CHAPITRE VI
L'institution de l'arbitrage obligatoire, proposée dès 1905 comme remède aux incidents qui interrompaient trop souvent le trafic maritime entre la France et l'Afrique du - Nord', semblait ne pouvoir aboutir. La réforme de 1925 n'avait apporté aucune modification essentielle à l’état de choses antérieur. « En somme, conformément à ce qui avait élé fait avant la guerre et pendant la guerre pour la marine marchande, on s'était contenté d'offrir un règlement et non pas de l’imposer aux parties. Néanmoins, cette survi- .vance témoignait de l'importance attachée par le Gouvernement à ce mode de solution amiable des conflits, assez légitimement d’ailleurs puisque, au fond, c'était le seul . qui ait devancé la guerre et le seul qui y ait survécu? » Il fallait cependant que l’évolution s’achevât, et non pas seulement dans le domaine maritime.
La législation française était, en effet, terriblement en retard en ce qui concerne le règlement pacifique des conflits collectifs du travail. Dans la plupart des grandes nations
1. Cf. ci-dessus au chap. Ie, sect. I, p. 27 et suiv., ce qui est dit à ce sujet du rapport Vel-Durand en date du 17 février 1905.
2. W. Oualid, professenr de Législation industrielle à la Faculté de Suit de Paris : La conciliation et l'arbitrage dans les conflits collectifs du travail, cours de doctorat 1937-1938, déjà cité, notes publiées par les Cours de Droit, p. 244.
industrielles, au premier rang desquelles figuraient les puissances anglo-saxonnes et l'Allemagne, la conciliation et l’ar-
bitrage obligatoires existaient depuis longtemps déjà — plu-
sieurs dizaines d'années parfois — soit comme institutions
autonomes, soit comme éléments d’un système corporatif
généralisé. En France, de nombreux projets et propositions
de lois, dont certains assez anciens comme le projet Mille-
rand de 1900 et le projet Briand de 1910, avaient été dépo-. sés sur la question; mais le Parlement, sans doute sous la
pression d’une opinion ombrageuse, n’avait pas osé rendre
obligatoires des procédures existant, théoriquement au
moins, depuis 1892 à titre facultatif. Ce fut seulement dans
le vaste mouvement de réformes sociales consécutif aux
élections législatives de 1936 que fut instauré, en deux
étapes, l'arbitrage obligatoire.
Pour la marine marchande, on était déjà entré cependant dans la voie des réalisations, mais de façon fragmentaire, en ce qui concerne les compagnies de navigation subventionnées. L'article 5 de la loi du 12 juillet 1934 portant « création de mesures de protection en faveur de la marine marchande en vue de diminuer le chômage » des marins eb des travailleurs des industries maritimes et des ports, vint imposer à ces entreprises l’arbitrage pour le règlement des différends survenus entre elles et leurs personnels!. Cette loi, qui tendait à «provoquer l’utilisation des effectifs en chômage et le réarmement de la flotte commer- “ciale française », instituait une prime allouée « aux entre-
1. Les dates essentielles concernant l’origine et le vote de cette loi, sont les suivantes :
— Proposition Tasso du 31 janvier 1929; é
— Rapport Blancho favorable du 26 mars 1931 et adoption sans diseussion par la Chambre des députés le 22 décembre 1931:
— Rapport Cabart-Danneville du 14 juillet 1934, également favorable, et vote sans débats par le Sénat le 5 juillet 1934.
prises armant des navires sous pavillon français au long cours, au cabotage eb à la navigation côtière, ainsi qu'aux entreprises armant des navires à la grande pêche », et «calculée de façon inversement proportionnelle au tonnage de jauge brute » avec possibilité de majoration « compte tenu de la vitesse et sous certaines conditions ». Ces conditions, l’article 5 précité les indiquait en ces termes : « Le bénéfice des allocations prévues par la présente loi ne sera acquis que par les entreprises d'armement dont le personnel bénéficie de salaires homologués par des contrats collectifs de travail résultant d’un accord entre les organisations professionnelles les plus représentatives d’armateurs ou de marins ou, à défaut d'accord, par l'arbitrage dans les conditions prévues par la loi du 22 juillet 1909.
« De même, pour bénéficier des allocations, les entreprises d'armement devront avoir sur leurs navires des étatsmajors bénéficiant de soldes résultant soit d'accord entre les organisations professionnelles les plus représentatives des états-majors ou les délégués des états-majors euxmêmes, d’une part, et les entreprises d'armement, d'autre part, soit, à défaut d'accord, de l’arbitrage dans les conditions prévues à l’alinéa précédent.
« Toutefois, pendant une période n’excédant pas trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le bénéfice des allocations sera acquis sans que puisse être exigée l'observation des prescriptions du présent article. »
Ces dispositions érigeaient, en somme, en obligation légale pour toutes les entreprises maritimes désireuses de bénéficier des subventions officielles, les engagements contractuels souserits auparavant par les compagnies concessionnaires de lignes maritimes postales!. Mais elles ne tou-