‹ La Compilation de Bouhier et les coutumiers bourguignons de XIVe siècleChapitre 3 sur 26 · Bibliothèque municipale de Dijon · texte numérisé non relu

Bibliothèque municipale de Dijon

Manuscrit ?/° 293 (ancien fonds 'il 6).

Manuscrit sur papier de 94 pages de 278 sur 210 millimètres, relié en parchemin. Sur la feuille de garde, de la main de Bouhier, semble-t-il, on lit : « coutumes et stiles observez au duché de Bourgogne avant la réformation desdites coutumes. — Ms. de la bibliothèque de M. le président Bouhier,

D. 118, MDCGXXVIII ». Cette dernière date est celle de l'entrée du manuscrit dans la bibliothèque du président. Le titre du manuscrit lui-même est le suivant :

« Coustumes et stilles gardez ou duchié de Bourgogne ». Ce titre est accompagnéd'une glose que Giraud a supprimée comme incohérente ainsi que la plupart des gloses latines (1). Nous les donnons en note, telles que nous avons pu les déchiffrer (2).

(1) Sauf pourtant les gloses sur les §§ 92, 56, 80, 92, qu'il a conservées et une glose qui se trouve à la fin du § 52 et qu'il a également respectée.

(2) La prenfiière glose est de la même écriture que les mots du titre « au duchié de Bourgogne »; la voici : « et les coutumes et stilles des cours sont

a garder : ut L. et C. et simillitudinem (?) C. de le. crimin. Jur (?); et

sacra scripta injudiciis possunt alle[gari] ut in auc[[thentica] ut iudi[ces] sine quo [quo] sufTra [gio ôdasw; fiant], c[onstitulione] quanta, col« 11^:= [c. 14?, Auth. (Coll. Il, lit. 2)]. Quid de illa qui de nupciarura ante solum occasum perdit raaritura an sit dottata? Videtur quod sic : ar. 1. mulierem, et 1. se esse (pour sequente?), ff. de Ri. nupciar., = §§ 5 et 6, D [XXIII, 2]].

Sur le § 1 de Giraud : Glose. Arg. iusle de 1. falci, q. quantitas, = § 2, Inst. [Il, 22]j.

Au § 7. Glose. Nota quod filius emancipatus facit moram et communionem bonorura cum pâtre suo per annum participibus cum ipso in bonis mobilibus et acquestis.

Au § 8. Glose. Donatio facta virovel uxori non videtur acquestus; ratio non communicanda.

§ 30. Glose, Videtur quod nullus debeat cogi dividere censura suum.

§ 40. Glose. Taillabilis débet talliari juxta facultales suas. — Nec potest vendere rem propriam mansi sui maxime alteri quam horaini paris condicionis.

§ 41. Glose. Et partus non sequitur ventrem sed palrera et hecconsuetudo appro(batur).

§ 43. Glose. Quid de debitis? Videtur quod sint communia inter dominos.

§ 44. Glose. Sed quot annis forte duobus vel tribus.

Ibid. Glose. Et si probavi quod minus imponuntur quam debeant domino resarciunt,

§ 60. Glose. Nobilis raagis quam ignobilis. Quamvis non percussial tamen tenetur iniuriarum.

§ 80. Glose. Nota quod ordo sequente seu verborum ostendit processus ordinera.

Ibid. Glose. Quia sigillum autenliquat.

§ 146. Glose. Quia sic débet fieri litis conteslationem.

§ 151. Glose. Et quum obligalio adfirmatur capiuntur bona et detinentur quousque ad impleraentum debiti.

§ 152. Glose. Et quamvis sint plures successores tamen pro uno reput abuntur.

Ch. 2

Le manusciit comprend :

1) P. 1 à 24, Il 1-89 de Giraud. — Un petit traité de coutumes civiles extraites d'anciens coutumiers et d'arrêts de jurisprudence auxquels on a donné un caractère général eu supprimant tout ce qui rappelait l'espèce particulière à propos de laquelle ils avaient été rendus.

2) P. 2-4 à 26, Il 89-98. — Les articles d'une ordonnance bourguignonne du roi Jean rendue en 1354. Le scribe ne s'est point douté qu'il recopiait une ordonnance et ne l'a pas signalé.

3) P. 26 à 41, §§ 98-159. — Une ordonnance du duc Philippe le Hardi de 1380.

4) P. 41, §1 159 et 160. — Ordonnance de la reine Jeanne, de 1357.

5) P. 42-45, §§ 161-176. — L'assiette de terre en Bourgogne. Nous notons que jusqu'ici les rubriques sont en latin, elles

seront désormais en français.

6) P. 45, 1 176 bis (1). — Clause de privilège du roi Charles : c'est un résumé du privilège du scel que les autres coutumiers donnent en entier.

7) P. 46 à 65, §§ 177-234. — Un petit traité sur les fiefs auxquels sont annexées deux séries de décisions de jurisprudence. Ce qui nous fait croire qu'il y a deux séries, c'est que le manuscrit 23 bis de Beaune s'arrête après le § 206 de Giraud. Giraud fut donc complété avec un autre recueil.

Ce petit traité sur les fiefs est plus archaïque que le premier trailé sur les coutumes civiles. Il n'en a pas encore acquis la physionomie générale et abstraite. Les noms propres y abondent.

