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LES PROCÈS DE LA OOMPAGNIE

Ainsi la Compagnie des secrétaires du Roi sut toujours rester une confrérie. Cependant ce serait en tracer un tableau inexact que de la montrer principalement occupée d'intérêts spirituels et divins, et on ne saurait passer sous silence un autre trait sous lequel elle apparaît trop souvent : celui d’un corps continuellement en procès pour maintenir ses prérogatives et les privilèges de ses membres, contre les divers officiers de la Chancellerie et contre les grands corps de l'Etat. « Discuter et plaider semble être une des fonctions normales de la Compagnie des secrétaires, dit Monsieur Viollet. Elle est sans cesse en querelles au dehors avec des tiers ». Ce sera l’objet de ce chapitre de dégager les raisons qu'avait la Compagnie d’adopter une telle attitude.

Au xive siècle déjà, les secrétaires du Roi sont en conflit avec les audienciers et contrôleurs au sujet de certaines lettres royales obtenues par ces derniers. Au début du xv® siècle, un litige qui dure trente ans les oppose aux greffiers du Châtelet et des Requêtes du Palais, touchant notamment leur privilège de ne rien payer au cours de leurs procès. Il ne saurait être question d’ailleurs de suivre tous les litiges de la Compagnie, avec les gardes des rôles des offices de France — qui au xvire siècle obtiennent de voir leurs charges érigées en offices et de prendre la qualité de secrétaires du Roi — avec les receveurs des consignations du Conseil et du Parlement de Paris au début du xvrrre siècle !, ou avec les

1. Ils voulaient être exemptés du droit de consignation, auss bien lors-

audienciers et contrôleurs des divers Parlements aux xvie et xviie siècles — ni de signaler les nombreux arrêts de préséance sollicités et obtenus par eux du Conseil Privé, du Conseil d'Etat ou du Grand Conseil, concernant leurs rapports avec les officiers des diverses Cours ou corps administratifs !.

Il y aurait là matière à de trop longs et inutiles développements, et il semble plus intéressant de donner quelques précisions sur leurs rapports particulièrement caractéristiques avec trois corps d'officiers : les procureurs du Parlement de Paris, les référendaires en la Chancellerie, enfin et surtout les Grands Audienciers et les Contrôleurs Généraux de la Grande Chancellerie. Il s’agissait là en effet de délimiter leurs propres fonctions et leurs prérogatives de secrétaires du Roi.

Un litige assez grave les opposa de 1565 à 1625 environ aux procureurs de la Cour du Parlement?. Déjà aux xIvVe et xve siècles, les secrétaires avaient voulu, en se fondant sur les termes généraux de l’ordonnance de 13203, dresser de préférence aux procureurs divers actes devant le Parlement, malgré l’édit de 1315 qui, en rendant le Cour sédentaire, donnait aux procureurs le droit d’y expédier tous lettres royaux. Cependant ils avaient dû abandonner leurs prétentions et l’avaient solennellement déclaré le 5 juillet 1483. Mais en 1567 ils obtiennent une déclaration disant qu'aucune lettre

qu'ils étaient adjudicataires que lorsqu'ils étaient colloqués, alors que le Roi lui-même n’en était exempt que dans ce dernier cas. Ils furent déboutés de leur demande. B. N. Inventaire F. 23620.

1. Signalons seulement leur litige avec les greffiers en chef du Parlement de Grenoble, qui au moment de la réunion de 1349 avaient la qualité de secrétaires de la Maison du Souverain, et voulaient la conserver, suivant la promesse à eux faites : ils obtinrent gain de cause contre les secrétaires du Roi. Mentionnons aussi que le nombre des procès de la Compagnie avec les officiers de certaines villes comme Toulouse montre qu’en certains endroits les Secrétaires du Roi étant fort peu aimés.

2. En 1707, on trouve encore un procès entre les mêmes parties, mais ï est moins intéressant parce que visant un point plus particulier.

3. Les deux parties discutaient âprement les termes de cette ordonnance. Celle-ci parlait-elle des lettres que les secrétaires avaient « faites et signées » comme ils le prétendaient, ou de celles qu’ils avaient « faites ou signées » comme le disaient les procureurs, avec raison d’ailleurs? C'était là un litige qui paraît bien anticiper sur une comédie célèbre.

ne sera présentée en chancellerie que par les secrétaires qui l’auront dressée. Les procureurs protestent alors, et les Maîtres des Requêtes leur donnent raison par un jugement provisionnel.

Le litige se réveille au début du xvire siècle, les secrétaires ayant en 1598 obtenu à nouveau des lettres patentes en leur faveur. Il n’est résolu que le 23 août 1625, par un arrêt du Conseil d'Etat qui maintient aux secrétaires du Roi le droit de faire et expédier toutes lettres de grâce, et celui de signer les lettres de justice que continueront à dresser les procureurs, à charge pour eux de payer une légère redevance aux secrétaires. Les lettres patentes données en vertu de cet arrêt semblent d’ailleurs avoir rencontré au Parlement une vive résistance !.

Semblable contestation les opposa vers la même époque aux référendaires en la Chancellerie de Paris, créés au nombre de douze par un édit de 1522, et dont la création, d’après une déclaration subséquente de 1535, ne devait en rien préjudicier aux droits des secrétaires du Roi ni à leurs fonctions ?.

