PROJET DE VŒU
La Sociêlê des Etudes coloniales et niarilinies,
CONSmKHANT :
Qu'il iin[)ortc, tout en assurant aux indifrènos et aux Iravailleurs-imrnigrants dans nos Colonies les droits primordiaux d'jndépendance et de liberté individuelle, de diminuer autant qu'il est possible les difficultés qui, faute d'une réglementation prévoyante et équitable de la main-d'œuvre, rendent très aléatoires pour les colons, les essais qu'ils peuvent tenter en vue du dévelo[)pement de l'agriculture et de l'industrie;
Que généralement les indigènes ne possèdent qu'à un degré très amoindri, le respect de la propriété et des intérêts les plus légitimes des colons qui les emploient;
Que c'est ainsi qu'ils ne se Ibiit aucun scrupule d'accepter ou d'exiger des colons, selon l'usage local, des avances de salaires, sauf à ne pas exécuter ensuite le travail pour lequel ils se sont engagés ;
Que dans l'état de notre législation applicable aux Colonies, ce fait, qui revêt cependant, selon les circonstances, tous les caractères d'un abus de confiance ou d'une escroquerie, est dépourvu de sanction pénale ;-
Qu'il est néc(îssaire, si l'on ne veut courir le risque devoir écbouer les tentatives les plus sérieuses de colonisation et notamment de colonisation agricole, de combler cette lacune ;
Qu'au surplus, il ne s'agit nullement de modifier la nature du contrat de travail qui reste essentiellement civile dans ses etlets ;