8) P. 65 à 72, §§ 234-259. — L'ordonnance sur la gruerie.

9) P. 72 à 73. — Ordonnance de Philippe le Bel sur les duels : par erreur on l'attribue au roi Charles.

10) P. 73 à 88, |§ 260-292. — Traité du gage de bataille, en français.

11) P. 89 à 94, §§ 292-310. — Enfin, un troisième petit coutumier qui présente les caractères du second : de celui des §§ 1 77 à 234. On ne nous donne qu'une série de décisions particulières. Les noms propres sont conservés.

(1) Giraud a oublié de numéroter ce paragraphe.

Le coutumier finit au milieu d'une phrase.

Giraud donne à notre nnanuscrit des dates absolument fantaisistes, 1270-1360, alors que la simple lecture de ce manuscrit montre des dates postérieures.

En réalité notre coutumier est une compilation faite de différents emprunts. Il est postérieur à l'année 1380, nous verrons plus loin s'il n'est pas possible de préciser davantage sa date.

Dans la compilation, il joue un rôle assez important, puisque ses dispositions peuvent être considérées comme une des sources de 150 articles d'après les indications données par le président. Ces indications sont approximatives : le chiffre est incomplet, il faut y ajouter une vingtaine d'articles. Néanmoins,nous remarquons que notre recueil n'est source unique que pour quatre articles (1), et qu'il n'est pas possible de le considérer comme le. principal des manuscrits compilés par Bouhier comme on le croit généralement (2).

§ 2. — Archives départementales de la Côte-d'Or.

Manuscrit B. 287.

Ce Coutumier a été publié par mon savant collègue, M. Stouf (3) sous le titre de « costumes de Bourgoingne faites par Jehan Vaicheret ». C'est une copie assez maladroite de divers recueils de sentences parmi lesquels il faut noter celui de Montpellier ou ses sources et ceux qui sont intercalés dans le manuscrit de Giraud. Il a été rédigé après 1389 bien que la plupart de ses dispositions se rapportent au début du xiv^ siècle.

§ 3. — Bibliothèque municlpale de Beaune.

l"" Manuscrit n° 23 {23 bis).

Manuscrit sur velin de 64 (4) folios d'une fort belle écriture, avec des lettres soigneusement dessinées à la plume, et admi-

(1) Les articles 33, 86, 73, 241 de la compilation qui correspondaient aux §§ 160, 188, 201 et 20 note 1 de Giraud; el encore pour le 1" article l'indication que fournit Bouhier est inexacte, car il s'agit d'une ordonnance de 1357 que l'on rencontre dans tous les manuscrits.

(2) Glasson, Hist. du dr. et des inst. de la Fr., t. IV, p. 55.

(3) Voir p. 13, note 2.

(4) Le foliotage ancien indiquait 68 folios par erreur : on passait du folio 55 au folio 60.

rablement conservé. Dimensions, 291 millimètres sur 207. La reliure en veau est un peu usée; le dos en partie défait. Signalons : ï° \A v°, une page blanche, f° 21 en bas un coin enlevé, f°« 55,56, 63 coinenlevé,f°M3, 14, 58, 60 un trou, f» 36, rognure. Sur le verso de la couverture, à la fin du volume, on lit : « L'an mil quatre cens soixente et set Je Renault lapin assesseur (1)... hen ai reçu de Guilleme Thomet la somme de quatre cens moins deulx gros sous le troisième jour de février lan mil quatre cens soixente et sept. » A la fin du folio 64 il y a une signature grattée.

Le manuscrit a ensuite appartenu au chapitre de Beaune comme l'indiquent les mots » ex capitulo Belnensi » qui se trouvent sur la feuille de garde.

On y trouve les matières suivantes :

1) F° 1 r». — C'est le gros péage de Beaune.

Incip. Le trousseaul de robe tainte et ou il a couleur et de camelins peignies, doit XXII deniers. 11 en lievent XXXII deniers. — Explic. Item le millier de faucilles IIII deniers.

2) F° 2 r°. — Tituli clausularum in litteris frauchisie Belne contentarum. La charte est en latin.

3) F° 9 r°. — Littera communie Divionls. La charte est en français.

4) F° 12 ro. — Littera communie Saissonis. La charte est en français.

5) Fo 16 v°. — Ce sunt les coustumes ancienes et establissemens de la ville de Beaune (2).

6) F"^ 20 r°. — La élection du maire de Beaune.

7) F° 22 v**. — Consuetudines générales ducatus burgundie.

8) F°^ 28-37 r°. — Coustumes et stiles gardez ou duchié de Bourgoigne, qui reproduit les §§ 1-89 de Giraud avec quelques variantes que nous indiquerons plus loin.

9) F» 37 r°. — Assiette de terre en Bourgoigne qui reproduit également les §§ 161 à 176 de Giraud.

La seule différence à noter est qu'après le passage du § 170 de Giraud les mots « a peu de temps » sont suivis dans

(1) Un mot effacé.

(2) Reproduit ainsi que le numéro suivant par Giraud, Essai sûr le droit français, II, p. 329 d'après une copie de J. Garnier, et par J. Garnier : Chartes de communes et affranchissemenls de la Bourgogne, t. I.

