‹ La condition de l'Enfant dans le droit intermédiaireChapitre 48 sur 53 · PIECE XIV · texte numérisé non relu

PIECE XIV

Arch. Nat., AD XIIIc, 365. — Pétition au Conseil des Cinq Cents.

Citoyens représentants,

Le mineur Meaupon, né en 1786, de deux personnes libres de tout engagement, reconnu par son père au moment de sa naissance, élevé sous ses yeux, et présenté par lui à ses parents et à ses amis comme son fils, trouve sa ruine dans une loi qui devrait faire sa sauvegarde, et ne semble rétabli dans tous ses droits de citoyen que pour en ressentir plus vivement, tant qu'il vivra, l’injuste et douloureuse privation.

AG

L'article 4 de la loi du 15 thermidor dernier rédige d'une manière embarrassée, confuse, équivoque ; le mot « représenter », employé hors du sens de la loi, et appliqué arbitrairement à un cas absolument étranger à ce mode particulier de succession, porteront à un mineur digne d'un meilleur sort, un préjudice irréparable, si le Conseil ne se hâte de réparer l'erreur.

Mais ne serait-ce pas faire injure à nos législateurs, que de douter un moment de leur amour pour la justice ?

Dès qu'ils seront bien‘convaincus que cet article 4 s'en écarte ouvertement, ils s'empresseront de le réformer.

N'ont-ils pas rapporté avec un courage qui les honore une foule de lois révolutionnaires et purgé la loi même du 12 brumaire, an Il, de cette rétroactivité monstrueuse qui avait soulevé tous les bons esprits ?

Nous voyons avec un intérêt bien vivement senti que le corps législatif appelle les lumières de tous les citoyens pour l'amélioration pour le perfectionnement du Code civil. |

Le Conseil se fera donc un devoir d'examiner avec un soin religieux et de peser dans sa sagesse les observations du, jeune Meaupon.

L'article contre lequel il réclame est conçu en ces termes :

« Le droit de successibilité réciproque entre les enfants nés hors du mariage et leurs parents collatéraux, et celui donné à ces enfants et à leurs descendants de représenter leurs pères et mères, n'auront d'effet que par le décès de ces drniers, postériur à la publication de la loi du 4 juin 1793, et seulement sur les succes-

sions ouvertes depuis la publication de celle du 12 brumaire. »

La rédaction de cet article .est extrêmement vicieuse. Elle embrasse deux objets qu'il ne fallait pas confondre, mais soigneusement distinguer : 1° le droit de successibilité réciproque entre les enfants nés hors le mariage et leurs parents collatéraux ; 2° le droit de représenter leurs pères et mères.

Rien de plus juste, sans doute, que d'avoir statué que les enfants nés hors le mariage ne pourraient représenter leurs pères et mères, qu'autant que le décès de ceux-ci serait postérieur à la publication de la loi du 4 juin 1793 et de celle du 13 brumaire de l’an II. En effet, avant cette époque, ces enfants étaient dans une incapacité absolue : ainsi, puisqu'ils ne pouvaient succéder à leurs pères et mères, ces derniers qu’on suppose décédés avant le 4 juin, ne leur avaient transmis ni droits actuels, ni droits éventuels, ni par conséquent celui de les représenter.

Mais pourquoi la loi du 145 thermidor n’accorde-t-elle à l'enfant né hors le mariage le droit de succéder en collatérale, qu’autant que son père ou sa mère seront décédés antérieurement à la promulgation de la loi du 4 juin ?

C'est, nous dit-on, qu’on ne succède en colatérale que parce qu'on représente.

Qu'est-ce que cela signifie ?

Sans doute, dans le langage populaire, un fils représent toujours son père : il est sa vivante image: il occupe dans sa famille le rang, le degré que son père occupait. Mais, dans le langage de la loi, le mot représentation a un sens déterminé, un sens fixé au seul cas où un neveu qui vient à la succession de son oncle,

et qui se trouve en concours avec un frère du défunt, est obligé pour empêcher que la supériorité du degré ne lui donne l'exclusion, d’invoquer le droit de représentation et de faire valoir les droits et le degré de son père.

Mais, on ne succède pas toujours par droit de représentation ; ce cas n’est pas même le plus fréquent.

On succède, au contraire presque toujours de son chef et par un droit qui est propre, qui est personnel à l'héritier ; c'est ainsi qu'un frère succède à son frère, un cousin à son cousin, un neveu même à son oncle décédé sans héritiers directs, ni frères ou sœurs. Ils succèdent tous non par droit de représentation, mais par un droit inhérent à leurs personnes ; en un mot, par un droit qui est à eux, jure Suo.

