‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 18 sur 40 · ANGLETERRE · texte numérisé non relu

ANGLETERRE

1. Les causes du développement de V arbitrage en Angleterre. Rôle des trades unions. — L'Angleterre est le pays où les institutions de conciliation et d'arbitrage ont pris la plus grande extension. Quelles sont les causes de ce développement? il est intéressant de le rechercher.

L'Angleterre est le pays par excellence de la grande industrie. Or c'est précisément lorsque le nombre des ouvriers devient considérable, que le besoin de conciliation et d'arbitrage se fait le plus vivement sentir. Lorsque le patron n'emploie que quelques ouvriers ceuxci peuvent discuter avec lui les questionsrelatives au travail. Il n'en est plus de même dans les grandes mines et manufactures. La disproportion de forces devient bientôt telle que les ouvriers éprouvent le besoin impérieux de se grouper pour rétablir l'équilibre rompu. C'est à cette évolution de l'industrie que l'on doit attribuer la puissance atteinte par les trades unions anglaises. Dès l'année 1824 la liberté d'association est reconnue. Il est vrai que les trades unions n'obtiennent que beaucoup

plus tard, en 1869, la personnalité civile. C'est eette dernière loi surtout qui leur a permis d'atteindre tout leur développement. Auparavant, comme elles n'avaient pasle droit de posséder, les vols commis à leur préjudice restaient impunis et dans ces conditions elles ne pouvaient guère s'enrichir. Ce n'est d'ailleurs pas sans difficultés que les trades unions ont triomphé. Comme partout elles ont dû recourir d'abord à la force et s'imposer ainsi aux patrons qui ne voulaient pas les reconnaître. Des luttes sanglantes s'engagèrent, des crimes de toute sorte furent commis. De part et d'autre l'hostilité était devenue telle que les deux partis se ruinaient à cette guerre et quel'industries'en trouvait profondément atteinte. On s'avisa alors d'avoir recours aux moyens pacifiques. A ce régime de luttes continuelles on essaya de substituer la conciliation et l'arbitrage.

C'est en grande partie à la sagesse et à la loyauté des trades unions que l'on doit cette heureuse évolution. A mesure qu'elles devenaient plus fortes elles renonçaient aux violences auxquelles elles s'étaient d'abord livrées. Leurs revendications prenaient un caractère de sagesse et de bon sens dont on doit les louer. Elles tenaient scrupuleusement les engagements pris et les auteurs anglais sont unanimes à reconnaître leur parfaite loyauté. L'un d'eux, Holliday, va môme jusqu'à dire : «je ne connais pas un seul exemple d'ouvriers ayant failli à leurs promesses lorsqu'ils étaient représentés par leurs « trades unions». Il faut diie que les associations anglaises sont admirable-

ment iliiigécs cl ont soLivoiil à leui' tète des hommes de première valeur. Ces hommes trouvent ià des positions stahles, bien rétribuées, qu'ils ne songent pas à quitter pour se lancer dans la polititpic 11 nest pas rare de voir des secrétaires de t rades unionç toucher par an Ta 8000 {\\ Ils ont en moyenne 200 livi'es sterling, soit environ 5000 fi\ de traitement annuel. Aussi n'essaient-ils pas trop de fomenter des grèves qui en cas d'insuccès pourraient leur coûter leurs places. De semblables principes et une aussi habile direction ne pouvaient manquer de donner aux trades unions anglaises une force considérable.

Quelques chiffres pourront donner une idée de leur puissance. L'association des mécaniciens qui comprenait 34.000 membres en 1870 en comptait plus deoO.OOO en 1886. A cette dernière date, l'association des charpentiers était de 25.000 membres, celle des fondeurs de fer de 12.000, celle des chaudronniers et constructeurs de navire de 27.000 environ, etc. Ces diverses unions ont des budgets considérables alimentés par les cotisations de leurs membres. Les sommes sontdépensées en secours aux associés et aussi en frais de grèves s'il est nécessaire. C'est ainsi qu'en 36 années les mécaniciens ont dépensé 66 millions, les fondeurs en fer 24 millions, etc. (1).

