LETTRES PATENTES SUR ARRÊT
En faveur des Chirurgiens.
Dll 10 Août 1756.
LOUIS par la grâce de Dieu, roi de France & de Navarre : A nos amés & féaux Conseillers les Gens tenans nos Cours de Parlement & des Aydes & Finances à Rouen ; Salut. Sur ce qui Nous a été représenté par notre cher & bien amé le Sieur de la Martiniere, notre premier Chirurgien, que les progrès que la chirurgie a faits depuis plusieurs années, sont dus aux prérogatives & distinctions que Nous avons accordées depuis le commencement de notre régne, à ceux qui se sont adonnés à cet Art : qu’en confirmant par notre Déclaration du 24 Février 1730, l'Edit du mois de Février 1602, Nous avons autorisé les Statuts & Régleineiis faits pour les Chirurgiens de nos différentes Provinces; que suivant ces Statuts, qui éxerceront purement & simplement la Chirurgie, sont réputés éxercer un Art libéral, & doivent jouir de tous les privilégés attachés aux Arts libéraux; que par notre Déclaration du 24 Avril 1743, Nous avons donné des marques signalées de notre protection aux Chirurgiens de notre bonne Ville de Paris; que notre Déclaration a rendu à cet Art le lustre et la considération qui lui sont propres, N: qui cependant étoient presqu’entierement effacés par l’avilissement dans lequel il éloit tombé : qu elle a ranimé le zélé & l’application des Chirurgiens de notre bonne ville de Paris ; les Ecoles en sont devenues plus célébrés, les Elèves qui y ont été formés, ont répandu dans nos Provinces l’esprit d’émulation qu’ils y avoient puisé : les Chirurgiens des autres Villes de notre Royaume ont bientôt élé animés du même esprit; on a vu s’établir des Ecoles publiques à Montpellier, Toulon, Bordeaux, Rouen, & fous ceux ceux qui ont embrassé cette Profession, contribuer à la gloire de leur Art par leur application à former les Sujets qui s'y destinent, Ov par leurs travaux multipliés pour étendre leurs connoissances N: perfectionner leurs recherches : que dans la vûë de leur en marquer noire satisfaction, Nous avons, par dillérens Arrêts de notre Conseil, revêtus de nos Lettres patentes, déclaré
les Chirurgiens de plusieurs Villes dans lesquelles ils éxerçoient purement & simplement la Chirurgie, notables Bourgeois des Villes de leur résidence, & avons ordonné qu’ils jouïroienl des prérogatives attachées à cette qualité; qu’il Nous supplioit de vouloir bien expliquer pareillement nos intentions en faveur de ceux qui s’adonnent entièrement N- sans aucune restriction à cet Art dans les autres Villes de notre Royaume, & de confirmer en même-tems les autres prérogatives & éxemptions, qu’il Nous a déjà plû d’accorder à ceux qui éxercent cet Art «S: qui s’y destinent ; & désirant exciter encore plus, s’il est possible, le zélé et l’émulation de ceux qui s’adonnent à un Art si nécessaire pour la conservation de nos Sujets, persuadé que les nouvelles marques de notre protection les engageront à redoubler leurs efforts pour ne négliger aucune des connoissances qu’éxigent la Profession qu’ils ont embrassée : à quoi Nous y avons pourvu par l’Arrêt de cejourd’hui rendu en notre Conseil d’Etat, Nous y étant, pour l’éxécution duquel Nous avons ordonné que toutes Lettres nécessaires sont expédiées. A ces causes, de l’avis de notre Conseil, qui a vû ledit Arrêt, dont l’Extrait est ci-attaché sous le contre-scel de notre Chancellerie, & conformément à icelui, Nous avons ordonné, êt par ces Présentes signées de notre main, ordonnons que les Maîtres en l’Art & Science de Chirurgie, les Villes & Lieux où ils éxerceront purement & simplement la Chirurgie, sans aucun mélange de méchanique & sans faire aucun commerce ou trafic, soit par eux ou par leurs Femmes, seront réputés éxercer un Art libéral, éi: jouiront en cette qualité des honneurs, distinctions & privilèges dont jouissent ceux qui éxercent les Arts libéraux. Voulons et & entendons que lesdits Chirurgiens soient compris dans le nombre des notables Bourgeois des Villes & lieux de leur résidence, «S: qu’ils puissent à ce titre être revêtus des otlices municipaux desdites Villes dans le même rang que les notables Bourgeois : défendons de les comprendre dans les Rôles d’Arts & Métiers, ni de les assujétir à la taxe de l’Industrie; N seront lesdits Chirurgiens éxemps de la collecte de la Taille, de Guet & Garde, de Corvées êè de toutes autres charges de Villes N publiques, dont sont éxeinpts, suivant les usages N Béglemens observés dans chaque Pro-
— loi —
vince, les autres notables Bourgeois & Habitons des Villes & lieux où ils auront leur établissement : permettons auxdits Chirurgiens d’avoir un ou plusieurs Elèves, soit pour être aidés dans leurs fonctions, soit pour les instruire des principes de la Chirurgie ; lesquels Elèves, au nombre de deux, seront éxempts de tirer à la Milice, le tout à la charge, tant par lesdits Maîtres que par leurs Elèves, d’éxercer purement & simplement la Chirurgie; dérogeons à tous usages, coutumes et Réglemens contraires à notredit Arrêt t!<: à ces présentes. Si vous mandons que ces Présentes vous ayez à faire registrer, (même eu teins de vacation) ét le contenu en icelles, ensemble ledit Arrêt, éxécuter selon leur forme él: teneur; Car tel est notre plaisir. Donné à Compiegne, le dixiéme jour d’Aoùt, l’an de grâce mil sept cent cinquante-six, & de notre régne le quarante-uniéme. Signé , LOUIS. Ft plus bas, Par le Roi, Signé Phelypeaux,
Lesdits Arrêt du Conseil <f- Lettres patentes ont été enregistrés es registres de la Cour des Comptes. Aydes Finances de Normandie au Bureau des Comptes, pour jouir par les impétrans de leur effet. Fait ce vingt-trois d’ Avril mil sept cent soixante-un. Signé, LE JUGEUR.
