‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 39 sur 40 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

Arrivés au terme de cette élude, nous voudrions résumer en quelques lignes les conclusions qui s'en dégagent. Les institutions de conciliation et d'arbitrage peuvent se développer sous l'influence de deux forces distinctes : l'initiative privée, la loi.

L'initiative privée, donne de merveilleux résultats dans les pays où existent, comme en Angleterre, des associations puissantes et anciennes. Ces associations arrivent à imposer par la force leurs volontés. Le patron est ainsi amené à discuter et à traiter avec elles. La garantie d'une paix durable se trouve alors dans la crainte d'une guerre dont l'issue serait incertaine et oij le patron risquerait d'être vaincu. En outre, grâce à l'ancienneté des maisons, des traditions ont pu se fonder qui viennent encore faciliter les relations entre le capital et le travail.

Môme dans des circonstances aussi favorables, le législateur ne doit pas renoncer à toute vigilance. Sinon, qu'arrive-t-il, c'est que ces associations privées

ne s'élèvTnt pas jusqu'à la conception de lintérêt général et ne songent qu'à leurs intérêts privés. Cette tendance est trop naturelle d'ailleurs, pour qu'on puisse les en blâmer. Elles s'efforcent de constituer une sorte d'aristocratie du travail et d'assurer à leurs membres une condition privilégiée et une sorte de monopole. Il en résulte que la situation des ouvriers libres est rendue véritablement désastreuse. Toutes les portes se ferment devant eux. iXous ne croyons pas qu'un ouvrier puisse être, pour ainsi dire, privé de travail pour cette seule raison qu'il se refuse à faire partie d'un syndicat. D'ailleurs, à mesure que les unions acquièrent une puissance plus grande, elles deviennent plus difficiles pour le recrutement de leurs membres. Elles ne prennent que des sujets d'élite. C'est leur intérêt, car en Angleterre, presque toutes ces associations versent des indemnités à leurs membres, en cas de chômage. Il en résulte que les ouvriers mêmes qui ont le désir d'être affiliés n'y peuvent toujours parvenir. D'autres, chargés de familles, reculent devant les frais assez élevés qu'ils anront à payer. Toute cette classe, formée d'êtres indépendants ou trop faibles, n'a-t-elle pas droit de compter sur le législateur? La conception même des Etats ne repose-t-elle pas sur ce principe qu'il ne faut pas laisser les forts opprimer les faibles, que le droit doit être protégé contre la force.

Mais si le législateur doit intervenir pour diriger les efforts de l'initiative pr-ivée dans les pays mêmes où les associations sont puissantes, à plus forte raison doit-il le

faire en France où les syndicats sont de création trop récente pour avoir une force réelle. Sous quelle forme se produira cette intervention? Il faut distinguer suivant qu'il s'agit de résoudre des conflits déjà nés ou de prévenir les différends qui pourraient se produire.

Le cas où il s'agit d'apaiser un conflit déclaré ou ininii nentest prévu par la loi du 27 décembre 1892. Cette loi a donné des résultats appréciables, et d'ailleurs les causes de son échec partiel sont faciles à discerner. Elles tiennent d'une part à la résistance des patrons, dont il est difficile de triompher, de l'autre au choix du juge de paix comme intermédiaire. Nous croyons avec M. Mesureur que le législateur peut témoigner le désir qu'il a de ne voir recourir à la force que s'il est impossible de terminer autrement le conflit, en imposant aux parties la tentative obligatoire de conciliation.

Il n'y a rien d'excessif à exiger des adversaires qu'ils se réunissent pour discuter à l'amiable et voir s'ils ne parviendront pas à s'entendre. Les patrons hésiteront sans doute à transgresser les dispositions delà loi lorsqu'ils risqueront d'encourir à la fois un blâme du législateur, qui se traduira par une légère amende, et la désapprobation de l'opinion publique.

Avec l'auteur du projet, nous souhaitons encore voir étendre les pouvoirs de la personne chargée de diriger la procédure de conciliation. Il faut qu'on lui impose l'obligation d'intervenir en cas de conflit déclaré, et qu'on lui accorde la faculté de le faire dès que le conflit est im-

mineiil. Mais ce n'est pas au ju^e de paix quil i'aul conlier une semblable mission. Ni ses liabiLudes d'esprit, ni ses connaissances techniques ne lui permettent de l'accomplir avec succès. A l'exemple de l'Autriche, c'est aux inspecteurs du travail que l'on doit s'adresser de préférence. Ils sont en contact continuel avec le monde ouvrier, et mieux que personne sont qualifiés pour intervenir.