Le rapport annuel du Board ot trade (Office du travail) pour 1893 contient une statistique presque complète des

1. Gos chiffres sont empruntés au rapport de M. Lyonnais, ti" 3856, p. 37.

unions et indique le montant total de leurs revenus. 11 résulte de ce docutnent qu'à cette date il y avait en Angleterre 677 unions comprenant 1.^270.789 membres et ayant un revenu de 1.996.971 liv. st. soit environ 50 millions de francs. On comprend aisément la puissance que peuvent donner de pareilles forces et de semblables richesses.

Mais il est d'autres raisons encore du développement considérable de l'arbitrage en Angleterre. A coup sûr, les associations ont puissamment contribué au succès final, mais aussi cette création correspondait à un besoin réel. Les Anglais n'ont pas de tribunaux de prud'hommes. Une loi de 1834 décide bien que lejuge de paixdressera une liste de 6 arbitres pris en nombre égal parmi les patrons et les ouvriers et qu'en cas de conflit individuel les parties pourront choisir chacune un arbitre sur cette liste. Mais cette loi n'a jamais été appliquée. Elle est peu pratique d'ailleurs, caria sentence rendue, doit pour être exécutoire, être homologuée par lejuge de paix. Cette procédure compliquée a le grave défaut d'être lente et coûteuse. D'où la nécessité de trouver un moyen plus économique et plus prompt de régler les litiges iudivividuels. C'est une des raisons qui ont poussé au développement des conseils d''arbitrage. Partout, en effet, nous verrons que ces conseils ont en Angleterre une double compétence et qu'ils s'occupent aussi bien des conflits individuels que des contlits collectifs.

Entin il faut remarquer que les industries anglaises

sont de celles qui se [)rèteiil le [)lus l'acilemeiil à lexLension de la conciliation et de l'arbitrage. L'Angleterre est avant tout le pays des gi'andes mines de houille et de la métallurgie, dans ces industries le. salaire est le facteur le plus important du prix de revient. Si le prix du produit est de 5 par exemple, c'est parce (pi'on aura dû payer peut-être 4 en salaires seulement. Il en résulte que toute variation du prix a sa répercussion sur les salaires. Il y a donc pour l'ouvrier un intérêt de premier ordre à savoir s'il n'est pas lésé au cours de ces continuelles fluctuations, si en un mot les variations dans les salaires restent proportionnelles aux variations dans les prix.

Nous n'entendons pas dire, par là, qu'il est des industries où il n'y a pas de relations entre le taux des salaires et le montant des prix, nous voulons exprimer seulement que ce rapport est plus ou moins direct et que l'élément main-d'œuvre a une inqwrtance plus ou moins considérable suivant les industries. Pour bien faire comprendre notre idée, prenons un exemple : La meunerie est une industrie dont l'outillage s'est beaucoup perfectionné depuis quelques années. Da,ns tel moulin de Paris par exemple on arrive facilement à une production de 300 quintaux de farine par 24 heures avec 4 ou 5 hommes seulement. Les éléments du prix de revient vont être pour une très grande partie prix d'achat de la matière première c'est-à-dire du blé, pour une part moindre mais i^ssez forte les frais d'outillage et d'amortisse-

ment du capital et enlîn pour une part tout à fait infime le prix de la main-d'œuvre. Si par exemple ces 300 quintaux sont revenus à 9000 fr. et que l'ensemble des 5 hommes ait été payé 45 fr. pour la journée, le rapport du prix de la main-d'œuvre au prix de revient sera de 45/9000 ou 5/1000, c'est-à-dire que la main-d'œuvre ne représentera que les ciuq millièmes du prix de revient du produit. On conçoit que dans une semblable industrie la baisse du prix de vente ne déterminera pas nécessairement une baisse des salaires. De môme lorsqu'une hausse se produira les ouvriers ne seront guère tentés d'en demander leur part parce que généralement il seront toutà-fait étrangers à la production de ce surcroit de bénéfices. Dans les mines et la métallurgie il en est tout autrement ; ce qui est vendu c'est pour ainsi dire presque exclusivement le travail de l'ouvrier et toute hausse doit lui profiter comme toute baisse l'atteint immédiatement. De là la nécessité pour lui d'un contrôle rigoureux qui s'impose et de conventions servant à atténuer les effets désastreux pour lui de trop brusques variations dans les prix. De là, en un mot, le développement tout naturel de l'arbitrage et la conciliation dans les mines et dans la métallurgie.

