‹ La condition des juifs de Metz dans l'ancien régimeChapitre 1 sur 18 · AVANT -PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT -PROPOS

Dans un mémoire sur les Trois-Evêchés, rédigé en 1698, M. Turgot, intendant de cette généralité (1), a consacré un chapitre spécial aux Juifs de Metz. « Cette partie des habitants, écrit-il, a un trop grand rapport au commerce de cette ville, et une singularité trop remarquable pour Toublier icy (2). » /

En eflfet, depuis que Charles VI, par une ordonnance du 17 septembre 1394, avait expulsé tous les Juifs de France, ceux-ci n'y avaient plus de situation légale.

Cette règle, en principe, « ne s'appliquait pas aux pays non encore annexés en 1394 » (3). Il faut reconnaître, cependant, qu'elle avait été peu à peu « étendue aux acquisitions ultérieures de la couronne, au fur et

(1) Aïeul du ministre de Louis XVI.

(2) TuRGOT. — Mémoire sur les Trois-Évêchés (Bibl. Metz, manuscrit 243).

(3) ViOLLET. — Histoire du droit civil français^ p. 359.

- à mesure de leur réunion : c'est ce qui eut lieu notamment pour la Provence, la Flandre française et la Franche-Comté (1) ».

yj En 1550 quelques familles juives sont autorisées par I Henri II à s'établir à Bordeaux ; mais ces Juifs sont des « marranes », c'est-à-dire baptisés quoique rcslant juifs au fond du cœur, et pratiquant l e culte e xtérieur de la religion ch rétienne ; on les appelait:» Portugais » ou : « nouveau x chré tiens » (2), et ils conservèrent ce ^ titre presque jusqu'à la fin du xvui* siècle (3).

Il y avait aussi quatre communautés Israélites à Avignon, Carpentras, Cavaillon et Lisle-sur-Sorgues ; mais ces cités dépendaient du Saint-Siège et non de la couronne de France (4).

Après le siège mémorable de Metz par Charles-Quint, cette cité passa sous la domination du Roi de France.

Il est à peu près certain, qu'à cette époque il n'y avait plus de Juifs à Metz, <( mais ils y sont rentrés après pour n'en plus sortir (5) ».

(1) Th. Reinach. — Histoire des Israélites, p. 273.

(2) Th. Reinach. — /ôtd.— M. Maignial— Thèscp. 20C-210.

(3) Gr^ïtz. •— Geschichte der luden, t. XI, p. 55. « Nocli 17GI wurden aie se bezeichnet. »

(4) Th. Reinach. — Ibid, — Voyez aussi Gr^tz. — Ibid., p. 201 et 202. Description du Judaïsme en France au moment de la Révolution.

(5) Histoire générale de Metz. Bénédictins, t.IIÎ, p. 97. Voyez aussi les documents que nous publions, page 20, et aux Pièces

L'autorité royale, en permettant à quelques Juifs de s'établir à Metz en 1567, ne maintenait donc pas ceux-ci i dans une situation légale antérieurement acquise ; elle innovait, créant une exception unique dans le Royaume. Cette particularité s'accentuera encore au xvn« siècle lorsque Louis XIII, après avoir défendu, en 1615, à j \/ tous ses sujets '< sous peine de la vie et des biens, de recevoir les Juifs ou de converser avec eux (1) », ratifiera en 1632, les lettres de privilèges octroyées aux Juifs messins par Henri IV, voulant que « les supplians (les Juifs) jouissent pleinement et paisiblement du contenu en icelles (2) ».

Avant d'aborder notre sujet, il importe de le déterminer. Metz, alors qu'elle était cité impériale libre (3), se

justificatives, n» I. — Il ressort suffisamment de ces textes que ropinion de M. Maignial (Thèse précitée, page 212 in fine) est erronée.

(l)Edit. du 23 avril 1615. — Voyez Th. Reinach. — Ibid., p. 273.

(2) Voyez Lettres-patentes du 24 janvier 1632.

(3) Manuscrits 164. Bibl. Metz, p. 71. (Mémoire historique sur Tancien état de la ville de Metz par M. de Lançon, conseiller au Parlement, pour faire connaître que les Ëvêques n'étaient pas souverains.)

Depuis 1200 « Metz a toujours été regardée comme une des principales villes libres d'Allemagne ; en cette qualité elle a été honorée du droit de séance aux Diètes, elle n'a pas reconnu d^autres maîtres que les Magistrats qu'elle se donnait annuellement et a jouy de tous les droits régaliens au dedans d*ellemême et sur toute l'étendue de son territoire. » Ibid , p. 385. —

gouvernait elle-même, n'ayant d'autres maîtres que les magistrats qu'elle se choisissait. Dès le xiii" siècle, en elTet, elle s'était affranchie en fait du joug temporel de son Évéquc, qui conserva pourtant le gouvernement de ses domaines jusqu'au milieu du xvi^ siècle ; si bien que Metz et le Pays messin étaient tout à fuit distincts des terres de l'Evêché.

Malgré les transformations politiques ultérieures, cette distinction persista; et les privilèges accordés par les Rois aux Juifs de Metz visaient exclusivement ceux qui étaient établis dans la cité ; ceux du Pays messin, de l'Évôché et, plus tard, de la Lorraine n*ont jamais été que tolérés par le gouvernement royal.

Ainsi donc lorsque nous parlons des Juifs de Metz, il s'agit de ceux qui étaient établis dans la ville, et non point ailleurs, et, à l'exemple de M. Turgot, sans nous arrêter à leurs relations avec le « gouvernement ecclésiastique » — c'est-à-dire : spirituel — , « nous les considérons ici comme sujets et par les rapports et liaisons qu41s ont avec le commerce ».

La première partie de ce travail est consacrée à l'histoire de l'établissement des Juifs à Metz. Elle comporte

Mémoire dresse par les seigneurs Maltre-Echevin, Conseil et Treize le 28 novembre 155G pour montrer que de tout tems la souveraineté de la ville de Metz a appartenu au corps de ladite Ville et non pas à TÉvêque.

En ce sens : Prost. — Etude sur VHisloire de Melz (I^s légendes), p. 42 et suiv. - Gabriel. — Observation II, p. 70.

Texposé chronologique de leurs relations avec la Cité, dans la période germanique, et avec la Royauté et le Parlement, dans la période française. Dans cette seconde période, nous n'aurons pas à étudier les rapports des Juifs avec la Cité, car ils sont devenus secondaires. L'autorité des magistrats municipaux disparaît, en effet, devant la toute-puissance des gouverneurs royaux et lors de la création du Parlement, en 1633, la juridiction suprême leur est enlevée (1). »

L'exposé dogmatique de la condition des Juifs de Metz au point de vue politique, civil et commercial, depuis Toccupation française seulement, fera Tobjet de la 2« et de la 3® partie.

Nous ne pourrions donner une physionomie générale et faire une construction juridique de la condition des Juifs de Metz, durant la période impériale, car les documents font défaut et nous sommes obligé de nous en tenir aux données très brèves -— et souvent in vérifiées — des historiens.

Disons, enfin, que dans cette simple étude historique, on chercherait en vain une apologie ou un pamphlet.

(i) En 4633, un Edit supprima la juridiction des Maître- Echevin et des Treize, la remplaçant par un Bailliage (Emmery I, p. 229 242).

Cet Edit ne fut point exécuté avant Tarrôt du Conseil du 19 décembre t6il, qui réduit à presque rien l'autorité des migistrats municipaux. Ils n'ont même plus la police ordinaire de la Ville, car elle est confiée aux officiers du Bailliage.

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