‹ La concurrence étrangèreChapitre 46 sur 119 · LITIGES DÉLICATS. — NÉCESSITÉ D'UNE RÉGLEMENTATION DÉFINITIVE · texte numérisé non relu

LITIGES DÉLICATS. — NÉCESSITÉ D'UNE RÉGLEMENTATION DÉFINITIVE

Au tur et à mesure que Ton avance plus avant dans l'étude des questions congolaises, ce qui frappe le plus, c'est Tinexpérience, Tincompétence, l'on pourrait dire, de toutes les parties intéressées, qu'il s'agisse de l'administration, des sociétés ou des colons. Aussi, personne n'a le droit d'adresser de reproches à son voisin. Comme je l'ai déjà dit, on se trouve là en face d'un vaste champ d'expérience, à tous les points de vue ; bien des fautes, sans doute, ont été commises par beaucoup de gens sans connaissance du monde colonial. Le mieux est d'éviter les récriminations et de chercher à les réparer en commun, avec les mêmes efforts, avec une égale bonne volonté.

Aujourd'hui, je vais examiner la très délicate question des droits des tiers et je vais tâcher d'y apporter un peu de lumière, sans prendre parti, bien entendu, me contentant d'indiquer, si possible, les solutions les plus pratiques.

Un certain nombre de sociétés ont saisi, il y a déjà plue de deux ans, si je ne m'abuse, l'Union congolaise dont j'ai donné le tableau dans mon premier article, de plaintes relatives aux empiétements incessants des tiers sur les privilèges que l'administration s'est formellement engagée d'assurer aux concessionnaires en les assurant de jouir, seuls, du domaine concédé et d'être seuls à en recueillir les fruits, suivant l'article 8 des instructions ministérielles du 24 mai 1899.

Il apparaît donc clairement que les sociétés sont dans leur droit en réclamant, mais il semble que les droits antérieurs des noirs et des tiers, colons établis dans le pays, etc., ont été sa-

crifiés bien légèrement pur radministration ; mais poursuivons notre enquête auprès des sociétés.

La ligne de conduite que doit suivre le concessionnaire lésé qui désii'o se faire rendre justice est tracée par l'article 8 des instructions citées plus haut : oc ^1 fortiori, les tiers... ifontils aucun droit, etc.. et ladministrateur de la région ou le chef de poste devra prêter son concours à la répression immédiate de toute usurpation de ce genre. »

Voilà qui est clair, on parle toujours d'usurpation, mais l'on ne parle pas des droits antérieurs des tiers, ce qui devait fatalement amener de nombreux litiges, sinon des conflits. Naturellement, les sociétés sont bien d'accord avec l'administration pour l'éprimer immédiatement tout ce qui peut porter atteinte à leur privilège, mais elles ne sauraient se déclarer satisfaites, s'em[)ressent-elles d'ajouter, du moyen de répression qui leur est indiciué, moyen (|ui consiste à constater l'usurpation sur la plainte du concessionnaire, en en dressant procès-verbal, qui sera déféré par le Ministère public au tribunal compétent.

Il n'est pas toujours possible de dresser un procès-verbal, surtout quand le délit est commis à des centaines de kilomètres du lieu de résidence d'un administrateur, ou encore lorsque Ton se trouve en présence de traitants ou de marchands nomades. Le concessionnaire n'en aura pas moins éprouvé un grand préjudice qui pourra se renouveler journellement, sans que les moyens actuels de répression permettent d'y remédier.

Il y a. donc un intérêt évident pour les sociétés à être mieux i)rotégées qu'elles ne l'ont été jus(|uïi présent, par l'application de mesures mieux appropriées aux faits qu'il s'agit de réprimer.

Il ne faut pas que l'administration se borne à constater le vol, à le regarder s'accomplir et se renouveler, mais (ju'elle soit armée pour saisir et punir immédiatement le voleur i)ris en flagrant délit. Et alors les sociétés demandaient qu'il fût fait application aux traitants et aux nomades des dispositions près-

crites au quatrième paragraphe de Farticle 40 du décret de concession, que la décision rendue par les administrateurs fut immédiatement exécutoire, quand ceux-ci, sur la plainte des agents des sociétés, constateraient lusurpation qui leur a été signalée.

Je viens de traduire aussi fidèlement que possible, je pense, les desiderata des compagnies sur ce point et j'estime qu'il n y en a pas de plus difficile à résoudre a tous égards.

Comment, direz-vous, voilà des sociétés qui refusent l'exercice des droits régaliens que ladministration aurait pu peut-êti*e été amenée à leur concéder par la force des choses et qui, en même temps, demandent en quelque sorte, de se trouver placées au-dessus des lois, par ces exécutions sommaires et expéditives!

Je le répète, je me suis imposé ici la tache d'être un historien impartial, rien de plus.