11 y a d'autres industries encore pour lesquelles de semblables institutions sont nécessaires. Ce sont celles où des difficultés peuvent se produire à chaque instant au sujet de l'évaluation de la main-d'œuivre. Dans les grandes manufactures de bonneterie, de tissage, de chaussu-

— Ii8 —

res pai- exemple, les ouvriers travaillcntgénéralemcnt aux pièces. On doit dresser de volumineux larifs de maind'œuvre dont l'application donne lieu à des diflicultés sans nombre. Aussi voyons-nous qu'en Anghîterre la conciliation et l'arbitrage se sont développés dans les manufactures comme dans lesmines ou la métallurgie... Là encore la nécessité a créé l'organe.

En résumé c'est au développement de la grande industrie, à la puissance de ses associations, à la nécessité de juger à peu de trais les conflits individuels, enfin aux caractères mêmes de son industrie que l'Angleterre doit les organismes si nombreux et si complets que nous allons étudier.

Les conseils de conciliation et d'arbitrage, qui ont partout servi de modèles en Angleterre aux institutions du mêmegenre, furent créés l'un à Nottingham, en 1870, par M. Mundella, l'autre quelques années plus tard, en 1864 par M. Kettle à Wolverhampton. Mais on retrouve bien avant cette date des tentatives intéressantes. Il semble que dans certaines industries l'arbitrage accidentel ait été pratiqué de tout temps. L'association des typographes avait dès ses débuts organisé le recours àl'arbitrage. Le conseil se composait d'un nombre égal de patrons et d'ouvriers mais il n'était pas permanent. On le formait seulement en cas de conflit et la mission des arbitres se terminait dès cpie le jugement était rendu. C'est vers l'année 1836 que les potiers de Glasgow instituèrent le premier conseil permanent. Une grève s'était produite à

la suite de laquelle les salaires avaient été fixés par les intéressés d'un commun accord. Mais des difficultés pouvaient se produire au sujet de l'exécution du contrat ainsi formé. H fut décidé que ces difficultés seraient soumises à un conseil d'arbitrage composé de 3 patrons et de 3 ouvriers. Les résultats ainsi obtenus furent des plus satisfaisants. Le secrétaire du conseil écrivait en 1860 que l'on parvenait ainsi à arranger près de 90 affaires sur 100.

Vers l'année 1839 les tisseurs de tapis commencent à signer chaque année avec leurs patrons des conventions déterminant le taux des salaires pour Tannée suivante. Mais les délégués des parties sont désignés chaque année et investis seulement de ce mandat spécial. Il ne semble pas que l'on se trouve en présence de conseils d'arbitrage. La tentative néanmoins est fortintéressante. Pendant de longues années cette habitude se perpétua, et on parvint ainsi à éviter les grèves qui étaient fréquentes auparavant.

Parmi ces premières tentatives on peut citer encore le conseil établi en 1849 pour régler les différents qui pourraient s'élever entre lesfabricants de soie de Macclesfield et leurs ouvriers. Chacune des fabriques adhérentes envoyait au Conseil des délégués. Le nombre en était fixé à 24 (12 patrons et 12 ouvriers). On nommait en outre un président et un secrétaire qui n'avaient pas voix délibérative. La compétence du conseil s'étendait aussi bien aux différends collectifs qu'au règlement des contlits in-

— loO —

(lividiiels. 11 essayait (rassurer roxéciiLion de ses décisions par tout un système de pénalités. Si néanmoins les patrons ne s'exécutaient pas, le conseil leur retirait son appui, c'était inciter les ouvriers à se mettre en grève. Ce conseil n'eut qu"une existence éphémère et son échec est dû sans doute aux difficultés que l'application des amendes devait soulever.

