‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 15 sur 40 · II. — L'initiative privée · texte numérisé non relu

II. — L'initiative privée

L'initiative privée n'avait pas attendu la loi de 1892 pour créer des institutions de conciliation ou d'arbitrage. Mais il faut reconnaître que ces créations sont fort peu nombreuses. Alors qu'en Angleterre, comme nous le verrons, ce sont les particuliers qui ont donné au mouvement en faveurde l'arbitrage unetrès vive impulsion, en France, on attend que l'État veuille bien résoudre lui-même la question.

Il est des économistes pourdireque nous sommesainsi faits et que c'est chez nous question de nature. De même quand on constate que nos colonies ne prospèrent pas on vient déclarer gravement que l'esprit de colonisation nous manque. C'est le fameux argumentdeMolière : Car opium facit dormire quia est ineo virtibus dormitiva. Il faut se défier de ces idées toutes faites qui sont souvent erronées. Si les ouvriers attendent beaucoup de l'État, c'est parce qu'ils le voient puissant et qu'ils sont faibles. Réduits à leurs seules forces ils ne peuvent espérer triompher de la résistance des patrons. Ils ont, il est vrai, ledroit de s'associer, mais les associations ne peuvent se développer en un jour, elles sont trop faibles encore pour pouvoir lut-

ter. Aussi, voyons-nous que inalgré leurs efiorls les ouvriers n'ont pu arriver à créer par eux-mêmes les institutions de conciliation et d'arbitrage qu'ils désirent.

Quoique ces institutions soient peu noiiiljieuses, nous n'entreprendrons pas de les énumérer toutes. iSotre intention est seulement de donner une idée du mouvement des esprits et d'indiquer le sens des recherches auxquelles on s'est livré. Les types d'organisation dus à l'initiative privée peuvent se ramener à trois : les comités de conciliation accidentels, l'arbitre accidentel, les conseils permanents de conciliation ou d'arbitrage.

1. Conseils accidentels. — Ces conseils accidentels qui sont les plus nombi'eux ont étégénéralement formés sous l'influence des chambres syndicales, dont l'existence était déjà tolérée bien avant la loi de 1884 qui est venu accorder au monde du travail le droit d'association. Dès 1878, nous voyons la chambre syndicale des ouvriers peintres en bâtiments de Paris s'entendre avec la chambre patronale pour nommer des délégués chargés de dresser un nouveau tarif.

Quelques années plus tard, en 1881, se crée une fédération des travailleurs du livre, dont les luttes sont particulièrement intéressantes. Cette fédération comprend des ouvriers appartenant aux diverses professions qui se rattachent à l'industrie du livre, elle s'étend à toute la France et même à l'Algérie. Elle est organisée de la façon suivante : elle a à sa tète un comité central et est divisée

en un certain nombre de sections locales. Elle comptait lors de sa fondation 125 syndicats adhérents et 6.000 membres environ.

Dès le début, elle posa, en principe, qu'une tentative de conciliation serait toujours tejitée avant que la grève ne fût déclarée. Voici d'après les statuts commenton procède. Dès qu'un conflit s'élève et avant de se mettre en grève, les ouvriers de la section intéressée doivent aviser le comité central. Celui-ci envoie sur les lieux un délégué qui apprécie la situation et fait auprès des patronsles démarches nécessaires en vue d'arriver à une entente. Lorsque les réclamations des ouvriers lui semblent mal fondées, il essaie de leur faire entendre raison. Lorsque ceux-ci déclarent la grève malgré le délégué ils ne sont pas appuyés par le comité central. Ce système a donné de bons résultats; à vrai dire, il ne s'agit pas là à proprement parler de conciliation mais plutôt d'une simple démarche faite par le délégué. Mais cette démarche ainsi tentée par un homme qui est de sang-froid et a Fexpérience de semblables conflits peut souvent éviter une rupture, i^our montrer l'esprit qui anime ces délégués, nous ne saurions mieux faire que de reproduire ce passage du rapport de l'un d'eux, M. Keufer : « La détense moderne des intérêts ouvriers se fera mieux dans l'avenir par les négociations, par la diplomatie, le mot n'est pas trop prétentieux, par l'arbitrage, appuyé sur de gros bataillons de syndiqués, disciplinés, ponctuels dans l'accomplissement de leurs devoirs autant que conciliants, mais

fermes dans leurs revendications, plutôt que par des grèves fréquentes, trop souvent ruineuses, et qui sont la source de déplorables hostilités ouvertes ou latentes entre patrons et ouvriers » ( l).