Dans la Métropole, je suis et je serai toujours l'adversaire résolu des mesures d'exception et je n'admets pas plus l'état de siège que les cours prévôtales, par exemple, sous prétexte que le pays est troublé. Mais là, au Congo, on est en pays neuf et il faut des organes nouveaux dans des contrées nouvelles, partout au moins des dispositions transitoires qui pourront durer cinquante ans, comme l'affirment certains partisans énergiques des droits des sociétés, qu'aucune considération sentimentale n'embarrasse ? Je ne sais et je laisse.au lecteur qui connaît bien ces contrées le soin de conclure... si toutefois il ose le faire en son âme et conscience.

Mais poursuivons. Ladministration a pensé, avec juste raison, et peut-être un peu tardivement qu'il est possible que des difficultés s'élèvent à propos des obstacles apportés à toute extension des opérations des tiers antérieurement établis sur les territoires concédés. Les tribunaux auront fort à faire, affirment les sociétés, pour juger tous les litiges qui pourront surgir; dans tous les cas, la procédure sera longue, compliquée et fort onéreuse, en raison de Féloignement des parties du siège des

tribunaux. 11 y a un intérêt évident à rendre la solution de ces afl'aires plus expéditive et plus pratique.'

C*est, du reste, ce qu'avaient prévu les instructions ministérielles du 24 mai 1899 qui spécifiaient que : « cette question du règlement des droits acquis par les tiers feront Tobjet d'instructions spéciales ultérieures ».

C'est parfait, mais enfin, dans l'espèce, la promesse n'était point suffisante et l'on n'aurait pas été fâché, parmi les intéressés, de se trouver en face de mesures pratiques et vraiment justes pour tout le monde.

Les sociétés insistaient en disant qu'elles désiraient simplement que les administrateurs fussent armés de pouvoirs leur permettant d'agir d'office, sur la plainte même du concessionnaire, quand il constaterait des opérations illicites ou l'établissement de factoreries, sur des territoires concédés. Ce serait alors au marchand ou au traitant qui se croirait lésé, de porter ses revendications devant le tribunal compétent et non pas au concessionnaire qui paie très cher à l'administration le droit, illusoire actuellement, de jouir seul du territoire concédé et d'être seul à en recueillir les fruits, conformément à l'article 8 des Instructions ministérielles.

Tout cela est parfait au point de vue des sociétés ; mais il est évident que ce serait mettre les droits des tiers et leurs légitimes revendications — quand elles le seraient — dans un état évident d'infériorité, et la conclusion à en tirer est toujours la même, à savoir que l'on se trouve là en face d'une série de malentendus d'autant plus difficiles à résoudre, que tout le monde se figure, de très bonne foi, avoir raison et qu'en définitive, on se trouve dans un pays neuf où il convient de trouver des organes nouveaux, un modus vivendi nouveau.

C'est évident, mais lequel?

Je continue l'examen des desiderata des sociétés :

Les administrations pourraient donc, à la simple lecture de l'arrêté, se rendre compte du bien ou du mal fondé des revendications qui pourraient surgir entre les concessionnaires

et les tiers et procéder d'office, comme je viens de Texposer plus haut. L'arrêté du gouvernement ne serait pris qu'après que les concessionnaires et les tiers auraient été mis en demeure de faire valoir leurs droits.

Il y aurait lieu d'examiner si les tiers qui ont abandonné depuis plusieurs années, des factoreries qu'ils avaient créées à une époque antérieure à un décret de concession, ont conservé des droits à la vente ou à la location de ces factoreries.

Les sociétés veulent donc rester les maîtresses uniques du territoire, c'est assez naturel, mais à condition cependant que cela ne vienne pas manifestement à rencontre des droits acquis légitimement et antérieurement.

Aussi fidèles à la poursuite de leur but, elles pensent que l'administration ne devrait autoriser ces transactions, qu'en donnant, à oH're égale, un droit de préférence au concessionnaira. En cela, elles semblent avoir raison et de plus être en complète et parfaite communauté d'idées avec les instructions ministérielles qui s'expriment ainsi : a Les agents de ladministratiori devront s attacher à obtenir le rachat, par le concessionnaire, des établissements appartenant à des tiers. »

Les mesures proposées par les sociétés sont-elles, comme elles l'affirment, de nature à amener la solution pratique et prompte, de nombreuses difficultés dont l'instance serait une cause perpétuelle de discussion et de discorde dans la colonie? Je ne sais, mais il était du moins nécessaire de les exposer et ce qui est bien certain, c est eh effet qu'il faut des solutions nettes, promptes et franches, et ce n'est pas sans raison que les sociétés concessionnaires font ^remarquer que ce qu'elles demandent existait déjà en partie, il y a deux ans, dans le bassin de rOgooué et qu'il ne s'agit que de préciser, dans le bassin conventionnel, les mesures de répression contre les pratiques, qui sont essentiellement préjudiciables aux concessionnaires.

Pour aujourd'hui, je laisse aux lecteurs le soin de conclure et dans un prochain article, je in occuperai du paîment des droits de Douane et des simplifications à y apporter, dans la colonie.

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