On en était encore à la période des essais. Par la suite, comme nous Talions voir, on renonce à ces sanctions matérielles, qui pour apaiserdescontlits existants risquaient d'en provoquer de nouveaux et l'on arrive à s'en rapporter uniquement à la loyauté des parties. On reconnaît qu'en pareille matière la sanction morale estlaseule qui soit véritablement efficace.

2. Le Conseil de conciliation et iV arbitrage des honnetiers de Nottingham — 11 nous faut étudier avec quelques détails ce conseil qui a servi de type à la plupart de ceux qui existent aujourd'hui en Angleterre. Il fut créé en 1860 par M. Mundella, propriétaire de l'une des fabriques de bonneterie de la ville dans des circonstances qu'il nous fait connaître lui-même :

A cette époque les rapports entre ouvriers et patrons étaient aussi mauvais que possible. « En temps decrise, dit M. Mundella, le manufacturier rançonnaitses ouvriers autant qu'il le pouvait, et d'autant plus, évidemmentqu'il avait moins de concience ; et lors des reprises, il résistait aussi longtemps que possible à la hausse les salaires,

naUircIloineiît anieiiée piir l'accroissement de la demande. Les ouvriers envoyaient alors aux diverses manufactures des délégués de leurs associations. Ici, on les mettait à la porte, les patrons ne voulant pas reconnaître l'intervention des Trades Unions ; ailleurs on leur répondait : C'est bon, nous verrons ce que feront nos voisins. Après avoir été reçus de cette façon dans toutes les fabriques, il arrivait le plus souvent que les ouvriers abandonnaient le travail et faisaient une grève dont la durée ne dépendait plus que des circonstance. D'ailleurs, ils exigeaient peut-être plus qu'il n'était raisonnable de demander, plus que ne le permettait l'état des affaires. G'étaitalors entre le manufacturier et l'ouvrier à (|ui affamerait l'autre, jusqu'à ce qu'on arrivât à un compromis. »

L'année 1860 comme les précédentes avait vu se produire plusieurs grèves, la situation était très grave et les patrons songeaient à décréter un lock out général lorsque M. Mundella, aidé de deux de ses collègues qu'il avait pu convaincre, se décidaà intervenir. 11 réunit les chefs des associations ouvrières et leur montra combien ce système de luttes incessantes était déplorable, « il avait pour effet d'enlever aux patrons tous leurs profits quand la situation des affaires était prospère etde ruiner les ouvriers en temps de crise ; ce n'était en somme que le système de la spoliation réciproque ».

Il essaya aussi de faire ententcndreraisonaux patrons. Ses idées d'ailleurs eurent beaucoup de peine à triom-

— lo2 —

phor laiil la défiance étail i^i'ande de pai'l cl daiilre. Malgré tout il arriva à fonder ce qui l'ut appelé : un conseil d'arbitrage et de conciliation.

L'objet de ce conseil étail de ti'ancher les questions relatives aux salaires et « dinterposer son inlluence pour déterminer le caractère des différends qui peuvent se produire etpour y mettre un terme ». 11 devaitdonc procéder, soit par voie de conciliation, soit par voie d'arbitrage. Il se composait de H industriels et de 11 ouvriers. Les sta tuls ne déterminent pas le mode d'élection des délégués. Ils disent seulement que « les ouvriers doivent être élus dans un meeting tenu par les différentes branches de la profession et les patrons dans un meeting public tenu par leur propre corps ». Les délégués étaient élus pour un an et rééligibles. Le bureau était composé d'un président, d'un vice-président et de deux secrétaires. Aux termes de l'art. 10 le président avait droit de vote et voix prépondérante en cas de partage. Ainsi le conseil dans ses assemblées plénières jugeait les affaires qui lui étaient soumises et rendait de véritables décisions. Ce conseil avait 4 sessions annuelles, une par trimestre mais en outre il pouvait être réuni sur requête adressée au président, signée par trois membres au moins et spécifiant la nature de l'affaire à examiner. Les membres devaient alors être convoqués dans les 7 jours de la demande ainsi faite. Les réclamations portées devant le Conseil devaient être exposées par écrit (art. 8) le terrain du débat se trouvait ainsi beaucoup mieux délimité.

