STATUTS, PRIVILÈGES ET ORDONNANCES
accordés et confirmés
ci-devant par les rois à leur premier barbier.
et aujourd'hui par Louis quatorze, à présent régnant, à son premier chirurgien et à ses successeurs, lieutenants ou commis.
Premièrement.
Voulons que noire premier barbier et valel de chambre et ses successeurs soient maîtres et gardes rie l’état des maîtres barbiers-chirurgiens par toutes les villes, bourgs, bourgades, villages et autres endroits de cestni notre royaume, pays, terres et seigneureries de notre obéissance, lui donnons plein pouvoir, puissance et autorité de mettre et ordonner en chacune des villes de notre dit royaume, pays, terres et seigneureries de notre obéissance, ainsi qu’il verra bien être, un lieutenant ou commis par lui qui aura égard et visitation chez tous les barbiers-chirurgiens de ces villes, lieux, banlieues, villages appartenant et dépendant d’icelles ; auxquels lieutenants on commis les autres barbiers-chirurgiens seront tenus d’obéir comme à notre premier barbier en tout ce qui au dit état appartiendra.
Qu’aucun barbier-chirurgien ne pourra prendre ni s’attribuer la qualité de lieutenant ou commis de notre premier barbier s’il n’a pris lettres d'icelui signées de sa main et scellées de ses armes et prêté le serment devant icelui, ainsi qu’il est requis à la manière accoutumée.
Que pour l’entretenement et manutention du dit état de maître barbier-chirurgien, le dit premier harhierou ses commis ou lieutenants auront pouvoir de faire assembler par toutes les bonnes villes et autres de notre royaume tous les ans les maîtres barhiers-chirurgiens en la chambre commune des dits maîtres,
pour y être élues et choisies trois ou quatre personnes d’entre eux, au moins, selon que le nombre eu pourra porter d’un an ou de deux ans en la matière accoutumée pour être maîtres jurés du dit état. Et en ce faisant auront égard de visitation suites autres maîtres en ce qu’il ne se commette aucuns abus et malversations en l’exercice du dit état; feront bien loyalement entretenir les statuts, ordonnances et privilèges sans permettre qu’aucune chose se commette au préjudice d’iceux. Ains si aucun se commet seront tenus en avertir notre premier barbier ou ses lieutenants et commis auxquels ils feront bons et loyaux rapports de leurs dites visites; et pour ce entrants ès dites charges et élections présenteront le serment entre les mains de notre premier barbier ou son lieutenant el commis, afin que le peuple puisse mieux et plus sûrement être servi et que les dits privilèges, statuts et ordonnances soient bien et dûment observés.
Que toutes les communautés des maîtres barbiers-chirurgiens de nos bonnes villes et autres seront tenus d'observer ces présents statuts et ordonnances sans qu’ils se puissent prévaloir ni aider d’aucuns autres privilèges, ordonnances ni règlements pour ce qui concerne le dit état de barbier-chirurgien.
Que tous ceux qui auront été ouïs, examinés et interrogés par notre premier barbier ou ses lieutenants et commis, en la présence d’un ou deux docteurs en médecine et des jurés du dit état, les maîtres de chef-d’œuvre présents, et iceux trouvés capables et suffisants seront reçus maîtres du dit état, el pour ce il leur sera loisible de travailler d’icelui et le pratiquer et en jouir en les lieux et endroits où ils auront été reçus et admis, et y tenir ouvroirs el boutiques suivant et conformément à leurs réceptions.
El aucun barbier-chirurgien ne pourra se présenter et ne sera admis aux examens et chef-d’œuvre s’il n’est de bonnes vie et mœurs, de conversation, s'il n’a fait son apprentissage chez un maître de chef d’œuvre, bien et dûment achevé son appren-
tissage, et pour ce defïenclons à tous barbiers-chirurgiens, veuves et autres, s’ils ne sont maîtres de chef-d’œuvre, de tenir aucuns apprentis.