Lesdits Arrêt du Conseil §■ Lettres patentes ont été regis très es registres de la Cour des Comptes, Aydes fy Finances de Normandie au Bureau des Aydes, ce consentant le Procureur Général du Roi , pour être éxécutés selon leur forme <j- teneur, aux réserves portées en l’Arrêt de ladite Cour rendu les Bureaux assemblés en celui îles Agiles, cejouril’hui vingt-troisième Avril mil sept cent soixante-un. Signé, LE JUGEUR.
Extrait des Registres du Conseil d'Etat.
SUR la Requête présentée au Roi, étant en son Conseil, par le sieur de la Martiniere, son premier Chirurgien, contenant que les progrès que la Chirurgie a faits depuis plusieurs années, sont dûs aux prérogatives & distinctions que Sa Majesté a accordées, depuis le commencement de son régne, à ceux qui se sont adonnés à cet Art : qu’en confirmant par la Déclaration du 24 Février 1730, l’Edit du mois de Février 16112,
Sa Majesté a autorisé les Statuts & Réglemens faits pour les Chirurgiens des différentes Provinces ; que, suivant ces Statuts, ceux qui éxerceront purement & simplement la Chirurgie, sont réputés éxercer un Art libéral, & doivent jouir de tous les Privilèges attachés aux Arts libéraux : que par la déclaration du 24 Avril 1743, Sa Majesté a donné des marques signalées de sa protection aux Chirurgiens de la Ville de Paris; que celte déclaration a rendu à cet Ai t le lustre A la considération (pii lui sont propres, & qui cependant étoient presque entièrement effacés par l’avilissement dans lequel il é toi t tombé; qu’elle a ranimé le zélé A l’application des Chirurgiens de Paris '■ les Ecoles en sont devenues plus célébrés, les Elèves qui y ont été formés ont répandu dans les Provinces l’esprit d’émulation qu’ils y avoient puisé : les Chirurgiens des autres Villes du Royaume ont bien-tôt été animés du même esprit : on a vif s’établir des Ecoles publiques à Montpellier, Toulon, Rordeaux, Rouen, & tous ceux qui ont embrassé cette Profession, contribuera la gloire & au progrès de leur Art, par leur application à former les Sujets qui s’y destinent A par leurs travaux multipliés pour étendre leurs connoissances A perfectionner leurs recherches ; que dans la vûë de leur en marquer sa satisfaction, Sa Majesté par différents Arrêts de son Conseil, revêtus de Lettres patentes, a déclaré les Chirurgiens de plusieurs Villes dans lesquelles ils éxerçoient purement A- simplement la Chirurgie, notables Bourgeois des Villes de leur résidence, & a ordonné qu’ils jouïroient des prérogatives attachées à cette qualité : qu’il supplioit Sa Majesté de vouloir bien lui expliquer pareillement ses intentions en faveur de ceux qui s’adonnent entièrement A' sans restriction à cet Art dans les autres Villes du Royaume, & de confirmer en même tems les autres prérogatives A éxemptions qu’il a déjà plû à Sa Majesté d’accorder à ceux (pii éxercent. cet Art ou qui s’y destinent. Requeroit à ces causes, le Suppliant, qu’il plût à Sa Majesté ordonner que les Maîtres en l’Art & Science de Chirurgie des Villes & lieux du Royaume qui éxerceront purement A simplement la Chirurgie sans aucun mélange de Profession mécanique A sans faire aucun commerce ou trafic, soit par eux ou par leurs Femmes, seront réputés éxercer un Art libéral A
scientifique, & jouiront en celte qualité des honneurs, distinctions et privilèges dont jouissent ceux qui exercent les Arts libéraux ; que lesdits Chirurgiens seront compris dans le nombre des notables Bourgeois des Villes & lieux de leur résidence, & pourront à ce titre être revêtus des Ollices municipaux desdites Villes dans le même rang que les notables Bourgeois; qu’ils seront éxempts de la Collecte de la Taille et Guet & Garde, de Corvées & de toutes autres Charges de Villes iV publiques, dont sont éxemps, suivant les usages et Réglemens observés dans chaque Provinces, les autres notables Bourgeois & Habitans des Villes & lieux où ils auront leur établissement; (jue lesdits Chirurgiens pourront avoir ou ou plusieurs Elèves, soit pour être aidés dans leurs fonctions, soit pour les instruire des principes de la Chirurgie, lesquels Elèves seront éxempts de tirer à la Milice; le tout à la charge, tant par lesdits Maîtres que par leurs Elèves, d’éxécuter purement & simplement la Chirurgie. Et Sa Majesté désirant exciter