Tels sont, au surplus, les principes dans lesquels nous avons toujours vécu ; et comme ils sont conformes à la droite raison et, par conséquent, à l’exacte justice, le conseil ne les méconnaîtra en aucun temps.

Venons à l’application :

Charles-Antoine-Victor Meaupou, père du mineur, est décédé au mois de septembre 1789.

Si avant cet événement, si malheureux et si funeste pour son fils, la loi qui fut rendue le 4 juin 1793 eût existé, le mineur eût été admis sans difficulté à la succession de son père, car sa possession d'état était appuyée sur les preuves les plus multipliées et les plus fortes.

Mais ce n’est que quatre ans environ après sa morts que la Convention nationale décréta en principe « que les enfants nés hors le mariage succéderaient à leurs pères et mères, dans la forme qui serait déterminée ».

Les enfants nés hors le mariage, ayant recouvré, par

la loi du 4 juin 1793, la successibilité dans la directe, ne pouvaient pas manquer de la recouvrer dans Ja collatérale.

En effet, la loi du 12 brumaire a achevé ce qui n'avait été que commencé par celle du 4 juin.

Cette loi, après avoir consacré de nouveau le principe que les enfants nés hors le mariage seraient admis à la succession de leurs pères et mères, a statué « qu'à compter du 12 brumaire, il y aurait successibilité réciproque entre eux et leurs parents colatéraux, à défaut d'héritiers directs ».

Tel était, au surplus, l’état de la législation relativement aux enfants nés hors le mariage, lorsque René- Ange-Augustin Meaupou, oncle du mineur, est décédé en mai 1794.

Il n’a laissé ni enfants ni descendants en ligne directe. Quant à la collatérale, il ne s’y trouve que des parents fort éloignés. Son neveu, seul fils d’un frère unique, est doué incontestablement son héritier. La capacité de cet enfant ne peut être douteuse, depuis les lois des 4 juin 1793 et 12 brumaire, an II. |

Ces lois n'ont été ni modifiées, ni changées : le corps législatif a voulu, au contraire, en les épurant, leur donner une base plus solide et les rendre immuables.

Il est vrai qu'après avoir appelé les enfants naturels à la succession de leurs pères et mères, la Convention avait décrété qu’ils n’exerceraient leurs droits que dans la forme qui serait déterminée ; mais les lois réglementaires qui restaient à faire ne pouvaient porter atteinte au principe.

Sans doute, le corps législatif, en organisant l’exécution des lois des 4 juin et 12 brumaire, pouvait les purger de l'alliage impur qui s'y était mêlé ; et c'est

ainsi que, comme nous l’avons dit, elle a aboli cette rétroactivité funeste qui avait indisposé toute la République. Mais ce n'était pas là affaiblir le principe décrété : c'était le renfermer dans le seul cercle où il pût déployer sa véritable et légitime activité : c'était, par conséquent, lui donner une nouvelle force.

Ceci posé, il faut se reporter à la loi réglementaire du 15 thermidor, mais avant tout, saisir le véritable sens des lois des 4 juin et 12 brumaire.

Par la loi du 4 juin, les enfants nés hors le mariage ont acquis l’habileté et la capacité nécessaires pour hériter de leurs pères et mères. :

La loi du 12 brumaire a ensuite étendu cette habileté et cette capacité aux successions collatérales.

Et c’est ainsi qu’elle a assimilé presqu'en tous points les enfants naturels aux enfants légitimes.

Nous disons presqu’en tous points : car il n'y a pour les enfants nés hors le mariage que deux cas où leurs droits soient plus restreints que ceux des enfants légitimes.

Ces deux cas sont : 1° le décès du père ou de la mère de l'enfant né hors le mariage, si ce décès est antérieur à la promulgation de la loi du 4 juin ; 2° ce même décès lorsqu'il précède l'ouverture d'une succession à laquelle l'enfant ne peut venir que par représentation.

Dans la première hypothèse, l'enfant ne peut avoir aucun droit à la succession de son père ou de sa mère ; car nous supposons qu'au moment où elle s’est ouverte, il était frapé d’une totale incapacité.

Dans la seconde, il peut pas davangae venir aux successions Colatérales échues depuis que son incapacité a cessé ; parce que, se trouvant en concours avec des

parents plus rapprochés en degré, il n’y pourrait venir que par droit de représentation ;

Qu'il n'exercerait ce droit que du chef de son père ou de sa mère ; et qu'à raison de son. incapacité il ne pourrail recueillir leur hérédité, ni par conséquent les droits actuels ou éventuels, composant cette hérédité.