Que tous ceux qui voudront jouir et user des privilèges et être reçus maîtres au dit état, seront examinés et interrogés tant sur la connaissance du corps humain, sujet de chirurgie, maladies externes qui adviennent en lui comme apostèmes, plaies, ulcères, fractures et dislocations et autres dépendances de la chirurgie, que sur la connaissance des remèdes et médicaments, tant simples que composés, comme onguents, emplâtres, cérats, poudres lumineuses (?) , hui 1 les Céroüantes et toutes espèces de pyrotiques tant actuels que potentiels. Comme aussi sur les opérations qui sont nécessaires pour la guérison des dites maladies ; ensemble seront tenus de faire pour chefd’œuvre démonstration anatomique du corps ou de quelques parties d’icelui avec les opérations chirurgicales comme bandages, saignées, applications de cautères, trépans et autres, ainsi qu’il leur sera ordonné el limité par les dits premier barbier, son lieutenant ou commis, el jurés du dit état, en présence des autres maîtres.
Défendons à toutes personnes, de quelque élal el condition qu’elles soient, de faire aucune œuvre ni exercice de l’état de maître barbier chirurgien en aucune ville, villages, bourgs et bourgades de notre royaume, si premièrement il n’a été ouï et examiné et approuvé par notre premier barbier, lieutenant ou commis en la manière susdite.
Que tous ceux qui voudront tenir boutique et faire exercice du dit état en quelque façon et manière que ce soit aux villes et villages, bourgs et bourgades, ports, ponts et passages, seront tenus d’aller à l’examen par devant notre premier barbier, ses commis ou lieutenants el jurés des plus prochaines villes des lieux mï ils voudront résider et tenir boutiques, afin que les
passants allants et venants et séjournants en iceux puissent, mieux et plus sûrement être secourus du dit état.
Défendons, en confirmant les dits privilèges, à tous barbierschirurgiens et autres personnes, de quelque qualité et condition qu’ils puissent être, de faire aucune œuvre, ni exercice du dit état de barbier-chirurgien ès villes, villages, bourgs et bourgades, ports, ponts, châteaux, passages de notre royaume, pays, terres, seigneuries de notre obéissance, s'il n’est approuvé par notre premier barbier, ses commis ou lieutenants de la manière susdite, à peine de cent sols parisis d’amende pour chacune fois et confiscation des instruments dont il sera trouvé garni, applicable'la moitié à nous, l’autre à notre premier barbier, ses lieutenants et commis, et que celui qui les trouvera les puisse faire prendre et emprisonner en nos prisons pour la confiscation des dites amendes et outils.
Qu’aucuns maîtres barbiers-chirurgiens, femmes ou veuves, ne feront aucune œuvre du dit état s’ils ne sont de bonne et louable vie et honnête conversation, et au cas où ils se trouveraient tenir en leurs maisons choses diffamantes l’état ou retirer personnes scandaleuses ou de mauvaise vie, nous les avons dès à présent privés et privons des dits privilèges et feront amende comme dessus.
Qu’aucun maître du dit état ne fera exercice de barbier chirurgien à lépreux ou lépreux s’il n’est particulièrement désigné pour cet effet, sur les mêmes peines applicables comme dessus.
Qu’aucun maître barbier-chirurgien ne pourra ôter ni soustraire à un autre son apprenti ou serviteur, sur les mêmes peines applicables comme dessus.
Que tous ceux qui voudront être examinés et faire chefd’œuvre pour être reçus maîtres et exercer le dit état ès villes,
villages, ports, ponts, passages, bourgs et bourgades de notre royaume, seront tenus prendre et lever les lettres de notre dit premier barbier ou ses lieutenants et commis, scellées de leurs sceaux, desquels ils ne paieront que cinq sols pour l’enregistrement des dites lettres et pour le droit de notre premier barbier; ses commis ou lieutenants et jurés auront leur distribution suivant les arrêts et règlements de notre grand conseil sur ce donnés.
Que si aucuns barbiers-chirurgiens sont contredisants à obéir à notre premier barbier ou à ses lieutenants ou commis ou jurés du dit état et des ordonnances d’icelui, pourra notre premier barbier ou ses lieutenants et commis appeler et prendre nos sergents pour leur aider et faire à leur réquisition tous exploits de justice, en les payant de leurs salaires.
Que si aucun barbier-chirurgien ou serviteur d’iceux est mandé à cause du dit état et pour chose concernant icelui par devant le premier barbier ou son lieutenant ou commis, voulons qu’il soit tenu d’y comparoir sous peine de cinq sous d’amende au profit de notre premier barbier ou son lieutenant et commis.