encore plus, s’il est possible, le zélé & l'émulation de ceux qui s’adonnent à un Art si nécessaire pour la conservation de ses Sujets, persuadée que les nouvelles marques de sa protection les encourageront à redoubler leurs efforts pour ne négliger aucune des connoissances qu’éxige la Profession qu’ils ont embrassée; à quoi étant nécessaire de pourvoir : oüï le rapport du Sieur Peirene de Moras, Conseiller d’Etat & ordinaire au Conseil royal, Controleur général des finances, le hoi étant en son conseil, a ordonné et ordonne que les Maîtres eu l’Art Science de Chirurgie des Villes et lieux où ils éxerceront purement & simplement la Chirurgie, sans aucun mélange de Profession mécanique, & sans faire aucun commerce ou trafic, soit par eux ou par leurs Femmes, seront réputés éxercer un Art libéral & scientifique, & jouiront en celle qualité des honneurs, distinctions «V privilèges dont jouissent ceux qui éxercent les Ai ls libéraux : veut & entend Sa Majesté que lesdits Chirurgiens soient compris dans le nombre des notables Bourgeois des Villes & lieux de leur résidence, & qu’ils puissent à ce titre être revêtus des Ollices municipaux desdiles Villes, dans le même rang des notables Bourgeois : défend Sa Majesté de les comprendre dans les Bêles d’Arts et Métiers, ni de les assujettir à la taxe de fin-
dustrie, & seront lesdils Chirurgiens éxempts de la collecte de la Taille, de Guet & Garde, de Corvées & de toutes autres charges de Ville & publiques, dont sont exempts, suivant les usages & Réglemens observés dans chaque Province, les autres notables Bourgeois & Habitans des Villes & lieux où ils auront leur établissement : permet Sa Majesté auxdits Chirurgiens d’avoir un ou plusieurs Elèves, soit pour être aidés dans leurs fonctions, soit pour les instruire des principes de la Chirurgie ; lesquels Elèves, au nombre de deux, seront éxempts de tirer à la Milice; le tout à la charge, tant par lesdits Maîtres que par leurs Elèves, d’éxercer purement & simplement la Chirurgie : dérogeant Sa Majesté à tous usages, coutumes et Réglemens contraires au présent Arrêt qui sera exécuté selon la forme teneur, & sur lequel toutes Lettres nécessaires seront expédiées. Fait au Conseil d’Etat du Roi, Sa Majesté y étant, tenu à Compiegne le dixiéme jour d’Aoûl mil sept cent cinquante-six . Signé, PHELIPEAUX.
Surannation sur Lettres patentes en faveur des Chirurgiens.
* LOUIS, parla grâce de Dieu, Roi de France & de Navarre : A nos aînés féaux Conseillers les Gens tenans notre Cour de Parlement et celle des Aides Finances à Rouen, & à tous nos autres Otliciers ou Justiciers qu’il appartiendra; Salut. Nous avons, le dix Août mil sept cent cinquante-six, donné en notre Conseil des Lettres patentes sur l'Arrêt rendu en icelui ledit jour, concernant les Privilèges dont Nous entendons que jouissent les Maîtres en Chirurgie de notre Royaume, qui exerceront purement N simplement leur Profession : mais lesdites Lettres patentes n’ayant pas été enregistrées dans l’année de leur date, N voulant néanmoins qu'elles ayent leur pleine & entière exécution : A ces causes, Nous vous mandons & enjoignons, par ces présentes, signées de notre main, que vous ayez à procéder à l’enregistrement desdites Lettres patentes du dix Août mil sept cent cinquante-six, ci-attachées sous le contrescel de notre Chancellerie, ensorle qu’elles puissent être exécutées selon leur forme A- teneur, nonobstant la surannation d’icelles que Nous entendons ne pouvoir être objectées; Car tel
est notre plaisir. Donné à Versailles, le treiziéme jour du mois de Novembre, l’an de grâce mil sept cent soixante, & et de notre régne le quarante-sixième. Signé, LOUIS. Et plus bas, Par le Roi. Signé, Piielipeaux.
Lesdites Lettres ont été registrêes es Registres de la Cour , pour être exécutées selon leur forme §■ teneur, pour jouir par les hnpétrans de l'elfet contenu d’icelles, suivant l’Arrêt de la Cour rendu la Grande Chambre assemblée le trois Avril mil sept cent soixante-un. Signé, BRANDIN SAINT LAURENT.
Lesdites Lettres ont été enregistrées es Registres de la Cour des Comptes, Aides & Finances de Normandie, au Bureau des Comptes, pour jouir par les Impétrans de leur effet. Fait ce vingt-trois il’ Avril mil sept cent soixante-un. Signé, LE JUGEUR.
