Cf. supra, chap. IV, p. 138 et 139, notamment note
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chaient qu’un nombre restreint d’armateurs, et c’est seulement les décrets de 1937-1938 qui firent de l’arbitrage obligatoire le régime de droit commun dans la marine mar- chande.
Ce régime ne devait pas se maintenir longtemps. Les événements de septembre 1939 vinrent suspendre son application moins d’un an après son entrée en vigueur. Sitôt atteint, le terme de l’évolution se trouvait, en quelque sorte, dépassé. Bien qu'il s'agisse de faits récents, c’est cette histoire qu'il faut maintenant retracer.
Section I.
L'institution de l'arbitrage obligatoire.
Le renouvellement de la Chambre des députés en mai 1936 consacra le succès des partis de gauche, unis dans l'alliance électorale du « Front populaire ». Le Gouvernement issu de cette formation politique se trouva, dès son arrivée au pouvoir, devant une situation extrêmement difficile. L'économie française souffrait d’une cerise grave : les entreprises périclitaient ou vivaient sur leurs réserves, de nombreuses usines fermaient leurs portes, un chômage grandissant sévissait, n’épargnant presque aucune branche de l’activité industrielle. Sur les grands marchés financiers, la valeur du franc baïssait rapidement tandis qu’à l’intérieur les prix montaient de façon ininterrompue. Pour empêcher son écroulement complet, le Conseil des ministres se résigna à dévaluer la monnaie; ce fut l’objet de la loi di 1e octobre 1936.
Mais une telle mesure devait inévitablement réagir sur les prix eb provoquer, quelles que soient les précautions
prises, un relèvement important du coût de la vie. Ce pouvai être l’origine de graves conflits sociaux, le niveau des | salaires se réglant toujours avec un certain retard sur le niveau des prix. Contre ce danger, l’article 15 de la loi précitée-prit deux ordres de mesures :
— Tout d’abord, les dispositions de la loi du 19 août, 1936 tendant à réprimer la hausse ‘injustifiée des prix furent déclarées applicables à «toutes majorations qui, sous prétexte de la dévaluation, seront apportées aux dits prix », sauf preuve dûment établie devant les comités institués par la loi en question qu’elles résultent de l'augmentation de la valeur des marchandises importées.
— Ensuite, pour le cas où, avant ie 31 décembre 1936, une hausse notable du coût de la vie serait constatée par rapport aux indices du 1e octobre 1936, le Gouvernement fut autorisé à organiser, après avis du Conseil national économique et par décrets en Conseil d'Etat, « des procédures de conciliation et d'arbitrage obligatoires, ayant effet pendant une durée de six mois, en vue du règlement des différends nés des conséquences de cette hausse et ayant trait à la rédaction, l'exécution et la révision des clauses des conventions collectives relatives aux salaires ». Latitude était également donnée au pouvoir exécutif de provoquer, après avis des organismes qualifiés à cet effet par la loi, le relèvement des prix des denrées agricoles soumises à réglementation.
Malgré cette habilitation d’ordre général, une loi spéciale . vint préciser les pouvoirs conférés au Gouvernement aux fins de pourvoir à l’organisation de procédures obligatoires pour la solution des conflits du travail. Ce texte, qui généralisait l’application de l’article 15 susvisé, est assez important pour qu’on rappelle ici ses principales dispositions.
NE
Tout d’abord, il posait, de manière décisive, le principe du recours obligatoire aux procédures de règlement pacifique jusqu'ici facultatives. Désormais, aux termes de son article premier, ous les différends collectifs du travail survenant dans l’industrie ou le commerce devraient être soumis aux procédures de conciliation et d’arbitrage avant toute grève ou tout lock-out. L'article 2 soumettait aux mêmes procédures les conflits en cours, avec obligation de plein droit pour les parties en cause de reprendre immédia- . tement le travail. A titre transitoire, toutes les contestations de nature à retarder cette reprise devaient être portées directement et sans préliminaires de conciliation devant des arbitres. La décision de ceux-ci prononcée sans délai, en l’état des justifications produites, serait définitive ou seulement provisoire, tous droits des parties demeurant, en ce cas, réservés Jusqu'à solution des autres litiges en instance entre elles; mais en aucun cas 1l n’y avait d'appel
possible. À l'article 3 étaient précisés les pouvoirs octroyés au Gouvernement par l’article 15 de la loi monétaire : « A
défaut de convention collective fixant les règles de ces procédures de conciliation et d’arbitrage, le Gouvernement est autorisé, jusqu’à la clôture de la session ordinaire de 1957 et pour tous les conflits visés à l’article premier, à fixer les modalités de ces procédures par décrets rendus en Conseil d'Etat, en conformité des dispositions de l’article 15, paragraphe 2, de la loi du 1e octobre 1936. » Ces décrets, pris en forme de règlements d'administration publique, seraient de plein droit abrogés à la date indiquée, sauf cependant pour les procédures déjà commencées qui suivraient leur cours.