Beaune par « et a XXX toises rapenaux de quarreure et a chascune toise VII piez et demi de long ».

10) F°^ 38 v° et 29 r°. — Privilèges du seele. Ils sont donnés tout au long et non dans un simple article abrégé comme le fait le coutumier de Giraud; § 176 bis,

11} F° 39 v». — Ci comence la division des fiefz. Le texte reproduit les §§ 177 à 207 de Giraud avec les modifications suivantes :

Avant le § 185 de Giraud la rubrique « en arrière fief » devient en « Rerefief ».

Les §^ 186, 194, 195, 201 de Giraud sont supprimés dans le mns. de Beaune.

Au§ 193, au lieu de « la dame de Cintenay » le mns. porte « la dame de Courtenay » et, à la fin, au lieu de : « sur chacun de leurs hommes » le mns. de Beaune a « sur chacun de leurs homes tenans feu et lieu ».

12) F"* 43 v°. — Coustumes de France. Incip. Lon doit tenir pour vraies les parolles narratives du roi... Explic, Aliénations faictes par quelconque titre que ce soit povent estre révoquées par le souverain selles ne sont amorties et confirmées par lui. — Ordonnance de Philippe le Bel contre les duels de 1306. Il y a Philippe et non Charles : l'erreur de Giraud n'est pas reproduite.

13) F** 44 v°. — Le petit traité sur le gage de bataille qui se trouve dans Giraud en français est en latin dans le manuscrit Beaunois. Il commence ainsi : nota quod quatuor requirantur ad hec quod vadium habeat locum ; primo quod casus propositus requirat penam mortis... Ce traité doit être rapproché de celui qui se trouve au ch. XVI du stilus curiae parlamenti, dont il me semble une copie faite sur un manuscrit plus ancien que celui qu'a employé Dumoulin. Le manuscrit de Dumoulin donne le traité avec des gloses. Le nôtre s'arrête au § 28 de celui de Dumoulin (1).

14) F^ 48 v°. L'ordonnance des auditeurs.

15) F** 49 v°. — L'ordonnance du roi Jean de 1354. Giraud, §§ 89, 97 où elle ne porte pas de titre.

(1) Dans l'édit des œuvres complètes de Charles Dumoulin, Paris, 1681, t. II, p. 424.

16) F°s 50 v°-54-. — Ordonnance de la reine Jeanne de 1357. — Ordonnance du duc Philippe le Hardi de 1370.

17) F°^ 54 v» et 55 v°. — Ordonnance de 1376.

18) Fos 55 yo à 61 v^. — Ordonnance de 1380. — Giraud, §§ 98 à 158 avec quelques variantes que nous trouvons également dans le coutumier de Troyes, n° 204.

19) F»s 61 V* à 64 r°. — Ordonnance de 1384.

Notre manuscrit est donc certainement postérieur à Tannée 1384 (1). Bouhier ne semble pas l'avoir connu.

2° Manuscrit du carton 2" cote 45 (2),

Gartulaire relié en basane, dimensions 280 sur 204 millimètres, 87 feuillets de parchemin. Il est coté de 1 à 86 avec un folio 43 bis. A la fin du cartulaire, folio 86 v° on voit les mois suivants : « iste liber est guioto Blancheli qui sibi furabitur per collum suspaindatur [un paraphe] anime omnium fidelium ».

Enfin au revers de la couverture une caricature représentant une tête (de juge)? coiffée d'un bonnet avec des ailes et des cornes.

Sur le dos du cartulaire était le titre suivant : « Anciennes copies des lettres des privilèges de la ville de Beaune et coutumes tent de la ville que du duché de Bourgogne ».

L'ouvrage contient :

V) F» 1°. — Le gros péage de Beaune.

2») F° 2 v°. — Tituli clausularum in litteris franchisie Belne contentarum. Charte en latin.

3°) F° 13 r°. — Littera communie Divionis,

4°) F*' 19 v". — Littera communie saessonis.

5°) F° 26 ro. — Ce sont les coustumes anciennes et les establissemens de la ville de Beaune.

6°) F°^ 35 ro à 41 v°. — Ordonnance de Philippe le Hardi de 1370.

7°) F°" 41 v° à 43 ro. — Ordonnance de 1376. A la fin se trouvent les coutumes de France avec un article de plus que dans

(1) Le catalogue des manuscrits Tindique à tort comme étant du milieu du xive siècle.

(2) Anciennement L. 355, layette 26.

le coutumier précédent : « qui fiert sans sang il en doit damende sept soles a partie et sept sols a justice ».

8) F°43 r°. — Ordonnance de Philippe le Bel sur les duels, datée inexactement de 1370.

9) F"** 43 bis r° à 45 v°. — Ordonnance des auditeurs.

10) F°^ 45 r° à 49 v^. — Ordonnance de 1384.

11) F°^ 50 r» à 57 v"*. — Consuetudines générales ducatus burgundie.

12) F» 58. — Coustumes et stilles gardez ou duché de Bourgogne. Comprend les paragraphes 1 à 89 de Giraud.

