs publics auxquels ils étaient communiqués se bornaient à ne pas s'opposer à leur exécution. Par suite on aurait pu en contester la validité en tant, du moins, qu’ils prélendaient imposer aux tiers des dispositions exorbitantes du droit commun. Nous verrons plus loin par quels procédés détournés, leur observation ne rencontra pas de résistance.

Le décret du 7 octobre 1890 n’a fait en somme que reproduire les dispositions essentielles du règlement général de 1870 en l’étendant à tous les Parquets de province. Ce décret a délégué expressément aux Compagnies d’agents de change la mission de compléter ou de préciser un grand nombre de ses dispositions par des règlements particuliers à chaque Bourse.

À Paris, le règlement particulier (doublé d’ailleurs d’un règlement intérieur pour les détails secondaires) a été homologué par le ministre des finances, le 3 décembre 1891. A la suite de la réorganisation du marché, accomplie par le décret du 29 juin 1898, il a été modifié en quelques points en 1898 et en 1899 ; ces modifications ont été respectivement approuvées par le ministre des finances les 29 juin 1898 el 30 janvier 1899. La délégation du pouvoir réglementaire aux compa-

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gnies des agents de change réunies en assemblée générale a officiellement confirmé la fonction quasi-législative que le Parquet de Paris s'était traditionnellement attribué.

3° Comme organe administratif, l'assemblée générale accomplit certains actes individuels, les plus importants parmi ceux qui touchent aux intérêts de la Compagnie ; c’est ainsi qu’elle autorise le syndic à emprunter, acquérir, aliéner, échanger ou hypothéquer des immeubles, qu’elle fixe le tarif des prélèvements qui alimentent la caisse commune, qu’elle autorise la disposition de tout ou partie du fonds commun, qu'elle approuve annuellement la gestion financière du syndic.

Mais ces attributions sont, à vrai dire, exceptionnelles et limitées aux actes de haute administration, formellement spécifiés : l'organe administratif, dans la constitution qui régit le Parquet, étant par excellence la chambre syndicale, à laquelle nous arrivons.

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