PREMIERE PARTIE
Histoire générale de la condition des Juifs à Metz.
ClIAPlTIŒ PREMIER. — PÉRIODE GERMANIQUE.
Un des plus anciens documents cité par les auteurs est le concile tenu à Rheims en 625 et auquel assista saint Arnouldjévêquede Metz(l). Le XIII^ canon de ce
(1) Monumenta Scriptorum, t. XIII, p, 453. Fiodoardi Hisloria Remensis Ecclesiœ, Liber II, Capitulum 5. De somnatio episeopo, GoDcilium inter a. 624 el 625.
10. Ut ChrUliaui Judeis vel gentilibiH non vendanlur : et si quis christianorum necossitatecogentemancipia sua chrisliana elej^erit venum'landa, non aliis nisi tanliim christ ianis expendat. N(im si pnganis aut Judcîs vendiderit, communions privetur, et emplio carjat firmilate. Judei vero si chrisliana mancipia ad Judaismum vocaro presumpserint aut gravibus tormentis afflixerint, ipsa mancipia ûsci ditionibus revocenlur. Qui lamen Judei ad nullas acliones publicas admiltantur : Judeorunn vero convicia in chrislianos penitus refutanda sunt.
Flodoart mentionne saint Arnould, évoque de Metz, en tôle des prélats qui ont pris part à ce Concile.
concile « défend sous peine d'excommunication de vendre des esclaves chrétiens aux Payens et aux Juifs, et d'admettre ces derniers aux charges publiques. Règlement que nous croyons avoir regardé plus particulièrement que tout autre la ville de Metz parce que rétablissement des Juifs y est si ancien qu'on ne peut en découvrir l'origine. Ils y étaient en si grand nombre dès le ix® sièle qu'un Princier de la cathédrale forma contre eux des plaintes dans un concile tenu en 888 (1) dans l'abbaye de Saint- Arnould « (2).
(1) Urkundenbach zur Geschlchle der, jetzt die Preussischen Regierunzsbezirke CoLlenz und Trier bildendeD mitlelrheinischen Terrilorico. Aus den quelleo herausgegebeD von Ht'inrich Beycr. Kônigl. Preuss. Provincial- Archivât und Archivrath. Erster band : Coblenz 1860. Trierische provincial Concil vom 1 mai 1888. Cap. IV.
Gunlherus Metenûs ceclesie priraicerius obtulit libellum proclamati)nîs super iudeos qui habitant Melis, quapropter interdictum est iuxta capitula SS. palrum ut nemo christianorutn cum eis raaniucet et bib it uel quicquid comedi aul pulari potest a iuieis accipiat, nimis eniin iuxta quod &ïi Çesarius arelatensis ecc!cMse episcopus, iudignum est atque sacrilegum eorutn cibos a ehristianis sumi, cum ea quibus nos fruimur ab illisindicentur imnundH, ac sic inferiores incipiant esse christiani quam iu toi et omaos eorum conuiuan ipse et s. Siagrius eduoruoi episcopus cum nliis mullis excommunicauerunt.
(2) HisL Metz, Bénéd., t. III, p. 378.
M. Bégin signale (1) une charte de Tévêque Adalberon I" qui, en 94S, oblige David, JuifdeMetz, à restituer à l'abbaye de Ste-Glossinde, une vigne qu'il possédait.
On doit en conclupe que les Juifs d'alors pouvaient être propriétairesd'immeubles ; ceci indique qu'ilsjouissaient d'une assez grande liberté. Notre opinion se trouve confirmée par l'historien de TEvéque Adalbcron II (985-1003) qui nous dit :
« Judseis etiam dilcctissimus erat, ita ut usque hodie, pra^termittam Christianos,.ab ipsis etiam nostra» religionis infestissimis Judœis quotidianis luctibus et gravibus suspiriisdefleatur (2). »
Nous savons aussi que vers le milieu du xi® siècle, Sigebert de Gemblours, écolâtre de St-Vincent, était en relations avec les Juifs. Ceux-ci « même avoient confiance en lui parce que possédant la langue hébraïque il étoit en état de montrer les différences qui se rencontrent entre le texte hébreu et les versions ; et que préférant la lettre à ces versions, il travailloit quelquefois avec eux à corriger celles-ci sur l'original (3j ».
Les Juifs habitaient vraisemblablement à cette époque la rue qui longtemps porta le nom de Juif rue, — aujourd'hui Jurue — et la rue d'Enfer. A l'angle formé par
(1) Bêiîin. — Mémoires de l'Académie de Mets (1842 4.^) !«•• partie, p. 176.)
(2) Labbé. — \ita Adalberonis MetensiSy t. I, p. 672.
(3) Hist, de Metz. Bénédictins, t. II, p. 143.
ces deux rues avec la rue Fpumirue se trouvent encore les vestiges « d'une synagogue, la plus ancienne que nous connaissions en France puisqu'elle date du xi« siècle ))(!).
Nous ne suivrons pas M. Bégin dans son calcul de la population juive d^alors, d'après <( les dimensions des synagogues (2) », cette base nous paraissant insuffisante; il est, par contre, très admissible que les Juifs de cette période aient eu comme marque distinctive des chapeaux blancs pointus, ainsi qu'en témoignent plusieurs miniatures et un sceau de l'époque (3).
La première croisade (1095) donna le signal d'affreux massacres dont V « Allemagne fut le principal théâtre (4) ». Si les Juifs de Metz ne furent point victimes, comme tant d'autres, du fanatisme des Croisés (5), nous
(1) Bégin. — Ibid., p. 194.
(2) Ibid., p. 195.
(3) Ibid,, p. 244.
(4) Vide Théodore Reinach. — Ibid., p. 100.
(5) Grégoire. ■— P. 195, note 7.
Metz est peut-être la seule ville où les croisés n'aient pas trempé leurs mains dans le sang des Juifs.
Le silence de Thistoire vaut une preuve positive si Ton considère que Metz avait alors des historiographes.
En ce sens : Bégin. Ibid.
Hist, de Metz, Bénédictins, t. II, p. 203.
« Ces aventuriers (les croisés) croyant qu'ils allaient défendre Jésus 'Christ, s'imaginèrent qu'il falloit exterminer tous les Juifs qu'ils rencontroient. Il y en avoit beaucoup sur les frontières de la France. Tout le commerce était entre leurs mains. On fit
sommes néanmoins portés à croire qu'ils perdirent alors toute sécurité, qu ils durent fuir ou vivre dans l'ombre.
Aucun document ne peut, en effet, nous faire supposer qu'il y eût des Juifs à Metz durant le xu® siècle. L'Histoire des Bénédictins se borne à nous dire que les Juifs « furent contraints d'abandonner cette ville dans les douzième et treizième siècles » (1).
<( La communauté juive de Metz perd tout son éclat avec l'expulsion des Juifs de France (1306). Enfin elle tombe dans l'oubli et toute trace de Juifs disparaît de cette ville. Pendant près de deux siècles il est très peu question d'eux dans les annales de cette cité et quand il s'y trouve des Juifs, ils sont si peu nombreux et de si peu d'importance qu'ils ne peuvent plus former de communauté (2) ».
Si les historiens des xn® et xiif siècles nous parlent des Juifsde Metz, c'est pournousapprendrequ'ils étaient
maio basse sur tous ces malheureux. . Ils furent égorgés à Verdun, à Metz, à Trêves, à Spire, à Worms, à Cologne et à Mayence... Tels furent les premiers excès des croisés. »
Salomon BEN SiMÉON D£ Mayenge daus une relation écrite en 1140 mentionne les massacres de Trêves, Metz, Ratisbonne et Prague.
Voir : R. E. J., t. XXV. Article de Porgês sur ; « Les relations hébraïques sur la persécution des Juifs pendant la l^e croisade. >
(1) Hist. Metz. Bénédictins, t. Ilf, p. 97.
(2) Ab. Gahen. — Le Rabbinat de Metz, R. E. J., t. VII.
taxés à rentrée de la ville, qu'on les y massacrait ou qu'on les en chassait.
C'est ainsi qu'un chroniqueur nous dit qu'en 1237 « chacun Juifs qui vienent à Met? doit xxx deniers (1) ».
Ce droit fut un peu plus tard la cause d'un conflit (1 entre l'Hôpital St-Nicolas et les oflicicrs du grand Tonneu; les Treize rendirent en 1313 un jugement par lequels ils l'adjugeoient à l'Hôpital (2) ».
Un rapport aux Treize (3) sur cette affaire, confirme ce qui vient d'être dit. On y raconte que « s'estoient pluxours Juis venus an ceste ville et cstoient trais au Rimport, an Tosteil de Matheu de Trieves », ce qui prouve qu'ils avaient déjà des rapports avec ce quartier de la ville qui devait plus tard leur être affecté. Puis, <( li maistres et li freires de l'Opital St Nicollais ou Nuef Bourch » nous apprennent que « Juis ne sont mies gens marchandes, car il ne moinnent nulles danrrées, ains sont gens fatis de païx an autre (4). Ke n'ont point
(j) Philippe de Vigneulles. — (Chroniques) t. I, p. 247, Bibl Metz, ms 88.
€ Cest parchemin fut trait du vielz rôle qui fut fait en Tan que le milliaire courroit et mil II® et XXXVII ans. »
(2) Hist. Metz, Bénédictins, t II, p. 502.
(3) 8 août 1313.
« Rapport aux Treize sur le débat mû entre le Chapitre de la Cathédrale et les Frères de THopital St-Nicolas de Metz, sur la perception du grand Tonlien et du péage des ponts. » ^>
Publié par Fr. Bonnardot dans la Nouvelle Revue historique. 1885, p. 388.
(4) Qui cheminent ça et là sans avoir de demeure fixe (recept.)
de recept, ne n'ont point de signor, ne ne font fors que trespasser de paix an autre : et por lou passaige et por lou trépas où il passent, prant on les XXX d diaulz ». Quoiqu'on nous certifie que les Juifs ne faisaient pas le commerce, il est impossible d'admettre qu'ils n'avaient pas quelque trafic. Le texte nous dit que les tonnouweirs avaient « tenut toit les chevalz les Juis por soulz deniers a avoir » ; ce qui nous porte à croire que dès cette époque, les Juifs faisaient le commerce de chevaux.
Dom Calmet (1), parlant de la prétendue conspiration des Juifs qui empoisonnaient les puits, nous dit : « Il y avait bon nombre de Juifs à Metz comme il y en a encore aujourd'hui. Il est croyable qu'ils engagèrent les lépreux des environs dans leur complot, puisque la Chronique de Metz met en cette année le supplice des lépreux. Ils furent brûlés vifs aussi bien que les Juifs leurs complices (1322). » En 1365 le 17 juillet « le tonnerre tomba dans la rue des Juifs (Juifrue), et il y eut 21 maisons incendiées par la foudre. Les Bourgeois de Metz crurent que c'étoit là un châtiment : ils en prirent occasion de chasser tous les Juifs qu'ils rappelèrent peu de temps après » (2). « Cependant, nous dit Dom
(1) DoM Calmet. — Histoire de la Lorraine, t. II, liv. 25, chap. 79.
.Voir Histoire des Israélites, — Th. Reinach. p. 161 et suiv.
(2) Benoist Picard. — Hist. ecclés. et civile de la ville et du diocèse de Metz. Bibl. Metz, ms 126, p. 773.
Brocq (1), nous n'avons trouvés aucun monument qui assurent qu'ils ayent été si tôt rappelez, et il est probable qu'ils ne le furent que longtemps après c'est-à-dire en 1565. »
Si les Juifs n avaient point de situation légale dans la cité de Metz au xv® siècle, il est très probable cependant qu'ils y séjournaient et y trafiquaient, puisque l'empereur Sigismond, en confirmant en 1423 « les privilèges des Banquiers de la ville de Metz, ordonna par son diplôme que les seuls catholiques y exerceroient la banque à l'exclusion des Juifs qui s'en étoient emparés » (2).
Ceci est d'autant plus vraisemblable qu'une large
(hospitalité leur était offerte dans les domaines de l'Évêché de Metz. Nous avons, en effet, des lettres de privilèges octroyées aux Juifs par l'évoque Conrad Bayer de Boppart, en 1422. Ces lettres ne reçurent vraisemblablement aucune application dans la cité affranchie, depuis deux siècles déjà, du joug temporel de ses Évêques, et nous n'avons pas à les étudier ici. Toutefois, à raison de l'importance des « franchisez, libertez et privilèges » contenus dans ce document, nous avons cru devoir le publier, comme conclusion à ce chapitre (3). « Nous Conrad par la grâce de Dieu et du saint siège
(1) DoM Brocq. — Recueil historique Sur Metz, t. II, p. 805. Bibl. Metz, ms, 129.
(2) Benoist Picard. — Ibid., p. 812.
(3) Arch. dép. G. 7, page 89.
— Iode Rome, euesques de Mes, faisons sauoiret cognissant a tous que ces présentes lettres verront et orront, que nous^ par bonne et meure délibération sur ceu heuee, auons donne, concède et oultroiet et, par la teneur de cez présentez lettres, donnons, cédons et oultroions a tous juifs quelconques qui demourent a présent, ou demoureront on temps a aduenir en nostre puissance et eueschiet deMes, lez franchisez, libertez ctprivileiges que cy après sensuient :
« Premièrement que lesdi juifs, femme et enfans et mesgniez (1) retenons en notre protection, tutelle et sauluegarde, tant et si longuement comme il demouront en nostre dite poissance et eueschiet, tout par la forme et manière comme noz faisons nos aultres bourgois etsubgies.