Ces revendications devaient être envoyées au conseil une semaine au moins à l'avance afin qu'il eût le temps de les étudier. De plus lorsque la question visait une augmentation ou réduction de salaires le secrétaire du conseil devait être prévenu par écrit un mois à l'avance.

Au-dessous de ce conseil qui jugeait les affaires en dernier ressort il y avait un Comité chargé du préliminaire de conciliation. Ce comité se composait de 4 membres du conseil, « chargés de faire des enquêtes sur tous les points qui leur seraient signalés par les secrétaires ».

En réalité donc et avant d'en arriver à l'arbitrage, il y avait deux degrés de conciliation. L'affaire était d'abord soumise aux deux secrétaires du conseil qui essayaient de l'arranger; s'ils n'y parvenaient pas, le comité d'enquête s'efforçait de la régler à l'amiable; dans aucun cas, en effet, il ne devait rendre de jugement. Aucune affaire ne pouvait être portée devant le conseil si elle n'avait été discutée au préalable par le comité d'enquête. Ce préliminaire de conciliation était imposé aux parties. Enfin, si toute conciliation semblait impossible, c'était au conseil de rendre un jugement. Il procédait ainsi à un véritable arbitrage.

Tels étaient les statuts primitifs des bonnetiers de Nottingham. La procédure y comportait deux phrases distinctes : la conciliation et l'arbitrage. Ils furent modifiés quelques années plus tard, en 1864, et la conciliation vint y prendre une place plus importante au détriment de l'arbitrage. On s'étaitaperçu, en effet, qu'en procédant à

i]os votes ail sein (In conseil, ties diflicnltés ponvaienl se prodniro. Voici ce (jne dit à ce snjcl M. Mniidella : « Lors de la rédaction des stalnts, il fnt décidé qne le président serait (dn par l'assemblée générale, et cju'en cas de partage, sa voix serait prépondérante. Je fns appelé à la présidence etj'ai tonjours été réélu depuis lors. J'ai donc un double vote, et deux fois ce second vote nous a mis dans l'embarras ; aussi, depuisquatre ans, avons-nous résolu de ne plus voter du tout. Nous en sommes arrivés à nous dire : « ne votons plus, essayons de nous mettre d'accord et nous y parvenons toujours » ainsi on s'adresse seulement à la conciliation pour prévenir ou trancher les différends. La réforme ainsi opérée n'est peut-être pas très heureuse, car elle risque de laisser des conflilssans solutions. 11 eût mieux valu peut être, tout en retirant au président le droit de décider en cas de partage, remettre ce soin à un arbitre. Il faut signaler une disposition fort intéressante des statuts de Nottingham, qui s'est trèsheureusementrépandue,etque nous retrouverons souvent par la suite : H était formellement stipulé dans le règlement que le conseil n'examinerait pas les j'éclamations des ouvriers en grève. L'habitude de procéder ainsi s'est généralisée en Angleterre, et, à l'inverse de ce qui se fait chez nous, les ouvriers commencent par épuiser tous les moyens de conciliation avant de se résoudre à la grève.

Le conseil de Nottingham a rendu pendant de longues années de sérieux services à la population industrielle de

cette ville. Mais l'introduction des machines, quia bouleversé les conditions du travail, est venue lui porter un coup mortel. Il a disparu il y a quelques années seulement. D'après les renseignements recueillis à l'Oflice du travail, il serait question de le reconstituer sur de nouvelles bases.