Sous l'influence de cette idée maîtresse qui dirigeait le comité central de faire prévaloir la conciliation sur la grève, certains syndicats locaux ont essayé de créer des commissions arbitrales mixtes. Cest ainsi qu'à Marseille, en 1884, uneententese produit entre patrons et ouvriers pour l'élaboration d'un nouveau tarif. 11 fut même décidé que chaque fois que les deux parties le réclameraient il serait constitué une commission arbitrale pour apaiser, pour régler à Famiable, les différends qui pourraient naître.

Mais pour un succès que de difficultés ne rencontre pas la fédération à faire prévaloir ces idées. A Nîmes, les patrons se coalisent pour déclarer la guerre à la chambre syndicale ouvrière. Ils ne veulent pas en reconnaître Texistence ni traiter avec elle et la grève éclate. A Lyon, un imprimeur accepte d"abordle tarif, puis à la première occasion refuse de l'appliquer et renvoie tous les syndiqués qu'il remplace par des étrangers. Les délégués se multiplient, à peine une grève est-elle terminée qu'une autre appelle leur présence dans une région différente.

A l'heure actuelle, des progrès sensibles ont été faits.

1. Typographie française du 16 octobre 1890. Rapport de M. Keufer, cité dans le livre de l'OCfice du travail sur la conciliation et l'arbitrafie, p. 519.

A Lille, la chambre patronale accepte en 189i' le principe de la conciliation précédant la grève.

Enfin, nne commission nationale mixte vient de se former (seplembre 1893) entre l'union des maîtres imprimeurs de France et la fédération, chargée d'étudier les diverses questions qui intéressent la profession. On peut attendre beaucoup de cette institution au point de vue de l'amélioration des rapports entre patrons et ouvriers. La commission est formée de 9 patrons et 9 ouvriers recrutés dans tonte la France. Elle s'est réunie le 26 mai 1896 à Paris pour nommer une sous-commission permanente. Nul doute que cette commission ne mette à l'étude la question de la conciliation car le principe en sembleadmîs maintenant dans l'industrie du livre.

2. Arbitrage. — Si nous passons maintenant aux cas d'arbitrage, nous trouverons des exemples qui sont encore dansla mémoire de tous, ce qui nous dispensera d'insister.

La grèoe des omnibus. — C'est ainsi qu'en mai 1891, la grève des omnibus se termine par l'intervention du bureau du conseil municipal. Les délégués du syndicat formé par les ouvriers et employés de la compagnie désiraient être reçus par les administrateurs à qui ils se proposaient de demander la réduction à 12 heures de la journée de travail. La compagnie refusa de reconnaître l'existence du syndicat et d'entrer en relations avec ses membres. La grève alors éclata et la compagnie dut de-

mander au bureau tlu conseil municipal de vouloir bien s'interposer. Le président du conseil municipal acce{)ta, convoqua les grévistes et en leui- nom discuta un j)rojet de convention qui fut signé par les deux pai'ties. Un détail puéril mais qui est significatif est à signaler : les délégués du syndicat ne furent mis en présence du conseil d'administration que pour signer le compromis. On voit jusqu'à quel point on désirait éviter le contact des syndiqués. Il faut dire aussi que la grève ne fut pas à proprement parler terminée par un arbitrage, car si le bureau du conseil municipal a discuté la question, il l'a faitau nom des parties et en réservant leur acceptation. En réalité, on se trouve plutôt en présence d'une sorte de comité de conciliation accidentel composé des intéresséseux-mêmes. Dans la circonstance, c'était donc le syndicat qui traitait directement avec la compagnie. Le contrat ainsi formé ne devait pas être respecté longtemps par celle-ci. Elle voulut substituer la journée moyenne de 12 heures à la journée de 1:2 heures eiïectives, c'est-à-dire que tel employé pouvait avoir une journée de 14 heures un jour sauf à ne faire que 10 heures le lendemain. Cette prétention constituait une violation formelle des engagements pris. Le syndicat assigna alors la compagnie devant le tribunal de commerce.

