MODE DE PAIEMENT DES DROITS DE DOUANE
SIMPLIFICATION DE LA COMPTABILITÉ OFFICIELLE. — JUSTE RÉCLAMATION DES SOCIÉTÉS
J'arrive aujourd'hui à Texamen d'une question très technique, très simple et très terre à terre et cependant, comme le font très justement remarquer les sociétés, il n'en est pas de plus importantes pour elles, car la mesure dont elles demandaient rapplication, il y a déjà près de deux ans, réduirait dans une assez large mesure leurs frais généraux. Et c'est fort judicieusement qu'elles disaient à ce moment :
« Nous n'aurions plus à supporter les dépenses élevées résultant de Tenvoi de numéraires au Congo ; ni à subir la perte d'intérêts des sommes immobilisées : plus à redouter le vol, rincendie ou toute autre perte de ce genre.
« L'Etat et la colonie s'étant attribués une quote-part importante dans la répai'tition des bénéfices de nos sociétés^ ont le plus grand intérêt à voir diminuer nos frais ; c'est ce qui nous fait espérer que notre demande sera prise en sérieuse considération. »
On ne saurait mieux dire et exposer plus clairement une question et si je n'ai exposé les desiderata des sociétés à propos de la main-d'œuvre indigène, qu'avec certaines restrictions et en formulant quelques craintes sur les conséquences possibles de la substitution des dites sociétés à certains droits de l'Etat, cette fois il ne saurait en être de même et je pense que l'on peut et que l'on doit même appuyer leurs justes revendications.
En effet, il saute aux yeux des moins experts en matière de comptabilité publique qu'elles ont cent fois raison d'ajouter: « Nous désirerions que les mandats tirés par nos agents au
Congo sur notre caisse sociale fussent acceptés par les employés du Trésor en paîment des droits de toute nature dus par nos sociétés. ï)
Voilà certes en pays neuf de la bonne, urgente et nécessaire simplification et, dans Tespèce, il ne s'agit pas de marcher à Faveuglette, car tous ceux qui s'occupent des multiples questions coloniales qui intéressent la côte occidentale d'Afrique, savent que nous pourrions citer Texemple de nos voisins du Congo Belge qui agissent ainsi et qui s'en trouvent fort bien. Pour le moment il doit sulfire de démontrer que la mesure dont l'application était si énergiquement et si justement réclamée par les sociétés n'était et n'est nullement en opposition .avec les règlements qui régissent la colonie du Congo Français.
En eflet, s'il est spécifié que les droits de douane doivent 'être payés en monnaie ayant cours légal et sans délai — ce qui ■est tout naturel — par contre on trouve d'autre part qu'il suffit de garantir le paîment des droits qui frappent la marchandise pour pouvoir l'enlever et en disposer. Il \'à de soi, que cette ^garantie doit être sérieuse, sa valeur indiscutable, sa réalisation facile. Il ne faut pas oublier qu ïi ce point de \ue très spécial, mais très hitéressant pour le Trésor j'en conviens, les sociétés ayant été obligées de déposer un cautionnement important dans les caisses de l'Etat ; on peut donc en conclure que ce cautionnement constitue le gage le plus sérieux que la colonie puisse exiger de ses débiteurs.
Et puis il y a là une simple mesure de comptabilité pratique, Ultérieure et temporaire, au jour le jour, permettant de balancer les comptes tous les mois, par exemple, rien de plus. Pour bien faire comprendre ma pensée, je dirai qu'il y a là tout uniment une mesure de compensation ressemblant assez à celles auxquelles se livrent les agents de change tous les matins, à onze heures, avant d'entrer en séance.
La colonie n'a donc jamais rien à craindre, mais je vois plus loin* et je dis que d'une manière générale il est bon d'hi- Iroduire ces simplifications dans les rouages administratifs,
toutes les fois que cela est possible, dans nos colonies, déjà trop submergées par le flot montant du militarisme, du fonctionarisme et de toute cette paperasserie qui ne font qu'augmenter les dépenses des colonies et de la Métropole et par conséquent arrêter le développement normal de leur prospérité économique, de leurs richesses naturelles...
Mais je poursuis ma démonstration. Ce cautionnement, aux termes mêmes du décret de concession et du cahier des charges, peut être affecté à la garantie du paîment des droits de douane ; on lit, en effet, à l'article 26 du cahier des charges : « Comme garantie générale de l'exécution des obligations résultant pour lui du décret de concession, le concessionnaire sera tenu de verser un cautionnement. »
Or, en nous reportant à l'article 17 du décret de concession, nous y trouvons ce qui suit : « La société concessionnaire reste soumise à tous les droits et impôts existants à ce jour dans la colonie, d Dès lors on paraît donc fondé à prétendre que le cautionnement des sociétés peut servir de garantie pour le paîment des droits et impôts, suivant les termes mêmes du décret de concession.
Maintenant reste à savoir comment et de quelle manière seraient payés les mandats tirés par les agents des sociétés concessionnaires. Rien n'est plus simple et il nous semble que la Trésorerie du Congo pourrait parfaitement envoyer ces mandats en France, au Trésor central, lequel serait chargé de prévenir la société débitrice d'avoir à se libérer à 10 jours de vue, ou à quinze, par exemple. Cela est de peu d'importance et il serait toujours facile de trouver le modus vivendL
J'ignore où en est la question en ce moment et si elle n'est point encore résolue, je veux croire qu'elle est sur le point de l'être.
Il est bien certain que la solution de la dite question, dans le sens que je viens d'indiquer, ne saurait avoir lieu qu'après une entente préalable entre le Ministre des Colonies et celui des Finances. Mais il ne doit pas y avoir là une difficulté diri-
mante, et je suis de ceux qui veulent toujours croire dans le dévoûraent et le patriotisme éclairé de M. Grodet, le Commissaire Général du Congo Français et des ministres susnomméjs, dont je connais personnellement la haute valeur et la compétence indiscutable. Nous venons donc de voir et de démontrer comment le cautionnement des sociétés pouvant garantir et garantissant réellement le paîment des droits de douane, rien ne s'opposerait à ce que l'on appliquât aux sociétés les dispositions bienveillantes de l'arrêté local du 47 mars 1891, qui accorde un délai de trois mois pour le paîment des droits de douane,- ce qui, en définitive, est encore plus libéral que ce que les sociétés elles-mêmes demandaient.
Il est évident que l'Administration ne pouvait refuser cette faveur. On se souvient qu'elle s est formellement engagée à ne rien négliger pour faciliter la réussite des opérations des sociétés, soit par l'observation franche et loyale de ses engagements — ce qui ne serait qu'un concours passif,' font remarquer les sociétés — mais encore en donnant aux entreprises projetées toutes les facilités compatibles avec les intérêts publics dont elle a la charge. » suivant le texte même des instructions ministérielles, à l'article 4.
Rappelons comme exemple la lenteur administrative des bureaux. Des sociétés avaient demandé de pouvoir envoyer des lettres chargées à destination des bureaux de Libreville, de Lango et de Brazzaville et malgré que Ton n'ait pu objecter aucune raison sérieuse contre l'adoption si simple de cette mesure, les demandes aussi nombreuses que réitérées, adressées par elles à ce sujet, sont pourtant restées sans effet et je ne saurais pour mon compte donner des dates, de peur d'être encore au-dessous de l'invraisemblable vérité.
Cependant, la question est importante et intéressante entre toutes. C est bien là où il faut montrer beaucoup de patience, de ténacité et d'énergie et je dirai qu'il en faut souvent plus pour vaincre l'inertie des bureaux que pour triompher des forces de la nature encore indomptées !