« Item que lesdits juifs puelent et poulront presteir a noz bourgois, subgiez et tous aultres sur gaigez que lour seront prestey, sur lettres obligatoires et sans gaigez, se il lour plait chainger, merchander et faire lour profit bonnement, sans eulxrepranre d'usure.
« Item quil doient estre crehu sur lour gaigez de la somme et du terme.
« Item quil puellent et poulront faire tuer char pour lour viure, en toutte boucherie, selong la coustume des juifs, et de non sourvendre la dite char, fors que aincy comme aulz crestiens.
(1) Familles,
« Item que se il lour failloit faire aulcuns sermens, quil ne soient point constrains de jurer fors que sur le livre de Moyse, aincy comme il lont vseyetacoustumey entre eulz.
« Item que de quelconque causez cruielle ou criminelle quon voulroit dire sur eulz, ou de quoy quil seroient acuseit, que on ne puisset prouveir encontre eulz, se se nest par crestiens et par jufs emsemblez, quil soient digne de croire pour prester tesmoignagez.
« Item que lesdits juifs ne seront point tenus de recuseir ou de reueler ceulz ou celiez qui lour adueroient mis aulcuns gaigez en gaigez, et se le dit gaige estoit embley (1), ledit juifs seroit paiiet de ceu quil adueroit prestey sur ledi gaige.
« Item que lesdits juifs doivent estre et seront tout quittez de tous passaigez et de tous aultres vsaigcs de villes que les crestiens paiicnt.
« Item que nous ne aultres pour nous ne pouvons ne ne devons constraindre lesdits juifs, par quelconque voye ou manière que soit ou puisset estre, de entrer en plesgerie (2), ou de faire aulcuns paiiement pour nous, ou en nostre nom , se il ne lour plait.
« Item que lesdits juifs ne seront point constraint de aller plaidier devant quelconques juges ecclesiastres ou
(1) Embler, dérober.
(2) Donner caution.
ceculiers, fora que devant nous, ou nostre commis de part nous.
« Item que se aulcuns desdits jufs faisait aulcune offence, quon ne le faicet comparer (1), fors a celluy que adueroit fait ladite oifense.
« Item se aulcuns desdits jufs vouloit aller fuer de nostre dite eueschiet et poissance, que lour femme, enffans et mesgniez en puellent aller, sans nulz debait quelconque, parmi paiiant lour debtez.
« Item quon ne puet constraindre aulcuns juifs de faire cham de battaille (2) se par sa voluntey nom (3).
« Item que se aulcuns juifs alloit de vie en trepasscment, que les hoirs du trepassey puellent posséder les biens dicelluy , parmi ung marc dardent paiiant a nos ou a nostre commandement.
« Item quil doient auoir sepmetiere en notre dit paiis pour enterrer et enseuellir juifs et juiuez mors.
« Item quil puisset auoir maison à lour coustangez pour eulz demourer, pour faire lour sacrifice selong lour loy, et pour tenir lour escoillez.
« Item quon ne puet constraindre yceulz juifs, le jour de lour sabatt, de rendre aulcuns waigez (4), ne de faire aulcune chose.
(1) Satisfaire,
(2) Champ de bataille, duel,
(3) Se nom, sinon par sa volonté.
(4) Gage,
« Item que nous ne nos officiers ou subgiez ne pcons (1), ne deuons pranre ne souffere a pranre, en chieff(2) lesdits juifs, aulcune prouenance de bleff, de vin ou daultre vitaillez, ne mettre aucune garnison enchiez eulz.
« Item que se aulcuns desdits juifs estoitprinsou detenus, nous le debuons reclamer et pourchassier (3), comme lung de nos propre bourgoix et subgiet.
« Les quellez chosez dessus dites et une chacune dycelle, Nous Conrad, euesquez dessus nommeis, auons promis et prometons bonnement et loialement en paroUee deuesque de tenir et faire tenir de point en point, sans faire venir ou aller de riens au contraire, parmey paiiant, a nous et a notre commandement, les treueges et droitures quil nous debueront. Se prions et commandons a tous nos subgeiz, baillis, chastellains, preuost, maiours et tous aultres officiers que ausdits juyfs ne vueilliez souffrir de faire par vous ou par vos subges, aucune iniure, velonie ou molestation, ainsois vueliies tenir et accomplir toutes les choses dessus dites, sur quantque vous nous deutes acouresier (4), ne s'en auoir aultre mandement de part nous. En tesmoignage de veritei, nous Conrad, euesques dessurdit, auons fait
(1) Pouvons.
(2) Enchie/r, enchiez, chez.
(3) Rechercher.
(4) Acouresier, donner cours.
metre nostre scel pendant a cez présentes, que furent faictes et données, lan mil quatre cent et ving deux, le jour de feste saint Remeig on chief doctobre. »
Ce document a été communiqué par M. X. Richard et publié dans le « Jahrbuch der Gesellschaft fur LothringischcGeschichteundAltertumskunde.))Zweiter Jabrgang. 1890.
Chap. II. — Établissement des Juifs a Metz en 1565.
Le siège de Metz par Charles-Quint en* 1552 est un des événements les plus considérables dans l'histoire de cette cité. Il marque, en effet, une étape : Metz, ville libre impériale, « cessa dès lors de fait et de droit d*appartcnir à Tempire, ou plutôt de s'appartenir à ellemême (1) ».
La (c protection » du Roi de France fut une <c possession virtuelle », et la puissance royale « fut représentée à Metz par un gouverneur militaire, personnage considérable qui exerçait l'autorité du souverain et créait en son nom les magistrats (2) ».
(1) WoRMS. — HisL de Metz, p. 111. — Ibid., p. 112.
(2) Prost. — Les institutions judiciaires dans la cité de Metz, p. 176, Paris, 1893.
C'est à ce moment, apparemment peu favorable, que nous voyons les Juifs rentrer à Metz comme habitants autorisés à y établir leur demeure.
Ils ne sont tout d*abord que trois et le permis de séjour est limité à un an à peine. En voici du reste les conditions (1) :
« Du 22 juillet 1565, .
« Ont été mandés et fait venir Mardoché, Juif, et son « serviteur auxquels a été remontré, parle sieur Maître- « Échevin, que de grâce, on lui a voit permis faire sa « résidence en cette Ville jusqu'à la St-Jcan prochaine, « à la charge de ne prêter ni trafiquer argent à usure, « mais de vivre et de se comporter en ladite Ville, « comme les autres Bourgeois, afin que, ledit terme (( échu, il pourvoie à ses affaires, pour se retirer de « cette Ville et Pays; et a été ordonné que pareille « injonction sera faite à Isaac, Juif ». « Signé : Viller. »
Les délais étant expirés (2), « ont été mandés les « Juifs qui sont demeurans en cette Ville, auxquels a « été enjoint que, suivant ce que jà par ci-devant a été « ordonné, y a un an, ils eussent à se tenir prêts pour « sortir de cette Ville et Pays dedans le jour de St-Jean « prochain, afin qu'ils n'en prétendent cause d'igno- « rance, ayant eu un an entier pour donner ordre à
(1) Emmerv. — Recueil des éditSf etc., t. I, p. 198.
(2) Emmery. — Ibid.
« leurs affaires et que telle étoit rintention de Monsei- « gneur le Gouverneur ». « Signé : Bertrand. »
Les Juifs n'avaient plus qu'à quitter la ville, ou bien à recourir au Maréchal de Vieilleville, le tout-puissant gouverneur. Ils prirent ce dernier parti et adressèrent au Maréchal une requête à laquelle celui-ci s'empressa de faire droit (1).
On en comprendra facilement les raisons. Le siège de 1552 avait ruiné les bourgeois et épuisé les deniers publics; la présence d'une forte garnison qu'il fallait équiper, faire vivre et payer, la construction d'une citadelle considérable; tout cela impliquait de grandes dépenses, et le numéraire faisait défaut (2).
Les Juifs y pourvurent en prêtant sur gages, tant aux militaires qu'aux bourgeois. S'ils avaient été chassés, ils auraient emporté avec eux leurs gages parmi lesquels se trouvait sans doute une grande quantité d*armes; de plus, l'administration militaire aurait été privée de nouveaux contribuables, faciles à taxer, et de banquiers commodes auxquels elle devait recourir par la suite en mille circonstances et pour toutes sortes de services, ainsi que nous aurons l'occasion de le démontrer plus loin.
(1) Voir : Pièces justificatives, No I.
(2) WoRMS. — Ibid,y 156-158 et s.
Voir Preuves inédites de VHist, Metz, Bénédict., t. III, p. 86. Bibl. Metz, ms 144.
Tels sont les motifs qui vraisemblablement décidèrent le Gouverneur à accorder aux Juifs la double faveur qu'ils sollicitaient : la libre résidence à Metz et la faculté d'y prêter à intérêts sur gages.
Ces avantages, soigneusement limités, étaient accordés sous des conditions assez lourdes pour les Juifs.
Quatre juifs seulement étaient admis à s'établir à Metz et ils ne pouvaient habiter que dans les quartiers retirés.
Le prêt h intérêt leur était permis au taux maximum d'un denier par livre et par semaine.
Comme gages, ils ne pouvaient accepter « aucunes armes » des militaires sans autorisation de leur capitaine. Les choses reçues en gages ne pouvaient être réalisées que quinze mois après le prêt; le créancier devait aussitôt en fournir état et déclaration en justice et, une fois remboursé, restituer à l'emprunteur le surplus du prix du gage vendu.
Les charges comportaient : 200 écus de droit d'entrée, 200 francs (1) messins de taxe annuelle et enfin l'assistance, une fois par mois, à un sermon sous peine de 4 sols d'amende (2).
(1) Le franc valait environ 8 écus.
(2) DoM Brocq (ms 129, p. 899) nous dit :
« Avant ce temps là (1603; les Juifs qui n'étoient qu'au nom* « bre de 1(5 familles étaient obligés de se trouver à la cathé- « drale, nûe tête pour y entendre la controverse faite par un
Les Juifs paraissent avoir joui paisiblement de leurs privilèges jusqu'en 1574. A cette époque, leur situation devient subitement critique et M. de Thévalle, lieutenant du gouverneur, leur ordonne de se retirer « dans deux mois pour tout délay » (1). Nous ne savons pas quelle fut la cause de cette décision ; mais il est à peu près certain qu'elle ne reçut aucune exécution.
Les raisons qui motivèrent l'autorisation de 1567 existaient encore à ce moment et les Juifs n'ont pas dû manquer de les faire valoir.
En admettant que l'ordonnance de M. de Thévalle fut appliquée^ on dut le regretter bientôt sans doute et si les Juifs ne furent point rappelés, ils revinrent tout au moins d'eux-mêmes.
Il est certain que le roi Henri III confirma les Juifs de Metz dans leurs privilèges et qu'il étendit l'autorisation de séjour à « huit mesnages ainsy leurs desandans, leurs familles et enfants mariés ou non mariés ». (Notons que les 4 ménages autorisés en 1567 ne pouvaient s'accroître « par mariage de leurs enfants ».)
Nous ne savons sous quelle forme le roi manifesta sa volonté, le document ayant disparu depuis longtemps;
« jésuite, contre les Religionnaires et contre la loi cérémoniel « des Juifs. »
Cette obligation était sans doute une conséquence de Tordonnance de 1567.
(i) Voir : Pièces justif., No II.
mais le roi Henri IV dans ses lettres-patentes du 24 mars 1603, et le duc d'Epernon, gouverneur, dans son ordonnance du 20 janvier 1603, y font formellement allusion.
Les Juifs, placés sous la protection directe du Roi, se trouvaient désormais en pleine sécurité à Metz. Leur nombre s*étant accru, ils pouvaient s'organiser et ils ne tardèrent pas à le faire.
Il était d*usage « que quand ils étaient au pombre do dix chefs de famille, ainsi qu'il leur est requis par leur loi, ils s'assembloient dans une espèce de synanogue pour faire leurs cérémonies et prières ordinaires (1) ». Les Juifs de Metz s'y conformèrent sans doute dès le début, mais ils ne s'en tinrent point là. Ils formaient déjà en 1595 « un groupe de cent vingt personnes ou cent vingt ménages. Sentant la nécessité d'établir un lien réel entre eux, comme il existait déjà pour eux une solidarité fiscale et morale pour leurs relations avec les autorités du pays, les chefs de famille se décidèrent à confier leurs intérêts matériels et religieux à un conseil qu'ils nommèrent à l'élection (2) ».
(1) BisL de Metz. Bénédictins, t. III, p. 104.
Ceci est le témoignage des Juifs Aaron, Jacob et Fays, consigné dans un pro és-verbal d'cnquêlc faite au village d'Enncry par Antoine Audry, conseiller du Roi au Bailliage de Metz, en exécution de Tordre du Mari chai de Schomberg, le 23 sept. 16r)3.
(2) A. Cahen. — R. E. J., t. VII. Le Rabbinat de Metz pendant la période française.
La communauté juive de Metz était reconstituée et ne devait plus jamais se dissoudre.
Chap. 111. — Les Jl'ifs de Metz et le Gouvernement koval.
En 1582, huit ans après qiie M. de Thévalle eût rendu — et sans doute rapporté — son ordonnance d*expulsion contre les Juifs, « les catholiques avoicnt « député au Roy contre les Calvinistes, avoient en « même temps chargé le sieur Praillon, leur député, de M se plaindre des Juifs (1) », « qui ayant été admis en a bien petit nombre en cette ville, depuis qu'elle étoit ce sous Tobéissance du Roy, s'y multiplioient tous les « jours excessivement et y pratiquoient des usures qui « ruinoient le peuple. »
Henri II répondit (2) : « que Ton préviendroit cette multiplication des Juifs en les réduisant de tems en iems au nombre qui leur avoit été accordé. »
L'année suivante le duc d'Épernon, nommé gouverneur, entrait à Metz. Aussitôt le clergé et les catholi-
(1) Bibl. Metz, ms 170. Mémoire sur les Juifs de Metz. Meurisse. — Décadence de Vhérésie, p. 400.