13) F° 70. — Sous la rubrique « de Provisionibus » se trouvent comme dans Giraud, §§ 89 à 97, !es articles de l'ordonnance de 1354 et, avant la rubrique, les mots : « Par le Roy- Jehan lan mil cccliiii en parlement ».

14) F°^ 73 v° à 83 v°. — Ordonnance de 1380 dont le texte est le même que celui de Giraud §§ 88-1 58, avec cette seule différence que la rubrique qui se trouve avant le § 105 n'existe pas

15) Fo 83 r°. — Ordonnance de la reine Jeanne de 1357 = Giraud, §§ 159-160.

16) F°^ 83 v" et 85 r\ —- Assiette de terre en Bourgoigne, qui reproduit les articles de Giraud, § 161-176 avec cette différence que dans le § 170, les mots « en peu de temps » sont suivis de « et a XXX toises rapenaulx de quarreure et a chascune toise VII piez et demi de lonc ».

17) F° 85 v°-86 v°. — Privilège de Seel. Le privilège est donné tout au long et non dans un simple articleabrégé comme dans Giraud, § 176 bis.

3° Manuscrit n° 2i {23).

C'est le plus important de beaucoup des manuscrits consultés par Bouhier puisqu'il est source de tous les articles de la compilation à l'exception de cinquante-six. Il portait dans la bibliothèque de Bouhier le n» C, 139 et la date MDCCXXXVI qui indique l'époque de son acquisition. C'est un manuscrit sur parchemin de 123 feuillets : nous prenons la foliotation la plus récente et non la pagination de Bouhier. 11 contient :

¥° 2 r°. — 1) Le gros et le menu péage de Beaune.

po 8 r°. — 2) La charte de Dijon en français et la charte de Beaiine.

F° 10 r°. — 3) La charte de Soissons.

F° 12 v°. — 4) Les coutumes de Beaune.

po 14 v°. — 5) Autres coutumes à Beaune gardées.

F° 16 r**. — Consuetudines générales burgundie.

F° 20 vo. — Consuetudines Burgundie.

F° 116 v° à 123. — Différentes décisions de droit.

Nous ne donnons pas de description plus détaillée de ce manuscrit puisque nous comptons le publier sous peu. La seule chose qu'il importe de souligner, c'est qu'il nous semble postérieur aux autres coutumiers dont nous avons déjà parlé ou dont nous allons parler et qu'il est glosé et daté. La glose a été terminée en l'année li02 vers la Toussaint (1).

A'' Manuscrit de Gélicot.

Copie fautive du précédent manuscrit faite postérieurement à son entrée dans la bibliothèque de Beaune le 23 brumaire an XIV (14 nov. 1805).

I 4. — Bibliothèque nationale.

Acquisitions nouvelles, manuscrit n^ i230.

C'est également une copie, mais faite daos le début du xv^ siècle, entre 1402 et 1459 par conséquent, du manuscrit n° 24 de Beaune. Nous n'en donnons pas la description pour des raisons indiquées plus haut.

§ 5. — Bibliothèque munjcipale de Troyes.

Manuscrit n° 204 (2).

Manuscrit en papier de 428 mm. sur 290 mm. Relié en velours noir très râpé comme beaucoup d'autres manuscrits de

(1) Il faut donc corriger la noie du catalogue des manuscrits qui l'indique comme étant de la fin du xivc siècle,

(2) Nous devons une partie des indications sur l'état du manuscrit à l'extrême obligeance de M. Lucien Morel, conservateur delà bibliothèque municipale de Troyes. Nous sommes heureux de lui adresser ici nos bien sincères remerciements.

Bouhier avec un raccommodage moderne; le dos et les coins sont en parchemin vert. Il se fermait par des cordons en soie rouge, ceux du haut sont à peu près intacts. Au bas, le cordon du plat supérieur a disparu, il reste la moitié de celui du plat inférieur.

Le foliotage indiqué par l'auteur du catalogue de la bibliothèque de Troyes était de 72 feuillets, le nouveau foliotage qui comprend les feuillets de garde omis et une Charte d'Hugues III, duc de Bourgogne, copiée par Bouhier et intercalée par lui entre les anciennes pages 20 et 21, est de 76 folios.

Nos indications se réfèrent non au foliotage mais à la pagination ancienne qui nous semble de la main de Bouhier.

Le feuillet du titre de la main du président Bouhier est ainsi conçu : « Registre contenant les Chartes, Privilèges et Coutumes de la ville de Beaune, plus les chartes de la commune de Dijon et Soissons, les anciennes coutumes du Duché de Bourgogne, avec quelques ordonnances des rois de France et ducs de Bourgogne concernant la même province, divers arrêts du Parlement de Beaune, etc. ».

Au bas : « ms. de la bibliothèque de M. le président Bouhier. A. 61, MDCCXXl ».

Cette dernière date semble celle de l'entrée du manuscrit dans la bibliothèque de Bouhier. Pourtant Bouhier, lorsqu'il nous parle de ce manuscrit, nous le présente (1) comme un manuscrit « beaucoup plus récent et très fautif qui s'est trouvé dans ma famille ».

Cette indication ne concorde pas avec la date de 1721 : il faut admettre ou que Bouhier a acquis le manuscrit d'un de ses parents, ou qu'il l'a trouvé dans la bibliothèque de son père, Etienne Bouhier, et l'a fait recopier ou relier en 1721 (2)?

