INTRODUCTION
Toute personne capable de disposer à titre gratuit est libre d'apposer à sa libéralité un terme certain ou incertain, de la subordonner à une condition, de la grever de charges ou de l’affecter de tel ou tel mode qu’elle juge à propos.
Cependant les dispositions à titre gratuit ne peuvent être subordonnées à des conditions soit impossibles, soit contraires aux lois ou aux mœurs. Ces conditions sont nulles mais à ia différence de ce qui a lieu dans les actes à titre onéreux, ou la nullité de la condition impossible ou illicite entraîne celle de la convention elle-même ; dans les dispositions à titre gratuit, c’est la condition seule qui est mise à néant ou réputée non écrite (art. 900 G. Civil). La condition étant effacée, la disposition vaudra comme si elle avait été faite purement et simplement, il appartiendra par suite au donataire d'en réclamer l'exécution sans prouver que la
condition a été remplie.
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L'article 900 apporte donc une remarquable exception au principe de l’article 41172 d’après lequel lorsqu'une personne s’engage sous une certaine condition que la loi déclare irréalisable, la condition nulle vicie et annule l'acte à titre onéreux tout entier.
Le droit Romain décidait que les conditions illicites et immorales insérées dans les donations entre vifs étaient nulles et entraînaient la nullité de la donation. La donation et l’acte à titre onéreux étaient donc à cet égard traités de la même manière.
Au contraire pour les dispositions à cause de mort, les institutions d’héritiers, le droit Romain considérait seulement les conditions dont il s’agit comme non écrites. En ce qui concerne les legs, une controverse régnait parmi les jurisconsultes de l’époque classique. Les uns les assimilaient aux donations, les autres les rapprochaient des institutions d’héritiers (1). La question fut finalement tranchée sous Justinien dans le sens de l'extension aux legs des règles concernant les institutions d'héritiers.
Ces solutions furent recueillies par notre ancien droit.
Mais le droit intermédiaire innova. La loi des 5-12 septembre 1791 assimila la donation et le testament :
dans l’une comme dans l’autre, la condition illicite et
(1) Commentaires de Gains et Digeste, 35-14, f. 3.
M Pe
contraire aux mœurs fut considérée comme illicite. Cette assimilation fut également consacrée par le Code
Parmi les délicates questions qu'a suscitées l’interprétation de l’article 900, nous n’én retiendrons ici que deux : D'une part que faut il entendre par cette expression de condition contraire aux lois et aux mœurs ; en quoi une clause contraire aux mœurs se distingue-t-elle d'une clause contraire à la loi? Et d'autre part quel est le caractère de la disposition de l’article 900 ? Si on lui reconnait une nature impérative, toute condition du genre de celles dont nous parlons devra être réputée non écrite ; si, au contraire, ce texte est interprétalif de la volonté du disposant, il est des cas où l’analyse de cette volonté pourra commander d’annuler la libéralité
même qui contient la condition en question.
Or les deux questions se trouvent posées spécialement par l'insertion d’une condition de viduité dans une libéralité.
Le disposant subordonne sa libéralité à la condition
que le bénéficiaire ne se remariera pas. Une semblable
clause se conçoit principalement dans les libéralités entre époux, soit par contrat de mariage, soit par legs. Mais elle peut être apposée aussi à une disposition faite par un tiers à l’un des époux.
En premier lieu, il s’agit de savoir si une telle condi-