Le jugement rendu en date du 4 février 1892 condamnait la Compagnie à n'exiger de ses employés qu'une journée fixe de douze heures, sous peine d'une astreinte

de 100 francs par jour de retard si la mesure n'était pas prise dans le mois de la signification.

Ce jugement est fort intéressant en ce qu'il reconnaît aux syndicats le droit de demander en justice l'exécution des contrats par eux passés. 11 fait honneur aux juges qui l'ont rendu. Ce tribunal, composé uniquement de patrons, a agi avec un désintéressement, une impartialité méritoires. La jurisprudence, et on doit le regretter, n'a pas voulu entrer dans cette voie. Le 1" février 1893, la Cour de cassation (1), dans l'affaire du syndicat des ouvriers tisseurs de (vliauffailles, se prononça en sens contraire. Elle s'avisa d'appliquer ce vieil adage que personne n'a jamais bien compris : « nul en France ne plaide par procureur ». 11 s'opposait, paraît-il, à ce que le syndicat vîntexercer lui-même l'action. Le syndicat n'éprouvant aucun préjudice en tant que personne morale, devait indiquer les noms des ouvriers lésés, leur intérêt individuel étantenjeu. L'indemnité ne pouvait profiter au syndicat, mais à ses membres. Par contre, on lui reconnaît le droit de passer des contrats lorsque des intérêts professionnels se trouvenl engagés. Tel était le résultat bizarre auquel on arrivait. On accordait ainsi aux syndicats un droit dépourvu de sanction. Ils pourraient bien passer des contrats, mais ces contrats les patrons auraient la faculté de les violer impunément, car le syndi-

1 . Gass. , l'"" février 1893, Pcmdectes françaises, 1 , 94. Voir aussi dans \n.Revue d'économie politique,Y[[l,9k:,p. 291),rOrganisaliou du travail par les syndicats prol'essionnels de M. Raoul Jay.

cat ne pourrait les poiirsiiivi'C. Qu'on ne vienne pasdii'e: mais les membres conservent leur droit individuel. On sait bien que ce di'oit est illusoire, et que les frais de procédure seraient tels que la mesure équivaudrait à une simple prohibition. Bornons-nous à constater une jurisprudence que nous ne saurions expliquer ni admettre. Mais il nous faut bien reconnaître que le simple bon sens est préférable quelquefois aux subtilités du droit.

La grève générale des mhiears du Pas-de-Calais. — Cette grève n'a pas eu de causes bien déterminées, et elle présente ceci de particulier que la grève fut votée d'abord en principe, et que c'est plus tard seulement qu'on se demanda ce qu'on pourrait bien réclamer.

En effet, dès les premiers jours de novembre, on procède à un vote par bulletin sous enveloppe sur la question de la grève générale : 20,513 mineurs y prennent part. 13,062 se déclarèrent pour la grève et 7,315 pour la continuation du travail; il y eut environ 15,000 abstentions(l).

C'est seulement le 8 novembre qu'on s'occupe de trouver des revendications à formuler. Nous n'entrerons pas dans le détail de ces griefs, qui étaient plus apparents que réels. Au fond, la question qui étaiten jeu c'était surtout la reconnaissance du syndicat par les Compagnies. On se