Une dernière observation : d'après la description du catalogue de Troyes^ le manuscrit serait, semble-t-il, un recueil factice composé de plusieurs pièces rassemblées un peu au hasard par le copiste. En réalité, le manuscrit est tout entier composé de la même main, les différentes parties s'enchevê-

(1) P. 107 de l'édition de 1742.

(2) 11 serait possible de trouver la solution de la question en examinant à la bibliothèque de Troyes le manuscrit des livres de la bibliothèque d'Etienne Bouhier.

trent sans feuilles de départ et non siniplement séparées par des titres(l). — De plus, quand on en compare le contenu aux noanuscrits de Beaune, il est certain que l'on se trouve en présence d'une copie d'un manuscrit unique auquel ont été ajoutées simplement, entre les pages 20 et 21, l'ordonnance de Hugues m, dont nous avons déjà parlé et une ordonnance sur la réformation des poids, p. 141-143, à la fin. Ceci dit, continuons la description commencée : Le titre général qui suit celui du président Bouhier est rédigé en grandes capitales inscrites dans un cadre carré orné de dessins aux angles. Il est ainsi conçu : Privilégia et immu-

NITATES CONCESS^ HOMINIBUS DE BeLNA, CONSUETUDINES EIUS- DEM LOCI ET ALIA ORDINAMENTA PARLAMENT1 AB ANNO MCCCLXX UNA CUM CONSUETUDINES GENERALES BURGUNDIE.

Suivent les matières suivantes :

1) P. 1-13. — CarLulaire de Beaune. P. 9. — De predagio non soluto (sic).

2) P. 21-44. — Charte de Dijon.

3) P. 44-57. — Coutumes anciennes et établissements de ladite ville de Beaune.

4) P. 57-66. — Ordonnances de Philippe le Hardi de 1370.

5) P. 66-68. — Ordonnance de 1376 suivie des coutumes de France avec les trois articles du mns. de Beaune, carton 2, cote 45.

6) P. 68. — Ordonnance de Philippe le Bel sur les duels.

7) P. 70-73. — Ordonnance des auditeurs.

8) P. 73-80. — Ordonnance de 1384.

9) P. 80-95. — Consuetudines générales diicatus Biirgundie,

10) P. 95-121. — Coustumes et stilles gardés ou duché de Bourgongne.

En comparant le texte avec celui de Giraud on voit qu'il comprend les §§ 1 à 89 de Giraud.

En note de la main de Bouhier : « Faut conférer les dites coutumes avec un ancien manuscrit qu'en a M. Mairet de Minot, conseiller au parlement ».

11) P. 118-120, après le § 89 de Giraud. — Par le Roy Jean,

(1) L'observation précédente est de M. MoreL

lan mil trois cens LIHI en parlement. Le reste comme dans Giraud jusqu'au § 97.

12) P. 121-134. — Ordonnance de 1380.

Les différences avec Giraud sont les mêmes que dans les manuscrits de Beaune, n» 25 (25 bis) et carton 2, cote 45.

13) P. 134. — Ordonnance de la reine Jeanne de 1357.

14) P. 134-139. — L'assiette de terre en Bourgogne.

15) P. 139-141 . — Privilège du seele en entier.

16) P. 141-143. — Ordonnance de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne, adressée au bailli d'Auxois, pour laréformation des poids.

Cette ordonnance était étrangère au cartulaire comme l'indique une note manuscrite de Bouhier : « Tiré de l'original étant aux archives de Montbars » (1).

Le reste forme une copie d'un cartulaire ancien. Bouhier (2) nous l'indiquait déjà et il ajoutait : « j'aurais fort souhaité pouvoir découvrir en quelles mains cet original était alors, et ce qu'il est devenu, mais mes recherches ont été sur cela inutiles ».

Nous pensons être plus heureux que Bouhier, car, si l'on compare le manuscrit de Troyes à celui du carton 2 cote 45 de Beaune, il est difficile de ne pas être frappé de la ressemblance. Nous pensons que le manuscrit de Troyes a été copié sur celui de Beaune. L'examen minutieux que nous avons fait des ordonnances bourguignonnes contenues dans les deux manuscrits nous confirme dans celte opinion.

§ 6. — Bibliothèque dp: Montpellier.

Manuscrit n^ 386.

Le coutumier de Montpellier H. n° 386, forme un petit volume in-8° avec couverture en parchemin.

Le manuscrit proprement dit sur velin comprend 148 pages,

(1) Cette ordonnance qui émane du duc lui-même et qui est datée de Dijon, 7 février 1388, nous permet de combler une lacune dans les itinéraires des ducs. Ernest Petit, Itinéraires de Philippe le Hardi et de Jean sans Peur. Pàvis, Imprimerie nationale, 1888, p. 191.

(2) P. 107 de réditioQ de 1742.

la page 47 est froissée, les pages 52, 53 sont très abîmées. La pagination est due au président Bouhier qui a écrit au verso de la feuille de garde une petite note signalant la date de divers jugements (1). Aux dernières pages différentes observations sur le temps d'une écriture ancienne.

