‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 16 sur 40 · LA. CONCILIATION ET L'ARBITRAGE A L ÉTRANGER · texte numérisé non relu

LA. CONCILIATION ET L'ARBITRAGE A L ÉTRANGER

Au moment où nous abordons l'étude de la conciliation et de l'arbitrage à l'étranger, nous croyons utile de déclarer que nous ne voulons pas faire une énumération de tous les cas qui ont pu se produire dans les divers pays. Notre but est tout autre. Nous nous proposons seulement d'indiquer lecaractère de ces institutions et de voirquelles sont les dispositions que nous pourrions emprunter aux législations étrangères. Tel est l'esprit qui nous guidera dans ce travail. Nous n'aspirons pas à dresser une statistiquequi serait fastidieuse et assez inutile, maisseulementà réunirdes documentsnous permettant de mieux apprécier les diverses propositions qui tendent à modifier notre loi de 1892.

A l'étranger, comme nous Talions voir la question a été très diversement résolue. La classification des divers types adoptés a été tentée sans grand succès d'ailleurs. Nous ne reproduirons pas la classification de M. Maurice Bellan qui est fort ingénieuse, mais a le tort à nos yeux d'è-

tre beaucoup Irop compliquée. Il y a cinqousix pays seulement qui aient or^^anisé la conciliation et rarbitra-^e, pourquoi les faire entrer clans une classification qui comprend au moins autant de divisions ou de subdivisions. Si nous devions opter nous préférerions avec M. Lyonnais (1) distinguer seulement deux groupes. Dans l'un nous rangerions les pays où on a respecté le principe de la liberté du travail. Les ouvriers peuvent s'organiser suivant leurs tendances et le caractère propre de leur race. Bans l'autre, les États oià on a cherché à faire rentrer l'organisation actuelle du travail dans le vieux moule de la corporation obligatoire du moyen âge. Au premier groupe appartiennent l'Angleterre, les Etats-Unis, la Belgique, la Suisse, l'Ualie, les Pays-Bas. Dans le second on peut ranger l'Allemagne, l'Autriche et la Russie. Mais à quoi bon s'embarrasser de semblables divisions qui sont ou trop compliquées ou trop larges pour avoir quelque avantage. Nous préférons indiquer seulement, pour fixer un peu les idées, le système que l'on peut considérer comme prépondérant dans les quelques pays dont nous allons nous occuper. En Angleterre le développement des institutions de conciliation et d'arbitrage est dû pour ainsi dire exclusivement à l'initiative privée. Les quelques lois qui existent sur la matière sont restées lettre morte. Dans les autres pays le législateur intervient davantage. Aux Etats-Unis il crée des Conseils officiels

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