Que tous les maîtres barbiers-chirurgiens tenant ouvroir ou boutique du dit état ou autrement ès dites villes, villages, bourgs, bourgades et autres lieux de notre royaume, sont et seront tenus payer à notre premier barbier, ses lieutenants et commis, pour une fois seulement durant sa vie, cinq sols parisis, ainsi que ses prédécesseurs premiers barbiers ont toujours accoutumé de prendre et avoir à cause du dit état et ollice de notre premier barbier.
Et afin que les dits maîtres barbiers-chirurgiens puissent avoir une confrérie en l’honneur de Dieu et des benoits saint Cosme et saint Damien en leurs communautés et bonnes villes de notre royaume et autres où bon leur semblera pour faire le divin service, leur permettons qu’ils se puissent assembler pour le dit
fait quand besoin en sera pourvu qu’en ce soient appelés aucuns de nos principaux olïiciers ou leurs lieutenants des dits lieux auxquels se feront les dites assemblées, aussi notre premier barbier ou son lieutenant et deux jurés du dit état.
Payeront les dits maîtres barbiers-chirurgiens chacun quand ils seront passés maîtres cent sous tournois pour aider à subvenir aux frais qu’il conviendra faire tant pour rentretenement que pour rétablissement de la dite confrairie à ce queavec l’aide de Dieu et des benoits saint Cosme et saint Damien ils puissent plus sûrement opérer au corps humain.
Que quand un maître ou une maîtresse du dit état mourra, sera tenu chacun barbier-chirurgien passé maître en la ville où aurait été et demeuré le dit trépassé d’aller accompagner le corps, sous peine de trois sous d’amende applicable comme dessus.
Que pour subvenir aux procès et dilïérends qui sont mus et qui se meuvent journalièrement pour rentretenement des dits privilèges et ordonnances et en ladite confrairie et pour la correction des abus et malversations qui se commettent au dit état, ou autrement pour le bien commun des dits chirurgiens, paieront tous les maîtres barbiers-chirurgiens tenant ouvroirs ou boutiques ou autrement faisant profession du dit étal par toutes les villes, villages et autres lieux de notre royaume, à notre premier barbier ou ses lieutenants et commis, quinze sols pour une fois seulement durant sa vie, ainsi que nous lui avons attribué et attribuons, afin qu’il puisse subvenir ès frais, mises et dépens de rentretenement des dits statuts.
Si aucuns barbiers-chirurgiens voulaient faire le contraire et ne reconnaître le dit premier barbier ou son lieutenant et commis et ne lui obéir et qu’il entrevint procès et différentes oppositions et appellations pour l'entretien îles dits privilèges, sta-
luis et lettres de lieutenance, maîtrises et commissions données et à donner par notre premier barbier, pour éviter confusion et diversité de jugements qui pourraient sur ce intervenir, ayant égard que les dits privilèges, statuts et ordonnances s’étendent par tout le royaume et au ressort de toutes nos cours de parlement, où s’en pourraient ensuivre divers jugements et arrêts contraires, et que le Roy Henry III, par ses lettres patentes du 4 avril 1578, a attribué toute juridiction de connaissance à notre grand Conseil, et de tous les procès, différends, empêchements, contraventions, oppositions , ou appellations quelconques, qui, pour raison des dits privilèges, statuts ou ordonnances, pourraient intervenir en notre grand Conseil, les dits privilèges et statuts ont été vérifiés, et sur l’exécution d’iceux été donnés plusieurs arrêts; voulons et ordonnons que la connaissance d’iceux procès, différends, oppositions, contraventions et appellations quelconques concernant les dits privilèges, statuts et ordonnances et lettres de lieutenance et commissions données et à donner appartiennent à notre grand Conseil privativement à tous autres cours et juges.
Enregistré au grand Conseil, Paris, 28 mars 1671.
A propos du procès De Coiiey. — Dans le Règlement du 38 mars 1011 intitulé statuts, privilèges et ordonnances accordés par le roi à son premier chirurgien , il est dit, article 1er : Que le premier barbier du roi aura plein pouvoir, jouissance et autorité de mettre et ordonner en chacune des villes du royaume, aiusi qu’il verra bon être, un lieutenant ou commis par lui. (C’est tout; ne lui donne pas pouvoir de recevoir les aspirants.)
