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II. — LE DROIT DE SUITE DES DÉPOSANTS

En matière de Dépôt ordinaire, il trouve son application en cas d’aliénation abusive des titres par le dépositaire. Application du reste toute théorique, car l’aliénation s’effectuant la plupart du temps, autant dire toujours, en Bourse, c’est un fait d’expérience que la revendication échoue contre un acheteur de bonne foi.

En matière de Dépôt collectif, Le principe même du droit de suite disparaît évidemment. Mais l’on vient de voir que la situation du déposant, pratiquement, n’en est pas aggravée (1).

Problèmes juridiques accessoires

Le Journal des Finances du 5 juillet 1930, commentant le décret du 11 juin 1930 (voir ci-dessous), soulève diverses objections, entre autres celle-ci : que le Dépôt collectif ne se conciliera pas avec les règles des conventions matrimoniales relatives aux reprises en nature : elles exigent, en effet, soit l’iden-

tité des titres, soit la justification des conditions

(1) Nous tenons à adresser l’expression de notre vive gratitude à M. Paul Benoisr, ancien Président de la Chambre des Liquidateurs et Syndics près le Tribunal de Commerce de la Seine, dont les conseils nous ont été particulièrement précieux.

dans lesquelles ils ont été échangés, remplacés, etc.

Cette difficulté est plus apparente que réelle. Lorsqu'un titre au porteur appartenant en propre à une femme mariée sera déposé en compte par le mari, les banques noteront en effet son numéro. Cela suffira pour donner au crédit correspondant le caractère d’un propre de la femme, dont les transformations pourront être suivies avec tout autant d’aisance que si le titre avait été déposé sous dossier

individuel.

On peut se demander, enfin, dans quelle mesure un crédit-titres pourra être utilisé pour garantir un contrat (reports, avances sur titres, etc.).

Jusqu'ici, le contrat d’avances sur titres portait essentiellement sur des titres désignés par leurs numéros. Il ne faut cependant pas s’abuser sur l’importance de cette condition : les titres de rentes, par exemple, les obligations non susceptibles d’amortissement par tirage sont couramment remplacés, lorsque le talon est démuni de coupons, par des vignettes portant des numéros différents. Cela ne rompt nullement le contrat de garantie.

Cet usage a été implicitement admis par la jurisprudence. Dans une espèce analogue, la Cour de Cassation (DacLoz, 1916-1-241 et Lacour et Bou- TERON, t. II, n° 1423) a reconnu la validité du gage, alors que les parties contractantes avaient convenu

le remplacement des marchandises qui le constituaient au fur et à mesure de leur vieillissement. :

En admettant même que le maintien de la chose dans son individualité soit de l’essence du gage, supposé nécessairement « corps certain », une fois l’acte de Dépôt collectif signé par les parties, il y aurait lieu simplement de considérer le nantissement comme portant sur un élément fongible, par convention préalable. Ce serait alors un contrat de garantie sut generis, mais parfaitement valable, et dont la rédaction différerait à peine de celle des nantissements habituels (1).

Naturellement, les valeurs ainsi engagées seraient, sur les livres de l’Établissement prêteur, déduites du crédit-titres disponible et portées, mais toujours in genere, à un compte de gage ouvert au nom de l’emprunteur.

Ce serait, du reste, le seul cas dans lequel il y aurait lieu d'ouvrir un compte de gage à la Banque de France (et à son profit).

Le « CHÈQUE VERT »

Le « chèque vert » sur la Banque de France servirait à un déposant pour consentir à un autre dépo-

(1) On affecte couramment des sommes déposées en banque à la garantie d’un contrat,

sant une garantie réelle. Le type de contrat auquel il s’appliquerait serait le report.

Ce chèque nécessiterait l'ouverture d’une seconde série de comptes à la Banque, et doublerait presque l'appareil comptable du Dépôt collectif, déjà important.

Serait-ce bien utile ? Pourquoi l’emprunteur ne se bornerait-1il pas à délivrer à son prêteur un virement (chèque rouge) des titres reportés, à charge de restitution en fin de quinzaine ? Bien entendu, ce virement serait porté à la Banque de France au crédit du compte « valeurs clients » du bénéficiaire. Cela suffirait à limiter son effet, comme dans le cas de l’avance sur titres, et ce serait seulement sur les livres des deux parties que le caractère pignoratif de l'opération serait explicité.

Sur ce point, le système allemand ne nous paraît pas un exemple de simplicité et il n’y aurait pas lieu de le suivre, en introduisant toutefois dans les conditions de la Banque l’article 33 du réglement de 1905 :

ART. 33. — La Caisse n’établit aucune distinction entre les mouvements des titres qu’elle opère en vertu des reçus et des virements qui lui sont remis ; que ces mouvements représentent une transmission réelle des valeurs ou une transmission fiduciaire par suite de reports ils sont portés au compte des adhérents sous la même forme et sont passibles des

mêmes droits.

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