‹ La conciliation et l'arbitrage en matière de conflits collectifs entre patrons et ouvriers ou employésChapitre 38 sur 40 · Bulletin de l'Office du travail, 1896, p · texte numérisé non relu

Bulletin de l'Office du travail, 1896, p

ce n'est pas là de Taibitrage obligatoire, il faut convenir que le système proposé s'en ra[)proche singulièrement.

En France, quelle est la situation des ouvriers employés dans les services publics. Peuvent-ils discuter librement avec les compagnies ou l'État, le taux de leurs salaires, former des syndicats, «e mettre en grève ? Nous avons vu que la loi de 1892 ne s'appliquait pas à l'Etat. Nous le comprendrions s'il s'agissait des ouvriers ailectés à un service intéressant la sécurité générale ou la défense nationale. Mais au cours de la discussion de la loi il a été expliqué que c'était seulement pour les ouvriers que l'Etat, les départements ou les communes occupent au même titre que pourraient les employer des industriels, qu'on demandait cette application. Néanmoins l'amendement qui avait été déposé par M. .lourde fut repoussé et un autre amendement de M. Camille Gousset eut le môme sort. L'Etat trouvait bon d'appliquer la loi aux autres ouvriers, mais se refusait à l'appliquer à ceux qu il emploie lui-même.

Les ouvriers de TÉtat ont-ils du moins le droit de se syndiquer? La question est fort douteuse et la solution en dépend un peu du caprice des ministres. L'un autorise les syndicats dans son département, l'autre les interdit. Lors de la discussion de la loi de 1892 M. Jourde pouvait dire à ce sujet : « Il y a deux façons de traiter les ouvriers et employés de l'État. M. le Ministre des finances leur permet de se syndiquer, de faire grève, de tenir des congrès corporatifs ; mais M. le Ministre du commerce ne

voit pas de la même façon : il ne vent pas que la loi que nous faisons pourlestravailleurss'appliqueà ceux des manufactures de l'Etat ». Ainsi le droit, pourcesouvriers, de sesyndiquer est fort incertain etceluide recourir à la conciliation et à l'arbitrage n'existe pas. On ne leur reconnaît pas davantage le droit de grève. Et une loi votée déjà par le Sénat (1) étend même cette prohibition aux employés de chemin de fer. Quelles ga?^anties ontdoncalors les ouvriers ? Le contrôle des Chambres, répondait M. Jules Roche; mais qui ne voit que ce contrôle, du moins tel qu'il se pratique actuellement, ne saurait avoir aucune efficacité? Les ouvriers de l'Etat dépendent de l'administration exactement comme les ouvriers dépendent de leur patron ou delà société qui les emploie. Mais ils se trouvent sur ceux-ci dans un état d'infériorité évidente puisqu'ils n'ont à leur disposition aucun moyen pratique de faire entendre leurs revendications. Leur situation est donc des plus fâcheuses et puisqu'on retire aux ouvriers de l'Etat et de certains services publics les garanties accor dées aux ouvriers libres, il est nécessaire de trouver des mesures qui permettent de leur donner des garanties équivalentes.

Ces garanties, M. Mesureur croit les trouver dans un contrôle effectif des assemblées délibérantes. L'art. 22 de sa proposition de loi sur les conseils du travail, article dont nous avions différé l'étude, est ainsi conçu :

1. Proposition de loi de M. Gordclel adoptée parle Sénat le 14 février 1896.

« Art. ;22 : Les travail^ clans les bureaux, magasins, chantiers et manufactures de l'Etat, des départements et des communes, ne peuvent donner lien à conciliation ou arbitrage. Les conditions du travail dans ces bureaux, magasins, chantiers et manufactures, sont lixées, pour l'État, par une loi pour les départements et les communes, par des délibérations des conseils départementaux et communaux. Ces délibérations ne pourront être ni suspendues ni annulées. »

Cet article, M. Mesureur lavait distrait de sa proposition et présenté déjà sous forme d'amendement lors de la discussion de la loi sur l'arbitrage. On venait de rejeter l'amendement de M. Cousseiainsi conçu : « Les dispositions de la présente loi sont applicables aux ouvriers de l'Etat employés dans les manufactures de tabac et d'allumettes ». La Chambre s'était donc rangée à l'opinion de M. Jules Roche, ministre du commerce, et avait admis que l'intérêt engagé dans les manufactures de tabac ou d'allumettes, pour n'avoir pas le môme objet que l'intérêt engagé dans les arsenaux, n'en est pas moins un intérêt public. C'est dans ces conditions que M. Mesureur venait demander que les conflits fussent soumis aux représentants naturels des intérêts de la nation, c'est-àdire aux Chambres elles-mêmes. ((La (juestion, disait-il, a été posée. Si elle avaitété résolue par le droit commun, si on avait dit : Il n'y a pas deux catégories de travailleurs, mon amendement n'aurait pas de raison d'être; mais on nous dit: Nous légiférons pour les ouvriers de

