LES LIMITES D'APPLICATION
Les dispositions du règlement de 1905 pourraient être reprises, pour ce qui est de la nature des titres à admettre. Il serait seulement entendu que toute valeur du Trésor peut être reçue en Dépôt collectif.
Les titres les plus actifs de la cote seraient ainsi déplaçables sur virements. D'autre part, le système pourrait s'étendre à la longue, mais progressivement, de façon que l’adaptation des usagers et le perfectionnement du service puissent s'effectuer sans heurts.
Bien entendu, les valeurs à lots en seraient toujours rejetées, dans les conditions prévues au Kassenverein de Berlin par exemple, et qui ont été analysées au précédent chapitre.
Pour les titres amortissables avec une prime ou une perte suffisamment faibles, il y aurait lieu de prévoir une règle de répartition de ces dernières et de reproduire à ce sujet les principes de 1905 :
€ ART. 23. — Si le tirage est postérieur au dépôt du titre à la Caisse, le titre amorti est encaissé d’office à l’époque de remboursement ; un titre de même nature est acheté en remploi et substitué dans le dépôt au titre remboursé. Les actions amorties donnant droit au remboursement du capital et à une
action de jouissance, sont de même remplacées par
une autre action de capital achetée avec le prix de remboursement et le produit de la vente de l’action de jouissance.
Le bénéfice ou la perte résultant de ces opérations de remploi est réparti entre les titulaires et au prorata du nombre de titres dont le compte de chacun d’eux était créditeur au matin du jour du tirage. Leur compte espèces est crédité ou débité de leur quote part dans cette différence de rachat ».
En 1905, les titulaires de comptes devaient, à l’admission, présenter des garanties d’une grande sévérité. Cette exigence pourrait être maintenue par la Caisse centrale de virements (ou la Banque de France) à l’égard des Banques privées.
Mais chez ces dernières, 1l y aurait lieu de recevoir en Dépôt collectif les valeurs appartenant à tout particulier. Il va sans dire que le dépôt devrait alors donner lieu à certaines diligences concernant l’identité et l’honorabilité du déposant, actuellement négligées (1).
Nous proposerions d’assimiler à cet égard le dépôt collectif à l'avance sur titre.
Il est probable, enfin, qu’une interprétation rationnelle des textes n’interdirait pas aux Agents de
Change d'utiliser le compte de titres.
(1) De plus, l’usage des formules de retrait et de virement serait, bien entendu, réservé aux banques et aux intermédiaires de la
Bourse.
La loi du 15 juin 1872 qui leur prescrit d'inscrire sur leurs livres les numéros des titres qu’ils négocient ne prévoit pas, en effet, le Dépôt collectif. Elle ne peut s'appliquer lorsque l’objet de la négociation ne comporte pas de numéros, mais ne saurait, semblet-l, s'opposer à cette négociation.
Il y aurait donc lieu de transformer les « Dépôts du Syndicat » en de simples avoirs en compte, ce qui présenterait l’avantage d’une simplification, et l'obligation d’opérer par unités de 25 étant supprimée, mettrait à la disposition des Agents un système plus souple, beaucoup plus adapté, en particulier,
aux nécessités du comptant.
Le Service DES COMPTES COURANTS DE VALEURS
ET LES INTERMÉDIAIRES DE LA BouRsSE
Les Agents de Change et Coulissiers seront donc les plus intéressés à la création du Service. Ils ne manqueront pas, toutefois, de réclamer qu’une liaison soit établie entre les réglements en deniers et les livraisons en titres. Ce désir s'était déja manifesté en 1905
Il ne semble pas, cependant, que la Banque de France (ou toute autre Caisse de Virements) puisse assumer, en l’état actuel du marché, la responsabi-
lité que comporterait cette liaison. Cela ne pourrait
se concevoir qu'après l’organisation d’une compensation des titres au comptant,
La Kassenverein de Vienne, pendant la guerre, a cherché à maintenir semblable liaison, alors que la procédure de l’arrangement avait été, par suite des circonstances, abandonnée, Pour citer les termes d’une correspondance échangée avec le Wiener Kassenverein : € Vers 1920, ce travail devint tellement accablant pour notre Établissement, et les difficultés techniques si grandes, qu’elles finirent par plaider en faveur de la réintroduction de la compensation par arrangement. On ne saurait dire d'emblée que, en traitant directement d’un Institut à l’autre, il soit impossible de résoudre le problème du travail, mais il n’y a pas de doute que lorsque les échanges sont animés, l’absence de l’arrangement crée des difficultés considérables et que, par contre, ce service présente une facilité sensible ».
Si les intermédiaires insistaient à Paris, pour lier les deux parties d’un réglement en Bourse, il conviendrait donc de subordonner cette liaison à une compensation préalable du comptant.
Il ne s’agit là, du reste, que d’une sécurité accessoire, et dont l’absence n’empêcherait nullement un bon accueil de la réforme.
Le TRÉsoR PUBLIC (Décret du 9 juin 1930)
Un décret, survenu le 9 juin 1930, facihiterait singulièrement, en ce qui concerne les fonds publics, la tâche de la Banque.
Il crée, à la Dette inscrite, des comptes courants de rentes réservés aux établissements financiers et de crédit français. Chaque établissement peut obtenir deux comptes, l’un pour les titres de rente au porteur déposés par sa clientèle, l’autre pour les titres de même nature formant son avoir particulier.