1. Voirie livre de l'Office du travail sur la coiicih'alion et Varbitrage, p. 535.

trouvait en présence d'une manifestation faite par les mineurs pour montrer qu'ils étaient organisés et qu'il faudrait dorénavant compter avec eux. Le secrétaire-général du syndicat, M. Lamendin, écrivit alors au comité des Houillères une lettre où étaient relatées les diverses revendications produites. A cette lettre il fut répondu point par point, mais par des refus polis. La grève éclata le 16 novembre. Dès le début, le gouvernement s'en préoccupa, et désigna cinq arbitres pour trancher le différend. Ces arbitres, acceptés par la Compagnie, ne le furent pas par les ouvriers, qui d'ailleurs en la circonstance avaient raison, ils disaient ajuste titre que c'était aux parties elles-mêmes de nommer leurs arbitres. Ils désignèrent alors leurs représentants, au nombre de cinq, la Compagnie en nomma pareil nombre de son côté, mais émit la prétention de faire accepter pour tiers-arbitres la commission déjà nommée par le Gouvernement. C'était tout remettre en question. Le préfet du Pas-de-Calais, en la circonstance, se montra très habile. Il demanda aux deux parties de se réunir seulement pour se concerter, et de laisser de côté cette question des tiers-arbitres qui serait réservée. Il transformait ainsi la réunion en un simple comité de conciliation. La discussion s'engageaet fut suivie d'une entente d'autant plus facile que les revendications des mineurs n'étaient pas très sérieuses, et qu'ils en étaient arrivés à leurs fins, c'est-à-dire qu'ils avaient réussi à amener les Compagnies à reconnaître le syndicat et à discuter avec lui. Cette grève considérable,

puisqu'elle comprenait près de 40,000 mineuis, se termina à la fin de novembre 1891.

Les deux grèves de Cannaux. — A la difïérence des grèves précédentes, qui s'étaient terminées par conciliation, les deux grèves de Carmaux ont donné lieu à de véritables arbitrages, c'est-à-dire à l'intervention de tiers jugeant la question au lieu de s(î borner à la discuter à l'amiable.

La première grève occasionnée par des questions de salaires éclata le 7 mars 1802. Elle avait été précédée de démarches faites auprès de la Compagnie pour obtenir à Tamiable les diverses augmentations demandées, et dont le total s'élevait à près de 400.000 francs. Les mineurs s'adressèrent au préfet du Tarn pour le prier d'organiser un arbitrage. Ils désignèrent trois arbitres, MM. Gandiol, ouvrier mineur, Rondet, conseiller municipal de Saint- Étienm> et Calvinbac, secrétaire de la chambre syndicale des mineurs de Carmaux. La Compagnie, de son côté, nomma pour la représenter : M. le baron Reille, président du conseil d'administration de la Compagnie, M. Albert Gigot, vice-président du conseil d'administi'ation de la Société des mines, fonderies et forges d'Alais et M. Humblot, directeur de la Compagnie. Les arbitres ainsi choisis ne purent arriver à s'entendre, il fallut procéder à la nomination de tiers-arbitres. Ceux-ci, au nombre de trois, furent désignés l'un par la Compagnie, qui choisit M. Séguéla, ingénieur, l'autre par les ouvriers :

M. Sou Hères. Le troisième fut désigué à la demande des deux parties par M. le Ministre des Travaux publics, ce fut M. Aguillon, ingénieur des mines. Les trois tiers-arbitres devaient siéger en présence des membres de la Commission déjà nommée, qui pourrait ainsi expliquer ses appréciations et conclusions. Ils avaient d'ailleurs toute liberté et pouvaient s'entourer de tous les renseignements de nature à éclairer leur religion. Quant à la délibération finale, elle devait avoir lieu entre les tiersarbitres, hors la présence de toutes autres personnes.

Après plusieurs réunions fort longues, les tiers-arbitres parvinrent à se mettre d'accord, et ils rendirent le 20 mars une sentence qui fut acceptée par les parties et termina la grève. La Commission avait d'ailleurs révisé d'une manière complète les tarifs précédents.

La seconde grève de Carmaux, qui éclata quelques mois plus tard, en août 1892, eut des raisons toutes politiliques qu'on n'a pas oubliées.

