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tion est valable où non comme conforme ou contraire aux mœurs. C’est la notion même de la condition immorale qui se trouve engagée par cette étude.
En second lieu, à supposer que cette condition soit parfois valable et parfois nulle, suivant des distinctions à établir, il restera à se demander quelles sont Îles conséquences de cette nullité : Entraîne-t-elle la nullité de la libérelité elle-même lorsque la condition en a été la cause impulsive et déterminante; ou bien la condition doit elle être en toute hypothèse réputée non écrite ? La solution dépend dela nature de la règle de l’article 900.
Ces questions ne se posaient pas dans la législation intermédiaire. >
La plupart des conditions contraires à l’ordre pubiic étaient expressément prévues par la loi du 5 septembre
1791 « relative aux clauses impératives ou prohibitives
insérées dans les testaments, donations et autres actes »
et ainsi conçue : « Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du dona-
taire, héritier ou légataire qui gênerait la liberté qu'il
a soit de se marier, même avec telle personne soit d'em-.
. brasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la constitution aux citoyens
actifs et éligibles est réputée non écrite ».
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