En outre, et c'est là encore un avantage appréciable, ils sont sous les ordres du ministre du commerce, chargé plus spécialement d'assurer l'exécution de cette loi. Celui-ci peut les stimuler et les diriger au besoin. Une seule objection pourrait être présentée, tirée du petit nombre de ces fonctionnaires. Il n'y a en France que 92 inspecteurs départementaux et 11 inspecteurs divisionnaires. Mais le nombre des grèves n'est pas tel qu'ils ne puissent suffire à ce surcroît de travail. Ainsi, pendant l'année 1894, en dehors des départements du Nord et de la Seine, où le nombre des grèves a été respectivement de 68 et 57, les trois départements où il y a eu le plus de grèves sont : la Loire, 16; la Loire-Inférieure, 15; les Bouches-du-Pihône, 1 1 ; soit une grève en moyenne par mois. On ne se heurte donc à aucune impossibilité matérielle. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que les communications sont aujourd'hui faciles. Dès qu'il s'agit de fonctionnaires, nous avons une tendance invincible à nous croire encore à l'époque des diligences, et nous ne voulons pas nous rappeler que nous avons le chemin de fer

et le télégraphe. Nous avons signalé en leur temps quelques autres modifications do détail à faire subir à la loi de 1892, nous croyons inutile de les rappeler ici.

En matière de conciliation et d'arbitrage, la question importante est surtout de prévenir les conflits, et, nous l'avons vu, les auteurs des diverses propositions de loi sont pour ainsi dire unanimes à demander aux conseils permanents la solution du problème. IMais ils se divisent lorsqu'il s'agit d'en arriver à l'exécution. Les uns, comme MM. Michelin et Mesureur, veulent organiser des conseils officiels, des chambres du travail à attributions multiples. Les autres, comme MM. Lebon et de Mun, se contentent de favoriser les efïorts de l'initiative privée. En ce qui concerne les conseils du travail, nous avons montré que la complexité de leurs attributions nuisait à leur bon fonctionnement. D'autre part, nous nous sommes appuyés sur l'exemple de tous les autres pays qui avaient créé des institutions analogues pour établir qu'on allait au-devant d'un échec certain. Deux conditions sont essentielles pour qu'un conseil de conciliation ou d'arbitrage puisse donner des résultats. Il faut que les membres qui le composent soient individuellement connus des parties et puissent leur inspirer confiance. Il est nécessaire aussi qu'ils connaissent à fond le métier dans lequel se produit le différend. Si des connaissances superficielles des conditions générales du travail peuvent suffire lorsqu'il s'agit seulement d'interpréter lesclauses d'un contrat, il n'en est plus de même lorsqu'il faut éta-

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blir la convcntiuii qui doit l'onnei- la loi des parties. Il faut alors, de toute nécessité, appartenir à la profession même.

N'essayons donc pas de créer des conseils officiels, sortes de tribunaux qui resteraient sans justiciables. C'est au développement des conseils corporatifs qu'il faut exclusivement s'attacher. Ces conseils corporatifs, l'Etat, va-t-on dire, est impuissant à les établir. Aussi ne lui demandons-nous pas de se substituer aux intéressés, mais seulement de les aider dans cette œuvre dS pacification sociale. Même ainsi réduit, son rôle peut être encore infiniment utile. Est-ce à dire que nous approuvons les projets Lebon ou de Mun ? jNon, parce que les avantages qu'ils accordent sont manifestement insuffisants. Ce n'est pas parce que les conseils auront droit à être chauffés et éclairés gratuitement que nous les verrons s'établir. Lorsqu'ils existeront, qu'on leur accorde ces avantages, rien de mieux, mais avant tout il faut aider à leur naissance. Quelle est donc la difficulté à laquelle on se heurte ? la résistance des patrons. C'est cette résistance qu'il faut faire disparaître. Doit-on employer la force, c'est-à-dire imposer l'arbitrage obligatoire? Nous avons rejeté cette idée parce que sans utilité, sans efficacité réelle, on viendrait ainsi supprimer le principe de la liberté du travail. Que reste-t-il alors? la persuasion. Le système que nous désirerions voir adopter en France est analogue à celui de la loi anglaise de

Nous voudrions qu'il y eût à l'Office du travail des fonctionnaires chargés de répandre les idées d'arbitrage et de pousser à la création de conseils permanents. Sur la demande des intéressés, ou même d'office, ils se transporteraient sur les lieux, entreraient en pourparlers avec les patrons et les ouvriers, s'entretiendraient avec les autorités locales et essaieraient de faire établir des institutions permanentes. Suivant les circonstances et l'état d'esprit des patrons auxquels ils auraient à s'adresser, ils pourraient provoquer, soit la création de simples chambres d'explication, soit celle de véritables conseils. Enfin, ils résumeraient dans un rapport très court, les résultats de leur mission et ce rapport serait livré à la publicité. Nous croyons que cette réforme, bien modeste pourtant, aurait une efficacité réelle. Certes, de pareilles fonctions demanderaient beaucoup de tact et d'habileté, mais ce sont là des qualités qui ne sont point rares, nous en avons l'absolue conviction, au ministère du Commerce, Ce système serait en harmonie d'ailleurs avec celui de la loi de 1892, modifié dans le sens que nous avons iodiqué.