l'industrie libre, et les ouvriers de l'état n'auront pas les droits que nous accordons aux premiers. Eh bien, puisque vous refusez certains droits aux ouvriers de l'Etat, je vous demande de leur donner au moins d'autres garanties. Ces garanties, elles résideront dans l'examen et les votes des assemblés élues ». Nous avons cru devoir rappeler cette discussion parce que la question nous semble ainsi fort bien posée par M. Mesureur. Doit-on accepter la solution qu'il propose : le problème est trop grave et trop étendu pourque nous osions nous prononcer.

La portée de la modification ainsi introduite dans nos lois serait considérable; ainsi que le disait M. Jules Roche, cette proposition modifie la loi de 1871 sur les conseils généraux, la loi de 1884 sur les conseils municipaux et le système général de nos lois des finances. Nous voyons pourtant deux inconvénients à une semblable réforme.

D'une part elle aboutirait à une certaine confusion des pouvoirs législatifs et exécutifs. D'autre part elle donnerait aux Chambres un surcroît de travail tel que l'étude des questions d'ordre général ne manquerait pas d'en souffrir. Dans un gouvernement représentatif les Chambres doivent avoir le dernier mot, mais il serait regrettable qu'elles vinssent substituer leurs décisions à celle des ministres responsables. Elles ont d'ailleurs un autre moyen de diriger les actes du pouvoir exécutif puisqu'elles ont à les apprécier et à les juger. Mais elles ne peuvent s'embarrasser sans dangers de questions qui.

malgré leur importance, sont des questions île détails. 11 nous semble donc que la solution préconisée par M. Mesureur ne doit pas être admise.

Mais de toute nécessité, il est nécessaire d'accorder certaines garanties aux ouvriers employés dans les services publics, l^our notre part, nous croyons que la question doit être résolue par une distinction. S'agit-il des ouvriers que l'Etat, les départements et les communes emploient au môme titre que pourraient les employer des industriels, nous croyons que la loi de 1892 devrait les protéger. La raison donnée par M. Jules Roche, en ce qui concerne les ouvriers des manufactures de tabacs et d'allumettes, ne nous semble pas péremptoire. M. Jules Roche disait : L'intérêt engagé est un intérêt public puisque les finances publiques sont atteintes et, d'autre part, si de semblables différends étaient soumis à l'arbitrage, ce seraient les décisions mêmes de la représentation nationale qui seraient cassées par les arbitres.

11 nous semble que pour qu'une décision puisse être cassée, il faut d'abord qu'elle ait été prise. Or, les Chambres n'interviennent pas pour fixer d'une façon directe les salaires des ouvriers de l'Etat, elles votent seulement une somme globale que le ministre compétent est chargé de répartir. Les salaires sont fixés par l'Administration comme ils pourraient l'être par une Société commerciale quelconque. La décision des arbitres ne porterait donc en rien atteinte à la dignité de la représentation nationale. S'ils accordaient une augmentation de salaires, elle

serait payée par le budget comme pourrait l'être une condamnation encourue par l'Etat dans un procès quelconque. Nous ne voyons là rien d'anormal ou d'excessif. Quant à l'argument tiré du caractère de service public qu'ont les manufactures de l'Etat, nous n'en contestons pas la valeur. Mais il nous semble que ce n'est pas une raison pour priver les ouvriers de ces manufactures de toute garantie.

Une nombreuse catégorie d'ouvriers de TEtat, les ouvriers des ports et arsenaux, par exemple, et les employés de certains services d'utilité publique, comme les chemins de fer, ne peuvent être soumis à l'arbitrage facultatif. On ne saurait admettre, en effet, qu'ils puissent se refuser à accepter les décisions prises, se mettre en grève et interrompre ainsi des services qui intéressent la défense nationale, les intérêts économiques les plus élevés du pays ou la sécurité des voyageurs. Pour ces ouvriers, doit-on instituer l'arbitrage obligatoire ? Bien des économistes et des hommes politiques, même parmi les plus modérés, sont de cet avis. M. Loubet, alors président du conseil, s'exprimait ainsi le 19 octobre 1892, au cours d'une interpellation sur la grève de Garmaux : « Pour l'industrie minière en particulier, et à cause de la nature propre de cette propriété et de l'intérêt public qui y est attaché, il n'est pas impossible d'introduire dans la loi sur l'arbitrage dont vous êtes saisis une disposition qui le rende obligatoire ; il y va en effet, messieurs, de l'intérêt de la propriété nationale et, dans certains cas, de