Au recto de la feuille de garde sur papier, on voit le titre de l'ouvrage écrit au xviip siècle : « Chartes des privilèges et droits de la ville de Dijon. Coutumes particulières anciennement observées en la même ville. Coutumes générales qui s'observaient anciennement au Duché de Bourgogne avant la rédaction faite en 1459.

MS. de la Bibliothèque de M. le président Bouhier, F. 42, MDCCXXXVl (2) ».

L'ouvrage étant remarquable par son ancienneté, par certaines pièces rares qu'il contient et des formes philologiques intéressantes nous en donnons un inventaire plus détaillé. Il comprend :

P. 2-9. — La Charte de Dijon de 1187.

P. 9-13. — Les privilèges de Soissons.

P. 13-15. — Confirmation de « Huede fil Hugue duc de Bourgogne ».

P. 15. — Le don des amendes et des meffues.

P. 15, 16. — Le règlement pour la fausse monnaie.

P. 16-17. — La confirmation du duc Eudes en 1193.

P. 17-18. — La confirmation de Hugues en 1228.

P. 18-20. — Octroi d'un procureur donné à la commune pour les tailles (1268).

Ce document n'est pas indiqué par J, Garnier dans ses Chartes de communes et affranchissements de la Bourgogne.

P. 20-23. — Confirmation de Hugues (1272).

— — de Philippe, roi de France.

— — autre du même.

P. 23. — Don du ban, de lestrait des juifs et étalage aux foires.

(1) Noie de Bouhier : «P. 113 de ce volume est parlé d'un jugement et d'un autre de 1286, et p. 123 d'un de 1307 ».

(2) Ce dernier chiffre signale la date de l'entrée du manuscrit dans la bibliothèque du président.

P. 24 . — Confirmation de Huedes.

P. 25. — Mandement à plusieurs châtelains pour confirmation.

P. 25, 26. — Mandement à Tabbé de Glairvaux.

P. 26. — Promesse d'Alix, duchesse de Bourgogne.

P. 26-27. — Promesse de garde de Vyllemes de Vergy.

P. 27. — Promesse de Gauthier, sénéchal de Châtillon.

P. 27. — Promesse d'Eudes, sire de Chanlite.

P. 28-29. — Sur l'établissement du maire et des jurés.

P. 29-30. — Accord de Robert et de la commune (1277).

P. 30-32. — Déclaration au sujet d'empiétements de justice (1297).

P. 32-33. — Ibid., pour une amende (1297).

P. 33-3i. — Règlement de la possession (1216).

P. 34. — Confirmation de Tarchevêque de Lyon (1294).

P. 34-35. — Confirmation de l'évêque d'Autun (1294).

P. 35. — Confirmation de Guis, évêque de Langres (1294).

Ces deux derniers documents ne sont pas indiqués par Garnier.

P. 36-37. — Confirmation de Guy, évêque de Ghalon (1232).

P. 37-47. — Confirmation des marcs (1284), par le roi Philippe.

P. 47-52. — Supplications faites au duc pour maintien des privilèges (1314?).

P. 52-54. — Confirmation du duc Eudes (1313).

P. 55-61. — Les paages et les ventes à Dijon (1).

P. 61-64. — Villes qui ne doivent ne paage ne vente (2).

P. 64-67. — Les ventes en la foire de la toussain (3).

P. 67-68. — Plait général (4).

P. 68-70. — C'est la mainere commantlon met les vigniers à Dyion et qui sunt cil qui les présentent et quans chacun y doit mettre.

(1-2-3-4) Ces quatre documents ont été publiés par E. Collette, d'après le ras. B, 14 des archives municipales de Dijon, dans son travail sur Les foires et marchés à Dijon, Dijon, Nuurry, 1905, p. 167-182, et par Ctiapuis, Les foires et marchés à Dijon, Dijon, Nourry, 1905. Tous les autres se trouvent dans le tome I^r des Chartes de communes et (T affranchissements en Bourgogne de J. Garnier, sauf les exceptions indiquées.

P. 70-83. — Sans titre. Nous y trouvons les coutumes imprimées par Pérard, dans son Recueil de plusieurs pièces curieuses..., p. 356-360.

P. 85-126. — D'une autre écriture plus grosse et semblet-il un peu plus récente : « ce sont Coutumes gardées et approuvées en la duchié de Borgoine ». Nous publions le texte plus loin.

P. l!26-l33. — Ci ha Costumes de Diion et de toute Borgoigne gardées, iugées et approuvées si comme Ion les doit tenir.

Le titre pourrait faire croire qu'il s'agit « des coutumes esprouvées à Dyion et par toute Borgoigne » publiées par Bouhier(l); en réalité, sauf le premier article qui correspond bien à l'article 39 de ces « coutumes esprovées à Dyion et en toute Borgogne », tous les autres sont simplement la reproduction des « coutumes anciennes du duché de Bourgogne », publiées également par Bouhier (2). Notons que 3 paragraphes des coutumes anciennes (32, 56, 57) ne se trouvent pas dans notre manuscrit.

P. 133-143. — Ce sont pluseors costumes de borgoigne et plusourz autres chouses qui sunt gardées et faites et dites au pallement.

Nous publions également le texte à la suite des « Costumes gardées et approvées en la duchié de Borgoine ».

