‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 2 sur 27 · LE SE · texte numérisé non relu

LE SE

tion est valable où non comme conforme ou contraire aux mœurs. C’est la notion même de la condition immorale qui se trouve engagée par cette étude.

En second lieu, à supposer que cette condition soit parfois valable et parfois nulle, suivant des distinctions à établir, il restera à se demander quelles sont Îles conséquences de cette nullité : Entraîne-t-elle la nullité de la libérelité elle-même lorsque la condition en a été la cause impulsive et déterminante; ou bien la condition doit elle être en toute hypothèse réputée non écrite ? La solution dépend dela nature de la règle de l’article 900.

Ces questions ne se posaient pas dans la législation intermédiaire. >

La plupart des conditions contraires à l’ordre pubiic étaient expressément prévues par la loi du 5 septembre

1791 « relative aux clauses impératives ou prohibitives

insérées dans les testaments, donations et autres actes »

et ainsi conçue : « Toute clause impérative ou prohibitive qui serait contraire aux lois et aux bonnes mœurs, qui porterait atteinte à la liberté religieuse du dona-

taire, héritier ou légataire qui gênerait la liberté qu'il

a soit de se marier, même avec telle personne soit d'em-.

. brasser tel état, emploi ou profession, ou qui tendrait à le détourner de remplir les devoirs imposés et d'exercer les fonctions déférées par la constitution aux citoyens

actifs et éligibles est réputée non écrite ».

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