Les choses restèrent ainsi jusqu’en 1671 ; puis survinrent des contestations, et le sieur Félix, alors premier chirurgien, n’avait pas le débit de ses charges. La Provence et la Bretagne décidèrent que personne dans leurs communautés ne solliciterait la place de lieutenant et de greffier. Alors Félix craignant la diminution de son autorité et de ses revenus obtint du roi, au mois de septembre 1679, une déclaration portant entre autres choses que sans lieutenants et greffiers les communautés ne pourraient recevoir d’aspirants.
Dans les registres du grand conseil du rov, à la date du 14 octobre 167!) — confirmant l’arrêt de 1611 — se trouve cette conlirination obtenue par Félix et collationnée aux originaux par le conseiller secrétaire du roy, maison couronne de France, et de ses finances de l’ancien collège. (Arch., liasse 250.)
Création du lieutenant du premier barbier
pour Rouen.
Extrait des registres du grand Conseil du Hog [1579).
( Manuscrit sur parchemin. Liasse 250 des Arch. dép.)
Entre Jehan de Précontal, premier barbier, valet de chambre du Roy, demandeur et requérant l’enterinement à notre registre du vingtième juin mil cinq cents soixante dix neuf tendant afin que Jehan de Sahurs, nommé par lui pour être son lieutenant en la ville de Rouen, suivant l’arrest du conseil du neuvième avril au dit an, jouisse du dit état, d’une part, et les médecins et gardes de la chirurgie et barberie de la dite ville de Rouen, défendeurs, d’autre (part). Et entre le dit de Précontal, demandeur et requérant l’enterinement dans nos registres du vingtdeuxième octobre, au dit an, tendant af fin de l’affaire des procédures faites en la chambre de parlement de Rouen, au préjudice de la juridiction du conseil, d'une part, et les sieurs médecins, défendeurs, d’autre ( part). Vu par le Conseil les dits registres, actes, accords des dites parties des dernier septembre et dixième novembre au dit an, avertissement des dits médecins à Précontal, lequel arrest par lequel est ordonné que le dit premier barbier, suivant ses privilèges, pourra nommer et instituer pour l’avenir en l’assemblée des dits médecins et gardes un lieutenant, maître barbier de chef-d’œuvre, qui aura superintendance sur les autres barbiers seulement tenant boutique. Procès-verbal d’exécution du dit arrêt du dix huitième mai au dit an soixante dix neuf. Requête présentée par les dits médecins à la dite chambre de parlement des dits mois et an, arrêt de la dite chambre de parlement des dix septième septembre soixante dix huit et dix neuvième juin soixante dix neuf. Et tout ce que par les dits médecins et Précontal a été mis par devant le commis-
saire à ce député par le dit conseil, et que de la part des dits maîtres et gardes de la barberie et chirurgie a été déclaré ne vouloir autre chose écrire ni produire que ce qu’ils ont dit et écrit aux dits actes et accords. Ouï le rapport du dit commissaire Dit a esté que le conseil en faisant droit sur la dite requête du vingtième juin a ordonné et ordonne que le dit de Précontal en l’assemblée des maîtres et gardes pourra nommer et instituer ledit Jehan de Sahurs ou autre de la qualité requise pour être son lieutenant en la dite ville de Rouen. A la réception duquel sera procédé par l’avis ou opinion en l’assemblée des dits maîtres et gardes et pour procéder à la nomination et réception d’icelui Précontal convoquera les dits maîtres et gardes en un lieu convenable qui leur sera par lui assigné; autre toutefois que en la maison de celui qu’il voudra nommer, auquel lieu les dits maîtres et gardes seront tenus de s’assembler. Et en tant que touche la dite requête du 22 octobre, le dit conseil a mis et met les dites parties hors de cause et de procès et sans dépens des dites instances. Prononcé aux promesses (?) des parties à Paris le vingt quatrième jour de novembre mil cinq cents soixante dix neuf. — Thiélament. — Collationné.