Ce manuscrit de Montpellier est très important à étudier à qui veut comprendre la genèse des couLumiers bourguignons avant la rédaction des coutumes du duché en 1459. Certainement postérieur aux premières années du xiv^ siècle il contient un acte de 1313 (p. 52-54) et peut-être un de 1314 (3) (p. 47-52). De plus, les « costumes gardées et approvées » nous donnent un certain nombre d'arrêts encore datés. Toutes ces dates se rapportent à la fin du xiii^ et au début du xiv^ siècle. On y parle des années 1285, 1286, 1298, 1299, 1300, 1302, 1303, 1304, 1305, 1307 (4).

(3) C'est la date que doûQe avec hésitation M. Garnier. Charles de communes et d'affranchissemenls en Bourgogne, t. 1, p. 57.

ET LES COUTUMIERS BOURGUIGNONS DU XIV** SIECLE. 3t

Notre coutumierest donc certainement postérieur aux années 1313, 1314.

D'un autre côté, comme il ne parle pas des ordonnances royales et ducales de 1354, 1357, 1370, 1380, etc., il nous semble certain qu'il est antérieur à ces dernières dates. Il est même très vraisemblable qu'il est antérieur à des actes comme l'obligation qui fut imposée en 1344 par le duc Eudes IV à ses successeurs de jurer à leur avènement le respect des privilèges de Dijon (1), car on n'aurait pas manqué de les insérer dans un cartulaire de Dijon. Pour ces raisons nous pouvons considérer comme dates extrêmes 1314 et 1334. Il est probable que c'est peu de temps après 1314 que le manuscrit a été composé.

Ce manuscrit a servi de source à 68 articles de la compilation de Doubler, mais il n'est source unique, d'après les indications de Doubler, que pour quatre d'entre eux (2).

B. — Date, classement et composition des manuscrits.

Essayons maintenant de retirer des conclusions un peu générales que peut suggérer le rapprochement des différents manuscrits que nous venons de décrire.

Pour plus de brièveté, nous les désignons par des lettres et nous appelons :

A. le manuscrit de Deaune, n» !24.

D. le manuscrit de Troyes, n» 204.

G. le manuscrit de Dijon, publié par Giraud, n» 393 (AP. 216).

D. le manuscrit de Montpellier, n° 386.

E. le manuscrit de Deaune, n° 25 (25 bis).

F. le manuscrit de Beaune du carton 2.

G. le manuscrit de Deaune copié par Gelicot.

(1) Garnier, loc. cit., p. 63.

(2) Nous ne parlons pas du coutumier publié par Marnier en 1857 dans la Revue historique du droit français et étranger, t. III, pp. 525 à 560, sous le litre : «Ancien coulutnier de Bourgogne ». Le manuscrit que nous recherchons vainement et que n'ont pu découvrir ni M. Léopold Delisle ni M. Omont et qui ne se trouve ni à la Bibliothèque nationale ni au Musée britannique, est du XIV® siècle, mais les coutumes qu'il mentionne sont bien antérieures et remonlent au moins au xiii^ siècle.

H. le manuscrit de la bibliothèque nationale de Paris, no 1230.

N. le manuscrit des archives de la Gôte-d'Or publié par M. Stouf.

Nous rechercherons d'abord la date de la rédaction des différents manuscrits, nous en examinerons ensuite le contenu et la filiation.

a) Date des manuscrits.

Il apparaît de suite qu'il faut mettre de côté les manuscrits D, A, G, H comme ayant une date certaine, D est du début du xiv^ siècle (1314--1334); A est de 1402 et G et H sont des copies de A.

Restent les manuscrits B, G, E, F, N.

Nous pouvons mettre de côté N, le coutumier de Jehan Vaicheret, postérieur à 1389 et présentant une physionomie toute spéciale.

Nous négligeons également le manuscrit B qui nous semble une copie de F.

Quant aux autres manuscrits G, E, F, ils présentent entre eux de nombreux points de ressemblance :

Tous sont postérieurs à 1380 ;

Tous contiennent :

1) Le même petit traité de droit coutumier que Ton trouve dans les §§ 1 à 89 de Giraud.

2) L'assiette de la terre en Bourgogne.

3) Les ordonnances de 1354, 1380, 1357.

4) Le privilège du scel.

Mais à côté de ces ressemblances il y a des différences : G ne contient que les ordonnances susindiquées, les 3 autres ont en outre les ordonnances ducales de 1370, 1376, 1384, l'ordonnance des auditeurs de Beaune et les coutumes de France.

Par contre G a toute une série d'articles que n'ont point les autres. Son commentaire du gage de bataille est en français et plus développé que celui de E.

De plus si l'on compare le petit traité de coutumes civiles, qui se trouve au début de nos coutumiers, on remarque que G présente des rubriques et certaines gloses que n'ont pas les autres manuscrits :

ET LES COUTUMIERS BOURGUIGiNONS DU XIV° SIECLE. 33

Dans les deux coutumiers E et F à la différence du coutumier C publié par Giraud, on remarque qu'il n'y a pas de rubriques avant les §§ 12, 16, 17, 19.