Quand le conflit serait imminent ou déclaré, c'est l'inspecteur du travail de la région qui interviendrait. Lorsque le calme serait rétabli, ou lorsque les circonstances paraîtraient favorables, l'agent du pouvoir central investi d'une autorité plus haute, revêtu du prestige que donne une mission officielle, essaierait de convaincre les intéressés de l'utilité qu'il y a à créer des institutions per-

mancntcs. Il leur en montroi-ait le véritable caractère, ferait valoir les résultats obtenus à l'étranger et arriverait souvent à triompher des hésitations et des résistances. Nous verrions à l'adoption de cette mesure un autre avantage. Comme ces agents n'auraient pas de pouvoirs propres, on pourrait par simple décret, affecter un ou plusieurs fonctionnaires du ministère du commerce à cette mission. Ils n'auraient pas alors le droit de publier leurs rapports. Puis, par la suite, siJes résultats étaient satisfaisants, on pourrait promulguer une loi qui leur donnerait les pouvoirs de faire des enquêtes, de publier des rapports et les constituerait en corps autonome.

Dans l'état actuel des esprits et des mœurs, il semble difficile d'agir de façon plus immédiate. Nous avons examiné la question sans parti pris, déclarant dès le début que l'intervention du législateur, si large qu'elle pût être, ne nous effrayait pas, mais il est évident que cette intervention doit s'arrêter là oii elle cessera d'être utile. Si on établit des lois trop absolues, on risque d'aller à l'encontre du but qu'on se propose d'atteindre. Mais on poura faire progressivement des étapes nouvelles et ne s'arrêter que lorsque les ouvriers jouiront, vis-à-vis des patrons, du droit essentiel de pouvoir discuter en toute liberté les conditions du contrat de travail. On ne saurait trop le dire, cette marche vers le progrès, pour être rapide, doit s'appuyer sur les ouvriers eux-mêmes. La loi peut bien les aider, mais elle ne peut se substituer à eux. Qu'ils s'unissent, qu'ils forment de nombreuses et puis-

santés associations et ils pourront alors obtenir la part qui leur revient légitimement dans l'accroissemenl de la production, c'est-à-dire des salaires plus élevés et une diminution de la durée du travail. Les économistes semblent craindre qu'il n'en résulte pour notre pays une infériorité sur les nations voisines. Nous ne saurions mieux leur répondrequ'en citant l'opinion de M. Mundella, qui étant ministre du commerce, s'exprimait ainsi : « Ce sont les hauts salaires et les courtes journées, qui sont pour l'Angleterre une cause de progrès, et ce sont les longues journées et les bas salaires du continent qui nous préservent de la concurrence (1) ». Il est môme des auteurs qui vont jusqu'à prévoir déjà la concurrence de la Chine et du Japon. Nous ne nous préoccuperons pas de périls un peu imaginaires. C'est une erreur de croire en effet, que les besoins restent les mêmes, lorsque la production augmente, et que les Chinois, par exemple, se contenteraient de leur salaire actuel, le jour où ils produiraient autant qu'un ouvrier de nos pays. Ni la multiplication des syndicats, ni la diffusion des institutions de conciliation et d'arbitrage ne présentent de dangers au point de vue économique. Bien au contraire, la société a intérêt à voir se développer des associations puissantes, car leur sagesse croît avec leur force même. Elles ne se lancent plus à l'aventure, dans des conflits oi^i elles risqueraient de compromettre leur fortune. Et d'autre part, la libre dis-

1 . La queslion des hauts salaires, élude de M. Hubert-Valleroux, Economiste français, 1895, 2^ 73.

cussion (lu coiiLraL do travail entre patrons et ouvriers, bien loin de créer des difficultés nouvelles, initie le monde du travail aux ([uestions économiques et devient [)ar là même, la meilleure garantie de la [)aix sociale.

vu :

Le Président de la thèse, P. BEAUREGARD.

vu :

Le Doyen, COLMET DE SANTERRE.

vu ET PERMIS d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris, GRÉARD.

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