20 juin 1579. — Délibération du grand conseil du Roy autorisant Jehan de Précontal, premier barbier et valet de chambre, à installer comme son lieutenant à Rouen Jehan de Sahurs devant l’assemblée des médecins el des maîtres barbiers-chirurgiens qui s'y opposaient. (Parchemin, liasse 261 .)
Déclaration du Roy de 1769 sur les droits du premier chirurgien. (Arch., liasse 260.)
Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, à tous présents, et à venir, salut; les privilèges qui appartiennent à l’oflice de notre premier chirurgien, étant établis, expliqués et confirmez par plusieurs édits, déclarations, statuts, arrests et règlements sur ce faits et donnés par les Roys nos prédécesseurs, et par nous, spécialement par ceux des mois de janvier 1484, mai 1575, décembre Iül4. 4 et 13 août l.’>78, octo-
lire 1592, janvier 161 1, février 1656, 8 août au dit an, et 28 juillet 1671, il est juste de réprimer les troubles que les particuliers se donnent la licence d’apporter en leur exécution sur de vains prétextes et par des explications qu’ils donnent aux dits édits, arrêts et règlements contraires à nos intentions, tant sur le fond des dits droits et privilèges que sur la compétence et juridiction de notre grand conseil, lequel par tous les dits édits ou déclarations et arrests a toujours été établi juge et conservateur des dits droits et privilèges et de l’état et art de chirurgie à l'exclusion de tous autres. Nos cours et Nous nous sommes portés à retrancher ces abus, et ce d’autant plus volontiers que en ce faisant nous donnons au sieur Félix qui est pourvu de la dite charge et en fait les fonctions près de notre personne un nouveau témoignage de notre satisfaction pour ses services et ceux
de son père, etc (la déclaration confirme avec les prolixités
habituelles des formules de l'époque les privilèges, droits, fonctions et franchises, libertés et exemptions qui ont été accordées ci-devant aux charges du premier barbier et chirurgien et de ses lieutenants ou commis et greffiers par les prédécesseurs au trône.)
Suivant les statuts vérifiés au grand conseil le 28 mars 1611, et pour les 3° et 20e articles du règlement du 28 juillet 1671, le premier chirurgien ou son lieutenant en notre bonne ville de Paris continueront de recevoir en leurs maisons les aspirants à la maîtrise en la banlieue de notre ville de Paris et ceux des autres villes et lieux de notre royaume, pays, terres et seigneureries de notre obéissance auxquels les lieutenants et les maîtres des lieux auront fait des refus injustes et lesquels auront obtenus en notre grand conseil des arrêts portant renvois par devant notre premier chirurgien, lequel comme responsable des dites réceptions, nous chargeons de faire choix de telles personnes capables qu’il estimera à propos et au nombre prescrit par les dits arrêts pour assister avec lui aux réceptions, pourvu néanmoins que l’un des chirurgiens qu’il choisira soit prévost en charge et que les autres maîtres aient au moins douze années de maîtrise en la ville de Paris. Moyennant quoi le nom de ceux que notre dit premier chirurgien devra ainsi appeler ne pourra être dorénavant inséré dans les dits arrêts
de renvoi, ni les dits renvois être ordonnés par notre dit grand conseil, qu’il ne lui soit apparu des dits refus injustes, ou d’autres considérations suffisantes. Et d’autant part que nous avons été informés que plusieurs corps de communautés de maîtres chirurgiens, et particulièrement ceux de Provence et de Bretagne, font des délibérations entre eux de ne point tenir les dits offices de lieutenant de notre dit premier chirurgien, afin que n’ayant point d’inspecteurs sur leurs conduites ils puissent admettre qui bon leur semble dans leur corps et s’y rendre ainsi maîtres absolus des statuts qu’ils violent impunément par des compositions qu’ils font avec les aspirants.