Registrêes es Registres de la Cour des Comptes, Aides & Finances île Normandie, au Bureau des Aides, ce concentant le Procureur du Roi, pour être éxècutées selon leur forme & teneur, aux réserves portées en l’Arrêt de ladite Cour, rendu les Bureaux assemblés en celui des Aides , cejourd’hui vingt-troisième Avril mil sept cent soixante-un. Signé, LE JUGEUR.
Extrait des Registres de la Cour de Parlement de Rouen.
VU par la Cour, la Grande Chambre assemblée, les Lettres de suraunatiou accordées par le Roi à Versailles, le treize Novembre dernier, sur les Lettres patentes accordées par Sa Majesté au dit lieu de Versailles, le dix Août mil sept cent cinquante-six, aux Maîtres en l’Art de Chirurgie des Villes du Royaume, par lesquelles Sadite Majesté ordonne que lesdits Maîtres en l’Art & Science de Chirurgie desdites Villes où ils éxerceronl purement N simplement la Chirurgie, sans aucun mélange de Profession méchanique, & sans faire aucun commerce ou trafic, soit par eux ou leurs Femmes, soient réputés éxercer un Art libéral, & jouissent en cette qualité dès honneurs, distinctions, privilèges & droits plus au long mentionnés auxdites Lettres ef Arrêt du Conseil y recours. Et par lesdites Lettres de surannalion, Sadite Majesté veut «K ordonne qu’il soil procédé à l’enregistrement desdil.es Lettres et Arrêts
du Conseil nonobstant la surannation d’icelles. Requête présentée à la Cour par les Lieutenant & Prévôts (le la Communauté des Maîtres en l’Art de Chirurgie de la A ille, Fauxbourgs & Banlieue de Roüen, tant pour eux (pie pour les autres Maîtres dudit Art de Chirurgie de la Province de Normandie, tendante à ce qu’il plaise à la Cour ordonner que lesdits Arrêt du Conseil & Lettres patentes sur icelui, du dix Août mil sept cent cinquante-six, & lesdiles Lettres de surannation du treize Novembre dernier, seront enregistrées ès registres d’icelle, pour être éxécutées selon leur forme & teneur, & jouir par eux de l’elïet & contenu d’icelles. Ordonnance de la Cour étant au bas de ladite Requête, en date du vingt-cinq Février dernier, portant soit communiqué au Procureur Général du Roi; les conclusions d’icelui ; & oüi le rapport du Sieur Guenet de Saint Just, Conseiller-Commissaire; tout considéré. La Cour, la Grande Chambre assemblée, a ordonné N ordonne que lesdiles Lettres patentes sur Arrêt du Conseil, & Lettres de surannation d’icelles, seront registrées ès Registres de la Cour, pour être exéculées selon leur forme & teneur, & jouir par lesdits Impétrans de l'effet contenu d’icelles. A Roüen, en Parlement, le trois Avril mil sept cet soixante-un. S 'igné, BRANDIN SAINT LAURENT. Collationné. Signé, FOUET.
Extrait des Registres de La Cour des Comptes,
Aides cj- Finances de Normandie , au Bureau des Aides.
VU par la Cour, les Bureaux assemblés en celui des Aides, les Lettres patentes du Roi données à Compiegne le dix Août mil sept cent cinquante-six, sur Arrêt du Conseil rendu audit lieu le même jour, accordées par Sa Majesté aux Maîtres en l’Art N Science de Chirurgie du Royaume, signées Loiiis & plus bas par le Roi, Phelypeaux, par lesquelles dites Lettres, sur la représentation laite à Sa Majesté par le Sieur de la Martiniere, son premier Chirurgien, que les progrès de la Chirurgie a faits depuis plusieurs années sont dûs aux prérogatives & distinctions <pie Sa Majesté a accordées à cet Art, N- autres motifs contenus auxdites Lettres patentes et Arrêt; Sa Majesté, cou-
ïonnément audit Arrêt, a ordonné que les Maîtres en l’Art & Science de Chirurgie des Villes & lieux où ils exerceront purement & simplement la Chirurgie, sans aucun mélange de Profession mécanique, & sans faire aucun commerce ou trafic, soit par eux ou par leurs Femmes, soient réputés être un Art libéral, & jouiront en cette qualité des honneurs & distinctions dont jouissent ceux qui éxercent les Arts libéraux. Veut & entend Sa Majesté que lesdits Chirurgiens soient compris dans le nombre des notables Bourgeois des Villes & lieux de leur résidence, & qu’ils puissent, à ce titre, être revêtus des Offices municipaux desdites Villes, dans le même rang que les notables Bourgeois; défend Sa Majesté de les comprendre dans les Rôles d’Aris & Métiers, ni de les assujettir à la taxe de l’Industrie, & seront lesdits Chirurgiens éxempts de la collecte de la Taille, de Guet & Garde, & de toutes autres charges de Villes <X publiques, dont sont éxempts, suivant les usages cX Réglemens observés dans chaque