‹ La comunauté des chirurgiens de RouenChapitre 36 sur 88 · GUI · texte numérisé non relu

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Sera pareillement fait une visite tous les ans par le Lieutenant, accompagné par un des Prévôts en charge seulement, chez tous les Chirurgiens des Villes, Bourgs & Villages & lieux du ressort du Bailliage de Roüen, aux fins d’éxaminer s’ils observent éxactement les Statuts ét Héglemens, s’ils sont munis des Médicamens simples & composés, éf: des instrumens nécessaires à leur Art, comme aussi pour entendre les Plaintes qu’on pourroit rendre contre les conl revenans, en dresser Procès verbal, & ensuite faire leur rapport aux Juges des lieux, pour y être par eux pourvû suivant l’éxigence des cas, & sera payé au Lieutenant par chaque Chirurgien deux livres pour ladite visite à son profit, ét au Prévôt six livres pour le profit de la bourse commune ét acquittement des charges de la Communauté, suivant l’usage observé jusqu’ici. Les Maîtres de la Ville seront dispensés du payement de ladite somme attendu l’obligation qui leur est imposée par l’article 37 ci-dessus, de répartir entr’eux, par portions égales, l’excédent de la dépense sur la recette.

Défenses sont faites à tous les Maîtres en Chirurgie de ladite Communauté de consulter avec d'autres Chirurgiens que ceux qui seront admis & reçus, à peine d’amende et d’interdiction, comme aussi tant aux Maîtres de ladite Communauté qu’aux Chirurgiens qui pourront être revêtus de quelque charge ou ollice < | ne ce soit, de lever aucun Appareil posé par d’autres Maîtres, à moins qu’il n’v eût un péril évident de la part du malade, qu’en présence de celui qui aura posé l’Appareil, ou après une Sommation à lui bien & dûëment faite, à peine d’interdiction & de cinq cent livres d’amende; ladite amende applicable, moitié à l’Hôpital général & l’autre moitié à la Communauté, èt seront tenus les Maîtres qui auront posé l’Appa-

reil, de répondre & de satisfaire auxdites Sommations sons lesdites peines.

Il est enjoint sons les peines portées par les Ordonnances & Réglemens, à tout Chirurgien qui sera appelé pour visiter & traiter les malades, d’en donner avis aux Curés des Paroisses ou autres personnes par eux proposées, aussi-tôt que les maladies ou blessures paroîtront dangereuses.

L’ouverture des Cadavres ne pourra être faites que par des Maîtres de la Communauté, & il ne pourra y êlre procédé, depuis le mois (l’Avril jusqu’au premier Octobre, que douze heures au moins après la mort, & depuis le premier Octobre jusqu’au premier Avril, que vingt-quatre heures après; ceux qui décéderont subitement ne pourront être ouverts en toules saisons que vingt-quatre heures après, s'il n’en est autrement ordonné par Justice.

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