Il n’en est pas de même lorsque l'enfant né hors le mariage occupe le premier rang dans la famille ; il succède alors par un droit qui lui est propre, et sans être obligé de recourir à celui de représentation. Il suffit pour cela qu'il soit capable au moment de l'ouverture de la succession, et que n'étant primé par persone, 1l y vienne de son chef. L'époque du décès de son père ou de sa mère est alors parfaitement indifférente. L'enfant ne tient rien d’eux ; il tient tout de la loi qui l’habilite à recueillir l'hérédité.

Pelle est la position d’un neveu qui se présente à la succession de son oncle concurremment avec des parents éloignés.

Du moment qu'il est dans un degré plus rapproché, et que loin d’avoir besoin de la représentation pour emprunter en quelque sorte les droits de son père, 1l se trouve directement appelé par la loi, on ne peut sans injustice et sans violer même le principe décrété le - 142 brumaire, le dépouiller d’un droit de successihilité qui lui est entièrement personnel.

En effet, la plénitude des droits d’hérédité passe et - se fixe successivement sur la tête des chefs de famille. C’est la loi qui les donne et qui les transmet, de manière que ces chefs de famille, dans la directe comme dans la collatérale, recueillent : 1° par la voie de la succession tous les droits dont leurs auteurs ont joui ;

2° par un droit qui leur est propre, jure suo, tous ceux qui doivent s'ouvrir par la suite.

C'est ainsi qu'un frère recueille la succession de son frère décédé sans héritiers directs. Il n'a pas besoin pour cela du secours de la représentation ; son droit est personnel, indépendant, absolu.

C'est ainsi encore qu'un neveu qui vient à la succession d’un oncle décédé sans héritiers directs, ni frères, ni sœurs, ni descendants d’eux, la recueille par un droit qu’on appelle sien (jure suo). Le frère et le neveu tiennent leur droit d’hérédité de la loi seule. C’est elle qui les en investit directement.

Ce principe est vrai, est incontestable, par rapport aux héritiers nés hors le mariage, comme par rapport à ceux nés dans le mariage. Il est écrit, dans la loi du 12 brumaire, et il y est écrit sans restriction, sans limitation. « Il y aura (porte l’article 9 de cette loi) successibilité réciproque entre les enfants nés hors le mariage et leurs parents collatéraux, à défaut d’héritiers directs. »

Comment, après cela, la loi du 45 thermidor, lei purement réglementaire et qui n’a pu se proposer que le développement et l'exécution du principe, a-t-elle pu Paffaiblir, ou plutôt le dénaturer, en le subordonnant à des conditions irritantes qu'on ne trouve point dans la loi du 12 brumaire ?

D'abord, la rédaction de l’article 4 n’est ni précise, ni claire. Nous l’avons déjà dit : elle présente une sorte d'embarras et de confusion qui semble impliquer, sinon une contradiction formelle, au moins une opposition manifeste dans les termes ; car le droit de succéder en collatérale n’a dans l'espèce où se trouve le mi-

neur Meaupon, rien de commun avec l’époque du décès de son père.

Cet article, d’ailleurs, confond le droit de successibilité réciproque et le droit de représentation, ou plutôt suppose que l’un dépend toujours de l’autre : ce sont cependant deux droits très différents et qu’il fallait, par conséquent, distinguer avec soin. Car, suppo- ‘ser qu'en collatérale, on ne succède jamais qu’autant qu'on représente son père ou sa mère, c'est vouloir s’'aveugler volontairement.

Personne n’ignore qu'on n’a besoin de recourir au droit de représentation que lorsqu'on se trouve en inégalité de degré. On est obligé, alors, de s'élever à la : hauteur de celui avec lequel on se trouve en concours et de feindre, par exemple, qu’un père, qui est décédé peut-être depuis de longues années, vit cependant encore, vient à la succession de son frère et cède son droit à ses enfants. C’est cette fiction admsie en faveur des seuls neveux vis-à-vis de leurs oncles qui fonde la représentation et qui l’a introduite. Mais la loi, qui pour légitimer les grâces qu’elle accorde, a toujours grand soin de les renfermer dans des bornes clairement circonscrites, n’a pas manqué de limiter la représentation aux termes de droit, c’est-à-dire qu'elle la bornée à la seule personne des neveux qui se trouvent en concours avec leurs oncles. Hors de là point de représentation.

