CVI I
Les Veuves des Maîtres de ladite Communauté qui voudront faire éxercer la Chirurgie dans la Ville & Fauxbourgs de Roüen, pourront avoir Boutique ouverte suns être obligées d’y résider, & seront tenues de présenter au Lieutenant du Premier Chirurgien èt aux Prévôts en charge, un Garçon qui sera par eux éxaminé sans frais, «!<: s’ils le jugent suffisant èt capable, son nom sera inscrit dans un Registre particulier qui sera tenu à cet elïet par le Greffier, auquel sera payé par ledit Garçon une livre pour le droit d’enregistrement, & ne pourront lesdits Garçons faire aucune Opération décisive, ni lever aucun Appareil par eux posé en occasion grave & importante, sans appeller un des Maîtres & prendre son avis, qu’il sera obligé de lui donner gratuitement pour la première & seconde visite seulement, & faute par ledit Garçon de se conformer aux présentes dispositions, il sera condamné en cinquante livres d’amende.
Les Garçons ainsi agréés seront tenus de se présenter une lois l’an à la Chambre commune, accompagnés des N euves dont
ils tiendront les Boutiques; sçavoir, depuis le premier jour de Janvier jusqu’au dernier Mars suivant, à l’elïet d’y faire renouveler leur enregistrement, faute dequoi & ledit teins passé, ils ni seront plus reçus ; & ne pourront lesdits Garçons, ni Veuves qui les auroient employés, tenir Boutiques ouverte pendant ladite année, & pour ce nouvel enregistrement, sera payé au Greffier pareil droit qu’en l’article précédent.
GIX.
En cas que le Lieutenant du Premier Chirurgien et les Prévôts estiment que les Garçons présentés par les Veuves ne doivent point être agréés, ou qu’après l’avoir été pour une année, il ne convienne pas de les agréer pour continuer à tenir Boutique ouverte sous le nom des mêmes Veuves, ou de quelqu’autre, soit par impéritie, mauvaise conduite ou contravention aux Réglemens, il leur sera libre de le refuser, & les Veuves seront tenues de présenter un autre Garçon un mois après, sinon les Boutiques demeureront fermées; & les Veuves & Garçons qui contreviendront au présent article, seront condamnés solidairement en trois cent livres d’amende applicable, moitié à l’Hôpital général, & l’autre moitié à la Communauté.
Défenses sont faites à tous Maîtres, sans exception, de faire tenir leurs Boutiques par des Garçons sous quelque prétexte que ce soit en d’autres lieux que ceux, où eux & leur Famille seront leur habituelle résidence, à peine de cinq cent livres d’amende applicable comme ci-dessus, nonobstant tous Arrêts à ce contraires, auxquels sera pour ce dérogé.
Le Clerc de la Communauté aura par préférence le droit d< placer chez les Maîtres «S: les Veuves des Maîtres les Garçons Chirurgiens dont ils auront besoin, auquel lesdits Garçons donneront la somme de douze sols lorsqu’ils seront agréés.