B. N. Réserve F
sur lesquels les secrétaires du Roi se voient en 1583 reconnaître la préséance.
Au xviie siècle cependant, en raison même de leurs attributions, les audienciers et contrôleurs de la Grande Chancellerie semblent retrouver leur prééminence, et se font appeler Grands Audienciers et Contrôleurs Généraux'. Aussi, dans la seconde moitié du siècle, les secrétaires, jaloux de leurs prérogatives, protestent-ils d'autant plus contre l’élévation de ces officiers, qu'ils considèrent comme des nouveaux venus, que l’arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet 1676, interprétant le règlement de 1672, leur a accordé la première place au contrôle. Les secrétaires ne s’y opposent pas, mais insistent sur ce fait que de telles places sont de nécessité — puisque l’audiencier passe au Garde des Sceaux les lettres à sceller — mais non de dignité.
En 1685, la lutte s'aggrave, et la Compagnie dépose entre les mains du Chancelier des placets contre la prétention des audienciers et contrôleurs de prendre partout la première place. Les secrétaires s'élèvent notamment contre les qualifications que prennent ces officiers : « Pour être grand et général, il faut avoir des inférieurs : les audienciers n’en ont pas et n’en peuvent avoir. Pourquoi donc tant de vanitéet de présomption, si ce n’est pour s'élever parce qu’ils se trouvent petits ? Les secrétaires s’opposent aussi à ce que ces officiers nomment aux petits emplois de la Chancellerie, et exigent d’eux des droits pour leurs lettres de survivance et d'honneur; sur d’autres points enfin ils demandent au moins l’égalité avec eux*.
Le conflit dura trois ans, chacun apportant à l’appui de sa thèse une quantité d’édits et d’ordonnances divers. Sur le point de droit, il semble que les thèses des deux parties étaient aussi fortes. Audienciers et contrôleurs, arguant de leur situation au Moyen.Age, présentaient notamment les textes fort nets des xIv®
1. Miraulmont, en 1610, présente d’ailleurs le Grand Audiencier comme le premier officier de la Chancellerie.
et xve siècles. Quant aux secrétaires, ils tiraient leurs arguments de textes plus modernes, et notamment des lettres de 1583. Celles-ci avaient été données à l’occasion des funérailles du chancelier de Birague : on avait alors défendu aux audienciers d'y assister, pas plus qu'ils ne devaient être présents en 1607 à celles du chancelier de Bellièvre !, alors que les secrétaires au contraire étaient nombreux autour de Messieurs Séguier, de Thou, Molé et Le Camus, qui tenaient « les quatre coings du poil » (sic).
Quant à la question de fait, il semble que les secrétaires se soient rendus compte que leur situation était moins éminente que celle de leurs adversaires : ainsi en 1678 la Compagnie, tout en maintenant ses droits, admet d’être nommée après les Grands Audienciers, mais veut l’être avant les Contrôleurs Généraux, ceci « pour le bien de la paix et sans tirer à conséquence »?. Et il semble que les Audienciers n'aient pas eu entièrement tort d'écrire, dans un de leurs factums, que les secrétaires n'avaient « ni assez d’humilité, ni assez de modestie pour demander l'égalité s’ils avaient été supérieurs », qu'ils ne le faisaient donc que parce qu’ils se sentaient inférieurs en dignité.
Le conflit se termina en 1688. Le 1er février, le Grand Audiencier, après la confection des bourses, invite à dîner les secrétaires présents, et le régal fini propose que chaque partie nomme sept délégués pour conférer et régler le différend : le 11 février, un accommodement est signé entre les officiers de la Grande Chancellerie. Au surplus leurs intérêts communs devenaient de plus en plus importants, et un tel conflit ne pouvait durer. A cette époque d’ailleurs et au xvrrre siècle, la Compagnie, sûre de ses droits et de ses privilèges, semble avoir été moins processive : ainsi la voit-on traiter avec les offi-
1. B. N. F° F. 15584. Les audienciers répondaient à celà qu’ils ne pouvaient sortir qu'avec le sceau et le chancelier, ce qui expliquait suffisamment leur absence. Il y a d’ailleurs dans ce factum, ainsi que dans F° Fm. 3077, quantité de discussions de cette sorte, fort intéressantes, mais qui nous entraîneraient en dehors de notre sujet.