Si, dans tous les autres cas, on ne sucède pas en vertu d’un droit personnel, d’un droit sien, on est irrévocablement déchu. Ce sont là les principes dans lesquels nous avons toujours vécu, et que la loi du 15 thermidor, qui semble avoir voulu les respecter, abroge néanmoins indirectement.

Rreprenons les deux dispositions de l'article 4.

Celle qui porte que le droit donné aux enfants nés hors le mariage, de représenter leurs pères et mères, n'aura d'effet que par le décès de ces derniers, postérieurs à la publication de la loi du 4 juin, et seulement sur les successions ouvertes depuis la publication de celle du 12 brumaire ; cette disposition, disons-nous, n'est que le développement de la loi du 12 brumaire. Car, de même que dans la directe les enfants naturels ne peuvent prétendre aux’ successions ouvertes avant le 4 juin 1793, à cause que jusqu'à cette époque ils ont été frappés d'incapacité ; de même dans la collatérale, les enfants nés hors ie mariage ne peuvent s’aider du droit de représentation si leurs pères ou mères, dont ils veulent exercer les droits, sont décédés antérieurement au 12 brumaire. En effet, comme les représentants n'ont et ne peuvent exercer que les droits des représentés, 1l est évident que les représentants étant encore frappés du vice d'incapacité lorsque les représentés sont décédés, ces derniers n’ont pu leur transmettre ni droits actuels ni droits ventuels. Rien done de plus sage, de plus juste, que cette disposition de l’article 4 de la loi du 15 thermidor.

Il n’en est pas de même de celle où 1l est dit que ce droit de successibilité réciproque n'aura d'effet que par le décès des pères et mères, postérieur à la publication de la loi du 4 Juin. Cette disposition est, nous ne craignons pas de le dire, entièrement éversive du droit que la loi du 12 brumaire accorde à tous les enfnts nés hors le mariage, qui se trouvent dans l'espèce du mineur Meaupou ; c’est-à-dire, qui tenant le premier rang et réunissant sur leur tête tous les droits de la famille,

| viennent directement et par un droit propre et per-

sonnel, jure suo, à la succession d'oncles décédés sans héritiers directs.

Mais, dit-on, avant la loi du 4 juin les enfants nés hors le mariage étaient frappés d'une incapacité absolue ; ils ne succédaient pas à leurs pères et mères ; ils ne les représentaient pas ; ils ne succédaient pas non plus à leurs parents collatéraux.

On peut convenir de toutes ces assertions, sans avouer la conséquence erronée qu’on essaie d'en tirer contre le mineur Meaupou.

Il est certain que c’est la loi du 4 juin qui a levé l'incapacité qui jusque là a pesé sur sa tête ; qu'avant cette époque il ne pouvait ni recueillir la succession de son père, ni, à plus forte raison, des successions collatérales ; mais dès qu'il à été replacé par la loi du 4 juin et par celle du 12 brumaire dans le sein et dans les droits de sa famille, et qu’il a été rendu capable de recueillir toutes les successions qui viendraient à s’ouvrir et dans la ligne directe et dans la ligne collatérale, dès que ses parents eux-mêmes ont été appelés à recueillir son hérédité, s’il mourait sans héritiers directs, peut-on, sous prétexte que le décès de son père est antérieur à la promulgation de la loi du 4 juin 1792 et de celle du 12 brumaire, lui disputer une succession ouverte depuis cette double promulgation ?

On convient que s’il se trouvait en concours avec un oncle, et qu’il voulut s’aider du droit de représentation, on serait fondé à faire valoir contre lui, d’après la loi, cette antériorité de décès.

Mais, dès qu'il avait une capacité légale avant l'ouverture de la succession, et qu'il vient à cette succession, non du chef de son père, mais par un droit de successibilité dont la loi l'avait investi avant la mort

LATEZ

de son oncle, l'époque du décès de son père devient obsolument indifférente, et on n’en peut tirer aucune conséquence.

Mais, nous oppose-t-on encore, quoique dans le sens le plus usité, le droit de représentation ne s’entende que du cas où un neveu concourt avec un oncle qui est dans un degré plus rapproché, parce que ce neveu remplit le même degré devenu vacant par le prédécés de son père ou de sa mère, l'acceptation du mot représentation n'est pourtant que relative ;: car, dans le sens exact et absolu, on ne succède, particulièrement en collatérale, que parce qu'on représente ; et, quoiqu'on dise communément qu'un neveu appelé à la succession d’un oncle sans Concours avec d'autres frères ou sœurs (de cet oncle) lui succède jure suo, il n’est pas moins certain qu'il ne lui succède que parce qu'il représente son père, au défaut duquel il remplit le premier degré que sa mort a laissé vide : ce qui est si vrai, ajoute-t-on, que si son père eût existé, il l’eût exclu.