Le conflit s’éleva en 1635, les référendaires ayant obtenu de faire concurremment avec les secrétaires les lettres de rémission, pardon et committimus et toutes sortes de lettres. Mais, sur la protestation des secrétaires du Roi, qui consentent en remerciement à verser quelque argent dans les coffres publics, les lettres sont révoquées en juin 1636 ; et l’art. 21 du règlement de 1672 confirme que, pour rapporter les lettres auprès des Chancelleries, les secrétaires du Roi seront préférés aux référendaires,

A cette date d’ailleurs les rapports entre les deux corps

1. B. N. Fm. 1269 et 29828. Les lettres de justice dont il s'agissait étaient celles qui servaient à l'instruction et à la décision des procès et il semble que les secrétaires eussent été incompétents pour dresser nombre d’entre elles.

2. Miraulmont écrit, sans prendre parti : « Aucuns disent qu'ils ont été institués pour suppléer l'ignorance des secrétaires, non étant licenciés et experts au fait de justice ou pour le soulagement des maîtres des requêtes » qui font les rapports en Grande Chancellerie. Ils devaient être licenciés et avocats en la Cour de Parlement.

semblent avoir été assez bons, puisque, sur la demande présentée par les référendaires, la Compagnie leur accorde gracieusement la jouissance d’un petit cabinet contigu à la chapelle de la Chancellerie du Palais, pour y serrer leurs robes et bonnets carrés (4 février 1678). Mais en 1681 le conflit renaît, et le Conseil du Roi l’évoque devant lui : il semble y avoir pris un tour assez vif.

Les référendaires se plaignaient que les secrétaires, «tels ces valets artificieux qui chassent..…. les enfants de leurs maîtres de leur propre héritage, les (eussent) dépouillés insensiblement de leurs fonctions et de leurs privilèges, (ne leur laissant) que l’assiduité au travail et la qualité vide de référendaire, sans gloire et sans émoluments ». Les secrétaires, à leur avis, n'étaient d’ailleurs pas compétents pour faire de telles lettres, qui demandent de longues méditations. Se fondant sur des paroles d’Aristote en sa Poétique, ils s’écriaient dans leur factum : « Si Dieu à voulu que les lèvres de ses prêtres fussent les dépositaires de sa Science, parce que les hommes apprennent la Loi de leur bouche, confiera-t-on à des gens sans littérature l’honneur de faire savoir aux peuples les volontés de leur Souverain ?» Puis ils leur reprochaient leur orgueil démesuré, leur jetant à la face ces versets des Psaumes «Filii hominum, usquequo gravi corde ? Ut quid diligitis vanitatem et quaeritis mendacium » — et ces paroles d’Isaïe 19, 14 : « Dominus miscuit in medio ejus spiritum vertiginis ».

On conçoit, devant un pareil factum, que les secrétaires du Roi aient dû être quelque peu irrités, surtout que les référendaires poursuivaient ainsi : « Quelquesuns, n’ayant point employé leur jeunesse à suivre Apollon et à servir les Muses, n’ont point de littérature, semblables à ce morceau de bois qui, n'étant pas plus propre à faire un Dieu qu’à faire un banc, servit plutôt à faire celui-ci par un caprice de l’ouvrier.

«< Olim truncus eram ficulnus inutile lignum » « Cum faber, incertus scamnum faceretne priapum, » « Maluit esse Deum ».

Horace, Sat. 8 Livre I.

En conclusion les référendaires demandaient à expédier toutes lettres concurremment avec les secrétaires du Roï, à signer toutes celles qui seraient scellées, et à rapporter, à l’exclusion des secrétaires, celles de rémission, de committimus et d’assiette, priant le Chancelier de protéger leur faiblesse : « l’innocence et la simplicité des colombes ne les met point à couvert de l’outrage des vautours : il faut que le peuplier les couvre de ses feuilles »1.

Le conflit se poursuivit deux ans, portant sur les points de droit que soulevaient les trois demandes des conseillers référendaires. Il est inutile de résumer les nombreuses pièces produites par les adversaires : nous venons d’en donner un exemple, qui montre assez bien le genre de littérature auquel ils avaient recours, et fait revivre un peu l’atmosphère du procès. Les factums publiés étaient d’ailleurs si vifs que chacun demandait au Conseil de faire publiquement lacérer ceux de son adversaire. Un arrêt solennel du 19 octobre 1684 vint cependant officiellement rétablir la paix : il donnait raison aux secrétaires du Roi, puisque les référendaires étaient restreints au rapport des lettres de requête civile, d'appel comme d’abus et de rescision, les secrétaires les pouvant d’ailleurs rapporter concurremment avec eux.

Vers cette même époque se résolvaient aussi les litiges qui depuis longtemps opposaient aux secrétaires du Roi les audienciers et contrôleurs de la Grande Chancellerie. L’ordonnance de 1320 avait créé un audiencier et un contrôleur, qui aux xive et xv® siècles semblent bien avoir été supérieurs aux clercs notaires du Roi, ainsi que le montre le sciendum de la Chancellerie de 1415. L’audiencier notamment était le délégué officiel du Chancelier pour la surveillance quotidienne du sceau : mais à dater de Jean le Bon on ne nomme à ces charges que des clercs notaires du Roi. Au xvi® siècle, on crée d’autres officiers avec même fonction,

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