3. Le conseil cVarhitrage et de conciliation pour t industrie du bâtiment d Woloerhampton. — Ce conseil fut créé en 1864 à Wolverhampton, où des grèves venaient d'éclater dans l'industrie du bâtiment. Le maire réunit les patrons et ouviMcrs intéressés et leur conseilla d'élire des délégués qui seraient chargés de résoudre les questions en litige. De chaque côté six délégués furent choisis et d'un commun accord ils nommèrent comme président M. RupertKettle,juge delà Cour du comté du Worcestershire. Le système organisé par celui-ci diffère très sensiblement de celui de M. Mundella. Ainsi que nous l'avons vu, à Nottingham, c'était exclusivement à la conciliation qu'on avait recours pour résoudre les différends. M. Kettle, au contraire, donna la prétérence à l'arbitrage. Son plan, dit M. Crampton, se basait sur une simple, mais admirable application du droit commun. Un Code des conditions du travail est dressé par les représentants des patrons et des ouvriers; ce règlement estaftiché dans l'atelieret une copie en est remise à chaque travailleur. Les conditions du travail, ainsi portées à la connaissance des parties, deviennent un contrat qui lie le patron, comme chacun

de ses ouvriers, el (jiii a force de loi. Ainsi, la décision prise par le tribunal arbitral oblige les deux parties, comme pourrait le faire un contrat passé directement entre un ouvrier et un j)atr()n. Mais la solidité de ce lien est, il faut bien le dire, plus ap()arente que réelU^ Nous avons signalé déjà les raisons qui empêchent l'obligation ainsi créée d'être effective. Les deux parties sont liées, ce n'est pas douteux, mais si elles ne respectent pas l'engagement, il sera bien difficile de les contraindre à l'exécuter. On aura beau fixer la durée du contrat, les intéressés n'en auront pas moins le droit de donner congé dans un délai très court. L'article 10 des statuts de Wolverhampton porte même qu'il suffit que les parties s'avertissent un jour à l'avance de leur intention dese quitter. D'autre part, le peu de solvabilité des ouvriers rendra toujours illusoire une action en dommages-intérêts dirigée contre eux. En dernière analyse, c'est seulement à la loyauté des parties qu'on peut s'en rapporter, dette conception de M. Kettle pourrait donc être critiquée.

L'institution créée pai' lui est néanmoins fort remarquable. Voici ijuel en est le fonctionnement : Toute contestation de métier, disent les statuts, cpii surgit entre un patron et un ouvrier, sera réglée par la sentence de huit arbitres pris par moitié parmi les patrons et les ouvriers. Si une majorité ne se forme pas, c'est le tiersarbitre qui décide. Le rôle de ce tiers-arbilre est considérable. C'est à lui qu'on donne avis de la contestation. 11

est chargé alors de réunir les arbitres. Si ceux-ci peuvent trancher le différend, il n'intervient pas dans le débat, si au contraire les voix se partagent, il vote dans un sens ou dans l'autre, et détermine ainsi une majorité. Pendant plus de dix ans, M. Kettle a su admirablement remplir ce rôle délicat de tiers-arbitre. La sentence rendue sera obligatoire et définitive pour tous les points de la contestation arbitrée. Tels étaient les statuts primitifs, ils n'accordaient comme on le voit aucune place à la conciliation. A ce moment la différence était entièreavec le règlement dressé par M. Mundella. A Nottingham on avait donné une place pour ainsi dire exclusive à la conciliation, à Wolverhauipton, la conciliation était exclue et c'était l'arbitrage seul qui était organisé. Cette différence originelle ne devait pas tarder à s'amoindrir. M. Kettle se rendit compte qu'il n'était guère pratique de mettre à chaque instant en mouvement un appareil judiciaire aussi complet pour résoudre de simples conflits individuels. En 1866, c'est-à-dire deux années après la fondation du conseil, les statuts primitifs furent modifiés par l'adjonction d'un article relatif à la conciliation. Cet article était ainsi conçu : « Si une contestation de métier d'un caractère privé s'élève entre un patron et un ouvrier et qu'elle n'affecte pas directement les intérêts généraux du métier, le patron, avant de recourir à l'arbitrage, conformément à la disposition précédente, désignera un des arbitres patrons commis comme il a été dit, et l'ouvrier un des arbitres ouvriers. Ces deux arbitres se réuniront