Les trois derniers articles de la loi fixaient certaines
L'ABOUTISSEMENT DE L'ÉVOLUTION Die
directives à l’action gouvernementale; ils énonçaient des principes que le Parlement entendait donner comme fondement aux futures réglementations et indiquaient divers détails d'organisation qu'il avait voulu régler lui-même. On peut les classer ainsi :
— « Les procédures de conciliation et d’arbitrage obligatoires seront organisées dans le cadre des lois en vigueur ». Autrement dit, chaque fois qu’il existera un régime de conciliation et d'arbitrage facultatifs, il ne sera pas abrogé, mais seulement amendé dans ses dispositions incompatibles avec le nouveau principe d'obligation.
— S'il y a nécessité de nommer un surarbitre, faute pour les parties ou les arbitres qui les représentent de s’être mis d'accord pour ce choix, le surarbitre sera désigné parmi les membres en activité ou en retraite des grands corps de l'Etat. ;
— Les deux arbitres et le surarbitre auront les pouvoirs d’amiables compositeurs, et l’arbitrage aura pour objet «d'établir un règlement équitable des conditions du travail, en vue de créer, aux lieux d'emploi, une atmosphère de collaboration, dans le respect des droits mutuels des parties : droit de propriété, droit syndical, liberté individuelle, liberté du travail, liberté syndicale ».
— La sentence arbitrale sera motivée et sans appel. Elle sera obligatoire. Elle sera rendue publique.
Le règlement prévu par les articles 15-et 13 des lois des 1er octobre et 31 décembre 1936 intervint le 16 janvier 1937, pour les industries où n’existait aucune convention col- Jective prévoyant des procédures de conciliation et d’arbitrage!. Il ne concernait pas la marine marchande soumise
1. Nous ne mentionnerons volontairement des textes généraux, que les
dispositions se rattachant à l’objet de notre étude. Pour l’ensemble des réformes consécutives au mouvement social de 1936 et relatives à la conci-
jusqu'ici au régime spécial des décrets de 1925-1927, eb son arbicle 16 précisait : « Un décret rendu en Conseil d'Etat déterminera, dans la quinzaine à dater du présent décret, les procédures de conciliation et d’arbitrage obligatoires et applicables aux différends collectifs entre les entreprises de transports maritimes ou de pêches maritimes et leurs équipages. » Le décret ainsi annoncé est celui du 13 février 1937. Sa durée d’application fut prorogée, comme pour tous les règlements du même ordre, au delà de la date primitivement fixée, et c’est après plus de dix-huit mois qu'il fut remplacé par un texte définitif, le décret du 31 octobre 1938.
Section IT.
Les décrets de 1937 et 1938.
Le décret provisoire, établissant des procédures obligatoires de conciliation et d’arbitrage dans la marine marchande, fut signé avec un certain retard sur le délai imparti par l’article 16 précité. La cause en est dans les difficultés que suscita son élaboration.
Le caractère temporaire du décret à intervenir résultait des termes, formels à cet égard, des lois des 1e octobre et
liation et à larbitrage, nous renvoyons aux nombreux ouvrages publiés sur la question : manuels d'intérêt pratique comme celui de H. et F. Pecout : Le contentieux du conflit collectif du travail, commentaire pratique de la loi du 4 mars 1938 sur les procédures de conciliation et d'arbitrage, Paris, 1938, et les travaux de tendances plus scientifiques, comme le cours de doctorat, déjà cité, de M. W. Oualid, et les thèses parmi lesquelles nous mentionnerons les suivantes : Jean Colomb, La sanction de la convention collective et de l'arbitrage obligatoire, Paris, 1937; — Olga Dulias, L'arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs du travail, Paris, 1938; Pierre L. Katz, L'arbitrage obligaloire et l'exécution des sentences arbitrales, Paris, 1938; — Pélisson- Roubichon, L’arbitrage obligatoire. dans les conflits entre patrons et ouvriers, Paris, 1938; — Auguste Thuveny, L'arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs du travail el son introduction en France, Alger, 1938.
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31 décembre 1936. Le décret similaire du 16 janvier 1937,
qui instituait le régime de droit commun puisque s’appliquant à toutes les industries autres que l’armement, avait lui-même, en conformité des mêmes lois, une durée d’application limitée. En ce qui concerne cependant la marine marchande, le ministre responsable soumit au Conseil d'Etat un projet . de règlement d'administration publique abrogeant. pratiquement les dispositions des décrets des 24 septembre 1925 et 28 janvier 1927 et les remplaçant, à titre définitif, par un code nouveau de règlement pacifique obligatoire des conflits du travail. La formule de la loi du 31 décembre 1936 était dépassée; « le cadre de lois existantes » se trouvait détruit et la marine marchande soumise, en fait, à un régime d’exception.