(2) Meurisse. — P. 404, ibid.
ques tentèrent d'obtenir de lui l'expulsion des Juifs. Ils s'exprimaient ainsi (1) :
« Les Juifs, maranes, gens inconnus sans loy ni ^ « religion, blasphémateurs de Dieu et de son Fils, « notre seigneur, ont été introduits en la ville de « Metz depuis la protection de Sa Majesté en petit « nombre, et maintenant grandement multipliés et « espars çà et là dans la ville sans règlemens; ayant « synagogue où ils font exercice d'une religion- fantas- « tique au grand mépris et scandai de la religion chré- « tienne, ruinant le peuple par usures débordées et « excessives, sous couverture de prêt d'argent. »
Le mémoire concluait à l'expulsion des Juifs « comme tant de fois Sa Majesté a commandé et n'a encore été en cela obey ».
Le gouverneur (2) « dont les Juifs avoient trouvé le secret ordinaire de se concilier la protection, ainsi qu'ils avoient fait vis-à-vis de ses prédécesseurs et commandans, éluda par sa réponse la décision sur cet objet : elle portait que (3) « sitôt que l'on aurait fait fonds de deniers pour ayder aux prests et soulagement des soldats de la garnison, sera pourveu sur ledit article ».
Les lettres-patentes d'Henri III, dont nous avons
(1) Meurisse. — Ibid.f p. 425, art. 15.
(2) Bibl. Metz, ms 170.
(3) Meurisse. — Ibid.. p. 425.
déjà parlé, durent intervenir, au moins à cette époque, puisque le roi mourut en 1589.
Le rapide accroissement des Juifs, leur relative tranquillité pendant une période de dix années, durent alarmer à nouveau leurs adversaires puisque nous voyons les Juifs recourir en 1600 à M. deSobolle, lieutenant du gouverneur, afin d'obtenir sa sauvegarde (1).
M. de Sobollc(2), qui cumulait les pouvoirs de gouverneur de commandant de la ville et de la citadelle, était très puissant, mais il se rendit odieux aux bourgeois par d'infinies tracasseries et par des impositions écrasantes (3). La situation s*aggrava au point que les Bourgeois menacèrent d'assiéger M. de Sobolle dans la citadelle à la fin de 1602.
Le duc d'Epemon, rev,enu à Metz sur Tordre du Roi, essaya de rétablir Tordre, mais sans aucun succès. Si bien que le roi, jugeant sa présence nécessaire, arriva h Metz le 14 mars 1603 et en chassa M. de Sobolle (4\
En 1602 (28 mars) le Cahier des Trois Ordres de Metz, adressé au Roi, contenait une plainte contre les Juifs. Il y était dit (5) : « Que le nombre des Juifs qui se trou- « vent dans ladite Cité, surpassant de beaucoup celui
(1) Voir : Pièces justificatives, N® III.
(2) (Saubole, ou SoboUes. nous avons trouvé ces différeutes orthographes.)
(3) Hist. de Metz. Bénédict., p 173, 174 et s.
(4) Hist. Benedict. Ibid.
(5) Recueil d'Emmery, t. V, p. 95.
« qui leur étoit prescrit, à la ruine et diminution du « bien des babitans, soit retranché, et que Tordre qui y « a été donné à leur entrée, soit établi, avec défenses « de prêter deniers autrement que sur gages et meu- « blés meublans, à raison du denier douze, suivant « Tordonnance de la Ville, sans qu'il leur soit loisible « d'excéder en intérêts, ou de prêter sur le fonds et « propriété d'héritage, lequel ils ne pourront s'appro- .< prier par quelque voie que ce soit. »
Le Roi répondit par lettres-patenles du 3 avril suivant, que : « les anciennes Ordonnances et Règlements faits pour rintroduction des Juifs et pour leur demeure en ladite ville, y seront observés. »
Cette réponse rassura les Juifs; elle dénotait, en eflFet, de bonnes dispositions chez le Roi à leur égard. Mais, leur nombre s'étant accru au-delà des limites prescrites, ils pouvaient toujours redouter de nouvelles plaintes contre eux.
Aussi, dès que le duc d'Épemon fut de retour à Metz, ils lui demandèrent d'étendre l'autorisation de séjour à 120 personnes formant 24 ménages. La permission fut accordée le 20 janvier 1603 (1), sous les mêmes conditions et charges qu'en 1567.
Le voyage du Roi à Metz était une occasion favorable pour les Juifs de solliciter protection et sauvegarde de Sa Majesté; ils savaient que leur cause serait plaidée
(1) Voir : Pièces justificatives, N» IV.
par le duc d'Épernon lui-même et par toutes les autorités militaires.
Dans ses lettres-patentes du 24 mars (1), Henri IV reconnaît tout d'abord les services rendus par les Juifs de Metz à la cause royale et à son armée.
Puis il confirme l'établissement des 120 personnes, faisant 24 ménages, les prenant « comme aussi tous c< leurs biens sous sa protection et sauvegarde spéc< cialle )), à condition toutefois qu ils ne s'accroissent point d'étrangers « si ce n'est par mariage ».
Les conditions du prêt à intérêt, les charges à payer sont les mêmes que précédemment.
Il convient d'observer enfin que ces lettres-patentes, comme toutes celles qui suivirent, sont adressées au gouverneur et à son lieutenant, « pour tenir la main à l'exécution d'icelles; rien ne pouvoit être plus avantageux aux Juifs qui sçavoient le moyen d'acquérir leur protection (2) ».
La guerre des Messins contre le duc de Lorraine, commencée en 1590, se termina en 1604 par le traité de Nomeny, « la garnison bien payée n'inquiétait point la ville » (3).
(1) Commaniquées par M. Xavier Richard. (Jahrbuch der Gesellschaft fur Lothri. Gesch. und Alterthumskund. Zweiter Jahrgang 1890.) Voir : Pièces Justifie. N» V.
(2) Mémoire sur les Juifs de Metz. (Bibl. Metz, ms 170.)
(3) WORMS. — Hist. de Mets, p. 182.
D'autre part, Tédit de Nantes (avril 1598) avait calmé les luttes intestines, plus particulièrement violentes à Metz où les religionnaires étaient très nombreux.
Durant cette accalmie et en Tabsence du duc d'Épemon et de M. de Liancourt, son lieutenant, les sieurs Maître-Échevin et gens du grand Conseil adressèrent au sieur d'Arquien, commandant en la Ville et Citadelle de Metz, en l'absence du gouverneur, une plainte au sujet de l'usure et des prétentions des Juifs sur les biens de leurs débiteurs.
Mais M. d'Arquien « qui connoissoit les sentiments favorables de M. d'Épernon pour les Juifs, profitant de l'occasion, étendit encore kurs privilèges; en effet, après avoir entendu contradictoirement les Magistrats et les Juifs, il prit, de l'avis et conseil du procureur général du roi, le 7 avril 1604, un nouveau règlement » (1).
Les Juifs se pourvurent sans tarder au Conseil du Roi et obtinrent confirmation de l'ordonnance de M. d'Arquien, par lettres-patentes d'Henri IV, le 18 octobre 1605 (2).
Les règlements permettaient aux Juifs de Metz de s'accroître par les naissances et par mariages avec les étrangers.
(1) Mémoire ms 170, Bibl. Metz. Voir : Pièces justifie, N*» VL
(2) Nous retrouverons ces décisions quand nous parlerons du prôt à intérêt. Voir : Pièces justifie, N* VIL
« Comme ils marient leurs enfants, les filles à 12 et les fils à 15(1), à l'attente du Messie, ce peuple multiplie prodigieusement, nous dit M. Turgot (2) ».
Dans Tespacc de onze années, les 24 ménages autorisés avaient plus que doublé : il y en avait 58.
Il est plus que probable que cet accroissement ne résultait pas seulement des mariages, même précoces, et que les éléments étrangers s'étaient illégalement introduits à Metz.
En tous cas, cette multiplication parut suspecte au duc d'Epernon qui, tout en autorisant les 58 ménages par ordonnance du 17 janvier 1614, décida que le commandant de la Ville ferait « dorénavant tenir un Registre des descendans par noms et prénoms », » sans qu'il soit loisible » aux Juifs « de recevoir ni tirer à eux aucuns de leurs voisins ou Etrangers du Pays, si ce n'est par mariage ».
Cette ordonnance contient, en outre, une importante innovation : Les Juifs seront désormais cantonnés dans un quartier limité par des bornes et fermetures pour le distinguer de celui des chrétiens et ils pourront y acquérir des immeubles h charge de payer quelque cens
(1) Turgot. — Mémoire précité.
(2) Les 3 manuscrits que nous avons consultés portent le ehi/fre 15; c'est sans doute une erreur, car la majorité matrimoniale était de 13 ans pour les mâles.
ou rente annuels à Sa Majesté pour chaque maison dont ils deviendront propriétaires.
On saisit toute l'habileté de cette mesure à double lin : Le gouverneur donne satisfaction aux bourgeois en écartant d'eux les Juifs qui leur étaient odieux et, d'autre part, il favorise les Juifs en leur permettant de se grouper, de devenir propriétaires de tout un quartier dans lequel ils seraient désormais leurs maîtres.
Cette décision, jointe aux précédentes, prouva aux bourgeois qu'ils n'obtiendraient pas l'expulsion des juifs, mais que, au contraire, chaque plainte nouvelle de leur part aboutissait à une amélioration dans la condition des juifs.
Ils portèrent donc leurs attaques sur un autre terrain, reprochant aux juifs de ne point observer leurs règlements soit au sujet de leur nombre, soit surtout au sujet du prêt à intérêt et du commerce.
Nous en avons la preuve dans les contestations portées devant le Maitre-Echevin et les Treize et les ordonnances du duc d'Epernon (27 janvier 1619) et du duc de la Vallette (1) (29 avril 1620, 5 septembre 1624, 4 août 1627 et i^-^ février 1630).
Nous possédons deux ordonnances du duc de la Vallette, datées du 5 septembre 1624. L'une a trait au prêt à intérêt sur gage, l'autre autorise la résidence de 76 ménages juifs à Metz.
(t) Voir au chapitre sur le prêt à intérêt.
En 1624, le pays messin était « incessamhient traversé par les armées françaises et allemandes », la garnison fut renforcée et ce fut un nouveau sujet de maux et de plaintes.
Il fallut encore « payer les troupes et souffrir leurs désordres » et « la disette se joignit à la peste » qui dura de 1623 à 1625 et « reprit en 1629 » (1).
Tout porte à croire que Ton ne manqua pas de faire appel aux deniers des Juifs, pour remédier à tous ces maux.
Enfin Louis XIII lui-même vint à Metz le 23 décembre 1632 pour prêter main-forte aux princes catholiques allemands contre Gustave- Adolphe qui assiégeait Mayencc et disputer Moyenvic au duc de Lorraine qui tentait de s'en emparer (2).
Le Roi qui, dix-sept ans auparavant, avait fulminé un édit contre les Juifs, n'hésita pas à confirmer ceux de Metz dans tous les privilèges qu'ils avaient précédemment obtenus.
Les considérants des lettres-patentes du 24 janvier 1632 nous disent assez les motifs qui décidèrent le Roi à déroger à son édit de 161S : la présence des Juifs à Metz était une nécessité (3j.
Deux ans plus tard, le Parlement de Metz, à peine établi, rendit un arrêt de règlement, le 23 mai 1634,
(1) ,WoRMs. — /6id., p. 186.
(2) WoRMs. — Ibid.
(3) Voir : Pièces justif., no XV.
confirmant^ à rencontre du clergé, des bourgeois et de la cité, tous les privilèges octroyés aux Juifs.
La double protection du Rojiet du Parlement donnait à la colonie juive de MetzVassurance qu'elle ne serait plus inquiétée, et ellecrut pouvoir s'étendre par immigration.
Mais celte illégalité ne passa pas inaperçue : On se plaignit au Maréchal de Schoml)erg, gouverneur de la Ville, qui enjoignit aux Juifs, le 11 août 1644, de réduire leur nombre à 76 familles, chiffre fixé par les lettres-patentes de 1632 (1).
Nous ne savons pas de qui émanait la dénonciation ni si cette ordonnance fut exécutée : En tous cas, les Juifs y répondirent quelques jours plus tard, par une plainte contre Tadministration municipale qui voulait leur faire payer le linge destiné à la maison du nouveau lieutenant du roi en cette ville, M. de Sérignan. Le gouverneur leur rendit justice par ordonnance du 30 août suivant (2).
Les relations entre les Juifs de Metz et le gouvernement royal, durant les 13 années qui suivirent, n'ont point laissé de traces.
En 1657, Louis XIV vint à Metz, au lendemain de la prise de Montmédy qu'il avait assiégé en personne.
Peu de jours après son entrée à Metz « le roi vint à la synagogue avec pompe et éclat accompagné de son frère et d'un grand nombre de ducs et de nobles ».
(1)Msl69, p. 24. Bibl. Metz.
(2) Emmeuv, II, p. 567.