aiissilnl ([iu> possible cl s"ct"forccrun( d'arrîmiior le dil'IV'rciid sans avoir recours à nnc pi'occdiife dans les formes. S'ils ne peuvent y arriver à la satisfaction 'des deux parties, le litige sera arbitré comme si aucune tentative de conciliation n'avait eu lieu. La place ainsi accordée à la conciliation n'était pas considérable. On ne pouvait régler de cette manière que les contestations d'un caractère privé, et encore à la condition que les intérêts généraux du métier ne fussent pas engagés. Mais cette réforme n'en était pas moins décisive. Le comité de conciliation parvint bien vite à rendre plus de services que le conseil lui-même. C'est M. Kettle qui le déclare : « sur vingt questions à résoudre, dit-il, il y en a seize qui se terminent par un compromis. »

On voit donc que les deux conseils de Nottingham et de Wolverhampton, qui vont servir de type à ceux qui se constitueront dans le pays entier, finissent par se ressembler singulièrement. Il subsiste pourtant entre eux quelques différences. Dans l'un des conseils la prépondérance appartient à la conciliation, dans l'autre à l'arbitrage. Enfin la conciliation n'est pas pratiquée de la même manière par M. Kettle que par M. Mundella. A Nottingham elle a un caractère surtout préventif. Elle intervient bien plutôt pour éviter les différends que pour les résoudre. Le conseil se réunit de façon régulière, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de conflit à régler. 11 cherche à prévoir les difficultés qui pourraient survenir pour les éviter. A Wolverhampton, au contraire, le conflit est

déjà lié lorsqu'on a recours à la conciliation, il s'agit seulement de le terminer à l'amiable. La conciliation vient dans ce cas jouer un rcMe analogue à celui de l'arbitrage. Ces deux conceptions, si remarquables, sont l'une et l'autre incomplètes. Il faut, en effet, accorder toujours une place à l'arbitrage qui est le dernier moyen efficace de résoudre pacifiquement un conflit sur lequel l'entente n'a pu se faire. Il est nécessaire d'autre part que la conciliation puisse se produire avant que le conflit ait éclaté, aussi bien qu'au moment môme de la crise. Aussi les conseils qui se sont fondés par la suite n'ont pas été aussi exclusifs et ont accordé une large place aussi bien à la conciliation qu'à l'arbitrage. Ils ont réuni des dispositions qui se complètent et ont emprunté à la fois aux deux conseils dont nous venons de parler.

Il y a pourtant deux sages dispositions qui étaient insérées dans les statuts de Wolverhampton et que nous ne retrouverons guère : Art. 3. « Ni les patrons ni les ouvriers ne feront de distinction entre les ouvriers suivant qu'ils sont ou ne sont pas affiliés à une association ouvrière. » Art. 4. « Tout patron a le droit de conduire ses affaires comme il l'entend, en ce qui concerne : l'acceptation des ouvriers, les travaux qu'il juge un ouvrier capable d'exécuter, le nombre de ses apprentis, l'emploi des machines et de l'outillage, et, en général, tous les éléments de l'organisation de son alelier, sans toutefois qu'il puisse empiéter sur la liberté individuelle de l'on-

— IIKI —

vricr. » Xoiis allons voir souvent, au conli'aire, les associations exiger du patron qu'il emploie seulement des ouvriers syndiqués, ou le forcera limiter le nombre de ses apprentis, à faire exécuter tel travail à la main, plulôl (|n'à la machine, etc. Nous aui'ons soin de signaler ces cas, et nous aurons à nous demander par la suite quelle est la ligne de démarcation entre les revendications permises et celles qui ne le sont pas.

