‹ La Compilation de Bouhier et les coutumiers bourguignons de XIVe siècleChapitre 5 sur 26 · I CD · texte numérisé non relu

I CD

cfr. 27.

Gfr. DG 49.

DB. 45, 46. Cfr. 75

Ms. 293 (A.F.

216) de Dijon, publié parGlraud.

Ms. de Montpellier (je donne les §§ de ma publication).

Coutumes anciennes CBouhler, I, 159-162) =CA.

Consuetudlnes Ducatus (Bouhler, I. p. 152, 158) = CD, et coutumes de Dijon et Bourgogne.

Bouhler, p. 162-172) = DB.

Cfr. 13

Gfr. 30.

Cfr. 47.

DB. 12, cfr. 13.

Cfr.GD.88;cfr.DB.26

Le tableau précédent nous paraît prouver que le coutumier du type M. dérive du coutumier de Montpellier ou de ses sources et des anciens recueils de la fin du xiii« siècle. On a fondu ensemble ou traduit des dispositions qui se trouvaient danslesdiiïérents articles de ces ouvrages,en groupant sous des rubriques communes celles qui se rapportaient au même sujet eten y ajoutant un certain nombre de développements nouveaux . A cedernier point de vue il n'est pas inutile de signaler particulièrement à rhistorien du droit les décisions qui n'existent ni dans les coutumes anciennes et les coutumes de Dijon-Bourgogne, ni dans \gs consuetudlnes ducatusni dans le coutumier de Montpellier, elles peuvent, à notre avis, être considérées, pour la plupart, comme nouvelles et classées entre 1314-1334 et 1380.

Cette année 1380, je ne la choisis pas arbitrairement. Elle m'est imposée par la considération que les manuscrits C. et F. contiennent immédiatement après le coutumier du type M les

ordonuances de ISoi, 1380 et 1354, pais l'assiette de terre en Bourgogne.

Ces ordonnances sont intercalées par conséquent dans le corps du coutumier tandis que les autres ordonnances, celles de 1370, 1376, 1384, etc. sont rejetées après le coutumier. Citons comme exemple le ms. F et peut-être le ms. C dont il ne faut pas oublier que nous ne possédons pas la fin. Nous aurions tendance à croire que les dernières ordonnances, celles de 1370, etc. n'ont été ajoutées qu'après coup, après 1380, et que primitivement, entre 1380 et 1384 par conséquent, les coutumiers présentaient un type spécial correspondant au type M + les ordonnances de 1354, 1380, 1357, et que nous nommerons le type M' (1).

A côté de ce type M^ nous avons un type M-, ici l'on n'intercale pas les ordonnances de 1354, 1380, 1357 entre le coutumier du type M et l'assiette de terre en Bourgogne, on fait suivre celle-ci et le privilège du scel diin petit traité sur les fiefs et de l'ordonnance sur les duels suivie du traité du gage de bataille, enfin l'on rejette toutes les ordonnances y compris celles de 1354, 1380 et 1357 à la fin du coutumier. C'est ce que nous voyons dans le ms. E. Ces deux types sont définitivement établis après 1384, car tous deux contiennent une ordonnance de cette date. Le type M- est postérieur à l'autre (2).

Maintenant si nous remarquons la composition du coutumier de Giraud, ms. C, nous voyons qu'elle reproduit les deux types W et M-.

Dans une première partie, qui correspond à peu près aux

(1) Pourquoi celte place spéciale faite aux ordonnances de 1354, 1357, 1380? 11 est difficile d'être bien affirmatif. Peut-être, les deux premières ordonnances ayant été portées en présence du roi et de la reine a-t-on voulu les mettre à part. Mais la raison ne vaut pas pour l'ordonnance de 1380: elle a été portée en présence du duc de Bourgogne sans doute, mais les ordonnances de 1370 et 1376 étaient dans le même cas. Le plus vraisemblable est que le début de l'ordonnance de 1370 reproduisant textuellement l'ordonnance de 1354 le scribe l'a mise de côté ainsi que les autres ordonnances ducales. On a fait une exception pour l'ordonnance de 1380 qui conlenail à son début des dispositions sur l'appel qui semblaient pouvoir se raccorder facilement aux dernières dispositions de l'ordonnance de 1354. Dans le registre JJ. 319 des Archives nationales de Paris, nous trouvons au contraire les ordonnances dans leur ordre chronologique, 1370, 1376 et 1380.

(2) Voir p. 532.

rubriques latines, et qui va jusqu'au § 177, on suit un coutumior du type M', par ex. ms. F; et dans la seconde partie du § 177 à la fin : celle des rubriques françaises, on suit un coutumier du type M'^ plus complet que celui de Beaune, n° 25 bis (ms. E), et auquel on a ajouté un certain nombre de dispositions après les traités des fiefs et du gage de bataille.

C'est un nouvel argument en faveur de l'antériorité des manuscrits E et F au manuscrit G.

Tous ces coutumiers doivent leur apparition au vif mouvement de renaissance juridique encouragé par les ducs de Bourgogne de la seconde race qui se manifeste surtout depuis l'année 1370, date de la première tenue du parlement de Beaune par le duc Philippe le Hardi. Les nouveaux ducs sont impatients d'organiser leurs tribunaux sur le même pied qu'en France. La réglementation de la procédure leur tient à cœur. Leurs ordonnances qui bouleversent les prescriptions des anciens styles obligent à une refonte de tous les vieux coutumiers.

!1 est vraisemblable qu'il faut également tenir compte de l'influence d'hommes comme Pierre d'Orgemont, conseiller du roi, Renaud de Corbie, Philibert Paillart (1), seigneur de Thorigny et de Lésy-sur-Ourc, tous présidents au Parlement de Paris, et qui furent appelés successivement en 1370, 1376, 1380 pour présider le parlement de Beaune. Nommons avec eux Jehan Canart, chancelier de 1384 à 1394 dont les ordonnances avaient attiré l'attention de ses contemporains.

On se mit donc à recopier et à amender les coutumes d'autrefois, en jetant de temps en temps un coup d'oeil sur les usages du parlement de Paris (2), à mettre en ordre les vieilles ordonnances, à rassembler le plus grand nombre de dispositions sous des rubriques d'ensemble. Le point culminant de cet effort, à la fin du xiv® siècle est indiqué par le coutumier de Giraud.

Le coutumier de 1402 vint ensuite continuer le travail commencé par celui de Giraud : reproduisant les anciennes décisions, ajoutant de nouveaux recueils de jurisprudence aux anciens ainsi que de petits traités dogmatiques, enfin envelop-

(1) Palliot, Hist. du parlement de Bourgogne, p. 5.

(2) La similitude des traités du gage de bataille dans le stylus curiae parlamenti et dans le coutumier de Beaune n° 25 bis et le nom des présidents du parlement de Beaune autorisent cette insinuation.

pariL le tout d'une glose de droit romano-canonique intéressante.

Nous examinerons plus tard en détail ce coutumier qui constitue de beaucoup le plus important des ouvrages de droit qui ont précédé et amorcé la rédaction des coutumes du duché de Bourgogne. Un tel travail ne rentre pas dans le cadre de notre étude actuelle. Nous ne nous étendrons pas davantage. Nous croyons en avoir dit assez pour permettre le maniement judicieux de la compilation de Bouhieret de ses sources. Arrivons enfin au but dernier de notre essai en donnant pour chaque article de la compilation l'indication précise des manuscrits dont il est sorti.

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