‹ La Condition de Viduité apposée aux LibéralitésChapitre 26 sur 27 · SAR UNS · texte numérisé non relu

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entre ces deux conditions. Dans un texte spécial elle visa les conditions illicites et contraires aux mœurs qu'elle déclara non écrites ; il ne s’agit pas, pour les conditions de cet ordre, d’une annulation de la libéralité, mais de la transformation d’une libéralité conditionnelle en libéralité pure et simple. Ce n’est pas une solution d'interprétation de la volonté du disposant, mais une solution d'autorité. C’est à titre de peine pour le disposant qu'un acte qu’il avait voulu conditionnel est déclaré pur et simple. Ainsi apparaît nettement la nature impérative du texte. De plus cette idée de peine, tout à fait étrangère aux conceptions romaines qui s’attachaient à interpréter la volonté du disposant, est aussi bien applicable en matière de donation qu’en matière de legs, Mais il-serait absurde de frapper d'une peine le disposant qui a inséré dans sa libéralité une condition impossible, la loi n'ayant pas à craindre qu'une semblable condition puisse se réaliser. s Le sens et l'esprit de l’articie 900 sont les mêmes que ceux de la loi de 1791. Il n’y a pas à interpréter la volonté du disposant. Le code transforme arbitrairement une libéralité conditionnelle en libéralité pure et simple, lorsque la condition estillicite où contraire aux mœurs. L'article 900 a done un caractère impératif. | A cette manière de voir, on a objecté que l'article 900 vise les conditions impossibles aussi bien que les conditions illicites. Peut-on dire qu'il ait été édité pour interdire au bénéficiaire de la libéralité de prendre des

SERRAND. F

mesures en vue d'exécuter la condition, puisqu'il n'y a pas à envisager l'exécution des conditions impossibles visées également par le texte.

fl y a lieu de répondre que l'assimilation de la condition impossible à la condition illicite a été le résultat d’une simple erreur commise par Cambacérès lors dela présentation de son premier projet de Code civil à la convention. Dans son second projet, postérieur à la loi de nivôse An II, Cambacérès revint au système de 1791. Ainsi se trouve écartée l’objection d’une assimilation qui n’a été due qu’à une confusion.

Une autre objection se fonde sur l’article 896 prohibant les substitutions fidécommissaires. Le disposant a joint à sa libéralité l'obligation pour le donataire ou le légataire de conserver pendant sa vie et de rendre lors de son décès l’objet légué ou donné à un tiers. Dans ce cas, ce n’est pas seulement la condition mais la libéralité elle-même qui est nulle aux termes de l’article 896 : Solution contraire à celle de l'article 900.

On explique d'ordinaire l’article 896 de la manière

suivante. Le disposant n'ayant pas indiqué qui il préférait, du premier ou du second gratifié, ce serait ajouter à sa pensée que de faire prévaloir une de ces libéralités sur l’autre, et, en annulant la seconde, de maintenir la première. Alors dit-on, puisque l'article 896, relatif à une certaine espèce de condition nulle fournit une solution fondée sur l'interprétation de la volonté du disposant ne convient-il pas de dire que l’article 900 édicté

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également une règle basée sur la même interprétation de volonté. Ni l’un ni l’autre des textes rapprochés ne serait donc impératif.

À cette objectton nous 'répondrons que l’article 896 est lui-même impératif. S'il était vrai que ce dernier texte reposait sur une interprétation de volonté, que faudrait-il décider au cas ou le disposant aurait formellement stipulé que la seconde libéralité serait seule à considérer comme une substitution prohibée ? Logiquement la première disposition devrait être maintenueet valable. Cependant même dans cette hypothèse, on décide unanimement que la disposition et nulle dans son ensemble. L’explication de l’article 896 par la volonté du disposant se montre donc inexacte. ,

Ce qu’il faut conclure c’est que l’article 896 est comme l’article 900 un texte impératif.

Une autre considération est encore de nature à montrer le caractère impératif de l’article 900. Une donation peut contenir une condition contraire à la règle «Donner et retenir ne vaut » : Cette condition entraîne la nullité. Si la règle de l'article 900 était fondée sur une interprétation de la volonté du défunt, il faudrait l’appliquer aux conditions faisant échec au principe « Donner et retenir ne vaut ». Celles-ci seraient effacées et la donation subsisterait.

Oren ce qui concerne ces dernières conditions, on suit une règle absolument contraire parce qu'il n’y a

pas de danger que le gratifié soit tenté d'exécuter la li-

béralité.

Le droit Romain qui déclarait non écrites en matière.

d'institution @’héritier et de legs, les conditions nulles, entendait par là non seulement les conditions impossibles illicites ou contraires aux mœurs, mais encore celles touchant à la règle « Donner et retenir ne vaut ».

Si l’on distingue actuellement ces dernières conditions des conditions illicites ou immorales, c’est que l’article 900 édicte une règle impérative destinée à empêcher l’exécution de la condition immorale ou illicite par legratifié, tandis que rien de pareil n’est à craindre relativement aux conditions se rattachant à la règle donner etretenir ne vaut.

Que conclure des développements qui précèdent ?

La condition illicite et immorale quelle qu’elle soit, doit toujours être: réputée non écrite ; elle n'entraîne jamais la nullité de la libéralité elle-même. Par suite le bénéficiaire d’une libéralité contenant une-conditionde viduité reconnue contraire aux mœurs, recueillera les avantages de cette libéralité comme si cette dernière avait été consentie purement et simplement. |

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