CONCLUSION
La valeur juridique d’une condition de viduité s’apprécie d’après sa valeur morale, c’est-à-dire d'après les circonstances qui l'entourent, le but pratique qu'elle vise, les motifs qui ont guidé le disposant, Tel est le critérium qui n’a cessé d'inspirer la jurisprudence et qu’elle a d’ailleurs expressément formulé. Il se trouve justifiée par la notion même de la condition contraire aux mœurs, telle qu’elle se dégage de l’article 900. Si ce texte a distingué la condition illicite et la condition contraire aux mœurs, C’est qu'il a voulu que la condition conforme aux mœurs bien qu’illicite fut exceptionnellement valable. Ce traitement de faveur a été appliqué aux conditions de viduité, dans la mesure où elles ont paru recommandables au point de vue moral. Pour cette raison la clause de viduité, illicite en elle-même, en tant que restrictive de la liberté du mariage a été exceptionnellement validée en considération de son but et de ses motifs.
Essentiellement, nous l’avons vu, la condition de viduité consiste dans la volonté du disposant de maïinte-
nir le souvenir du passé, et c’est cette idée qui en explique la validité et qui marquefles limites mêmes de cette validité.
Le critérium d'appréciation qui vient d’être indiqué cesse de fonctionner lorsque la condition de viduité est insérée dans un contrat de mariage.
Celle-ci est alors toujours considérée comme valable en droit. En effet une libéralité contenue dans un contrat de mariage fait corps avec le règlement des intérêts pécuniaires des époux, lequel est arrêté non seulement pour la durée de l’union conjugale, mais pour l’époque postérieure à sa dissolution ; la clause de viduité apposée à la libéralité offre le même caractère. Au surplus lorsque le disposant, qu'il soit un époux ou un tiers, met une condition de viduité à une libéralité faite par contrat de mariage, son intention est forcément louable car on ignore alors quand le mariage se dissoudra, si l’un des conjoints sera jeune en état de veuvage, s’il y aura des enfants.
Ainsi la clause en question est dans ces circonstances toujours conforme aux mœurs et par suite valable.
La condition de viduité étant tantôt valable, tantôt nulle, suivant les distinctions précédentes, nous avons dû déterminer les effets d’une condition valable et dans le cas contraire les conséquences de la nullité.
Les conséquences de l'inexécution d’une clause va- Jable ont pu être précisées sans difficultés sérieuses. Mais nous avons rencontré des questions très délicates
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lorsque nous nous sommes demandé en quoi consistait, exactement, en cette matière, l’inéxécution. Un mariage nul, un mariage putatif, une union libre, sont-ils à cet égard équivalents à une union parfaitement régulière ?
La réponse affirmative a été facilement fournie en ce qui concerne le mariage putatif. Pour les mariages nuls et pour les unions libres, nous avons été conduits à faire jouer en notre domaine cette idée, appliquée déjà dans des matières assez nombreuses, qu'une situation apparente peut être juridiqueï.ent assimilée à une situation réelle.
L’extention de cette théorie aux conditions de viduité a pu être logiquement faite dans les cas où le mariage nul ou l'union libre se présentent aux yeux du public avec l'apparence d’un véritable mariage. En ce cas on aperçoit un abandon complet et définitif du souvenir
que le disposant a précisément voulu perpétuer.
L'examen des conséquences de la nullité d’une condition de viduité nous a amené à prendre parti sur le caractère de l’article 900. Contrairement à l'opinion qui le considère comme le résultat d’une interprétation de la volonté du disposant, nous avons établi sa nature impérative. Il en résulte que même dans l'hypothèse où la condition immorale a été la cause impulsive et
déterminante de la libéralité, cette condition doit être
réputée non écrite ; le bénéficiaire d'une libéralité subordonnée à une clause de viduité, annulée comme
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contraire aux mœurs, recueille done toujours les avantages de cette libéralité, comme si cette dernièré avait été consentie purement et simplement. Ce n’est pas ce bénéficiaire, qui est innocent, mais le disposant qui est puni par la transformation en libéralité pure et simple d’une libéralité qu’il avait voulu soumettre à une condition illicite et immorale. Sur ce point notre solution ne concorde pas avec celle de la jurisprudence qui en - notre matière comme dans les autres annule la libéralité toute entière lorsqu'il est établi que la condition frappée de nullité en a été la cause impulsive et déterminante.