Robin 4
ciers de la Chambre des Comptes et de la Cour des Aides, à qui elle accorde des gratis!, et avec qui elle
résoud à l’amiable les difficultés pendantes.
Ces litiges ne sont pas d’ailleurs les seuls où la Compagnie se soit trouvée impliquée. Les secrétaires, on l’a vu, avaient acquis au cours des âges de nombreux privilèges, et apparaissaient comme des privilégiés parmi les privilégiés. Leur situation les exposait à l’envie de tous, et ils ne jouissaient pas de leurs droits sans contestations : d’où de nombreux procès, dans lesquels la Compagnie se portait partie intervenante lorsqu'elle estimait qu'il s'agissait de l’intérêt général du corps.
Elle intervenait ainsi dans les litiges qui portaient sur le caractère même de la charge de secrétaire — concernant notamment le droit de survivance, que le Roi avait fini par accorder à ses secrétaires, et l’exemption du droit de confirmation, qui souleva des difficultés en 1723°. Elle veillait aussi avec une attention jalouse à la sauvegarde de leurs droits personnels, et notamment à ce que fussent respectées les règles de compétence. De toute antiquité les secrétaires du Roi accusés de crimes ou de forfaiture avaient été jugés par le Chancelier de France — joints les Maîtres des Requêtes ordinaires de l'Hôtel le Roi — ou par le Parlement 5. Aux xviitet xvirie siècles, ils étaient en conséquence toujours jugés par la Grand’Chambre, et on voit la Compagnie protester lorsqu’en 1682, par exemple,
1. Ces gratis — c’est-à-dire les exemptions de droits de sceau accordées par les Secrétaires — faisaient parfois l’objet de discussions assez vives entre les officiers de ces Compagnies, comme le montre une altercation du 3 octobre 1708 entre un auditeur et un secrétaire, conçue en des termes si peu académiques qu’il faudrait plusieurs points de suspension pour les reproduire .
2. Les secrétaires en avaient joui au contraire sans difficultés en 1612, et 1643. V[2] 25.
3. Voir l’arrêt du Parlement du 16 juin 1494, qui, au sujet de lettres fausses, permet à la Cour des Aides de juger le secrétaire au civil, mais lui ordonne de le renvoyer ensuite devant lui pour le criminel.
on renvoie un secrétaire au Châtelet de Paris, alors qu’il ne s’agit pas d’un crime d'Etat justiliant une telle irrégularité !.
D'autre part tous les procès concernant les privilèges des secrétaires devaient être jugés, au moins aux Temps Modernes, par le Grand Conseil, qui s’était séparé en 1497 du Conseil d'Etat. Au Moyen Age au contraire le Parlement avait souvent connu de telles causes : ainsi, le 23 mars 1344, on le voit déclarer un clerc notaire du Roi, Nicolas le Gros, exempt de tous droits de passage à Conflans sur la rivière de Seine. Mais dès le xvie siècle, le Roi accorde le plus souvent à ses secrétaires, non sans de vives protestations du Parlement, le privilège d'évoquer leurs procès devant son Conseil privé ou au Grand Conseil, qui défendent leurs droits plus efficacement ?.