Elle fut occasionnée par le renvoi de l'ouvrier Calvinhac qui avait été nommé maire de Carmeaux, puis conseiller d'arrondissement, et à raison de ses nouvelles fonctions, devait demander de fréquents congés. Elle donna lieu à des scènes de violences regrettables. La maison du Directeur, M. Humblot, fut envahie et on le força à signer sa démission. Cette démission ne fut pas acceptée par la compagniequi persista, d'autre part, à ne pas reprendre Calvin hac. Les principaux meneurs, ceux qui s'étaient livrés à des actes de violence furent renvoyés,

(|iK'l(jLR's-ui)s t'iii'L'nt condaiiHics par h; Uibuiial correctionnel d'Albi. La grève dura plus do deux mois sans que la compagnie consentit à un arbitrage. La Chambre des députés s'occupa de la question, car il n'était guère douteux que c'était le maire que Ton avait v(julu viser en Gaivinhac beaucoup plus que l'ouvrier : M. le baron Reille, sur ses instances, accepta enfin l'arbitrage de M. Loubet, alors président du Conseil, les ouvriers acceptèrent également, sans enthousiasme d'ailleurs. A ce moment la compagnie offrait de reprendre tous les ouvriers à l'exception de ceux qui avaient été condamnés par le tribunal correctionnel d'Albi. Elle se refusait à consentir au remplacement du Directeur M. Humblot. M. Loubet lui donna raison sur ces deux points. En ce qui concernait le renvoi de Calvinhac, voici ce que décidait l'arbitre : considérant, disait-il, que le renvoi de M. Calvinhac ne peut être justifié par son absence du 5 juillet au 2 août ; qu'il était en permission régulière délivrée par le médecin de la compagnie ; que ce renvoi, peu après son élection à la mairie et au conseil d'arrondissement, a pu légitimement paraître une atteinte portée au suffrage universel ; que dès lors la compagnie a outrepassé son droit. Mais considérant que les nouvelles fonctions de Calvinhac ne sauraient lui permettre de se livrera un travail régulier, etc., décide : Calvinhac sera réintégré dans ses fonctions d'ouvrier de la compagnie. Un congé lui est accordé pendant tout le temps que.du-

reront ses fonctions de maire. Ainsi, M. Loubet, tout en reconnaissant que la compagnie avait eu tort, lui donnait en fait raison sur ce troisième point comme sur les précédents. De deux choses l'une, ou il fallait nettement reconnaître le droit de la compagnie et maintenir le renvoi, ou si on lui donnait tort il fallait, pour être logique, exiger la réintégration de Calvinhac. Celui-ci, d'ailleurs, s'était engagé par lettre à demander aussitôt un congé à la Compagnie.

Les ouvriers ne voulurent pas d'abord se soumettre à cette sentence. Mais l'opinion publique se prononça et ils durentl'accepter. 11 fautconstalerune fois de plusque cette intervention est efficace, et que les ouvriers s'inclinaient devant le verdict de Topinion. Une autre remarque doit être faite, c'est qu'il est regrettable peut-être de voir des membres du gouvernement accepter les fonctions d'arbitres. Leur personnalité disparaît en etïet et si la sentence n'est pas respectée, c'est le gouvernement qui se trouve directement atteint.

3. Les Conseils permanents. Le Conseil syndical mixte de la papeterie. — Ainsi les cas d'arbritrages ont été jusqu'à présent peu nombreux en France. Nous allons voir que l'initiative privée n'a guère réussi non plus a créer de conseilspermanents.Destentativesintéressantesont pourtant été faites qu'il est bon de signaler. Le plus ancien conseil permanent qui ait été fondé en France est celui qui fut créé en 1874 sous les auspices de la Chambre

syndicale de la papeterie. Celle-ci, sur les avis de son cuiiseil M® Vavasseur, s'occupa déformer, de concert avec le syndicat ouvrier, un comité mixte composé en nombre égal de patrons et d'ouvriers. Aux tei'mes des statuts qui turent adoptés, le comité était compétent pour régler non seulement les questions ayant un caractère collectif, mais même les conflits individuels. Cela résulte des art. l^"" et !2 des statuts.

Art. 1*^'. il est établi un conseil. îjyndical mixte composé de 8 membres de la Chambre syndicale du papier et de 8 membres de la Chambre syndicale des ouvrières et ouvriers papetiers. Ce conseil a pour mission de concilier tout différend qui pourrait s'élever à raison du travail, entre un patron et un ouvrier, et serait volontairement porté devant lui avant tout recours à la juridiction des prud'hommes, etc

Art. 2 En cas de conflit entre le groupe entier des patrons et celui des ouvriers, le Conseil mixte devra se réunir et tenter tous ses efforts pourétablir la bonne entente et prévenir les grèves.