« A ce moment, la communauté Israélite ne savait à qui s'adresser pour obtenir de la munificence royale la confirmation de ses privilèges (1). Le lendemain, deuxième jour de Souccot, vint à la synagogue le secrétaire du noble comte de Brienne, grand chevalier, et il dît en toute sincérité aux Israélites « Le roi a témoigné toute sa satisfaction à regard des Juifs et il a donné ordre au chancelier de préparer les lettres confi)*matives de leurs privilèges. » Quand ces paroles furent rapportées aux membres du Conseil de la Communauté, ils déléguèrent deux notables auprès de ce même secrétaire pour entendre de nouveau de sa bouche « les paroles bonnes et rassurantes qu'il avait prononcées ».
(c Le secrétaire leur dit alors : Je sors à Tinstant de chez le comte de Brienne, qui m'a donné Tordre de prévenir les Israélites qu'il recevrait le lendemain le rabbin a\ec deux autres membres de la communauté des plus notables et des plus instruits. »
« Le lendemain, premier jour de Hol Hamoëd, nous nous présentâmes devant lui ; il m'accueillit avec beaucoup d'affabilité ainsi que les deux administrateurs qui m'accompagnaient... »
« Il me fit demander par interprète comment j'avais
(1) Notons que les ducs d'Ëpernon et de La Vallctte avaient dû résigner le Grouvcrnement de Metz en 1634.
Le dernier gouverneur M. de Schomberg était mort en 1656 et n'était pas encore remplacé lors de la venue de Louis XIV à Metz.
pu me résoudre à venir dans cette ville exercer les fonctions de rabbin sans autorisation royale : or, les privilèges des juifs ne souffrent pas d'interprétation, car il est dit formellement qu'ils pourraient choisir un rabbin parmi eux, mais non en appeler un de Tétranger (sans autorisation royale).
« A ces mots dits au nom du roi, nous fûmes saisis de frayeur et mon visage devint tout blême. (Je compris en vérité de quelles mains partait ce coup, à qui j'étais redevable de ces reproches, .quelles étaient les personnes qui avaient fait cette dénonciation. Mais je ne veux pas écrire ma pensée intime.)
« Quand le comte vit que la terreur s'était emparée de moi à la suite des paroles qu'il venait de prononcer, il dit, le visage souriant, aux administrateurs qui m'accompagnaient : Faites comprendre à M. le Rabbin qu'il ne doit point s'affecter de cela; car le roi est très bienveillant et malgré un léger mécontentement, il ne veut rien changer à la situation. »
Cette scène, qui nous est rapportée par Moïse Cohen Narol, grand rabbin de Metz à cette époque (I), nous fait exactement connaître quelles étaient les dispositions du roi à l'égard des Juifs de Metz.
Le jour môme (25 septembre), Louis XIV signait les lettres-patentes confirmant les privilèges des Juifs de Metz (2).
(1) Voir Ab. Cahen. — Rabbinat de Metz.
(2) Voir ; Pièces justif., n« XVÏÏ.
Pour la première fois, le F\oi leur reconnaît expressément, le droit de négocier « toutes sortes de mar- J chandises ».
L'établissement des 96 familles Israélites se trouve implicitement autorisé; et, comme on Ta déjà vu, les rabbins choisis à l'étranger ne peuvent entrer en fonctions que par permission du roi.
Quelques jours après (4 octobre), un ordre du roi permit au rabbin et à 7 d'entre les juifs (les syndics) de porter en ville des chapeaux noirs et à tous indistinctement d'en portera la campagne (1).
La bienveillance de Louis XIV à Tégard des Juifs de Metz ne s'est pas démentie durant le long règne de ce monarque ; nous en donnerons quelques preuves.
En 1670, lors de la condamnation de Raphaël Lévy, pour un meurtre rituel imaginaire, l'opinion publique était surexcitée contre les Juifs, et le Parlement luimême^ dans un mémoire adressé au Roi, concluait tacitement à leur expulsion (2).
Le roi, cependant, ne changea rien à la situation des Juifs de Metz.
Le 13 décembre 1695, un arrêt du Conseil avait appliqué à la communauté juive de Metz la déclaration royale du 5 juillet 1689 « pour la levée et liquidation des droits
(1) Michel. — Eist. du Faiblement de Metz. p. 513.
(2) Recueil de pièces. Bibl. Metz, ms 169.
d'amortissement et nouveaux acquêts (t) » des communautés et autres gens de mainmorte, et l'avait taxée pour 1 ,070 " 1 8 sols 1 denier à raison d'immeubles acquis par elle.
Le Roi, par lettres-patentes de juin 1696 (2), amortit par faveur ces immeubles et décide que la communauté israélite les pourra « posséder en toute liberté et à titre de propriété incommutable (3), « sans que » les Juifs « puissent être contraints d'en vider leurs mains, bailler ». au Roi, « homme vivant et mourant » ni de lui « payer à cause de ce » et à ses « successeurs Rois, aucune autre finance pour quelque cause ou sous quelque prétexte que ce soit ».
Le Roi ne dit pas quelles raisons l'ont décidé à « favorablement traiter » les Juifs. Ces lettres -patentes, comme toutes celles dont il a déjà été question, ne nous expliquent pas la nature et l'étendue des services rendus par les Juifs à la cause du Roi.
Le mémoire de Tintendant Turgot (4), écrit en 1698, .va nous permettre de suppléer à ce silence.
(1) Recueil d'êJits et d'orJonuances royaux, t. II. (lu- folio, Paris. Montalant, 1720 )
(2) Ms 2823, Nouv. acquis, fr. (Bibl. Nat.). p. 197.
(3) Le droit de posséder des imm-^ubles est par li même reconnu à la Communauté juive.
(^j) Ce mémoire, rédigé par ordre du Roi pour Tinstruction du duc de Bourgogne, nous révèle la pensée intime du gouvernement royal.
L'intendant, comparant les Juifs aux marchands chrétiens, nous dit : « Ils ont plus d'industrie par le moyen de leurs correspondances pour tirer touttes les marchandises, quelques deffenses qu'il y ait de la part des Princes. Comme ces deffenses ne font que rendre Tespèce plus rare et en augmenter le prix, ils redoublent leur industrie pour les avoir, soit pour corrompre la vigilance ou la fidélité des gouverneurs, ou officiers, soit pour les éluder, et faire passer les choses deffendues en fraude, et en se cachant tantôt par un côté, tantôt par un autre, à quoy ils ont une grande facilité par leurs propres voyages et les avis de leurs correspondants, de là vient que quelques deffenses qu'on ait fait en Allemagne de passer des chevaux en France, même à peine de la vie, sçachant combien notre cavallerie en avoit besoin pour soutenir la guerre, ne pouvant faire les remontes en France, ils n'ont pas laissés que d'en faire passer autant que nous en avons voulus, chers, mais sans eux nous ne les eussions pas eus et c'est la leur principal usage ; pourquoi il est essentiel qu'il y en ait dans une des villes du Royaume; outre la facilité du commerce et les secours que les troupes trouvent chez eux, pour touttes les réparations qui leur sont nécessaires, enfin pour la facilité qu'ils ont pour leur voyage, sans dépenses, pouvant aller depuis la Hollande jusqu'au fond de l'Allemagne sans qu'il leur coûte rien, et par leur industrie ils ont toutes les denrées plus tôt et à meilleur marché que les marchands
chrétiens qui fcroient beaucoup de dépenses pour les aller chercher et les vendre à plus bas prix; en y faisant même gain et peut-être plus grand, et par là attirent tout le commerce : de là naissent les grandes jalousies des autres marchands de la ville qui leur suscitent des procès et des affaires dans tous les temps, se déchaînent contre eux et ne désirent que de les faire chasser par leurs propres intérêts, quoiqu'il soit pour ainsi dire de rintérêt de l'État qu'il y en ait à Metz. »
... « Comme le Royaume est presque toujours en guerre, on a reconnu de quel secours ils étoient pour les troupes, leur faisant avoir des tentes, des équipages, et touttes leurs nécessités à bien meilleur marché, faisant venir de loin tout ce qui est nécessaire, et forçant les deffenses d'Allemagne, pour la remonte de la cavallerie, dont on ne pouvoit se passer, encore plus dans la dernière guerre, où l'on en avoit besoin d'un plus grand nombre, en sorte que leur commerce a augmenté considérablement par la guerre leur faveur auprès du Ministre de la guerre (1), qui en voyoit le
(1) M. d-î Loivois.
Nous avons retrouvé un mémoire noa daté ni signé (Arch. dép. Metz, E. corporations n» GJ8). Il y est dit que « M de Lîuvoy a esté mal inform'î de ceux qui sont partisans des Juifs loriqu*iIs ont fait cognoislre que les Juifs estoieut les seuls qui faisoienl entrer des chevaux ».
Ou prétend qu'ils n'exposent point leur vie à aller quérir des chevaux à l'étranger, mais se bornent à aller au devant des marchands qui en amènent.
détail et rutilité, et pour le service d'en avoir en cette ville, par cette raison leur à fait ressentir plusieurs fois des marques de sa faveur et de sa protection, surtout au commencement de la dernière de 1G88, permettant à cdux des villes du Palatinat qu'on étoit obligé de détruire, de se retirer à Metz, ce qui ajoutait plusieurs familles étrangères, et leur commerce étant augmenté considérablement pendant cette guerre et par une décision que le Ministre envoya au Procureur général pour empêcher qu'ils n'envoyassent leurs filles hors du Royaume, voulant en attirer au contraire par celte alliance des étrangers, croyant que le Roy ne pouvoit avoir trop de sujets... »
« En Tannée 1698, la récolte modique faisant appréhender une disette, ils se sont remués et offerts pour faire venir des grains de Francfort, informés des prix, des voitures, souscripts à un Iraitlé de dix-sept mille sacs, lequel n'ayant point eu d'effet ils en ont fait venir six à sept mille sacs sur leur compte pour plus de cinquante mille écus, dont l'arrivée fit ouvrir les greniers de la ville, ce qui fait connoître leurs liaisons, leur industrie, leur utilité, leur usage, et l'empressement qu'ils ont de se rendre utiles, même à perte et dans les nécessités, pour faire rendre les peuples et les officiers favorables, pour se faire tolérer et augmenter leur, établissement. »
L'année suivante (27 septembre 1697), « M* Nicolas Damour, chaîné du recouvrement de la finance des taxes
à faire sur les estrangers habituez dans le Royaume », signifia aux Juifs quMis étaient compris dans la déclaration royale du 22 juillet (1) et leur communiqua un décret de Tintendant Turgot, d'après lequel les Juifs devaient produire leurs titres d'établissement et Tétat des familles qui se sont établies à Metz et dans le département depuis Tannée 1600.
Les Juifs adressèrent aussitôt une supplique à l'Intendant afin de prouver qu'ils ne pouvaient être visés par la déclaration du 22 juillet.
Sans doute le Roi veut que « tous étrangers^ marchands^ banquiers^ courtiers^ et autres qui s'y sont habituez, » depuis sa déclaration, « possédans biens ^ offices, bénéfices » en son Royaume, de quelque qualité et condition quils soient^ soit qu'ils ayent obtenu Lettres de naturalité ou de déclaration, ou lettrespatentes accordées en faveur d'aucunes Villes de notre obéissance », payent d'après les rôles établis, avec deux sols pour livre à celui qui sera chargé du recouvrement.
Mais le Roi ajoute : « Moyennant le payement desquelles sommes, nous voulons que tous les étrangers
(1) Déclaration qui ordonne que les lettres de naturalité obtenues par les Estrangers qui se sont habituez dans le Royaume de Sa Majesté depuis Tan 1600, demeurent conflrmées et qu'ils jouissent des mêmes honneurs, franchises, privilèges, etc., que les naturels sujets de Sa Majesté... (Recueil d'édits et d'ordonnances royaux, t. II, p. 293»)
jouissent dos mêmes honneurs, franchises, privilèges et libériez que nos naturels sujets, et comme tels nous les avons déclares capables de trafiquer et négocier et exercer toutes sortes d'arts et métiers, tenir olficcs et bénéfices en notre Royaume, Terres et Pays de notre obéissance. »
Voici la réponse (1) des Juifs aux prétentions de. Tagent du lise : « Ils ont, disent-ils, la gloire d'estrc très obéissans subjects de sa Majesté et ils donneront toujours volontiers, lorsqu'elle le souhaitera, leurs biens et leur vie pour son service, mais ils n*ont pas le bonheur de jouir des advantages dont jouissent les autres sujets du Royaume, ceux-cy ont la liberté de posséder des immeubles, offices, bénéfices et faire toute sorte de commerce ; les supplians au contraire en sont exclus, ils ne peuvent posséder que quelques maisons dans le quartier Saint- Ferroy de cette ville dont le reste leur est interdit; il ne leur est point permis d'exercer ny arts ny mestiers et ils font quelque commerce qui est limité par une infinité de règlemens et arrests du Parlement; ce n'est que la nécessité de leur subsistance qui les fait toUérer, ainsi lorsque par lesdites déclaration et arrest, sa Majesté veut que les Estrangers qui se sont establis dans le Royaume et qui ont possédé offices, bénéfices, droits de bourgeoisie et autres droits
(1) Pièce ms de Tépoque; elle est entre les mains de M. Ab. Cahen.
réservés à ses naturels sujects soient tenus de payer une certaine somme de deniers pour raison de ladite jouissance, Votre Grandeur recognoit évidemment que cette taxe n'est point pour les supplians puisqu'ils ont le malheur d'estre dans une incapacité de posséder aucuns immeubles, offices, bénéfices, droits de bourgeoisie et autres droicts dont jouissent les autres sujets et qu'en effet ils ont été perpétuellement hors d'état de jouir de ces avantages quoiqu'ils ne laissent de supporter les charges publiques comme les autres sujets même audelà de leur force ; si les suplians n'ont peu et ne peuvent proffiter des facultés et droicts que cette déclaration accorde, il est vrai de dire que l'intention de Sa Majesté n'a point été de les charger de ladite taxe; cette taxe n'est point faite pour rien, la jouissance des droits cy dessus en fait le fondement, ainsi ceux qui n'ont point jouys ne peuvent estre chargés... »
« Sa Majesté n'auroit pas besoing de ces sortes de prétextes si elle eût voulu imposer quelques sommes sur les supplians. Elle est le souverain arbitre de leur vie et de leurs biens et jamais elle n'a trouvé en eux et n'y trouvera qu'une très parfaite obéissance à ses ordres. Cet pourquoy ils ont recours à vostre justice pour leur estre pourveu. »
Cet exposé suffisait seul à prouver que la taxe des étrangers ne devait pas atteindre les Juifs.