Les lettres patentes de 1598, 1622 et 1646 portent évocation générale de tous les litiges de cet ordre et leur renvoi au Grand Conseil. Le Roi déclare même en 1672 cette attribution de compétence si générale « qu’il n’entend pas même en excepter ses propres droits, domaines engagés, régis ou sous-fermés et autres ses droits quelconques »°. Ainsi la Compagnie veillet-elle jalousement à maintenir ce droit : le 31 décembre 1668, un secrétaire venant de perdre un procès devant le Parlement, qui voulait alors réduire les privilèges en matière de droits féodaux, elle cherche les moyens de se pourvoir et rappelle que seul le Grand Conseil est compétent.
Or de tels litiges étaient nombreux, les exemptions de droits dont jouissaient les secrétaires étant considérables : « exemptions contestées par les receveurs, dit l’abbé Fleury dans son Droit Public de France, parce qu’elles diminuent les revenus du Roi; par les
LFo,F,15583:
2. Voir notamment vers 1574 le différend qui opposa les secrétaires du Roi aux Capitouls de Toulouse, et les conflits de compétence auxquels il donna lieu. V[2] 28.
habitants parce qu’elles augmentent leurs charges. L'Officier exempt doit faire signifier avant l'assiette ses provisions ou extraits de l’état auquel il est couché, faire publier son départ pour servir son quartier, son retour et certificat de service ».
Ces litiges étaient pour la Compagnie une source de frais importants, et il semble qu’au xvire siècle les cinq collèges aient, pour les soutenir, décidé de créer. un fonds commun. Il serait trop long cependant et sans intérêt du point de vue général d’étudier tous ces procès, qui au surplus se ressemblent trop. Un seul nous paraît utile à retracer, d’abord parce qu'il fait intervenir des principes importants du Droit Public de France, ensuite parce que la Compagnie avait pour adversaire un prince singulièrement puissant, Philippe d'Orléans, Régent de France‘.
L'affaire date de juillet 1711, le Duc ayant voulu être payé de droits féodaux que, d’après lui, le sieur de la Cour, secrétaire du Roi, lui devait pour la vente de terres mouvantes de son apanage. La veuve de ce dernier ayant refusé, une instance s'engage devant le Conseil du Roi, qui commet un maître des Requêtes, Gilbert de Voisins, pour en faire rapport, et ordonne de communiquer les pièces à la Compagnie. Celle-ci décide alors d’intervenir : l'affaire était assez importante du point de vue pécuniaire, elle était surtout d’un intérêt considérable du point de vue juridique.
Voici les questions de droit qui se posaient. A la suite du Grand Privilège, la Compagnie avait déclaré solennellement le 4 juillet 1483, lors de l’enregistrement, qu'elle ne se servirait de son exemption de droits « qu’ès choses mouvantes nuement du Roi et dont les droits seigneuriaux appartiennent à Sa Majesté ». La déclaration de 1545 confirma leur exemption, pour les biens
1. Certains procès du xvrre siècle concernant divers droits féodaux ou domaniaux sont aussi fort intéressants ; ainsi celui qu’ils eurent avec le cardinal de Retz, ou celui de 1648 contre le traitant du Domaine — et aussi en 1665 celui qui les opposa à l’archevêque Hardouin de Péréfixe, et dans lequel intervinrent les Agents Généraux du Clergé de France. Ms. Morel de Thoisy 171. 40 Fm. 29.825. F0 EF. 15.565.
«mouvants du Roi ou d’aucuns membres du Domaine engagés ou aliénés, à quelque personne ou pour quelque cause que ce soit » — et l’édit de mars 1704, concernant le même point, parle de toutes terres, « même données en apanage ».
Cet édit cependant, postérieur de 43 ans à la constitution de l’apanage au profit de Monsieur, frère du Roi, ne pouvait être opposé au Duc d'Orléans, pas plus qu’un édit de 1715 conçu dans les mêmes termes. Seuls comptaient les textes antérieurs, selon le Prince, et en droit cela était incontestable, les édits postérieurs ne pouvant servir que de présomption. Toute la question revenait donc à dégager la véritable notion de l'apanage, pour savoir si on pouvait lui appliquer les termes employés en 1483 et en 1545, et c’est ce qui faisait l’intérêt du procès.