Ces statuts furent revisés et complétés le 23 janvier 1889. On décidait que dorénavant les réunions auraient lieu à dates fixes. On rendait ainsi le conseil véritablement permanent.

D'autre part on déterminait la composition du comité et le mode de votation. Il était dit dans l'art. 3 du nouveau règlement : « Pour examiner les différends soumis au Conseil, tous les membres présents auront voix con-

siiUative, niais les résolutions ne seront votées que par un nonibie égal de [)at[*oiis et d'ouvriers, tous désignés par le sort, excepté le président et le secrétaire, qui sont désignés d'office pour prendre part au vote». Il résulte de cet article que ce n'est pas un comité de conciliation, mais nn conseil permanent d'arbitrage qui était formé. Les membres prenaient part à un vote et devaient être en nombre égal de chaque côté. Us constituaient un véritable tribunal. Il n'est pas parlé dans les statuts de la sanction des décisions prises ; cette sanction, en effet, est purement morale. Cette institution a donné les meilleurs résultats, llrésulte d'une lettre écrite le ^janvier 1892 par M. Ghoquet, le président de la chambre syndicale du papier à M. le Directeur de l'Office du travail, qu'aucune grève générale ou partielle ne s'est produite dans la corporation papetière depuis sa fondation en 1874 (1).

Les typographes de Rouen. — Quelques années plus tard, en 1877, les typographes de Rouen formaient à leur tour une commission arbitrale analogue à celle dont nous venons de parler. Ce conseil permanent et composé en nombre égal de patrons etd'ouvriers était constitué « dans le but d'établir entre les deux chambres syndicales des rapports réguliers pour tout ce qui concernait les besoins de l'imprimerie et de juger les différends qui viendraient à s'élever au sein de la typographie » ; plus spécialement

1. La conciliation et l'arbitrat/e, publication de l'Orfice du Iravail,

nii lui conliait le soin do rc^oiulre les (lifliciillf's (jiii [xmii-raient se produire au sujet duii nouveau tarif cjui venait d'être élaboré.

Cette commission se composait de 6 membres, 3 patrons et 3 ouvriers. Elle devait voter à nombre égal de patrons et d'ouvriers, et être présidée alternativement par un patron et par un ouvrier. Pendant plusieurs années elle n'eut pas à se réunir, aucune question ne lui étant soumise. En 1882 elle eut à réviser le tarif des prix de main-d'œuvre et se tira de cette tâche délicate à la satisfaction des parties.

Lacommission arbitrale des blanchisseuses de Boulogne-sur- Seine. — Eu 1891 les délégués des chambres syndicales patronales et ouvrières de la blanchisserie parisienne dressaient une sorte de code des usages et coutumes des blanchisseuses de cette région. Ils prévoyaient dans l'art.

13 de ces statuts professionnels la création dans les grands centres de chambres dites du travail de la blanchisserie sortes de commissions arbitrales qui devaient être composées duu nombre égal de patrons et d'ouvriers. Lart.

14 prévoit une sorte de tentatve de conciliation. La chambre, y est-il dit, donnera son avis motivé et fera en sorte d'obtenir une conciliation chaque fois qn'elle le pourra et qu'elle le jugera nécessaire. Mais en définitive c'est l'arbitrage qui est organisé. La commission fait signer aux parties une déclaration formelle comme quoi elles s'en

remettent à son arbitrage et on procède à un vole au sein du conseil.

Sur le modèle ainsi tracé un comité arbitral s'est formé à Boulogne en 1892. Parmi les différends qui lui ont été soumis un seul est allé jusqu'aux prud'hon^.mes, qui d'ailleurs ont admis la décision des arbitres.