Province, les notables Bourgeois & Habitans des Villes <X lieux où ils auront leur établissement. Permet Sa Majesté auxdits Chirurgiens d’avoir un ou plusieurs Elèves, soit pour être aidés dans leurs fonctions, soit pour les instruire des principes de la Chirurgie ; lesquels Elèves, au nombre de deux, seront éxemps de tirer à la Milice; le tout à la charge, tant par lesdits Maîtres que par leurs Elèves, d’éxercer purement & simplement la Chirurgie; dérogeant Sa Majesté à tous usages, coutumes <X Réglemens contraires audit Arrêt & auxdites Lettres patentes; Lettres de surannation sur lesdites Lettres patentes, accordées par Sa Majesté auxdits Chirurgiens du Royaume, données à Versailles le onze Novembre mil sept cent soixante, signées Louis, & plus bas parle Roi. Phelypeaux, scellées en queue du grand Sceau de cire jaune, & contre-scellées de même cire, addressantes à la Cour de Parlement <X à cette Cour, par lesquelles Sa Majesté ordonne de procéder à l’enregistrement (lesdits Arrêts «X Lettres patentes, ensorte qu elles puissent être exécutées selon leur forme & teneur, nonobstant la surannation d'icelles que Sa Majesté entend ne pouvoir être objectée ; au bas desquelles est l’enregistrement d’icelles eu ladite (mur de Parlement, du troisième jour du présent mois & an. Requête présentée à la Cour par les Lieulenans
& Prévôts de la Communauté des Maîtres en l’Art de Chirurgie de la Ville, Kauxbourgs & banlieue de Rouen, tant pour eux que pour les autres Maîtres dudit Art de Chirurgie de la Province de Normandie, tendante à ce qu’il plaise à la Cour voir lesdits Arrêts du Conseil, Lettres patentes sur icelui & Lettres de surannation, ordonner qu’ils seront registrés ès Registres de la Cour, pour êlre éxécutés selon leur forme & teneur, & jouir par les Impétrans de leur elïet ; ladite Requête souscrite (l’Ordonnance de la Cour, portant soit communiqué au Procureur général du Roi de cejourd’hui, Conclusions du Procureur général du Roi ; & oüi le rapport du Sieur le Planquois, Conseiller-Commissaire ; tout considéré. LA COUR a ordonné & ordonne que lesdites Lettres de surannation, Arrêt du Conseil & Lettres patentes, seront registrées ès Registres d’icelle, pour être éxécutées selon leur forme N teneur, & jouir par les Impétrans de leur elïet, sans approbation des Edits & autres Lettres concernant les Chirurgiens qui n’ont point été registrées en la Cour. Donné à Rouen, en ladite Cour, les Bureaux assemblés en celui des Aides, le vingt-troisième jour (l'Avril mil sept cent soixante-un. Signé, LE JUGEUR. Collationné.
Discussions et litiges pour les statuts définitifs précédents.
Les statuts dits de Versailles, donnés en même temps pour tous les chirurgiens du royaume, en dehors de Paris, statuts révisés en 1730 furent le départ, à Rouen, de controverses sans tin. La communauté demanda, avant de les adopter, des modifications considérables. La grande affaire était surtout la suppression de la boutique de barbier que la plupart ne voulaient pas admettre. Pendant plusieurs années les uns voulaient être examinés sous le régime antérieur à ces statuts tels celui établi en 1611, 1671, 1692 et 1617, alors que le premier chirurgien du Roy, Maréchal, recommandait le régime des statuts de
Versailles. A ce sujet les querelles au sein de la communauté furent nombreuses, ainsi qu’en témoignent les comptes-rendus des réunions, et elles amenèrent un procès long et compliqué entre les maîtres rouennais partagés en deux camps; ce fut le procès Dambrin qui ne se termina qu’en 1760.
Voici quelques données sur ce long débat à propos de chacun des articles discutés.
Requête imprimée chez J. Dumesnil , rue île lu Poterne, 1756, contre Dambrin.
Art. 9. — La communauté réclame le droit d’exercer la barberie comme par le passé, sans que cette branche de la chirurgie put être réputée un mélange de profession mécanique, elle demande que les maîtres exerçant ou non exerçant la barberie puissent jouir des privilèges accordés aux arts libéraux, taudis qu’on leur offre d’avoir des apprentis élèves pour la chirurgie seulement.
Art. 20. — La communauté trouve que les attributions données au Conseil composé de dix membres, sont trop étendues et privent le reste de la communauté de se tenir au courant d’affaires importantes. Elle ne lui veut pas plus de pouvoir que ce que lui en octroyait les statuts de 1723 quand il n’était composé que du lieutenant, les prévosts, le greffier et le doyen.