La conclusion que nous tirerons de cette étude, c’est | un éloge aux rédacteurs de l’article 900. Ceux-ci ont sagement agi en renonçant à toute énumération de clauses illicites et immorales et en procédant par voie de disposition générale. La loi des 5-12 septembre 1791 énumerait les clauses dont il s’agit et mentionnait la condition « de ne passe marier même avec telle personne ». Les lois des 5 Brumaire An II et du 17 nivôse de la même année ajoutèrent à la lisie des conditions réputées non écrites « celle de ne pas se remarier ». Ainsi la condition de viduité était nécessairement et en toute hypothèse frappée de nullité et rayée de la disposition qui la contenait ; les tribunaux ne possédaient donc aucun pouvoir d'appréciation. À
La méthode énumérative, fâcheuse en législation et la formule prohibitive, rigide et absolue, des lois de
l'époque intermédiaire, sont heureusement absentes, de l’article 900. Le Code a par là fort sagement, laissé aux juges le soin d'adapter le principe aux espèces. Cette adaptation est particulièrement désirable dans le domaine de la détermination des conditions morales et immorales. Il y a des préceptes éternels dé morale, mais à côté d'eux, des règles temporaires et variables que le magistrat, statuant à une époque donnée et dans une espèce précise est seul capable d’appliquer. L'article 900 facilite d’ailleurs cette adaptation du principe aux temps et aux circonstances par sa con» ception de la condition contraire aux mœurs. Si ce texte nous le répétons, a parlé de la condition illicite et de la condition contraire aux mœurs, c’est qu’il distingue, sous ces deux expressions, des situations différentes. Et cette formule signifie, nous l'avons montré, que la condition illicite en elle-même peut être exceptionnellement valable, si elle est conforme aux mœurs. Il n’est pas défendu de conjecturer qu’en écrivant l’article 900, les rédacteurs du Code civil aient en une intention spéciale pour les conditions de ne pas se remarier. Les lois révolutionnaires l'avaient déclarée toujours nulle. Les hommes de 1804 ont pensé qu’il convenait de confier au juge la mission d’apprécier dans quels cas la condition de viduilé, illicite en elle-
même comme restrictive de la liberté du mariage serait
en même temps contraire aux mœurs et dans quels cas au contraire elle serait conforme aux mœurs et en con-
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séquence digne d’être validée. Les tribunaux ont donc à eu étudier les circonstances et à scruter les motifs, ils se sont en général acquittés de cette mission avec beaucoup d'équité et de bon sens.
Les rédacteurs de l’article 900 méritent aussi d’ être approuvés en ce qu’ils ont maintenu la solution d’après laquelle les conditions illicites et immorales sont réputées non écrites; par cette disposition qui, nous l'avons prouvée, présente un caractère impératif, ils ont entendu que les conditions fussent toujours non écrites, même si elles étaient la cause impulsive et déterminante de la libéralité.
Cette solution, d’ailleurs méconnue par la jurispru-
‘ dence nous semble heureuse dans la matière qui a fait
l'objet de notre étude. Supposons qu’une condition de viduité nulle soit, en effet, cause déterminante d’une libéralité et que, contrairement à la théorie que nous avons acceptée, on annule la libéralité toute entière ; le conjoint survivant, innocent, va être privé du bénéfice de cette libéralité et il va payer peut être par la pauvreté, la contravention à la loi commise par le prédé-
cédé ; il y a là une iniquité que la loi, telle que nous
l'avons interprétée, ne permet pas de commettre. Le survivant en toute hypothèse recueillera donc les avan-
tages de la libéralité et la condition de viduité seule se
trouvant effacée, il pourra se remarier sans patir.
Ainsi voit-on que l'étude de la condition de viduité
dans ses rapports avec la théorie générale des condi-
RTS
er,
tions illicites et immorales apposées aux libéralités, nous a permis non seulement de définir avec précision le sens et la portée de l’article 900, mais encore d'apprécier la valeur juridique et morale des solutions qu'il consacre. à |
Vu, par le Président de la Thèse.
R. PIÉDELIÈVRE
Vu, Le Doyen,
F. LARNAUDE
Vu, et permis d'imprimer, le Recteur De l’Académie de Paris.
Pour le Recteur l’Inspecteur de l’Académie,
PHILIPPHIDEL