Nous statuons et ordonnons que notre premier chirurgien et ses successeurs en la dite charge continueront de nommer, pourvoir et instituer dans toutes les villes, bourgs et autres lieux de notre royaume, sans aucun réserver ni excepter, où il le jugera nécessaire, des lieutenants et commis, qui seront installés en vertu de ses lettres par les juges des lieux; qu’à cet effet les maîtres des communautés de chirurgiens dans les lieux où il y a maîtrises pourront, si bon leur semble, tenir les dites charges de lieutenant qui sont présentement vacantes, et d’en faire pourvoir l'un d’entre eux dans le délai d’un mois après la publication qui aura été faite de notre présent édit, dans les bailliages et sénéchaussées dans le ressort desquels les dites villes et lieux sont situés, et qu’à l’avenir, vacation arrivant des dites charges, ils les feront remplir par l’un d’entre eux, dans le même temps, à compter du jour du décès du dernier pourvu et jusqu’à ce que les dites communautés ne pourront s’ingérer à la réception d’aucun aspirant, laquelle appartiendra à notre dit premier chirurgien durant le temps que la dite lieutenance sera vacante pour y procéder par lui en la manière prescrite par le troisième article de ce règlement du 28 mars 1671, avec les examinateurs qu’il voudra choisir, en présence de l’un des substituts de notre procureur général en notre grand conseil, en faisant par les dits aspirants asavoir du décès du dit lieutenant par des extraits des registres des mortuaires tirés sur les registres des lieux de leur résidence, attesté du juge des dits lieux, sans que notre premier chirurgien soit tenu d’aucune autre formalité. Et à faute par les dites communautés d’avoir
fait pourvoir l’un d’entre eux aux dites lieutenances vacantes dans leur temps, il sera libre à notre premier chirurgien d’y nommer et pourvoir d’icelles tels maîtres chirurgiens qu’il avisera bon être, nonobstant môme qu’ils n’aient pas rempli le temps de maîtrise requis suivant les arrêts pour parvenir à la lieutenance, lesquels seront installés sur les lieux par le premier de nos officiers sur ce requis, et jouiront de la maîtrise et de tous les honneurs, profits et émoluments attribués aux dites charges de lieutenants et maîtres conformément aux statuts et règlements du dit art. Le tout nonobstant les consentements et autres actes à ce contraire, qui pourraient avoir été donnés par les prédécesseurs aux dites charges de notre premier chirurgien, lesquels nous avons déclaré nuis et de nul effet, comme donnés au préjudice de nos droits.
Comme aussi nous avons confirmé et confirmons l’article vingt du dit règlement de 1671, et conformément à icelui avons de rechef attribué, et attribuons à notre grand conseil juge conservateur des privilèges du dit état et art de chirurgie, foute cour, juridiction et connaissance des procès concernant les statuts, ordonnances, privilèges, droits utiles et honorables, fonctions et émoluments des dites charges de notre premier chirurgien, ses lieutenants, commis et greffier, ensemble de tous les procès et différents mus et à mouvoir dans tous les lieux de notre royaume entre les lieutenants de notre premier chirurgien et les jurés maîtres du dit art pour raison de la manutention des statuts, police, droits, émoluments et privilèges du dit art, circonstances et dépendances et des contraventions qui se font à iceux par les particuliers qui prétendent l’exercer sans avoir été reçus maîtres, et ceux concernant la capacité des aspirants, tant en la théorie qu’en la pratique du dit art, et môme de juger seul, à l’exclusion de tous autres juges des refus faits aux aspirants par les dits lieutenants et maîtres chirurgiens, sauf à notre grand conseil, suivant l’exigence des cas, de commettre, comme il est accoutumé, les juges des lieux pour y former et juger lesdits procès en première instance, à la charge de l’appel en notre dit conseil sans que néanmoins notre dit grand conseil puisse connaître des différends de la communauté des maîtres chirurgiens, barbiers et autres, de notre bonne ville de
Paris et autres villes dans lesquelles il sera question en particulier ou eu général d’abus ou malversations, visite de jurés, certificat de vie et de mœurs, apprentissage et service des aspi- I rants ou autres choses généralement quelconques. La procéi dure sera d'aller en première instance, puis en appel au parlelement. On n’aura recours au grand conseil que pour ce qui I touche aux droits du premier chirurgien ou de ses lieutenants I et greffiers.
Ordre d’enregistrer au grand conseil. — Envoi en exécutoire I aux bailliages et sénéchaussées.
En 1723, un édit supprime la présence du substitut du I grand conseil aux examens des aspirants devant le premier chirurgien ; mais pour qu'il n’y ait pas de réceptions furtives à l’insu des communautés intéressées, l’édit veut que le premier chirurgien ne puisse recevoir que les aspirants qui se seraient présentés aux communautés qui alors sont en état de répondre au premier chirurgien des mœurs et qualités des aspirants.
