TRY, SES
les comptes seront accompagnés de données complémentaires intéressant l'instance à laquelle ils sont destinés.
D'après les prescriptions de la loi bernoise, tout compte communal doit contenir:
a) un rapport préliminaire indiquant sur quelles bases le compte est établi et mentionnant brièvement les événements les plus importants de l'exercice;
b) l’état de la fortune au commencement de l'exercice;
c) les opérations et résultats de l’administration courante;
d) les changements subis par la fortune au cours de l’exercice;
e) l’état de la fortune à la fin de l’année;
f) le bilan.
Le compte doit être dressé d’après la formule officielle établie par la Direction des affaires communales, et l’ordre des rubriques doit être suivi ponctuellement, le tout sauf dérogations autorisées.
Les chiffres du budget arrêté par la commune doivent être inscrits dans les récapitulations à côté du résultat de la rubrique qu'ils concernent.
Les biens communaux dont la destination est déterminée soit par un acte de fondation, soit par le règlement ou une décision de la commune, figureront à la fin du compte, en annexe, sous le chapitre: Fonds à destination spéciale.
Par bilan — lift f — il faut entendre le tableau mettant en comparaison la fortune nette au commencement et à la fin de l’année. Certains caissiers l’appellent balance, terme qui nous paraît mieux approprié. Exemple:
La fortune nette au commencement de l’année était de fr. 110 073,85 » » » à la fin » » est » » 114468,— Elle a augmenté de Îr. 439415
Ce compte ainsi établi sera daté et signé par le caissier, puis soumis aux organes de l’administration qui consigneront leurs remarques au pied même du compte. Celui-ci, suivant la filière, arrive aux vérificateurs qui l’examinent, font leurs observations et en rédigent le protocole en proposant l'acceptation ou Île rejet du compte. Cette fois, ce dernier est prêt à être présenté à l'autorité