Nous ne savons pas comment s'est terminée cette affaire, mais il est plus que probable que les Juifs curent
gain de cause, puisque la taxe des étrangers ne iigure point dans le budget de leur communauté.
La déclaration royale de 1689 contient d^autres éléments permettant d'établir que les Juifs de Metz n'étaient pas assimilables aux étrangers.
Le Roi rappelle que les aubains sont soumis au droit de chevage, qu' « ils ne peuvent tester, ni autrement disposer de leurs biens qui, après la mort » lui « demeurent acquis par droit d'aubaine ».
Nous n'avons trouvé nulle part que les Juifs aient été soumis au droit de chevagc ; quant à leur capacité de tester, de succéder et d'acquérir à titre gratuit par dons ou legs, elle n'a jamais été contestée (1). Les observations du jurisconsulte Gabriel, que nous rapporterons plus loin, nous apprennent que ces capacités existaient même entre Juifs et convertis (2).
M. Turgot, parlant des Juifs de Metz, nous dit : « Ce peuple ressent la servitude. » Est-ce à dire qu'ils étaient serfs? Nullement, car la Coutume de Metz exclut la servitude (titre I®"*, art. 1®*') et nous ne trouvons, dans la condition des Juifs de Metz, aucun des caractères généraux du servage : ils peuvent librement tester et succéder, ils ne sont point soumis au droit de formariage, aucun lien ne les rattache au sol.
(1) Gabriel
(2) Voir page 120 et s.
Gabriel nous dit (1) qu'ils ne jouissent pas « des principaux droits de bourgeoisie et ne peuvent prendre la qualité de bourgeois : on ne leur conteste pas le droit de cité, c'est-à-dire la capacité de tester et de recueillir les successions ab intestat et tistamcntaires qui leur échoient : mais on ne leur accorde qu'imparfaitement le droit des gcas, puisqu'ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que les maisons de leur quartier dans Metz »...
Bannis de France, les Juifs n'y ont plus de condition légale, sauf à Metz oîi ils forment un groupe à part, une colonie, une secte jouissant de privilèges restreints, dont le principal est le droit de résidence, de « manencc », d' « indigénat », suivant Texpression de Tabbé Grégoire, et tous les autres en découlent, limités par l'utilité que Ton pense tirer de leur industrie et de leurs aptitudes spéciales.
On peut donc dire que la condition des « Juifs résidant en la ville de Metz » est une « singularité » (2), ne rentrant dans aucune catégorie générale.
(1) Gabriel. — Observations, t. I, p. 122. Des droits de bourgeoisie.
Le chapitre spécial, consacré aux Juifs de Metz par cet auteur, est placé en tête de son ouvrage, comme un hors-d'œuvre, comme pour bien marquer qu'il 8*agit d'une situation exorbitante du droit commun.
(2) C'est le mot de M. Turgot.
Louis XV fut moins favorable aux Juifs que ses prédécesseurs.
La taxe Brancas établie en 1715 et 1718 fut renouvelée pour 30 ans, le 15 décembre 1742, à compter du l^*" janvier 1746 (1).
Une déclaration du Roi du 24 mars 1733, sous prétexte de réprimer Tusure, exigea que tous les contrats passés entre Juifs et chrétiens, fussent dressés par notaires ou tabellions (2).
Les lettres-patentes du 20 août 1742 obligèrent les Juifs à fournir dans le délai de 6 mois un recueil de leurs usages, lois et coutumes, conformément au désir du Parlement qui voulait porter un dernier coup à la juridiction privée de la communauté Israélite.
Ceci n'empêcha point les Juifs de manifester en plusieurs circonstances leur attachement à la Royauté. Ils firent un compliment à la Reine passant à Metz après son mariage (3), des prières et des fêtes à la naissance du Dauphin fils de Louis XV et lorsque le Roi vint k Metz le 4 avril 1744, ils illuminèrent leur quartier et
(1) Lettres-patentes, en conséquence, du 4 avril 1743 enregistrées au Parlement le 25 août suivant (mentionnées au ms 2283, p. 206). (Nouv. acq. fr. Bibl. nat.)
(2) Nous verrons que cette mesure fut rapportée le 12 septembre suivant, conformément au mémoire adressé au Roi par la Communauté juive.
(3) DoM Brocq. — Hist. Mets, ms 128, p. 921.
défilèrent en cavalcade devant sa majesté que le Rabbin harangua en hébreu (1).
Trois ans après Tavènement de Louis XVI, les Juifs lui demandèrent de les maintenir dans leurs privilèges.
Les lettres-patentes du 3 février 1777 confirment les précédentes et conservent aux Rabbins et Élus la juridiction intérieure de leur communauté, à rencontre du Parlement ainsi que nous le verrons dans le prochain chapitre.
Ces lettres-patentes sont le dernier acte royal de Tancien régime, concernant spécialement les Juifs établis à Metz.
Chap. IV. — Les Juifs et le Parlement de Metz.
Par Édit de janvier 1633, le roi avait créé à Metz une Cour de justice « à Tinstar du Parlement de Paris et autres compagnies souveraines » (2).
« Ce fut là le dernier coup qui renversa l'autorité temporelle tant des Ecclésiastiques que des Magistrats
(1) Ab. Gahkn. — Budget. Ibid.^ p. 145.
Le récit de ces fêtes est publié in-extenso.
(2) HisL, Bénéd. UI, p. 235.
des Trois Evêchés. Ceux de Metz, en particulier, avaient toujours eu le libre exercice de la justice sur leurs concitoyens » (1).
A peine le Parlement était-il entré en fonctions (août 1633) que les Juifs y introduisirent une requête (23 octobre) « afin d'être conservés es privilèges à eux accordés par le Roy et ses prédécesseurs » (2).
Puisque la création d'une Cour Souveraine à Metz faisait « tomber le despotisme des gouveraeurs » (3), il était prudent de la part des Juifs de manifester un respectueux empressement à reconnaître la toute puissante autorité de cette Cour et à rechercher aussitôt sa protection.
Mais il faut ajouter que cette nouvelle juridiction mettait « les peuples en liberté de se plaindre des privilèges » que les gouverneurs « avaient successivement et coup sur coup accordés à prix d'argent aux Juifs à l'oppression des corps et métiers (4) ».
A peine la requête des Juifs était-elle introduite à la Cour qu'aussitôt « les corps des marchands Orfèvres, Grossiers, Merciers, Drapiers, Chaussetiers, Pelletiers, Bouchers, Tanneurs et autres Bourgeois dudit Metz », de même que le Clergé représenté par le « sieur Evêque
(1) Ihid,, p. 236.
(2) Voyez : Arrêt de Règlement du Parlement du 23 mai 1634. Pièces justif., n» XVI.
^ (3) Mém. sur les Juifs de Metz. Bibl. Metz, ms 170. (4) Ihid.
— sodé [Madaure, suffragant de TÉvôché de Meb. », se portèrent « opposans à rentérinement de ladite requête ))(!).
La Nouvelle Cour devait donc : ou bien céder aux instances de la grande majorité de ses justiciables, en refusant d'enregistrer les privilèges des Juifs — ou bien leur déplaire en consacrant rétablissement de la communauté Israélite de Metz.
Elle prit ce dernier parti qui était conforme aux intentions du Roi et à l'équité.
Par son Arrêt de Règlement du 23 mai 1634, le Parlement enregistre les lettres-patentes du 24 janvier 1632, confirme les Juifs dans leurs privilèges, ajoutant quelques dispositions propres à assurer Tordre et à prévenir les usurpations et abus.
Afin d'empôcher l'introduction de Juifs étrangers à Metz il est arrêté que : 1° Les Juifs « bailleront et mettront au Greffe de ladite Cour un rôle de leurs nombre et noms de l'un et l'autre sexe » ; 2^ « Donneront d'année en année, audit Procureur général, un manuscrit des enfants qui leur seront nés et de leurs noms; » 3^ « Ne pourront ni admettre parmi eux aucun Juif étranger, si ce n'est par mariage, dont ils seront tenus d'en donner avis et informer ledit Procureur-Général, huit jours auparavant. »
(1) Voyez rarrêt du 23 mai 1634.
Les autres dispositifs de Târrêt concernent le commerce, notamment le prêt à intérêts, le quartier, etc., toutes choses qui seront étudiées dans la seconde et la troisième partie de cette étude.
Les charges de la communauté juive étaient maintenues; il y fut ajouté une taxe nouvelle : « 150 livres tournois par chacun an, applicable au Pain des Prisonniers de la Conciergerie du Palais ».
Ce règlement de 1634 fut pour le Parlement comme un petit code de principes auquel il se référait en toutes circonstances, et principalement dans les conflits relatifs au prêt à intérêts sur gages et aux différentes branches du commerce (1).
Lorsque les Juifs obtinrent de Louis XIV des lettrespatentes confirmatives de leurs privilèges, le 25 septembre 1657, ilsendemandèrentrenregistrementàla Cour, par requête du 15 novembre suivant.
« Les députés des paroisses de Metz, les Maîtres et Six, Corps et Communautés des marchands Chaussetiers, Merciers et Bouchers » firent opposition. La Cour n'y ayant aucunement égard, enregistra les lettres-patentes y ajoutant quelques règles nouvelles relatives aux denrées et marchandises étrangères et fabriquées au pays.
(1) Citons comme exemples :
Les arrêts des 11 juillet 1645, 3 juillet leM» 5 novembre 1646, 5 avril 1647, 21 janvier 1658, 17 mai 1663, eto.
Rien n'était donc changé à la condition générale des Juifs de Metz, et cet état de choses devait durer jusqu'en 1670, époque à laquelle surgit une accusation de meurtre rituel qui faillit avoir pour conséquence l'expulsion générale des Juifs de Metz et du pays messin.
Nous n'avons pas à étudier en elle-même la fameuse affaire RaphaCl Lévy. Un court exposé suffira à montrer comment cette accusation rejaillit sur la communauté des Juifs de Metz tout entière.
Nous résumons le récit fait par M. Emmery d'après un factum de l'époque, intitulé : « Abrégé du procès fait aux Juifs de Metz. »
Cette relation est conforme aux pièces du procès que nous avons trouvées aux Archives départementales à Metz.
« Le mercredi 25 septembre 1669, environ 1 heure après-midi, la nommée Mangeote Willemin, femme de Gilles Lemoine, charron à Glatigny, » près « du chemin de Metz à Boulay, allait à la fontaine près « du village pour laver quelques linges : son fils âgé de 3 ans ayant les cheveux blonds et frisés, couvert d'un bonnet rouge, la suivoit, il se laissa tomber à 25 ou 30 pas de la fontaine; la mère » voulut « le relever ; il dit qu'il se relèveroit tout seul et la mère reprit son chemin vers la fontaine. Un demi quart d'heure après, ne voyant pas revenir son enfant, elle court à l'endroit où elle l'avaitlaissé etne l'y trouve plus. Elle retourne au village; » personne n'ayant vu l'enfant « on commence
à craindre qu'il ne soit égaré : » toutes les recherches sont vaines. « La mère et une autre femme s'avisent de passer sur le grand chemin » de Metz à Boulay : elles « croient trouver sur ce grand chemin les vestiges des pieds de l'enfant qu'elles cherchent : elles les suivent jusqu'à ce qu'ils se perdent parmi les traces des roues des charrettes et des pieds des chevaux ».
Le pèreaccourt . Passeà ce moment un cavalier venant de Metz et « déclare avoir vu un juif à barbe noire, monté sur un cheval blanc, portant devant lui un enfant de 3 ou 4 ans et qu'il s'éloigna du grand chemin à la portée d'un coup de pistolet. ».
Lemoine arrive à Metz. Un habitant qui demeure près de la porte des Allemands déclare avoir vu passer le juif désigné ; un paysan de Hey apprend en môme temps à Lemoine que ce Juif est Raphaèl Lévy et qu'il l'a aperçu « portant devant lui quelque chose, et lui indique l'hôtellerie où il descend d'habitude. Lemoine y va, mais ne trouve point Raphaël Lévy; il réclame son enfant : une fille juive dit en allemand, à une femme de môme nation, qu'il ne fallait rien dire.
Lemoine n'a plus de dopte : son enfant a été enlevé : il déposa plainte le 3 octobre 1669.
Alarmés, « les Juifs de Metz écrivent à RaphaCl Lévy de venir à Metz pour se justifier, de ne s'arrôtcr dans aucun village, et de ne parler à personne du sujet de son voyage : ce sont les termes du billet trouvé sur lui et dont l'arrêt fait mention. »
« Arrivé à Metz, Raphaël Lévy est conduit par les Juifs chez le commandant de la Place.