Art. 29 et 30. — 11 est ainsi conçu dans le projet :
Outre le professeur-démonstrateur royal en chirurgie déjà établi en la ville de Rouen, et qui sera toujours, à l’avenir, nommé par Sa Majesté, sur la présentation de son premier chirurgien, la dite communauté se choisira elle-même, à la pluralité des voix, quatre autres maîtres, pour, ainsi que le dit professeur démonstrateur royal, enseigner et démontrer publiquement toutes les parties de l’art et science de chirurgie dans l’amphithéâtre établi dans la dite ville, lequel aura dorénavant le titre d’Ecole publique de chirurgie; tant le dit professeur nommé par Sa Majesté que les quatre autres élus par la communauté, seront à l’avenir et toujours choisis dans le nombre des maîtres ès arts de la communauté des maîtres chirurgiens de Rouen, qui auront au moins 10 années de maîtrise ; et an défaut de maîtres ès arts de la dite qualité, ils seront choisis
parmi les plus expérimentés des autres maîtres en chirurgie de la dite ville, sans exception : ces cinq professeurs partageront entre eux le cours complet de toutes les études de la chirurgie, conformément aux lettres patentes du mois de septembre 1724, portant établissement de cinq places de professeurs et démonstrateurs au collège de S1 Côme de Paris
11 sera donné à chacun des quatre professeurs démonstrateurs, nommés par la communauté, cinquante livres par année des deniers de la bourse commune; et au cas qu’elle estimât que quelqu’un de ceux qu’elle aurait choisis s’acquitàt mal de ses fonctions, ou donnerait autrement lieu à quelque plainte sur son compte, il lui sera libre d’en élire un autre à la pluralité des voix, ce qui sera pareillement observé vacance arrivant des dites places par mort ou démission.
Une partie de la communauté objecte à cet article que d’après le règlement de 1723 les maîtres de la communauté pouvaient démontrer publiquement et gratuitement dans leur chambre commune toutes les opérations de la chirurgie. Ceux de 1730 n’obligent qu’à un démonstrateur auquel ils attribuent à la vérité 50 livres sur la bourse commune. Cette charge est remplie dans la ville de Rouen par un démonstrateur royal. Mais pour les autres places on ne voit pas pourquoi en obérer la bourse commune qui ne suffit déjà pas à payer les frais indispensables. Si Sa Majesté croit que 4 nouveaux professeurs soient nécessaires il devrait les payer sur ses domaines comme il le fait par les 500 livres attribuées à chaque place de Saint Côme.
Art. 74. — Examens de la légère expérience. La communauté demande que tous les maîtres puissent être examinateurs et susceptibles d’interroger l'aspirant et. non que le jury soit limité au lieutenant, prévosts, doyen el deux maîtres un ancien et un jeune.
Art. 102. — Il porte que les visites seront faites chez les maîtres, les veuves et leurs privilégiés, par le lieutenant et le greffier qui toucheront le lieutenant 2 livres et le greffier une livre.
Or, Henri IV, après avoir fixé l’attribution du lor chirurgien et de ses lieutenants ordonne de désigner 3 ou 4 maîtres
chargés de visiter les autres et veiller à la bonne exécution des statuts. Ce droit a été dévolué aux jurés royaux qui ont rem- I placé les prévosts, puis aux inspecteurs-contrôleurs (qui ont I coûté à la communauté de Rouen 8,830 livres). C’est charger I chaque maître d’un nouvel impôt contre lequel la communauté proteste de même que contre pareille visite et pareille charge imposée par l’article 103 aux chirurgiens des faubourgs et de la I campagne.
Art. 118. — Le lieutenant est chargé de donner son visa à tous les remèdes nouveaux qu’on peut vendre ou allicher à Rouen. La communauté demande qu’on lui adjoigne les prévôts en charge.
Elle a déjà antérieurement demandé des modifications aux articles 0, 74, 102 et 103. — Elle se refuse surtout à l’extension des droits de lieutenant du Ier chirurgien. Ces choses font que l’affaire traîne depuis mars 1752 où furent homologués les statuts envoyés de Paris au parlement.
Les partisans de Dambrin étaient : Jourdain, Hélie, ChilTaudcl Desbarre, Thibaut, Desnos, Perrier, Lecat, Grillon, Léger, Compaing et Drouet.
— Lettre de La Martinière, 1er chirurgien du Roy, disant qu’il ne peut tolérer plus longtemps une cabale au seiu de la communauté et qu’il faut remplacer Rouverel prévost, frappé par la lettre de cachet ( 1 ).
— L’article 9 faisait défense aux chirurgiens d’exercer la barberie et de tenir boutique ouverte afin qu’ils soient rangés dans les arts libéraux avec toutes les prérogatives que cela comportait.
La communauté disait que le lor chirurgien était aussi le premier barbier et qu’on ne pouvait pas faire de chirurgie sans être appelé à raser. De plus c’est le gagne-pain des apprentis, supprimer les boutiques c’est supprimer les élèves. L’Etat n’aura plus de chirurgiens pour ses armées (et il en est péri plus de 800 dans la dernière guerre des Flandres). Supprimer les boutiques c’est supprimer le droit des veuves, il faut maintenir les boutiques avec le droit d’y raser, poudrer et faire les
(1) Rouverel habitait rue Malpalu, paroisse Saint-Maclou.
cheveux comme par le passé. — Que ceux qui veulent s’en passer le fassent.
Pour les inspections par le lieutenant et le greffier, c’est donner une valeur commerciale à leur charge et supposer que M. de La Martinière peut exiger des tributs des communautés ce que ses prédécesseurs n’ont pas fait. A-t-il donc financé pour sa charge ? Or la place est gratuite et à sa nomination M. de La Martinière a reçu de tous ses ressortissants vingt sols parisis, ce qui lui a fait plus de cent mille francs.
