‹ La comunauté des chirurgiens de RouenChapitre 14 sur 88 · TITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

TITRE CINQUIÈME

De la Réception des Aspirons à la Maîtrise en l'Art Science de Chirurgie, par le grand Chef-d'œuvre.

Aucun Aspirant ne pourra se présenter à la Maîtrise, s’il n’est, de la Religion Catholique, Apostolique & Romaine, âgé au moins de vingt ans s’il est Fils de Maître, & de vingt-deux s’il ne l’est pas.

Nul ne pourra être admis à la Maîtrise en Chirurgie par le grand Chef-d’œuvre, à l’effet de pouvoir s’établir dans la Ville X Fauxbourgs de Rotien, qu’il ne soit ou Fils de Maître de ladite Ville, ou qu’il n’ait resté pendant deux années en qualité d’Apprentif ou d’Eléve chez quelque Maître de ladite Ville, ou ou de quelqu’autre où il y ait un Lieutenant du Premier Chirurgien X une Communauté en forme, & qu’il n’ait, de plus, travaillé chez les Maîtres ou dans les Hôpitaux, trois ans depuis son apprentissage, ou enfin qu’il n’aît éxercé la Chirurgie pendant six années dans les Hôpitaux de l’Armée, ou dans quelqu'un des principaux Hôpitaux du Royaume, desquels services il sera rapporté des Certificats en bonne & due forme, légalisés

par les Juges des lieux ou par les Colonels des Régi mens & autres Officiers en chef pour les Chirurgiens qui auront servis dans les Années. Les nouveaux Maîtres seront tenus, pendant les deux premières années de leur réception, d’appeller deux des autres Maîtres ayant au moins douze années de réception aux opérations difficiles comme la Taille, la Fistule, le Trépan & autres qu’ils entreprendront sans qu’ils puissent en faire aucune de ladite qualité qu’en la présence & par le conseil desdits Maîtres à ce appellés.

Les Maîtres qui auront des Apprentifs passeront avec eux des Brevets d’apprentissage pour deux années sans interruption, pendant lequel teins le Apprentifs seront obligés de demeurer chez le Maître à peine de nullité de l’apprentissage; & ledit tems passé, ils continueront de travailler en qualité d’Eléves chez lesdits Maîtres ou chez d’autres, en observant de ne sortir de chez aucun sans congé par écrit, le tout sous les peines portées par l’Article cent quatorze.

Les Brevets d’apprentissage seront enregistrés au Greiïc du Premier Chirurgien, dans la quinzaine de leur date pour tout délai, & la minute en sera signée par le Lieutenant & le Greffier à peine de nullité de Brevet; pour chaque enregistrement il sera payé par l’Apprentif, la somme de dix livres au Receveur de la Communauté au profit d’icelle. Les Apprentifs dont les Brevets ne seront point encore enregistrés, pourront les faire enregistrer dans le mois, à compter du jour de l’enregistrement des présents Statuts en payant les droits ci-dessus; & après le délai passé, tous Brevets non enregistrés demeureront nuis.

Les Chirurgiens qui n’auront été admis à la Maîtrise que par la legere expérience pour éxercer la Chirurgie dans les petites Villes, Bourgs & Villages dépendans du Bailliage de Rouen, non plus que les Veuves des Maîtres ou leurs Privilégiés, ne pourront avoir aucun Apprentif ou Élève, à quelque titre que ce soit; les Maîtres de la Communauté ne pourront avoir

plus d’un Apprenti! à la fois, il ne leur sera libre d’en prendre un second qu’après l’expiration totale du teins d’apprentissage du premier.

XLIU.

Les Aspirans pour le grand Chef-d’œuvre ne pourront se présenter à la Maîtrise que pendant le mois de Mars de chaque année, à moins que par des raisons particulières & pour le bien de la Communauté il n’en fut autrement délibéré dans une assemblée générale; néanmoins les Fils de Maîtres pourront se présenter en tout teins, X seront préférés aux autres pour faire leurs Actes, sans cependant que celte préférence empêche ou interrompe le cours des semaines Anatomiques.

Dans le concours entre les Aspirans, les Maîtres-ès-arts auront le premier rang sans distinction de tous les autres; entre les Maîtres-ès-arts les Fils de Maîtres auront la préférence, & les autres suivant l’ordre de la date de leurs Lettres de Maîtrise ès-arts. Entre ceux qui ne seront point gradués, le premier rang sera donné pareillement aux Fils de Maîtres, X les autres suivant la date de leur Brevet d’apprentissage.

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