Instruit qu'il est déjà décrété de prise de corps, ce malheureux prend le parti de se rendre de lui-même en prison, où il est écroué eu conséquence du décret. »
« Des 18 témoins entendus à l'information, cinq, y compris le cavalier, déposoient avoir vu entrer ou aller dans la ville de Metz le 25 septembre, un juif qui avoit une grande barbe noire, qui étoit monté sur un cheval blanc et qui portait so us son manteau, devant lui, un enfant âgé d'environ 3 ans ayant un bonnet rouge et les chevaux blonds et frisés. Raphaël Lévy avoit la barbe noire et fort grande. Il ne disconvenoit pas d'être parti de Boulay le 23 septembre à 7 heures du matin^ d'être arrivé à Metz sur les 10 heures et d'en être reparti à 1 h. de l'après-midi. Il niait d'avoir eu son manteau. S'il l'avait eu et si l'enfant eût (Jté sous ce manteau, n'auroit-il pas été fort difficile, sinon de l'apercevoir, du moins de juger de son âge et de distinguer ses cheveux blonds et frisés ? »
« A la confrontation, un seul des 5 témoins, c'étoit une femme, reconnut Taccusé pour être le même que celui qui portait Tenfant ; trois autres ne le reconnurent pas affirmativement; et le cavalier qui étoit 5'"® témoin dit que le Juif qu'il avoit rencontré portant Tenfant étoit de plus grosse et de plus grande taille. »
« L'accusé posa par requête deuxfaits justificatifs. Le 1«', qu'il étoit à 3 heures de Taprès-midi au village des étangs, une demi-lieue plus loin que Glatigny ; le 2®, qu'à 4 heures, il étoit arrivé à Boulay avec son fils et le meunier du lieu et qu'il n'avoit pas de manteau. »
« Le Procureur du Roy du Bailliage conclut à ce que Raphaël Lévy fût brûlé vif, préalablement appliquée la question ordinaire et extraordinaire. Mais par sentence du Bailliage du 3 novembre 1669, l'accusé fut admis à la preuve des faits justificatifs. »
Cette sentence fut suspendue par l'appel du Procureur Général, qui « dès le lendemain, demanda et obtint une ampliation d'information et la publication d*un monitoire ».
Le 11 novembre, le geôlier déclare avoir surpris un billet, jeté par l'accusé à la servante de la prison ; et dix autres billets furent trouvés tant sur Raphaël Lévy que dans sa paillasse.
Marguerite Houster, servante de la prison, fut décrétée et avoua que plusieurs billets surpris avaient été remis par elle au fils deTaccusé.
Lesdifférenlsbilletsfurenttraduits. Raphaël Lévy convint, à peu de chose près, que la traduction était exacte ; M mais il n'avoua point la traduction du billet qu'il avoit jeté à la servante et qui étoit destiné aux principaux de la synagogue». On fit venir un juif converti d'Alsace qui traduisit. Raphaël Lévy ne contesta qu'un mot :
il soutint qu'il avoit écrit trouvé et non pas lié (1).
Voici la traduction du billet :
<c Chers Directeurs, — Je voudrois bien savoir ce qui c( a été conclu hier au Parlement^ car le Grand Procu- *t reur de la Cour a eu dedans et je crains toujours.
« Ainsi que Ton me mande ce qui s'est passé devant « la Justice et ce que le contrôleur fait ici. La servante « du maître de la prison m'a dit que le Juif qui m'ap- « porte à manger, lui a dit que Ton avoit | ^?ÎV^ | « l'enfant (2).
« Ah ! écrivez-moi comme les affaires sont touchant « les témoins; écrivez-moi le fond de façon ou d'autre, « à celle fin que je puisse avoir une fois de la consola- « tion. Le Homan a été ce jourd'hui en prison, a dit « qu'il casseroit tout ce que la justice a fait; pour cet « effet, ayez égard au Parlement. Je prie que Ton m'asc< siste, que je sorte de cette misère; et si j'étois sur- « pris et que je ne puisse parler avec ma chère femme « et enfans, et que je ne puisse compter dans Metz « avec le contrôleur, que ma chère femme de bien et « mes enfans puissent avoir un morceau de pain, je « souffrirai la mort comme un fils d'Israôl et sanctifie-
(1) Ce billet était écrit en langue allemande avec des caractères hébreux.
Or trouvé, en allemand, se traduit par gefunden et lié par gebunden.
(2) Seul, le mot « trouvé » a un sens. On avait, en effet, retrouvé des restes de Tenfant dans la forêt de Glatigny.
« rai le nom de Dieu. Je demande seulement qu'on « marie ma fille B... qui est fiancée, et n'abandonner a ma femme et mes enfans. Je me suis mis dans cette « misère pour la communauté : le grand Dieu m'assis- « tera et désire Tenterrement judaïque, autrement je « ne pardonne point. »
« C'était, en effet, sur la sollicitation de la communauté que Raphaël Lévyétoit venu à Metz et qu'il s'étoit livré lui-même, lorsque toutes sortes de motifs dévoient rendre l'innocence môme circonspecte et craintive. »
Les autres billets étaient insignifiants sauf deux. Dans l'un on envoyait au prisonnier un brin de paille à se mettre sous la langue lors des interrogatoires et dans l'autre on lui recommandait lorsqu'il serait mis à la question, de dire trois fois : « Moi Juif^ Juif moi, vive Juif, Juif vive ^ mort Juif^ Juif mort. »
Ces conseils superstitieux ne disposèrent point les esprits en faveur de l'accusé.
Le 26 novembre, des porchers trouvèrent dans la forêt voisine la tête, le cou et quelques côtes de l'enfant disparu, avec deux petites robes l'une dans l'autre, un bas de laine, un bonnet rouge et une petite chemise étendue sur un buisson sans être déchirée ni ensanglantée. Ils avertissent Gilles Lemoine qui avise le Procureur. La Cour ordonne une descente de lieux; le père reconnaît les habits, mais pas la tête qui était méconnaissable.
Deux Maîtres Chirurgiens sont chargés d'examiner
les débris, « lesquelles parties, nous disent-ils dans leur rapport du 29 novembre 1669 (1), nous estimons avoir été dévorées et deschirées par quelques animaux voracités et camaciers comme chiens, loups, porcs et autres semblables » et <( qu*il y a environ quarante jours » que l'enfant a été dévoré. Par conséquent, la mort de l'enfant n'avait dû arriver qu'un mois après l'incarcération de l'accusé.
Ladécouverteducadavrerenditl'espoiràRaphaëlLévy et aux Juifs, mais c'est elle, au contraire, qui les perdit.
Une femme de Rétonfey dépose que trois Juifs inconnus la questionnèrent sur ce qui se disait du procès de Raphaël Lévy ; et comme elle leur conseillait des recherches dans le bois, l'un des Juifs répondit qu'on pourrait bien y découvrir la tête.
Or, Gédéon Lévy avait été aperçu plusieurs fois, par im voisin, sortant du bois avec une hotte sur le dos; un autre déclarait avoir reçu du même l'ordre de chercher dans le bois à Tendroit précis oîi fut trouvé la tête de l'enfant.
Gédéon Lévy, décrété et arrêté, soutint qu'il n'avait pas connaissance de l'aiTaire, mais que sur Tordre des Juifs de Metz, il avait entrepris des recherches dans le bois.
D'autres accusations furent portées : on assurait que
(1) Voyez ce rapport au dossier Raph. Lévy. Arch. dép.
les Juifs prononçaient à chaque instant des blasphèmes horribles. Une femme « de fort bon sens », dit-on, avait vu près de la porte de la Synagogue un crucifix entouré de divers attributs, notamment de vinaigre, de vin et d'eau.
« Quantité de témoins parlèrent, comme de raison, des usures des Juifs. »
« Tel étoit Tétat de choses lorsque Taccusé, au moment où le procès allait être jugé, demanda la communication de quelques pièces, à son conseil : Taudition d'un chirurgien qui attesteroit son alibi, et enfin celles de personnes dont lesdépositions dévoient infiniment atténuer l'assertion de Tunique témoin qui l'avait reconnu à la confrontation (1). Ces requêtes furent mises « au sac » du procès.
La Cour n'en tint aucun compte dans son arrêt du 16 janvier 1670; elle ne retint que les témoignages chargeant l'accusé, le billet, dont nous avons donné
(1) C'était la femme d'un boucher, c'est-à dire, d'ua concurrent des Juifs.
D'autre part, cette femrne avait accouché deux jours seulement avant de voir le Juif sur le pas de sa porte!
Or elle soutint à plusieurs personnes qu'elle avait vu le Juif avaat son accouchement, c'e&tà-dire au moins trois jours avant la disparition de l'enfant Lemoine.
C'est ce que Raphaël Lévy voulait prouver par témoignages ; on lui refusa les moyens d'établir son innocence.
La partialité de la Cour est ici évidente.
(Voyez la requête de Raphaël Lévy à laCour. Arch.dép.jiôtd.)
plus haut la traduction et enfin la découverte de la tête et des hardes de l'enfant Lemoine. Gédéon Lévy était condamné à subir la question ordinaire et extraordinaire, ce quLeut lieu le jour même, sans qu'on put arracher aucun aveu à l'accusé.
Le lendemain, 17 janvier, « Raphaël Lévy fut d'abord appliqué à la question, il la souffrit avec constance, en protestant toujours de son innocence. Au milieu des douleurs il fut un quart d'heure en faiblesse, il paroissoit ne pas souffrir et Ton imagina que c'était l'effet d'un sortilège. Il dit positivement qu'il n'avait pas sujet de se plaindre de ses Juges mais seulement des faux témoins. >>
« Il conserva sa présence d'esprit jusqu'à sa mort : il perdit son sang-froid seulement lorsqu'on lui proposa de se faire chrétien : à cette proposition, quoique brisé par la torture, il retrouva assez de force pour se lever en colère, et marquer son indignation. » Puis il fut brûlé vif et « ses cendres jetées au vent ».
Le Procureur-Général avait requis que « le procès fait contre Raphaël Lévy serait envoyé au Roy et très humbles remontrances faites à Sa Majesté pour obtenir de sa justice que les Juifs seraient chassés et bannis à perpétuité de la Ville de Metz et Pays Messin » (1).
La Cour ordonna que le « procès, sur lequel est
(1) Voyez l'arrôt du 16 janvier 1670.
intervenu le présent arrêt » serait « envoyé au Roy, pour être pourvu par Sa Majesté sur le surplus des fins et conclusions de la requête dudit Procureur-Général >) (1).
Le 26 mars suivant, un arrêt de la Cour bannissait Gédéon Lévy à perpétuité hors du Royaume (2).
Plusieurs dépositions au cours du procès de Raphaël Lévy dénonçaient Maycur Schuaube et plusieurs autres Juifs comme ayant parodié la passion de Notre Seigneur, un jour de vendredi saint, 5 ou 6 ans auparavant.
Le vrai témoin était mort, mais sa femme et deux voisins déposèrent ce qu'ils avaient entendu de lui. C'était un nommé Glosquin ; il était allé chez M. S. pour emprunter de Targcnt, et il avait vu, en entrant, ce Juif et plusieurs autres, réunis autour d'une table, parodiant la scène de la Passion. La veuve Glosquin ne précise par ce qui se trouvait sur la table; Tun des voisins dit que c'était une figure humaine et l'autre que c*était une créature humaine (3).
Glosquin aurait été, de plus, victime d'une tentative d'assassinat et aurait été blessé à la main en se défendant.
(1) Ibid,
(2) Voir Emmkry, t. V, p. 573.
(3) Voyez le dossier du procès de Raph. Lévy. (Arch. du Parlement ) aux Arch. dép. à Metz. (Information du 2 décembre ie69).
Enfin, malgré les propositions d'argent qui lui étaient faites par les Juifs, il aurait porté plainte au lieutenant criminel. Chose extraordinaire, le lieutenant criminel n'en fit rien. A l'occasion du procès Raphaël Lévy, cette affaire était ressuscitée. De multiples plaintes furent recueillies contre les cérémonies des Juifs.
Par arrêt du 29 mars 1670 (1) Mayeur Schuaube est condamné « en trois mille livres d'amende », et ses prétendus complices sont élargis. Enfin la Cour « faisant droit sur les conclusions du Procureur général du Roi, fait très expresses inhibitions et deiïenses aux Juifs, à peine de la vie, d'exposer, dans les cérémonies de leur religion, l'image d'un crucifix, ou autres figures tendantes au mépris de la mort et passion de Jésus-Christ, de la Vierge et de la religion chrétienne, ni de faire aucune assemblée, ou actes de religion dans leofs maisons particulières, à la ville, ni à la campagne, mais seulement dans la synagogue qu'ils ont en cette ville, les portes de la synagogue ouvertes. »
Défense est faîte aux Juifs de sortir de leur quartier du mercredi saint jusqu'au mercredi suivant.
Cet arrêt devait être affiché « gravé dans une lame de cuivre et attaché à un pilier de pierre de taille élevé dans la place de la rue des Juifs ».
Ces mesures vexatoires étaient, sans doute, dans
(1) Emmert. — Voir p. 574.
Tesprit du Parlement, comme une préparation à Texil définitif de la communauté juive de Metz qui ne tarderait pas à être prononcé par l'autorité royale.
Les Juifs s'employaient entre temps à obtenir la protection du Roi. Un arrêt du Conseil, du 18 avril, demanda au Parlement un mémoire contenant les motifs détaillés de son arrêt du 16 janvier, dçs 26 et 29 mars; cet arrêt fut lu en la Cour le 22 mai (1). La Cour répondit le 15 juillet (2); la faiblesse, Tinsuffisance des motifs contenus dans ce mémoire, démontrent clairement que le Parlement était plutôt prévenu contre les Juifs, que convaincu de la culpabilité des condamnés.