(La charge d’inspecteur et contrôleur donnée aux prévosts l’a été moyennant finances comme pour les jurés royaux et a profité à la bourse commune.) La charge des chirurgiens royaux avait coûté plus de dix mille livres et celle des inspecteurs en 1745 plus de trois cents livres.
La discussion commence en 1752. Il y avait 6 voix pour l’homologation contre 12 contraires, puis désistement de 13 voix contre 12.
Marette (1) prévost était opposant avec les perruquiers et Jamet, leur prévost. Ceux-ci étaient en procès avec les chirurgiens pour obliger les veuves à résider dans la maison où s’exerçait leur privilège et à ne pas louer indifféremment leur droit au premier venu. Ils n’attaquaient pas les vrais chirurgiens mais ceux qui empiétaient à chaque instant sur leurs privilèges de perruquiers. Les perruquiers s’élevaient contre les articles 107, 116 des nouveaux statuts qui supprimaient l’obligation de résidence des veuves, et les visites des perruquiers chez les chirurgiens maintenant autorisés à leur refuser l’entrée des chambres ou se trouveraient des malades.
Lettres de La Martinière aux récalcitrants, 1755, pour les engager à rentrer dans le rang.
L’opposition aux articles instruite et jugée au profit de la communauté par arrêt du 22 mars 1760.
Dambrin a traversé l’instruction et l’opposition; il sut même tenter un désistement de la part de plusieurs maîtres, tels que K lie, Dehenault, Thibaut, Beaumont, Desbarres, Dorignac, Gril-
(1). Marette habitait cul-de-sac du Vert-Buisson.
Ion, Gravé, Compaing, Léger, Drouet, etc... L’artifice échoua soi' la réclamation de Marelle, Delalonde, Lefebvre, G ni Ilot, Dufay, Delacroix, Rioulïe, Rouverel, Quesnay, Nicolle, Pillore, Le père et Bonamy.
Le 29 mars 1757 la Cour condamne les parties de Falaize (avocat de Dambrin) aux dépends envers celles de Lehoué (avocat de Marette et joints).
Dambrin avait tenu des assemblées clandestines chez Elie pour faire échouer l’opposition et tracasser les votants.
Autre résumé par un avocat.
Depuis et avant 1647 les chirurgiens de Rouen (dit la communauté) ont toujours suivi leurs usages confirmés par les arrêts du conseil de 1647 et 1693.
Quoique la communauté n’ait aucune part à l’enregistrement des statuts de 1723 et qu’il fût aisé de s’apercevoir que M. le lor chirurgien du Roy n’avait fait enregistrer les statuts que pour assurer ses droits, on ne se trouva pas moins embarrassé. La communauté subordonna ses doutes à M. le Maréchal et il décida que les statuts de 1723 ne devaient avoir lieu que pour les villes et communautés qui n’avaient point de règlements, et non pour les grandes villes.
De Moyeneourt, alors lieutenant, pour ôter tout prétexte, crut devoir se renfermer dans les règlements de 1730 enregistrés au parlement de Rouen en 1752 ; mais toute la communauté s’y opposa. Leurs raisons étaient fondées sur ce qu’ils avaient envoyé dès 1736 ou 1737 un projet de statuts pour la ville de Rouen, que M. le premier chirurgien crut devoir différer de présenter au conseil, parce qu’on venait d’y travailler à un nouveau règlement ; mais ayant fait prévenir la communauté en 1752 qu’il était temps de reprendre la suite de son projet, elle fit ce qui convenait à cet égard. C’aurait été abandonner la suite de ses statuts que d’exécuter ceux de 1730. L’honneur de la communauté et le bien public en auraient souffert puisque ces statuts de 1730 ne prescrivaient pas les mêmes examens (1).
(I) Voir encore procès Dambrin. (Liasse 240 des archives.)
1768. — Lettre du 1er prévost de Toulouse, Barbé, se mettant à la tête d'une pétition pour demander que la chirurgie seule soit bornée au droit exclusif à la rature et fasse abandon du droit de faire les cheveux papillot tes, pommades et accomoder les cheveux et perruques.
La rature n’étant exercée que par les aides. (Liasse 258.)
— Déclaration du Roy concernant l’exercice de la chirurgie dans les maisons de la Charité. Imprimé 1761..., chefs de service, gagnant maîtrise, élèves..., élèves religieux. (Arch., lias. 260.)
— Lettre imprimée de La Martinière (octobre 1746) accompagnant l’envoi de l’arrêt qui sépare les chirurgiens purs des artisans et en fait de notables bourgeois.
Arrêt de la Cour du Parlement de Itouen rendu le 4 juin 1708 contre les charlatans et les garçons chirurgiens . (Imprimé chez P. Seyer, rue Ecuyère.)