Celui-ci dura six ans, et chaque partie apporta à l’appui de sa thèse des textes de valeur. On y trouve une histoire très intéressante des caractères propres de l’apanage, qui semblent avoir été fort différents au cours des âges. Sous les Rois de la première et de la deuxième Races, les terres sont données en souveraineté, aussi bien qu’en propriété, si bien qu’on ne saurait y voir des apanages. Sous les Capétiens il en est différemment, et les domaines sont donnés en simple propriété. Puis Philippe le Bel transforme l'apanage en une assignation sur le Domaine, et là question devient dès lors plus difficile à résoudre. Néanmoins le texte adopté par la Compagnie en 1483, lorsque Jean de Bourbon, apanagé pour le duché d'Auvergne, et Louis d’Orléans, apanagé pour le duché d'Orléans et le comté de Valois, s'étaient opposés à l’édit, semble bien écarter les apanages et par conséquent donner tort aux secrétaires.
Aussi bien ceux-ci n’y faisaient pas trop allusion dans leur requête, et ils s’appuyaient surtout sur un plaidoyer d’'Omer Talon, concernant un cas à peu près semblable qui s'était élevé en 1641, et dans lequel l’éminent avocat estimait que les apanages ne cessaient pas
de faire partie du Domaine !. Quoiqu'il en soit, l’affaire fut réglée en 1718 par le Duc d'Orléans lui-même, qui accorda à la Compagnie « la grâce de connaître luimême de cette affaire », et résolut la question contre le privilège des secrétaires du Roi. Un arrêt du Conseil d'Etat du 30 juillet, suivi de lettres patentes du 10 août, décida que l’exemption n’aurait pas lieu dans les terres du Duc d’Orléans.
Ainsi les secrétaires perdaient leur procès, bien qu’en droit on ne saurait dire qu’ils avaient absolument
tort : mais il s'étaient heurtés à un puissant personnage. Au surplus leur histoire nous a montré qu'ils ne craignaient pas d'essayer de résister même au Roi ou au Chancelier. Aux xvi® et xviie siècles, ils avaient tenté de trouver auprès du Parlement ou d’autres Cours souveraines un appui contre les nouvelles créations de secrétaires. Dans les cas, à la vérité assez rares, où le Roi essaya de porter atteinte à leurs privilèges, ils protestèrent avec une vigueur qui finit parfois par triompher des résistances?. Mais le plus souvent ils durent céder, car il s'agissait de mesures nécessitées par une situation critique, ou bien leurs privilèges apparaissaient archaïques et sans raisons.
D'autre part, au xviri® siècle, la Compagnie devait essayer de s'opposer à la réception de certains membres que le Roï ou le Chancelier essayaient de faire recevoir. Cependant elle finissait toujours par céder, sachant trop bien que le Roiï, qui voulait être considéré comme
1. Rapporté par Dufresne, Journal des Audiences, T. 1er, L. 3, ch. 39. Omer Talon alléguait, pour y assimiler le cas en litige, un arrêt du Parlement de 1581, visant le douaire de la Reine d'Écosse. Nous pouvons de même signaler en 1584 un arrêt concernant l’apanage du Duc d'Alençon. Le 4 juillet 1641, un arrêt du Grand Conseil déclara que l’exemption de droits devait s’appliquer dans le domaine d’Argentan, dont le Duc de Vendôme était engagiste : mais pour les engagistes la situation était un peu différente, l’apanage étant plus que l’engagement.
2. Parfois, en effet, le Roi n’exemptait pas les secrétaires de certaines charges : ainsi, en 1538, de diverses impositions pour les travaux des fossés, en 1636 et 1649 des taxes levées pour l’armement de la Ville.
le chef du Collège, et le Garde des Sceaux, qui était le gardien de ses statuts et le juge de ses discordes, étaient les meilleurs et les seuls soutiens de ses privilèges, et que c'était leur intervention qui les lui maintenait. Aussi les secrétaires reconnaissaient-ils « que la même main, la même autorité souveraine qui leur avait accordé leurs privilèges pouvait les assujettir et les révoquer quand il lui plairait »1.