Lettre de nomination d’un lieutenant.
1671 . — François Félixconseiller et premier chirurgiendu roy, .H maître chirurgien en cette ville de Paris, garde des Chartres I et privilèges des maîtres barbiers-chirurgiens du royaume, à tous J ceux qui les présentes lettres verront, salut, savoir faisons que I pour le bon et louable rapport qui nous a été fait de la personne
I de David De Lamare, maître barbier-chirurgien en la ville de ï, Rouen de ses sens, suffisance, loyauté, prudhommie, capacité, j fidélité, expérience en l’art de chirurgie, pour ces causes et autres » bonnes considérations, nous avons avec lui, David De Lamare, |l créé, établi, constitué, créons, établissons, constituons par les ,1 présentes notre lieutenant commis en la ville de Rouen, ha i 1 - ) liage et vicomté, de même (pie jouissait par ci devant le dernier
I I possesseur, sans en réserver les villes et les lieux où nous et nos prédécesseurs pouvions avoir ci devant pourvu et non a i 1 -
| leurs, pour en notre absence notre personne y représenter,
garder et faire garder les statuts et privilèges et ordonnances du dit étal, de point en point selon leur forme et teneur, sans y commettre, ni souffrir être commis aucun abus, ni malversation. entreprise ni trouble contre les droits et privilèges de notre dite charge. Ains si aucuns cy commettaient les faire corriger par devant nos seigneurs du Grand Conseil du Roy, seuls juges et conservateurs des privilèges et des différents (mues) et à mouvoir sur iceux, en faire les poursuites, fournir aux frais qu’il conviendra faire pour ce regard à ses dépends, sauf à se rejeter par lui contre les réfractaires el non contre nous et, en cas qu’il se présente à nous quelqu’aspirant à la maîtrise pour les dits lieux, il le reconnaîtra en le satisfaisant de ses droits. Si mandons à tous les maîtres chirurgiens de la dite ville qu’ils aient à obéir au dit David De Lamare comme à notre personne si présente y était en tant qu’aux dits cas appartient, conformément aux dits statuts et ordonnances de celui dont lui avons donné copie vidimée et sans qu’il soit besoin d’autre serment que celui qu’il a ci devant fait. Au moyen de quoi nous avons signé les présentes et à icelles fait apposer le cachet de nos armes et contresigner par notre greffier ordinaire à notre chambre de juridiction à Paris ce 26e jour de juillet 1671, aux conditions toutefois qu’il ne recevra aucun maître pour la campagne qu’en présence d’un médecin et deux chirurgiens, faute de ce l’acte sera nul. Signé : Félix, de Lamarche.
Liste de lieutenants.
(Arcli., registres 217-221, page 24. 7.)
M° Claude de Bouafles lieutenant du premier chirurgien du roy depuis le 5 juin 1640 jusqu’au 25 septembre 1645.
Me Adrien de Grouchy du 15 septembre 1645 au 12 mars 1695 qu’il aurait remis la charge aux mains de la communauté.
M° David Delamare a eu la charge du II décembre 1655 jusqu'au 1er juillet 1662, que Laurent Lainey l’a eue par démission volontaire du dit Delamare et ce du sieur François Baruouin premier barbier du roy.
Laurent Laineya eu la charge de lieutenant du 1er juillet 1662 jusqu’au 5 octobre 1667 que Eloy Félon l’a eue par démission du dit Lainey, et ce du dit Barnouin.
M° Henry Félon a possédé la charge du o octobre 1667 jusqu’environ le 26 juillet 1671 que le dit Félon est décédé et ce du sieur Barnouin.
Me David Delatnare a été repourvu de la charge de lieutenant par Me Félix premier chirurgien du roy seulement pour un au suivant le billet qu’il en a fait et par corps envers M. Félix le 26 juillet 1671 jusqu’au 28 juillet 1672.
Me Charles de Grouchy a été pourvu de la charge par M. Félix le 28 juillet 1672 et en jouit présentement autre écriture) M° Nicolas de Grouchy a été pourvu de la charge suivant la démission du sieur Charles de Grouchy, son père, du 23 avril 1676 et en jouit présentement.