Les titres amortissables sont comptabilisés par séries.
Le virement de compte à compte n’est pas prévu.
Le système est donc assez imparfait, mais dispenserait la Banque de conserver les rentes de son Dépôt collectif : elles seraient transmises aû Trésor. Par suite, les détachements de coupons, et toutes les opérations de gestion seraient évités.
Du reste, il est déjà à prévoir que, si la remise des titres aux Sociétés émettrices ne peut être généralisée, la présentation des coupons se verra substituer celle d’un simple état numérique, certifié par la Banque, suffisant, comme en Allemagne, à recouvrer les arrérages.
Les mesures propres à développer l'usage du dépôt collectif
Les tarifs écrasants de l’impôt en matière de valeurs au porteur sont justifiés (par leurs partisans) par le prétexte de frapper lourdement chaque année une catégorie de biens qui échappe aux taxes successorales.
Ce reproche ne peut être fait au compte-titres. N'y aurait-il pas lieu, en conséquence, d’étudier en sa faveur la possibilité de dégrèvements ?
Pour la taxe de transmission, par exemple, le tarif du forfait prévu pour les titres au porteur (calculé sur le cours moyen de l’année précédente) serait abaissé, avec, par compensation, un droit de retrait à percevoir au moment où les titres viendraient à être retirés en nature du Dépôt (mais non virés) (1).
Pour les virements, et pour ne pas porter atteinte à l’une des qualités essentielles du Dépôt collectif, sa mobilité, il y aurait lieu de se contenter du droit de dimension admis en principe par l’Enregistrement (avril 1905) : aujourd’hui 0,20.
Ces idées, il faut le reconnaître, ne manqueraïent
(1) Ce nouveau droit serait égal à la différence entre la taxe de transmission normale et la taxe réduite prévue pour le dépôt collectif.
pas d’être discutées par le Trésor. Mais un autre procédé s’offre d'encourager le Dépôt collectif.
L'économie résultant pour les banques du nouveau système leur permettrait en effet de consentir à la clientèle une réduction importante du tarif des droits de garde.
Si l’on admet les chiffres allemands, les frais de conservation seraient abaissés d'environ 50 %,. Il ne serait donc pas impossible d’envisager une atténuation des tarifs, d'environ 25 % (voir annexe VI).
Cette mesure contribuerait puissamment, jointe à une propagande active, à développer dans le public
l'usage du Dépôt collectif.
En résumé, les caractéristiques du système pro-
posé seraient :
1) Une centrale dépositaire (qui pourrait être la Banque de France), conservant les titres «en
vrac ».
2) La généralisation du Dépôt collectif, sans modification préalable de la loi (à notre avis du moins), mais subordonnée à la signature d’un contrat, autant que possible uniforme.
3) La création du virement, effectué sur le vu de formules spéciales, délivrées par la Banque de France, et réservées aux intermédiaires.
4) L'indépendance totale des mouvements de titres et des mouvements d'espèces pour les réglements de la Bourse, au moins jusqu’au jour où la compensation du comptant aura pu s'organiser.
L'organisation d’un service de virements a été exposée dans ses grandes lignes seulement ; la fixation du détail ne peut faire l’objet, utilement, d’une étude individuelle, menée avec des moyens d’information réduits. Du reste, le projet de 1905 fournirait, pour la réalisation, une base de départ excellente.
Nous avons cherché à concevoir les principes d’une circulation du titre au porteur rationnelle. sûre et pratique. Les objections, surtout juridiques, ont été examinées et ne nous paraissent pas insurmontables.
Le système que l’on a tenté de construire se rapproche tout à fait de celui qui a été imaginé pour la circulation de l’argent, dans laquelle, surtout depuis la guerre, les procédés de compensation et de virement ont voulu réduire l'emploi du signe monétaire,
La compensation en matière de titres ne paraît malheureusement pas adaptée aux mœurs du marché français ; il faut dire aussi que l’outillage matériel et les méthodes des établissements financiers ne la préparent guère.
Le dépôt individuel des valeurs en banque est, au contraire, largement pratiqué. Sa transformation en Dépôt collectif semble très possible et rendrait aisée
l'introduction du virement.
Dans ce domaine, la Banque de France pourrait jouer le rôle de comptable centralisateur qu’elle assume déjà pour les réglements monétaires, à la satisfaction de tous.
L’accélération des livraisons, qui en résulterait évidemment, ne pourrait-elle, un jour, permettre la compensation au comptant ? C’est ce que l’on peut espérer. Le moment sera venu, alors, de créer une Caisse de Compensation vraiment digne de ce nom, en étroite liaison avec la Banque.
L’exemple Viennois montre qu'il ne s’agit pas d’une chimère, mais les contingences actuelles ne se prêtent pas, en France, à une imitation complète.
Du moins, l’organisation d’un procédé de virement est-elle particulièrement indiquée dans la période que nous traversons, où les bons éléments de la Bourse cherchent à accroître leurs garanties.
L'activité ralentie des affaires permettrait d’introduire cette innovation sans troubler les usagers. Cela constituerait un progrès considérable, une amélioration technique capable de servir efficacement au développement éventuel du marché parisien et, en attendant une ère meilleure, permettrait à toutes les banques françaises de réaliser des économies
appréciables.
Voici les ordres transmis par une grande Banque fran-
çaise :