la défense du pays. » Et à celle même séance, M. Viette, ministre des travaux publics, ajoulait : « N'est-il pas juste de donner une législation spéciale à une industrie qui est la mère de toutes les autres, sans laquelle les autres ne peuvent vivre ? Oui, il faut accorder et demander à cette industrie des garanties pour assurer la régularité de la vie commerciale et industrielle, ainsi que le maintien de l'ordre et de la paix publique. » Et le lendemain, le gouvernement s'engageait à apporter une rédaction en ce qui concerne les mines lorsque la loi viendrait en discussion devant le Sénat. 11 est vrai que le surlendemain, à la séance du 2^ octobre, il changeait d'avis et disait seulement : Si nous avons un texte à proposer à la Chambre sur l'arbitrage en matière de mines, nous le lui soumettrons quand viendra la discussion du titre II. A côté de l'opinion du Gouvernement, on peut citer l'opinion même de la Chambre qui prenait en considération un amendement à la loi de 1892, présenté par M. Basly, et tendant à rendre l'arbitrage obligatoire dans les mines. Nous estimons que le Gouvernement et la Chambre ont eu raison de ne pas s'avancer davantage sur cette question, car, en matière de mines du moins, Tintérôt social ne nous semble pas engagé d'une façon assez directe pour qu'on institue l'obligation avec sa conséquence nécessaire, la suppression du droit de grève. Mais nous ne serions pas éloignés d'accepter l'arbitrage obligatoire dans les cas seulement où, actuellement, le droit dégrève ne semble pas devoir être admis. Nous reconnaissons

qu'un critérium semble difficile à établir. Ce n'est qu'avec la plus extrême réserve et dans les cas seulement où une nécessité d'ordre supérieur impose cette prohibition, que Ton doit porter atteinte au droit de grève. Un intérêt économique, si considérable qu'il soit, ne nous semble pas suffisant pour motiver une aussi grave détermination. Ainsi, en ce qui concerne les chemins de fer, si la grève devait seulement apporter un trouble plus ou moins considérable dans les relations industrielles et commerciales, nous hésiterions peut-être encore, mais il y a des intérêts plus élevés encore qui sont engagés, intérêt de la défense, intérêt de la sécurité des voyageurs. Chaque fois que des intérêts de cet ordre sont en jeu, la suppression du droit de grève nous semble s'imposer ; mais, par contre, nous croyons qu'il faut sans hésiter instituer l'arbitrage obligatoire. Nous ne faisons, nous le répétons, qu'indiquer la question, trop grave et trop complexe pour être ainsi résolue en quelques pages. Mais nous voudrions, au moins, nous défendre du reproche de contradiction qu'on pourrait nous adresser.

Comment, nous dira-t-on, pouvez-vous admettre dans ces cas l'arbitrage obligatoire, alors que vous vous êtes nettement prononcés pour l'arbitrage facultatif. Nous répondrons en rappelant les raisons mêmes qui avaient motivé notre opinion. Nous voulions avant tout respecter la liberté des parties et leur droit de recourir à la grève. Ici cette liberté n'existe pas, et le droit de grève ne saurait être reconnu. Nous faisions remarquer que les délais

de congés étaient trop courts, pour qu'une loi sur l'arl)itrage obligatoire pût être eflicace ; rien ne serait plus facile de l'éluder. En est-il de même dans le cas qui nous occupe. Evidemment non, et les employés des chemins de ter ou des arsenaux, sont liés généralement par des contrats de durée déterminée, (}u'il faut dénoncer longtemps à l'avance.

Enfin, disions-nous, en cas de résiliation du contrat, les ouvriers généralement peu solvables, ne pourraient être poursuivis en dommages et intérêts, et la loi semblerait avoir une sanction, alors qu'elle n'en aurait aucune en réalité.

Cette considération peut-elle avoir dans la circonstance quelque valeur ? non encore, puisque cette catégorie d'ouvriers serait passible de peines différentes et que la violation du contrat serait considérée, non plus comme une simple faute civile, pouvant entraîner seulement des dommages et intérêts, mais comme un véritable délit. H nous semble donc que le principe de larbitrage obligatoire pourrait être accepté, lui seul peut apporter à la catégorie d'ouvriers dont mms nous occupons les garanties auxquelles ils ont droit.

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