L'adresse au Roi débute par une plainte contre « la hardiesse des Juifs de Metz » qui ont eu recours à Sa Majesté, contre « un arrest plein de justice rendu contre un particulier Juif duquel ny la veufve, ny les enfans, ny mcsme la communauté des Juifs n'ont voulu entreprendre la justification ».
Et elle se termine par une demande d'expulsion des Juifs : « Vostre Parlement, Sire, n'a rien ordonné contre la communauté des Juifs, et s'est contenté de dire que les charges et informations des procez faits à R. Lévy et à Mayeur Schuaubc seroicnt envoyez au greffe de vostre conseil, dans lesquelles les actes commis par les
(1) Emmery. — Voir p. 543.
(2) Ms., 409 p. 33. (Bibl. Metz).
Juifs en dérision de la religion chrestienne en leur synagogue et maisons particulières, leurs usures extraordinaires, leurs exactions, billonnages, etestablisseniens de synagogues en plusieurs lieux sans permission de vostre Majesté y sont pleinement justifiés. »
« Vos officiers. Sire, ont crû qu'il suffisoit de vous les faire cognoistre pour obtenir sur la requeste de votre Procureur général une déclaration pareille à celle que Louis XIII, de glorieuse mémoire, envoya au Parlement de Paris, où elle a esté vérifiée le 28® avril 1615, par laquelle il ordonna aux Juifs de sortir de son royaume à peine de la vie, et de la confiscation de leurs biens, confirmative de plusieurs autres vos prédécesseurs; elle est fondée sur des motifs de piété dignes du nom de Roy très chrestien et sur la cognoissance des impiétez qu'ils ont accoutumez de commettre. »
« Ce sont. Sire, les motifs de TArrest du i 6« janvier par lesquels vostre Parlement espère que les calomnies contenues en la Requeste des Juifs présentée en vostre conseil seront purgées, et attend de vostre Majesté une punition exemplaire qui venge les injures faites à la sainteté de la religion que vostre Majesté professe, fasse cesser les gémissements des peuples opprimez par les usures et exactions des Juifs, attire du ciel touttes ses bénédictions sur vostre personne royalle et vostre Royaume, et des actions de grâces de vos sujets de la Ville de Metz, et enfin répare Tinjure faitte aux offi-
ciers qui ont rhonneur de rendre la justice, soubs vostre Nom (1). »
Nous n'avons pas retrouvé la réponse du Roi (2), mais la relation de M. Emmery nous apprend que « le jugement que la saine partie du public porta de cette affaire fut tel que le Roi se détermina à conserver sa protection aux Juifs de Metz ».
El il ajoute que les Juifs de Metz « font exactement l'anniversaire du supplice de Raphaël Lévy : ce n'est point une fête qu'ils célèbrent comme seroit celle d*un martyr, c'est le jeûne qu'ils observent. Ils veulent sans doute expier, autant qu'il est en eux, la part qu'ils eurent au malheur de leur frère, en s'abandonnant trop à ridée que la justice humaine a des moyens sûrs pour discerner le crime de l'innocence (3) ».
Bientôt après cette affaire (4) « l'orage et rumeur s'appaisa, mais qu'il est toujours prêt à la moindre étincelle, pour peu qu'on y donna, à se renouveller, et porteroit les esprits dans tous ses excès, à quoy l'inté-
(1) Ibidem.
(2) In folge dessen liess sich der kœnigliche hohe Rath die « Processakten vom Metzer Parlament zuschicken und gab das « Urtheil : dass an dem armcD Raphaël Lévy ein Justizmord « begangen worden war (Ënde 1671). Dr. Graetz. Geschichte der Iuden,y t. X, p. 273^ autrement dit : Le conseil du Roi jugea qu'il y avait eu meurtre judiciaire.
(8) Emmery. — Voir p. 543.
(4) Mémoire de l'Intendant Turgot. (op, cit.).
rêt et Taversion a un peu. de part, s'ils n'étoient tempérés ».
Les rapports entre le Parlement et les Juifs redevinrent ce qu'ils étaient auparavant et nous n'aurions plus à signaler que Tenregistrement des Lettres patentes des rois Louis XV (1) et Louis XVI (2), s'il n'était à propos d'exposer ici comment le Parlement essaya d'amoindrir sinon d'annihiler la juridiction d'exception de la communauté juive de Metz.
^ Mais, au préalable, il convient d'établir que cette justice spéciale des Israélites avait été expressément consacrée par les premiers gouverneurs royaux à Metz.
Dès 1595, l'acte constitutif de la communauté désigne les syndics pour « gouverner, juger et terminer les actions qui se trouveront ôtre faites par le corps de la communauté, mêmes de tenir police et de décider des cas civils ».
Or, cette constitution avait été agréée par Tautorité royale et enregistrée au Greffe de la Prévoté des Trois Evéchés (3).
Ce privilège de juridiction fut expressément confirmé, quelques années plus tard, et à plusieurs reprises, par le duc de La Vallette, gouverneur :
(1) Arrêt du 26 mars 171C.
(2) Arrêt du 17 mai 1777. — Recueil des Loix, usages et coutumes des Juifs par Lançon, p. 78.
13) Voyez A. Gahen. — R. E. J., t. VIII, Rabbinat de Metz.
Par ordonnance du 5 septembre 1624 il accorde aux Juifs « de pouvoir faire juger, décider et terminer tous les différends entre eux touchant leur religion et police particulière en cas civils seulement ainsy et par qui ils ont accoutumez de tout temps depuis leur établissement en cette ville (1) ».
Par ordonnance du S décembre 1627 il décide <( que les jugements qui seront rendus entre eux par leur Raby et eslus ou par la plus part desdits Raby et eslus seront exécutés avec deffenses d*y contrevenir (2) ».
Quelques jours plus tard le gouverneur précise davantage encore sa pensée : « Tous les procez et différents qui pourront arriver entre Juifs résidens en cette ville pour le fait de leur religion et police particulière et cas civils seulement seront jugés et terminés par ceux qui sont éleus entr'eux et non autres ainsy qu'il est de tout tems accoutumé (3). » Autrement dit, la juridiction rabbinique est seule compétente et elle est sans appel dans les contestations entre Juifs.
Ces ordonnances de 1627 avaient été rendues à Toccasion de troubles suscités au sein même de la colonie juive par quelques insoumis qui voulurent s'affranchir de l'autorité du Rabbin et du Conseil. Ces querelles n'ont pas à être rapportées ici ; disons seulement qu'elles
(1) Recueil (I'Emmery., t. II, p. 565.
(2) Cité par A. Cahen. — Rabbinat, R. E. J., t VII.
(3) A. Cahen. — Ihid,, Ordonnance du 22 décembre 1627.
motivèrent une nouvelle ordonnance du duc de la Vallettc (1), qui donna aux sentences rabbiniques ce qui leur manquait pour être parfaites : la force exécutoire.
Trois mois plus tard, un certain Joseph Cahen s 6tant plaint d'une sentence rendue contre lui par les syndics, M. Fromigièrc, grand-prieur de Thoulouzo, gouverneur en l'absence du duc de la Vallettc, rendit une ordonnance le 5 mai (2) : « Rccognoissant, dit-il, par le narré de la présente requeste que, nonobstant tous les décrets et ordonnances de mondit Seigneur, aucuns d'entre les Juifs recommencent à se mouvoir pour troubler par ce moyen le repos de la communaulté, en quoy ilz se rendent non seulement indignes de la protection du Roy, mais encore de la bienveillance de mondit Seigneur; »
« Nous enjoignons auxdicts esleuz remonstrans de nous tenir soigneusement advertis de ceux qui résisteront et désobéiront auxcjictes ordonnances, afin que nous leur facions ressentir la rigueur d'icelles en donnant mainforte telle qu'il appartiendra auxditz esleuz
(i) Document Ab. Caukn publié dans le Rabbinat de Metz. R. E. J., t. Vir. Ordonnance du duc de la Vallette, 11 juillet 1628.
« Nous ordonnons au capitaine de Scrigos, sergent major de ceste ville, de mettre hors d*icelle ceux d*entr3 lesditz Juifs qui ne voudront obéyr et exécuter des jugemens qui seront rendus par leurs esleus. »
(2) Cité par Ab. Cahen. — Rabbinat de Metz.
contre les rebelles et infracteurs desdictes ordonnances. »
L*année suivante, nouvelle ordonnance sur le même sujet, mais plus explicite encore (1).
« Attendu principalement que lesd. dont est plaincte font profession de s'adresser aux Rabby des Juifs habitués dans les terres de TEmpire dont ils sont originaires, en quoi ils font bresche à la bénigne et favorable protection du Roy dont ils se sont rendus indignes et privables; A ces causes, et pour coupper chemin aux désordres et inconvénients que ces choses là peuvent produire, et qu'il n'est juste de souffrir telz perturbateurs du repos des communaultéz qui sont en spéciale sauvegarde de Sa Majesté, Nous avons de nouveau, et en tant que besoin seroit, permis et permettons auxditz cslcuz rcmonstranz d'uzer du pouvoir qui leur est concédé tant par leur establissemcnt, élections faictes de leurs persones, que des decretz et ordonnances de mond. Seigneur de la Vallctte, et en ce faisant faire exécuter les jugementz qu'ils auront renduz contre qui se puisse estre d'entre eulx. Et en cas que pour cest effect ils eussent besoin de l'assistance de l'auctorité du Roy et de mainforte, nous ordonnons au S^ de Séri-
(1) Ibid., Voir aussi dans le Rabb. de Metz : Une ordonnance du duc de La Vallette, du 13 décembre 1629. — Oay Gahen, qui malgré les défenses des cbefs de la communauté donne rhospitalité à un rabbin étranger, est expulsé de la ville.
gos que, conformément aux decretz et ordonnances de mond. Seigneur, il ait à bailler instamment ausditz remonstranz toute la mainforte qu'il jugera leur estre nécessaire pour Texécution de leurs ditz jugementz, le tout comme pour chose qui touche Tauctorité du Roy et de sa protection. »
Lors de la création du Parlement, le tribunal rabbinique fonctionnait régulièrement ; et la Cour, dans son arrêt de règlement du 23 mai 1634, reconnut cette juridiction.
Observons cependant la nuance du texte : « Pourront juger cntr'eux pour choses de leur religion ou police particulière et non autre cas, et où ils excéderont il sera pourvu par la Cour. »
Le Parlement n'admettait donc pas que tribunal rabbinique eût une compétence absolue et il se r.éscrvait d'en apprécier la mesure.
Quelques années plus tard « en 1645, une attaque fut dirigée contre le pouvoir judiciaire du rabbin et des élus » et « quelques personnes voulurent méconnaître leur droit de juger les affaires des Juifs entre eux » (i). On s'adressa au maréchal de Schomberg, gouverneur du pays, qui rendit le 2 avril 1645, une ordonnance conforme à celle de ses prédécesseurs en cette matière : Il est ordonné « que tous les procès et différends qui naitroient entre les Juifs résidans à Metz pour leur loi
(1) Ab. Cahen. — Rabbinat de Metz, R. E. J., t. VIIL
et police particulière en matière civile soient jugés par eux suivant la coutume et les privilèges qui Iquf ont été accordés sans qu'aucun d'iceulx Juifs y contrevint, à j)eine de mille livres d'amende (1) ».
Cinquante ans plus tard, la question de juridiction fut de nouveau soulevée par un certain xVlcxandre Lévy. désireux de s'affranchir de ses juges naturels. Il s'adressa en conséquence à M. Boucherat, chancelier de France, « pour lui demander Tautorisation de porter devant les juges royaux toutes les affaires litigieuses qu'il avait avec ses coreligionnaires (2) ».
M. de Sève, premier président du Parlement et intendant de la province, fut invité à donner son avis. Le chancelier lui répondit, le 10 juillet 1694 :
« Suivant la lettre que vous m'avez écrite le 6* de ce mois, je vois qu'il n'y a rien à changer à ce qui s'est observé jusqu'à présent pour le jugement des affaires des Juifs de Metz, puisque ce sont les Rabins qui sont leurs juges. C'est pourquoy Alexandre Lévy qui avoit présenté son placet n'a qu'à se pourvoir par devant eux (3). »
Pour obtenir ce résultat, la communauté juive avait été obligée « d'envoyer à Paris une députation importante, avec laquelle les syndics échangèrent une volu-
(1) Cité par Ab. Cahen. — Ibid.
(2) Ibid.
(3) Bibl. Metz., ms 169, p. 243.
mineuse correspondance et dont les efforts furent appuyés par le premier président du Parlement de Metz(l)».
Après une nouvelle tentative faite « pour enlever au rabbin et aux élus la juridiction des affaires civiles », (( le Conseil de la Communauté avait obtenu des officiers du Bailliage un certificat constatant que le tribunal du Bailliage ne connaissait point des affaires de Juif à Juif »; semblable attestation fut délivrée le 28 septembre 1706 par le greffier en chef du Parlement. Après « vérification, il attestait que la Cour du Parlement ne connaissait point et n'avait jamais connu des causes de Juif à Juif jugées par les rabbins de la sinagogue (2) ».
Donc, jusque là, le Parlement n'avait rien tenté encore pour réduire la juridiction spéciale des israélites messins. Mais trois ans plus tard, un juif nommé Jacob Schwab, mécontent de certaines décisions rabbiniques qui l'avaient atteint, profita des relations qu'il avait avec certains magistrats pour faire agir le procureur du Roi contre la Communauté juive.