Le syndicat des oiwriers d'art. — Le comité fondé par les ouvriers d'art organisa une procédure plus complète que les précédents dans laquelle on peut distinguer deux phases successives, la conciliation et l'arbitrage. Le conseil devra comprendre un représentant patron et un représentant ouvriei' par chaque catégorie d'industries formant le syndicat, sans que le nombre des membres puisse dépasser vingt (dix patrons et dix ouvriers). Le conseil est institué pour prévenir et régler les difficultés qui pourraient naître entre patrons et ouvriers au sujet des règlements d'ateliers, salaires, contrats de travail et d'apprentissage, de la durée du travail, des chômages, et généralement de tout ce qui concerne leurs intérêts économiques et qui lui serait soumis par le consentement mutuel des parties en cause.

L'organisation du Conseil est calquée sur celle du Conseil des prud'hommes. 11 comprend un bureau particulier et un bureau général. Le bureau particulier fait de la conciliation. S'il ne peut réussir à mettre les parties d'accord il les renvoie devant le bureau général qui les juge. Ce dernier fonctionne comme tribunal arbitral. Au

cas où les voix se [)ai1a^(.'i'aioiit,ranaii'o csl rciiiisc à liiiitaine et les avis sont départagés par l'arbitre permanent. Cette organisation est, comme on le voit, tort intéressante et très complète. Jusqn'à ce jour ce conseil a eu à juger surtout des différends individuels. Sa juridiction est en effet beaucoup plus rapide que celle des prud'hommes.

La commission arbitrale mixte des coiffeurs de Paris. — Cette commission a été instituée surtout eu vue de régler les litiges individuels et d'éviter ainsi la perte de temps qu'entraîne le recours aux prud" hommes. Toutefois les termes de l'art. 4 qui vise sa création sont assez larges pour s'appliquer même aux contlits collectifs. Voici cet article : Une commission de vingt membres (10 patrons, 10 ouvriers) sera constituée par les deux chambres syndicales. Cette commission aura pour mission de concilier ou de juger à l'amiable et le plus pacifiquement possible, les différendsqui peuvent se produire entre patrons et ouvriers syndiqués dans les rapports corporatifs qu'ils ont entre eux. Elle prendra le nom de commission arbitrale mixte. — Il faudra, pour faire appel à cette juridition, que les deux parties appartiennent aux chambres syndicales. La commission arbitrale ne pourradans aucun cas, dit l'art. 6, être appelée à formuler une appréciation ou provoquer un jugement dans un différend survenu entre un ouvrier et un patron non syndiqués ou entre un patron syndiqué et eu ouvrier qui ne le serait pas et vice versa, sauf le cas de demande (farbitrage émanant des tribunaux compétents. Les syndicats réservent donc

à leurs seuls membres la juridiction de la commission arbitrale. Ils espèrent ainsi, si la tentative réussit, augmenter le nombre de leurs adhérents. A signaler aussi cette disposition de l'art. 7 : Dans le cas où une partie, n'acceptant pas la décision prise à son égard par la commission arbitrale mixte attaquerait l'autre partie devant une juridiction quelconque, les frais incombant par le fait de cette procédure seront remboursés à la partie attaquée par les soins des deux chambres syndicales. — La commission arbitrale ainsi formée a été fondée seulement en juin 1894 et il est difficile encore de pouvoir apprécier les résultats obtenus.

La commission tVarhitrage du tissage à Cholet. — Citons en terminant la création d'une commission d'arbitrage chargée de se prononcer sur les différends qui pourraient s'élever entre patrons et ouvriers au sujet de l'application du tarif de tissage à la main. En Angleterre nous verrons que les premiers conseils d'arbitrage ont été créés précisément dans les manufactures de tissage et de bonneterie. Les tarifs de ces industries sont en effet très complexes et soulèvent d'assez fréquentes diflicultés d'application. Celle commission, d'ailleurs, ne s'est pas bornée à faire respecter les contrats, elle s'est occupée encore des intérêts généraux de la profession. C'est ainsi qu'elle est arrivé à obtenir dans une certaine mesure le relèvement des prix de façons. Les pouvoirs de cette commission ont été renouvelés par les intéressés au commencement de l'année 1895.

