‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 26 sur 53 · LT OR · texte numérisé non relu

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les des préceptes et maximes contraires aux lois ou à la morale républicaine (1).

L'art. 6 de la 4° section porte que : « Les pères, mères, tuteurs ou curateurs seront tenus d'envoyer leurs enfants aux écoles du premier degré, en observant ce qui suit :

Art. 8. — « Les enfants ne seront point admis dans les écoles avant l’âge de 6 ans accomplis ; ils y seront envoyés avant celui de 8. Leurs pères, mères, tuteurs ou curateurs ne pouront les retirer desdites écoles que lorsqu'ils les auront fréquentées au moins pendant trois années consécutives. »

ART{ 9. -— « Les pères, mères, tuteurs et curateurs qui ne se conformeraient pas aux dispositions des articles 6, 7 et 8 de la présente section, seront dénoncés au tribunal de police correctionnelle ; et si les motifs qui les auraient empêchés de se conformer à la loi ne sont pas reconnus valables, ils seront condamnés pour la première fois à une amende égale au quart des contributions. En cas de récidive, l'amende sera double et les infracteurs seront regardés comme ennemis de l'égalité et privés pendant 10 ans de l'exercice des droits

() La section de la Montagne avait décidé que, le jour de chaque fête décadaire, les instituteurs et institutrices de son arrondissement se rendraient au temple de la raison avec leurs ‘élèves pour y rendre compte des progrès de ces derniers et les soumettre à l'examen du peuple assemblé : pour encourager les enfants, on donnait des récompenses à ceux qui avaient le mieux mérité. Le 3o ventôse, an Il, le jeune Poupardin vient rendre compte de ses progrès. Arch. Nat, AD VII, 35. Discours prononcé le décade 30 ventôse. par le jeune Poupardin, âgé de 8 ans, dans le temple de la raison, ci-devant église Saint-Roch. Le même jour, sur le rapport qui lui a été fait des pragrès de dix jeunes citoyennes dans l'art de l'écriture, le président, au nom de l'assemblée, leur à distribué des rubans tricolores et leur à donné l’accolade fraternelle.

de citoyens. Dans ce dernier cas, le jugement sera affi- Ché. »

Le décret de Frimaire consacre le principe de la liberté d'enseignement. L’'instruction est obligatoire, mais le père reste libre de choisir le maître de son enfant. On peut s'étonner que ce principe, si contraire aux idées du jour, ait reçu une consécration légale en 1793. Cette liberté laissée au père est purement théorique, les écoles libres n'existant plus. Comment la contre-révolution bannie (1) aurait-elle pu intervenir dans l'instruction publique ? En fait, les écoles de l'Etat existent seules et de ces écoles on a soigneusement proscrit comme instituteurs « tous les cidevant nobles, tout ecclésiastique et ministre d'un culte quelconque » (2).

La France vécut sous cette législation jusqu'à la loi du 3 Brumaire, an IV, dont Daunou (3) fut le rapporteur. « Nous nous honorons de recommander ce projet, disait-1l, des noms de Talleyrand, de Condorcet et de plusieurs autres écrivains. Nous n'avons laissé que Robespierre qui nous à aussi entretenu d'instruction publique, et qui, jusque dans ce travail, a trouvé le secret d'imprimer le sceau de sa tyrannie stupide par la disposition barbare qui arrachait l'enfant des bras de son père, qui faisait une dure servitude des bienfaits de l'éducation, et qui menaçait de la prison et de la mort les parents qui auraient pu et voulu remplir

(3) Loi du 18 août 1792. Duvergier, IV, 362-389, art. 4 : « Aucune partie de l’enseignement ne continuera d'être confié aux maisons de charité, non plus qu’à aucune des maisons ci-devant congrégations d'hommes et de filles, séculières ou régulières. »

(2) Décret du 28 août 1792.

(3) Daunou : Rapport sur l'instruction publique présenté le 23 vendémiaire,-an IV.

eux-mêmes le plus doux devoir de la nature, la plus sainte fonction de la paternité. »

La loi du 3 Brumaire crée dans chaque canton des écoles primaires où lon devait enseigner «à lire, à écrire, calculer et les éléments dela morale républicaine ». L'enseignement est libre depuis que la Constitution de l’an III avait proclamé dans son article 300 que « les citoyens ont le droit de former des établis-

sements particuliers d'éducation et d'instruction ».

La loi du 11 Floréal an X réorganisa l'instruction publique et supprima la liberté d'enseignement qui

avait été admise par la Convention et consacrée par

la Constitution de l’an III.

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