Les fédérations syndicales des personnels navigants ne soulevèrent aucune objection de fond contre la réforme envisagée. Mais le Comité des armateurs de France s’y déclara nettement opposé. Comme elle n'avait eu connaissance que très tardivement du projet de décret, l’organisation patronale résolut d’agir directement auprès du Conseil. d'Etat. Dans une note adressée aux Sections de l’Intérieur et des Travaux publics chargées de l'examen du projet, le Comité présenta les observations que lui avait suggérées l'étude de ce document. Ces remarques, qui aboutissaient au rejet du texte gouvernemental et à la proposition de nouvelles dispositions par les armateurs, étaient de trois ordres.
Tout d’abord — et c'était l'argument essentiel — l’article premier du projet ne visait rien moins qu’à donner une durée illimitée à l'institution de l'arbitrage obligatoire dans la marine marchande. Ce faisant, le projet violait à la fois
1. Les dispositions de cet article paraissaient, en effet, formelles, Il était
ainsi Conçu :
« Art. 1%, — Les procédures de conciliation et d'arbitrage instituées par le
deux textes législatifs : l'article 2 de la loi du 22 juillet 1909, établissant un conseil permanent d’arbitrage pour la solution des différends d’ordre collectif survenus entre les entreprises de transports maritimes et leurs équipages, et l’article 3 de la loi du 31 décembre 1936 qui donne une durée de six mois à ses décrets d'application.
La loi du 22 juillet 1909, en prévoyant l'institution d’une juridiction arbitrale permanente, n'avait entendu viser que larbitrage facultatif. Les travaux préparatoires le démontrent surabondamment: D'autre part, de longs débats avaient eu lieu au Sénat précisément sur le caractère que devait avoir l’arbitrage instauré pour mebtre fin aux conflits maritimes. Au cours de la discussion, le ministre du Commerce eb de l'Industrie, dont dépendait alors le département de la Marine marchande, avait donné, à ce sujet, à la Haute Assemblée des assurances formelles et dans des conditions telles que le vote de la loi n’eut pas été acquis si le caractère facultatif de l'arbitrage n’avait pas été affirmé d’une manière aussi expresse. Le ministre avait notamment déclaré qu'il « rejetait d’une façon absolue, au nom du Gouvernement, l’idée de l’arbitrage obligatoire! ». On était donc fondé à conclure que l'institution, à titre définitif, de l'arbitrage obligatoire dans la marine marchande aboutirait à violer la loi du 22 juillet 1909.
Par contre, il allait de soi que les industries maritimes, transports e£ pêches, devaient, en vertu de la loi du 31 décembre 1936, être soumises, comme toutes les autres bran-
décret du 24 septembre 1925 pour la solution des différends entre les entreprises de transports maritimes et leurs personnels navigants, sont rendues obligatoires.
« Les mêmes procédures s’appliqueront dans les mêmes conditions pour la solution des différends entre les entreprises de pêches maritimes et leurs équipages. Le décret du 28 janvier 1927 est abrogé. »
1. Compte rendu déjà cité de la séance du 17 juillet 1909. Voir supra, chap. I, sect. IT, ên fine, p. 59 et suiv. :
ches de l’activité industrielle nationale, au régime de l’arbitrage obligatoire, pendant une période de six mois. Mais la loi susvisée ne donnait pas au Gouvernement le pouvoir d'imposer à la marine marchande le maintien en application des nouvelles procédures au delà de la durée prévue et de créer ainsi, pour des industries déterminées, un statut d'exception.’
Enfin, l’on pouvait ajouter, à titre de remarque particulière, que les pêches maritimes n'avaient pas été visées par la loi du 22 juillet 1909. Ce furent seulement le règlement d'administration publique du 24 septembre 1925 et le décret du 28 janvier 1927 qui les soumirent à l'arbitrage facultatif. Il y aurait donc pour cette industrie illégalité plus grande encore que pour les transports maritimes, pourrait-on dire, à lui appliquer à titre définitif un régime d’arbitrage obligatoire.
La seconde critique du Comité des armateurs n'était pas nouvelle. Elle avait déjà été formulée en 19301, et visait la suppression, au sein de la nouvelle juridiction arbitrale, des coarbitres qui, aux termes du décret de 1925, représentaient dans le conseil permanent d’arbitrage les organisations professionnelles intéressées aux conflits. Tout d’abord, il apparaissait clairement que le maintien des coarbitres dans la composition de la juridiction arbitrale n’était nullement en contradiction avec les termes de la loi du 31 décembre 1936. Les coarbitres sont, en réalité, des arbitres au même titre que les magistrats appelés à siéger avec eux. La distinction est une simple affaire de terminologie ayant pour but de classer les membres du conseil permanent suivant leur origine, le qualificatif d’arbitres étant réservé aux magistrats et celui de coarbitres servant