— l.Tt —

L'étiule rapicU' des instilulioiis de CMiicilialioii on d'ai-bitragc créées en France par l'initiative privée, montre que des commissions mixtes n'ont été organisées cjiie là où il existait déjà une chambre syndicale patronale et nue chambre ouvrière. [C'est toujours de l'accord des deux syndicats que sont nés les quelques conseils ou comités dont nous avons eu à nous occuper. Gela se conçoit d'ailleurs, il n'est guère possible que des ouvriers ou des patrons isolés puissent songera de semblables créations. On espérait que bon nombre des comités accidentels créés par la loi de 189:2 se transformeraient, une fois le conflit terminé, en conseils permanents. On se rappelle que dans la seconde partie du projet Jules Roche il y avait une disposition autorisant cette transformation. Ce titre II n*a pas été voté mais une autorisation était parfaitement inutile. On pouvait penser que le fait se produirait même en dehors de toute disposition légale ; il n'en a rien été et cette espérance a été déçue. D'ailleurs les résistances à la formation des conseils de conciliation et d'arbitrage continuent de la part des patrons. On ne pourrait en citer que de trop nombreux exemples. Retenons seulement comme particulièrement caractéristique le refus adressé aux mineurs du Nord par les compagnies intéressées. Le 26 novembre 18931e congrès des délégués du syndicat des mineurs du Nord, réuni à Siu-le-Noble, prenait les décisions suivantes :

Le Congrès ;

Considérant qu'il y a lieu de faciliter la solution des

questions sociales, déclare plus que jamais nécessaire l'union de tous les ouvriers et affirme sa confiance enl'organisation syndicale, comme moyen de rénovation et de justice sociale ;

Répudie la violence et l'intolérance et devance les patrons dans la voie de la modération ;

Considérant, en outre, qu'une ère d'apaisement permettra d'examiner et de résoudre avec plus d'impartialité les questions ouvrières, le congrès est d'avis qu'il y a lieu d'organiser dans le bassin houiller des comités professionnels et permanents de conciliation et d'arbitrage, sur le pied d'une parfaite égalité entre patrons et ouvriers ;

Espère que tous les bons citoyens se joindront à M. Lozé (l)etau syndicat pour en propager l'idée et la faire accepter par les compagnies;

Invite M. Lozé et le bureau du syndicat à se mettre en rapport avec les compagnies ».

Voilà une proclamation, on peut le dire, essentiellement pacifique, les mineurs font montre des meilleurs sentiments. On pouvait croire à une acceptation de la part des compagnies. Elles refusèrent pourtant, alléguant que c'était le syndicat seul qui avait pris cette initiative; que les réclamations présentées par un ouvrier sont examinées par son surveillant direct, d'abord ; qu'il avait ensuite la faculté de s'adressera l'ingénieur de son puits,

1. M. Lozé, d'Arras, élail venu faire une conférence sur les Conseils permanents qui ont été créés à l'étranger.

— 18fi —

après à l'ingénieur clivisionnairc el enfin au directeur de la mine. D'autres raisons étaient données encore qui ne valent pas mieux que les précédentes : Ces comités constitueraient des causes de troubles permanents. Pourquoi enfin vouloir créer cette institution dans les mines plutôt que dans toute autre industrie. Ou ne peut pourtant pas demander à des mineurs de créer des conseils de conciliation dans les forges ou dans les filatures. De semblables arguments d'ailleurs ne se discutent pas. Ils suffisent à montrer à quel degré d'intensité atteint cette opposition. Ainsi, les ouvriers même syndiqués sont souvent impuissants, que peuvent faire alors les ouvriers isolés ? La grande masse des ouvriers qui n'est pas encore syndiquée n'aura sa part des avantages que donne la conciliation ou l'arbitrage, que le jour où l'État interviendra pour créer lui-même des conseils permanents. La nécessité est d'autant plus impérieuse que depuis que les ouvriers ont cette ombre de loi qu"est la loi de 1892, ils se croient protégés et semblent moins songer à créer d'euxmêmes des institutions de ce genre. 11 faut signaler en effet que depuis 1892 très peu de conseils se sont créés, c'est à peine si on eu pourrait signaler trois ou quatre. Le législateur ne doit pas laisser son onivre inachevée. Il a donné aux ouvriers le droit de compter sur lui. il ne doit pas faillira ses engagements.

Page 1