Une rubrique de heredibus instituendis in fendis s'y trouve avant le texte du § 23 qui dans Giraud ne porte pas de rubrique;

La glose qui se trouve après le | 40 dans Giraud et celle qui suit le I 52 manquent;

Le § 5 de Giraud manque dans E et F et le § 44 de ces deux manuscrits n'est pas rédigé exactement comme dans C.

Le § 47 de Giraud se trouve après le § 52 dans F et E.

Aux §§ 77 et 84 de E et de F nous trouvons deux rubriques de ressortis et de judiciis qui manquent dans Giraud.

La première impression qui se dégage de cet examen est que le coutumier C qui est, en général, plus rubrique et plus glosé que les deux autres leur est postérieur.

Cette impression est considérablement fortifiée par un argument solide que nous fournit le coutumier de Jehan Vacheret.

Dans le coutumier C, au § 296, nous avons une décision non datée : il y est décidé dans un procès entre Hugues de Tonnerre et le procureur d'Alexandre de Blaisy que l'on ne peut prouver après la publication que par lettre et par aveu ou « cognoissance de partie ».

Or la même décision, mais reproduite maladroitement, se trouve au § 57 du coutumier de Jean Vacheret, elle est datée du mercredi après la Saint-Remi (6 octobre) 1389.

Le coutumier Giraud est donc postérieur à 1389.

Comme d'un autre côté, aucun indice ne nous permet de relever dans les coutumiers E et F une date postérieure à 1384, nous en concluons que E et F sont antérieurs au coutumier G, lui-même postérieur à 1389.

Mais si C est postérieur à 1389 il nous semble antérieur à 1402, car le manuscrit H qui date de cette année 1402 nous paraît avoir connu C ou du moins l'original sur lequel G a été copié, car C n'est qu'une copie.

Peut-être pourrait-on dater de plus près en remarquant que les coutumiers E et F ne contiennent pas, entre autres, les ordonnances de 1387 de Jehan Ganart (1) et fixer entre 1384 et

(1) On les trouve dans le manuscrit de Beaune, n" 24 (25), p. 120 à 122. Ch. 3

1387, probablement près de 1384, la date de leur fabrication.

Enfin naême déclarer que F est un peu antérieur à E car certaines parties de E : les coutumes civiles (§§ 1 à 89 de Giraud), les ordonnances de 1370 et 1380 nous paraissent copiées sur F dont E n'a pas su reproduire les abbréviations ua peu difficiles, et les a laissées en blanc.

Nous avons donc :

F antérieur à E (1384-1387).

Ces dates étant précisées, la question de la filiation et du classement de nos divers manuscrits est la seule qui nous reste à trancher. Elle est importante car on ne peut conclure de la date d'un manuscrit à celle de ses différents morceaux et c'est de cette dernière que nous voulons nous occuper.

b) Classement et composition des manuscrits.

On peut, je crois, se représenter l'histoire des manuscrits de la façon suivante.

Au début du xiv^ siècle, outre les chartes de villes, on trouve en Bourgogne des recueils de sentences et d'arrêts connus sous le nom de « coutumes anciennes », « consuetiidines ducatus », « coutumes de Dijon et de toute Bourgogne » et « Li usage de Borgogne » (1), etc.; à côté de ces anciens couturaiers établis dès la fin du xiii® siècle il existe des compilations dues à des praticiens qui reproduisent les décisions de jurisprudence qui leur semblent les plus intéressantes dans des arrêts des Parlements de Beaune et de Saint-Laurent, des cours d'appeaux et des bailliages.

De ces cahiers, le coutumier de Montpellier fournit un type très caractéristique (2). On retrouve ces compilations informes encore représentées à la fin du xiv^ parles deux petits coutumiers insérés dans la seconde partie du manuscrit de Giraud (3), et par le coutumier de Jean Vacheret publié par M. Stouf.

(1) Ces différents couturaiers ont été publiés par Bouhier, Les coût, du Duché de Bourg., édit. de 1742, I, p. 152 à 172. Nous les étudierons plus tard. « Li usage de Borgogne » ont été publiés par Marnier, Rev. hist. de dr. fr., t. HT, p. 526 à 560.

(2) Coutumier de Montpellier, §§ 2, 3, 12, 35, 24, 62, 83, etc.

(3) Giraud, §§ 177-234; 292-310.

A la suite de ces compilations qui contiennent les noms des parties et présentent le cas de jurisprudence (1), on essaie d'en établir de plus générales dans lesquelles on supprime tout ce que peut rappeler l'espèce particulière pour mieux mettre en relief la règle générale. On y intercale les anciennes coutumes de la fin du xiii° siècle. De ces rédactions l'une obtient un grand succès : c'est celle qui est contenue dans les §1 1 à 89 de C (coutumier de Giraud) et que nous retrouvons dans les manuscrits E, F.

Le tableau suivant montrera bien la composition d'un coutumier de ce type que nous nommerons le type M.

Composition du coutumier du type M.

Ms.293(A.F.

216) de Dijon publié parGiraud.

Ms. de Montpellier (je donne les §§ de ma publication).

Coutumes anciennes (Bouhier.I, 159-162) = CA.

Consuetudines Ducatua (Bouhier, I, p. 152,158) = CD. et coutumes de Dijon et Bourgogne.

Bouhier, p. 162-172) = DB.

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