4. L arhitraijc dans les mines et la mèlallunjic. — Maintenant que nous avonsétudi»'; le fonctionnement des deux conseils qui ont servi de modèles à presque tous les autres, il nous faut nous rendre compte de lafaçon dont les exemples donnés ont été suivis, de l'importance des institutions créées et des particularités intéressantes qui se peuvent rencontrer dans ces organismes. Nous réunissons sous un môme titre ce qui a trait aux mines et à la métallurgie, parce que, dans ces deux industries, à côté de la conciliation et de l'arbitrage, nous verrons apparaître souvent un autre mode de fixation des salaires, c'est le système de l'échelle mobile.

Telle usine ou telle houillère fera appel pendant quelques années à l'arbitrage pour adopter ensuite l'échelle mobile ou réciproquement. Bien souvent même les deux moyens seront employés d'une façon simultanée. Le système de l'échelle mobile, lequel soulève certaines difficultés d'application, se complète ainsi d'une manière heureuse par la conciliation ou Tarbitrage.

L'échelle mobile. — Qu'est-ce donc que ce système de l'échelle mobile? Indiquons-le en quelques mots. La préoccupation constante et légitime des ouvriers employés dans les mines ou dans la métallurgie a toujours été d'établir une relation équitable entre létaux des salaires et le prix de vente des produits.

La convention qui détermine le taux des salaires correspondant à des variations déterminées dans les prix de vente constitue l'échelle mobile. Pour mieux faire comprendre en quoi consiste le système, prenons pourexemple le contrat passé à la fin de 189a par les mineurs de Fife. On y détermine d'abord ce qu'on appelle les prix de base, ce sont ceux qui serviront de ])oint de départ à la progression : lorsque la to[]ne de charbon se vendra rendue sur bateaux 5 sh. 6 (6 fr. 85), on décide que les prix payés à chaque catégorie d'ouvriersseront les mômes qu'en 1888. En cas de baisse du prix de vente ce taux sera d'ailleurs maintenu. Les prix de 1888 constituent donc un minimum de salaire au-dessous duquel on ne saurait descendre. En cas de hausse il est stipulé que toute augmentation de un shelling sur le prix de base déterminera une augmentation de 12 1/2 0/0 sur le salaire type. Ainsi tel ouvrier qui gagnait 4 sh. (5 francs) en 1888 continuera à les gagner d'après notre convention si le charbon vaut 5 sh. 6. Si le prix augmente de 1 sh. c'est-à-dire est porté à 6 sh. 6 il touchera ses 4 sh. augmentés de 12 1/2 pour cent soit 4 sh. 5. De même si le charbon vaut 7 sh. 6 soit une augmentation de 2 unités sur le prix de base il aura un

salaire de 4 sh. plus ileiix fois 1:2 l/'I pour cent suil ."> sh. et ainsi de suite. Lesconventions ainsi passées indiquent toujours le temps pendant lequel elles seront valables et les délais de dénonciation du contrat. En général les parties doivent, dans ce dernier cas, faire connaître leurs iutentions trois mois à l'avance.

Ce système de l'échelle mobile est fort répandu en Angleterre.

H ne constitue d'ailleurs qu'un procédé purement empirique.On arrive par tâtonnements à déterminer ainsi d'une manière assez exacte la part qui doit revenir à la maind'œuvre. Aussi les prix de base et le taux de la progression ne sont-ils pas toujours très faciles à établir. Souvent des contestations se produisent à ce sujet. Enfin les ouvriers reprochent surtout au système de leur être préjudiciable pendant les périodes de hausse. Ecoutons à ce sujet la déposition faite le 12 février 1892, par M.Thomas Carlston, secrétaire de l'Association des métallurgistes pour les districts de Cleveland et de Durham (1) : « J'ai souvent remarqué, dit-il, que les patrons tirent un grand profit des fondeurs quand le marché est à la hausse. Car qu'arrive-t-il avec une échelle mobile ? Ce sont les résultats d'un trimestre écoulé qui déterminent les salaires du trimestre suivant. Eh bien, il peut se faire, et cela se fait, que lorsque le fer a atteint son prix maximum, les patrons se mettent à restreindre la

Page 1