Sur la requête présentée à la Cour parles lieutenant, doyen, prévost et maîtres de l’art de chirurgie au collège de cette ville, ex positive que les abus et les entreprises qui se découvrent tous les jours de la part des charlatans, empiriques, et des garçons en chirurgie, tant internes qu’externes, dans l’exercice de la chirurgie, au préjudice des ordonnances et statuts, et au détriment de la vie et de la santé des citoyens, ont engagé la communauté de demander au juge de police l’exécution stricte des ordonnances, en rendant une espèce de règlement de discipline capable de remédier aux artifices et aux subtilités que les intrus emploient pour rendre inutiles les perquisitions et approchements de la communauté. Le juge de police informé des abus qu’il reçoit, de sa part, du public trompé par sa crédulité, a rendu un jugement par forme tle discipline, ci-attaché, sur les conclusions de M. le procureur du roi, en date du 14 de mai dernier, portant : Nous ordonnons que tous garçons chirurgiens, chambrelans et autres, sans aucune exception, qui s’immiscent, sans droit ni qualité, d’exercer quelque partie de la chirurgie, seront tenus de se retirer dans la huitaine de ce jour, vers le clerc du collège, pour être placés chez les différents maîtres, en se conformant, pour leur sortie, aux statuts ; faute de quoi
iceux déclarés errans, qu’ils seront tenus de quitter la ville, faubourgs et banlieue, sous peine de cinq cents livres d’amende et par corps, pour le paiement de laquelle ils seront tenus garder prison ; la dite amende applicable aux termes de l’article VI des statuts, défendant à tous cabaretiers, hôteliers, gens tenant chambres garnies et autres de donner retraite et logement aux dits garçons, chambrelans et autres, sans en avertir le prevost ou le lieutenant du collège en exercice, à peine d’être pris comme complices, garants des contrevenants, et d’être déclarés susceptibles des peines ci-dessus prononcées contre les dits garçons et autres. Défendons pareillement à toutes personnes de s’immiscer dans l’art de chirurgie sans qualité, et de faire imprimer ou distribuer aucuns remèdes que les brevets de la commission, qu’ils pourront avoir obtenus, n’aient été examinés et visés par le lieutenant du premier chirurgien, et qu’ils n’en aient requis et obtenu de Nous la permission, le tout conformément à, l’article CXVI1I des statuts et sous les peine y portées. Et a fi 11 que la présente soit notoire, ordonne qu’elle sera lue, publiée et affichée partout où il appartiendra, et exécutée nonobstant appel, opposition et autres voies quelconques. Rien n’est plus intéressant pour les exposants et pour le public que l’exécution de cejugement, lequel , quoique très juste en ce qu’il contient, deviendrait cependant bientôt illusoire si la Cour ne se prêtait pas à y mettre le sceau de son autorité, en ordonnant son homologation et en y ajoutant quelques dispositions sans lesquelles on ne peut en tirer aucun fruit.
Ceux contre lesquels les exposants réclament sont la plupart gens sans aveu et sans fortune, et qui profitent de leur misère pour contrevenir avec impunité aux règles que l’on a établies avec sagesse et précaution pour le bien de la société. Ces gens p ris en flagrant délit en sont quittes ordinairement pour prendre la fuite, après avoir constitué le collège des exposants dans des frais considérables. Il est donc de toute justice de les soutenir, avec d’autant plus de raison que dans une circonstance aussi essentielle ils font plus pour le bien public que pour leur intérêt particulier. Le secours qu’ils implorent de la Cour ne peut avoir lieu qu’en leur accordant mandement général d’ouverture pour faire leur perquisition et dresser leurs procès-verbaux
hic et nunc, et en les autorisant de forcer les délinquants de donner caution judicatum soin , ou de garnir prison jusqu’à ce.
Les exposants ne peuvent trop le répéter ; sans le mandement qu’ils sollicitent de la justice de la Cour, toutes leurs demandes deviendraient inutiles pour le public et très onéreuses pour eux. En efïet, un homme sans domicile, logé en auberge ou en chambre garnie, ferme la porte de l’ait re qu'il occupe dès qu’il s’aperçoit qu’on veut l’inquiéter. Si les exposants sont obligés de se pourvoir devant le juge ordinaire pour être autorisés d’ouvrir sa porte, tandis qu’ils s’y transportent il s’échappe. A leur retour, ils en sont pour leurs frais. C’est pour prévenir ces inconvénients et garantir en même temps la société des accidents auxquels elle est exposée par l’impéritie des charlatans et des empiriques, pour quoi les exposants ont recours à l’autorité de la Cour, à ce qu'il lui plaise ordonner que la sentence du siège de police du bailliage de Rouen du 14 mai dernier sera registrée ès registres de la Cour et homologuée en icelle,, pour être exécutée selon la forme et teneur comme règlement de police générale.
Le 14 mai 1768 cette requête est admise par Jean Claude Trugard, seigneur et patron de Ma rom me, lieutenant général de police du bailliage, ville et vicomté de Rouen, étendue aux garçons perruquiers et homologuée au Parlement le 4 juin suivant, signé Auzanet. (Liasse 249.)
1772. — Déclaration du Roi concernant les études et exercices des élèves en chirurgie. Versailles, 12 avril 1772 ; enregistrée à Rouen, mai 1772.
Elle ordonne trois ans de stage chez les maîtres et un an de cours dans une ville où il en existe; les trois ans peuvent être faits aux armées, ou deux ans dans les hôpitaux de Paris. (Archiv., liasse 263. )
A consulter :
La jurisprudence particulière de la chirurgie, ou.... etc., par M. Verdier. 2 volumes; Paris, 1704. (Bibliothèque de l'hôpital Saint-Louis.)