Il est de principe, au contraire, que l’äcceptation du mot représentation est toujours relative, et que, dans le sens exact et absolu, on n'est obligé d'invoquer le droit de représentation et de s'en aider, que lorsqu'on est primé par un degré qui donnerait l'exclusion.

La représentation, comme nous l'avons déjà dit, n’est qu'une fiction, et on n'a recours à la fiction que quand la vérité manque. Le premier degré exclut tous les degrés subséquents ; ainsi, un neveu qui se trouve en concours avec un oncle et qui serait exelu s'il ne s'élevait pas jusqu'à lui, est obligé d'argumenter du droit de son père, pour venir à la succession d'un autre oncle ; et c'est pour cela que la loi suppose que le père vit encore et qu'il transmet tous ses droits à son fils,

Mais quand un neveu n'est primé par personne, 1l recueille alors la succession de son oncle par un droit que la loi lui transmet, et qui lui appartient personnellement, il succède, enfin, jure suo.

Il n’est pas nécessaire qu'il remonte au degré de son père. Il n’en a pas besoin ; il suffit qu'il tienne le premier rang, et qu’il réunisse sur sa tête tous les droits de famille.

Dire qu’il représente son père au défaut duquel il remplit le premier degré que sa mort a laissé vide, c'est une véritable pétition de principe. Sans doute par une loi immuable de la nature, les enfants doivent survivre à leurs pères, et alors la loi leur donne dans la famille le même rang que celui qu'occupaient, leurs pères avant eux, mais ce rang est à eux, et ils le tiennent non de leurs pères, mais de l’ordre légal qui fixe pour chacun la place qu’il doit occuper dans la société.

Nous le répétons, parce qu'on ne saurait trop le redire : un enfant ne remplit le degré que la mort de son père a laissé vide que lorsqu'il a intérêt de le représenter. Hors de ce cas, un enfant n’a pas besoin de fiction pour jouir des droits que la loi lui donne directement ; et quoique le droit de successibilité en collatérale ne soit qu'une dérivation du droit de succéder en ligne directe, il ne s'ensuit pas, comme nous venons de l’établir, que ce droit soit nécessairement un effet de la représentation.

Le mineur Meaupou convient que son aptitude à recueillir des successions collatérales n’a pu naître pour lui qu'avec l'aptitude à succéder à ses pères et mères ; il convient même que l'aptitude à les représenter, il ne l’a acquise que par la loi du 4 juin ; mais comme un enfant qui survit à ses père et mère n’est pas toujours

obligé de recourir à la fiction de la représentation ; comme le plus souvent il recueille des successions jure suo, la loi du 15 thermidor n’a pas pu dire indéfiniment et pour tous les cas que le droit de successibilité récriproque entre les enfants nés hos le mariage et leurs parents collatéraux, n'aurait d'effet que par le décès de leurs pères et mères, postérieur à la publication de la loi du 4 juin ; car par cette généralité, elle introduit une grande injustice contre les enfants nés hors le mariage, qui étant habilités par la loi du 12 brumaire et se trouvant les plus proches en degré, ont un titre incontestable pour recueillir les successions auxquelles ils se présentent par un droit qu'ils n'empruntent de personne, et qui leur est propre.

Ainsi, par respect pour le principe que consacre la

loi du 12 brumaïre, il fallait n'admettre d'exception que

pour le cas où l'enfant en concours avec un oncle serait obligé, pour empêcher sa propre exclusion, d’invoquer le droit de représentation.

Il fallait plus ; il fallait marquer expressément cette exception et rédiger l’article 4 dans les termes suivants ou autres équivalents :

« Le droit de successibilité réciproque entre les enfants nés hors le mariage et leurs parents collatéraux, lorsque les premiers ne viendront pas aux successions collatérales de leur chef, mais se trouveront en concours avec des héritiers plus proches en degré, et seront obligés, pour empêcher leur exclusion, d'invoquer

le droit de représentation, n'aura d'effet que par le

décès de leurs pères ou mères, postérieur à la puüblication de la loi du 4 juin 1793 et seulement sur les successions ouvertes depuis la publication de celle du 12 brumaire. »

On aurait pu même réduire l’article à cette simple disposition, parce qu’elle s'explique suffisamment sur le droit de représentation en collatérale, et qu’elle le renferme dans le seul cas pour lequel il a été légalement établi.

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