On doit d’ailleurs constater que les rapports entre le Roi et ses secrétaires furent généralement excellents. Le Roi leur faisait parfois des dons gracieux, leur cédant sa bourse ou intervenant pour qu’on leur accorde des bénéfices — ceci au moins dans les premiers siècles ?. Les secrétaires, de leur côté, faisaient célébrer des cérémonies solennelles à l’occasion de tous les événements heureux pour le Roi et la famille Royale : et les termes de leurs délibérations concernant ces solennités les montrent toujours très attentifs à plaire au Roi. Ainsi, le 1er mai 1677, la Compagnie fait chanter un Te Deum, « la Compagnie, disait-elle, et chacun ne pouvant s’épuiser sur le récit et les louanges que méritent les illustres succès » remportés par le Roi dans la guerre. Etaient présents l’évêque de Strasbourg et l’évêque de Coutances, le prince de Furstemberg et deux Secrétaires d'Etat. De plus, le Roi ayant de 1757 à 1761 tenu les sceaux, et la Compagnie lui ayant alors donné à la Saint- Jean la bourse qu’elle offrait d'ordinaire au Garde des Sceaux, elle prit dès lors l'habitude de Lui offrir chaque année une bourse particulière de cent jetons d’argent.
Les secrétaires du Roi eurent vis-à-vis du Garde des Sceaux la même attitude#, et au xvirie siècle, chaque
1. V[2] 26. En 1512, le Roi ayant ordonné que tous ses officiers montent en armes, on voit d’abord les secrétaires essayer d’en être exemptés, puis, afin d’être prêts à toutes les éventualités, ils commandent un étendard cramoisi d’un côté, bleu et blanc de l’autre, et préparent tout pour leur équipement.
2. Une lettre de Charles V du 20 mars 1364, adressée aux chapitre et évêque de Clermont, en des termes très chaleureux, en faveur d’Arnaud Gontier, est fort significative et montre que cela était assez courant. Ms. Fr. 16270.
3. En fait, c'était le Chancelier qui nommait les secrétaires, mais en droit
fois qu’un nouveau Garde des Sceaux était nommé, la Compagnie lui offrait en présent tapis ou tapisseries !. Au siècle précédent elle en avait déja offert au Chancelier d’Aligre ; mais, en 1699, Pontchartrain avait refusé, malgré l’insistance de la Compagnie, et ce n’est qu’au début du xvirre siècle que la tradition s’en instaura. Les secrétaires en usaient de même avec le Contrôleur Général et avec les Secrétaires d'Etat, auxquels ils donnaient annuellement des bourses, avec les membres du Grand Conseil et avec les officiers du Bureau des affaires de la Chancellerie au Conseil du Roi.
Ainsi savaient-ils se ménager de puissants protecteurs, dont l'intervention au cours des siècles s’avéra fort utile pour maintenir la Compagnie dans ses privilèges et dans ses prérogatives. Le Roï et ses ministres y avaient d’ailleurs intérêt, car celle-ci sut leur apporter bien souvent un précieux concours. Nous le verrons notamment en retraçant les opérations financières de la Compagnie, après avoir étudié avec quelque détail ce que fut sa vie intérieure.
c'était le Roi. Les secrétaires étaient très fiers de ce privilège, et en 1726 ils protestèrent lorsqu’on voulut leur faire verser le droit de survivance aux revenus Casuels, non du Roi, mais du Chancelier.
1. Ainsi en 1727 Chauvelin choisit une tapisserie représentant un dessin de chasse d’Oudry : la tapisserie vaut 11.500 livres, ce qui montre que ces présents avaient une assez grande valeur.