Ce dernier assigna les chefs de la Communauté en la personne du grand Rabbm, devant le Bailliage « pour leur voir faire deffenses de plua à l'avenir prendre connoissance d'aucunes affaires litigieuses civiles ou criminelles ny de tenir aucun tribunal pour aucunes
(1) Ab. Gahen. — Rabbinat de Metz, R. E. J., t. VIII.
(2) Cit. Ab. Gahen. — Rabbinat, ibid.
affaires autres que celles concernant leur religion et leur police particulière (1) ».
La réponse que fit la communauté était sans réplique possible (2) : elle invoquait les lettres-patentes confirmant les décisions des gouverneurs, Texercice immémorial du droit de juridiction; enfin l'impossibilité pour les juges du Bailliage de trancher une question où u ils seroient juges et parties, la demande de M. le Procureur du Roy tendante à establir à leur profit leurs jurisdictions sur les' Juifs dans les afTaires de juifs à juifs contre ce qu'ils ont reconnus eux-mêmes n'avoir pas droit de faire ».
Le 3 décembre 1709, Jacob Schwab demanda par requête au Parlement que « Ton fît défense au rabbin et h ceux qui représentent la communauté d'empêcher ceux qui auront recours à la justice ordinaire de s'y pourvoir, ni d'user d'aucune excommunication ou interdiction contre eux ».
Par arrêt du 13 décembre suivant, le Parlement permit à Jacob Schwab « de faire assigner le Rabin et autres représentants de la communauté des Juifs et cependant, par provision et sans préjudice du droit des parties au principal, a fait deflFenses audit Rabin et autres d'attenter sur ledit Schwab en sa personne ou en ses biens, soit par voye de prétendue excommuni-
(1) Cité par M. Ab. Cahen. — Ibid.
(2) Cit., ibid.
cation, interdiction ou autrement à peine de 3.000 livres d'amende et de prison s'il y escheoit ».
Si cette afTaire avait suivi son cours, il est très probable que le Parlement aurait anéanti presque complètement la juridiction da la Communauté. Mais cette dernière avait délégué à Paris deux notables, porteurs d'un mémoire rédigé par un jurisconsulte éminent (i).
« Le chancelier fit dire secrètement au premier président de ne pas soulever cette question et môme de se dessaisir de TafTaire (2). » Le Parlement avait commis une double faute dans son arrêt du 13 décembre : il avait condamné la communauté juive sans l'entendre au préalable et sa décision portait atteinte aux privilèges les plus essentiels, concédés par l'autorité royale à cette communauté.
La Cour s'abstint donc de poursuivre TaiTaire Jacob Schwab, mais elle « fit ses réserves et prétendit qu'elle pouvait et devait connaître de toutes les affaires civiles qu'on portait devant elle et que nul ne pouvait s'y opposer en alléguant l'existence d'une autre juridiction. Elle accepta dorénavant les affaires de Juif à Juif, même lorsqu'il y avait jugement rendu par les rabbins et les élus. Dans ce dernier cas elle ne jugeait pas comme appel de leur sentence; elle regardait la juridiction
(1) Ab. Gahek. — Rabbinat, R. E. J., t. VIII.
(2) Ibid.
rabbiniquc comme dépendant de la volonté des parties qui ne pouvaient être contraintes à la reconnaître (1). »
Comme conséquence logique de ce système, la Cour déclare dans son arrêt du 30 janvier 1713 « qu'à Tavenir les Rabins, chantres et autres Juifs qui signeront ou recevront des contracts ou autres actes comme témoins seront tenus d'en déposer aux frais des parties une copie translatée, signée d'eux et des parties, au protocole d'un des notaires de cette ville et ce dans les 8 jours à compter de la datte desd. actes, le tout à peine de nullité et de 300 11. d'amende payables par les Rabins et les témoins qui auront reçu lesd. actes ».
Cette conséquence est logique ; car, du moment que la Cour se reconnaît compétente dans les affaires entre Juifs, ellç doit être à même de contrôler les actes passés entre eux.
La communauté juive adressa au Roi deux requêtes ; Dans la première, elle demande à Sa Majesté d' «< ordonner que les Rabins et les Elus de leur communauté continueront de recevoir et signer tous les actes de religion et de justice qui se passent de Juifs à Juifs, comme ils ont fait par le passé sans être sujets aux droits de controlle et en conséquence décharger leur Rabin, chantres et autres témoins des 300 11. portées par iceluy (l'arrêt du 30 janv. 1713), même de l'obliga-
(1) Ab. Cahek. — Rabb., R. E. J.
tion qui leur a été imposée par led. arrêt de déposer aux frais des partyes une copie translative signée d'eux et des partyes chez un notaire (1) ».
La deuxième requête demande au Roi de confirmer les précédentes lettres-patentes octroyées aux Juifs de Metz, « ce faisant les maintenir et garder en la possession en laquelle les Rabins et Élus de leur communauté ont toujours été d'exercer la juridiction tant pour leur religion que pour touttes les affaires civiles qui se peuvent mouvoir de Juifs à Juifs (2) ».
M. Voysin, •chancelier de France, envoya cette requête à M. de St-Contest, intendant à Metz, pour être communiquée au Parlement et au Procureur général.
La réponse de Tintcndant au chancelier contient, en substance, les idées suivantes (20 mai 1714).*
Il est établi (3) que les Juifs ont de tout temps reçu un rabbin étranger qui est juge en matière religieuse civile et de police, vu que la religion et la justice sont de la même source et des mêmes livres des Loix.
Le Parlement Tadmet, mais prétend que les Juifs ont la faculté de se soustraire à leur juridiction particulière pour recourir à la juridiction de droit commun.
Ceci est exact à condition que le Parlement ne force pas les Rabbins à lever Texcommunication « qui est la
(!) Voyez Bibl. Metz., ms 160, p. 242.
(2) Ibid.
(3) Ibid.
seule peine qu'ils infligent pour les faire qbéir et qui inspire une grande crainte parmi cette nation )>.
Le Parlement en convient avec cette réserve que si Texcommunication est accompagnée d'amende, il peut statuer sur Tamende.
M. Voysin écrivit le 3 juillet 1714 au sieur Robin, subdélégué général de M. l'Intendant qu* « il doit être permis sans difficulté à ceux des Juifs qui réclament la justice du Roy contre les jugemens de leurs Rabins et Élus de se pourvoir au Parlement de Metz », et qu'en conséquence la requête des Juifs contre Tarrêt du 30 janv. 1713 « ne peut regarderies partyes intéressées dans Tarrest dud. Parlement » ; quant à la décharge du droit de contrôle, c'est « un fait de finance ».
La jurisprudence du Parlement triomphait donc enfin mais il lui manquait encore la confirmation royale : elle ne vint pas.
En effet, les lettres-patentes de 1718 (9 juillet) font allusion à la question de juridiction (1), mais dans des termes si obscurs qu'il est bien difficile d y découvrir la formule d'un principe. Le roi réserve aux Juifs, « pour les contestations de Juif à Juif la liberté de se pourvoir devant leur Rabbin, comme aux chefs de leur communauté la connaissance de leur police, religion, coutumes, cérémonies et impositions ».
(1) C'est la première fois que les lettres -patentes parlent de la juridiction rabbinique.
Le Parlement n'enregistra ces lettres-patentes, qu* « avec la réserve explicite qu'il seroit usé comme par le passé (1) » en ce qui concerne la juridiction du rabbin et des élus.
La Cour maintint sa jurisprudence, c'est-à-dire : Faculté .pour les Juifs de faire régler leurs conflits par leur tribunal pour obtenir « une sentence volontaire » et aussi : faculté de recourir au Parlement, même après cette sentence, ce qui n^est qu'un « prétendu appel », selon les termes de Tarrét du 7 mai 1723 (2). . L'arrêt du 23 mai 1734 va plus loin encore et est plus explicite : « Les Juifs ne peuvent plus se faire juger par les leurs que pour affaires purement religieuses ou de police intérieure ; qu'en tous les autres cas, si les Juifs procèdent volontairement sur les différends qui naissent entre eux par devant leur rabbin ou les syndics de la communauté, on ne les regarde que comme des tiers qui se sont entremis pour concilier les parties, et leur avis n'a ni l'eflFet ni la force d'une sentence, pas même d'une sentence arbitrale à moins qu'il n'y ait un compromis précédent l'arbitrage. Encore celui qui n'est pas content n'est point obligé d'y acquiescer ni d'en appeler : il n'a qu'à se pourvoir devant les juges ordi-
(1) Voyez : Lettres-patentes du 20 août 1742. Recueil de Lançon, p. 1.
(2) Bibl. Metz, ms 169, p. 299.
naires, comme s'il ne s'était rien passé par devant le ' rabbin et les élus de la communauté (1). »
La juridiction rabbiaîque était donc réduite à rien; et pourtant on ne peut pas dire que la décision du Parlement soit en contradiction avec les lettres-patentes de 1718 dont la formule trop vague prête à toutes les interprétations.
Il n'est pas étonnant que cette compagnie souveraine ait cherché à étendre sa compétence; mais il faut bien reconnaître que Tordre public n'exigeait en aucune façon la suppression de la justice spéciale des Juifs de Metz.
Une grave difficulté restait à résoudre. Les tribunaux de droit commun devaient juger leurs nouveaux justiciable > juifs d'après leur statut personnel.
Or « les Juges n'avaient aucun guide pour les jugements à rendre en pareille matière (2) ».
Les lois israélites « éparses pour la plupart dans le Talmud, sont recueillies dans quelques livres en langue hébraïque et principalement dans celui qu'ils nomment « Cosen amispat » c'est-à-dire Pectoral du Jugement et on n a eu pendant longtemps presque point d'autre secours que le traité de Léon de Modène, traduit par Simon, sôus le nom de Simonville » (3).
|1| Cité par Ab. Cahen. — Rabbinat. Ihid.
(2) Ab. Cahen. — Rabbinat, R. E. J., t. XII.
(3) Gabriel. — Observations détachées...!, p. 5.
. Mais ce travail n'était pas suffisant et les juges «< devaient souvent recourir à des consultations qu'ils « demandaient aux rabbins » (1).
C'est pourquoi le Parlement ordonne dans son arrêt du 29 août 1740 (2) » que parles chefs, élus etsindics de la Communauté des Juifs, il sera fait un recueil en langue françoise et hébraïque signé d*cux, des loix^ coutumes et usages qu'ils observent en ce qui concerne les contrats de mariage, leurs majorités, tutelles et curatelles, l'ordre de leurs successions..., Icstestamens et toute autre matière civile, lequel recueil ils seront tenus de déposer au greffe de la Cour et ce dans six mois » (3).
La Communauté des Juifs n'en fit rien. La décision du Parlement était un excès de pouvoir : il ne lui appartenait pas de légiférer.
Mais le 20 août 1742, la Cour obtint du Roi des Lettres-patentes qui ordonnent : « que la traduction desdites coutumes et usages, signée par lesdits chefs^ élus ou syndics de ladite communauté desdits Juifs sera par eux représentée par devant » l'un des Conseillers
(1) Ab. Cahen. — Ibid.
(2) M. A. Cahen indique, comme date, le 24 juillet.
Nous avons trouvé celle du 29 août dans le manuscrit signalé dans la note suivante^ dans les lettres'-patentes du 20 août 1742. (Voyez Recueil des loix, usages et coutumes des Juifs, par Lançon, p. 1). V. Tarrôt du 4 mars d743 (ms 170, p. 125).
(3) Nouv. acq. fr. Bibl. nat. ms. 2823, p. 218.
de la Cour, « pour être par lui, en présence de notre Procureur général ou F un de ses substituts, dressé procès-verbal de ladite présentation, ensemble les dires et réquisitions qu'ils pourront faire à ce sujet : après quoi ledit procès-verbal avec ladite traduction seront envoyés à notre cher et féal chancelier de France ». De plus il est enjoint « auxdits Juifs de faire la représentation de ladite traduction... dans le temps et espace de 6 mois, à compter du jour de la signification qui leur sera faite (1)».
Cette signification eut lieu le 11 septembre (2).
La communauté juive se soumit à Tordre du Roi et au commencement de mars 1743, elle présenta une requête au Parlement à TefTet d*être admise à déposer ses lois, coutumes et usages, « espérant de la justice de la Cour, sous le bon plaisir de S. M. que les Juifs de la ville et du ressort seront maintenus dans le droit et la possession dans laquelle ils sont, conformément aux lettres-patentes qu'ils ont successivement obtenu de nos Roys, de juger et d'être jugés entr'eux suivant lesdites loix, coutumes et usages qui font une partie des devoirs de leur religion, encore qu'ils n'ayent que Tintérest civil pour objet » (3).
Naturellement la Cour n'eut ((aucunement égard à la
(1) Voyez Recueil de Lançon, p. 1.
(i) Ab. Cahkn. — Rabb., R. E. J., t. XIL
(3) Ms 170, p. 185. Bibl. Metz.
requête » et ordonna par arrêt du 4 mars que le code des lois israélites serait remis dans trois jours au conseiller-commissaire. Mais la communauté ne fit ce dépôt que le H mars, c'est-à-dire six mois, jour pour jour, après la signification des lettres-patentes.
« Le Parlement ayant examiné ce travail, trouva... qu'il ne pourrait être utilisé que fort difficilement par des personnes peu habituées aux méthodes de la casuistique juive. » M. Lançon, conseillera la Cour, fut chargé de remanier le travail des rabbins. Cet ouvrage « fut déposé au greffe et utilisé dans toutes les affaires juives » (1), mais il ne fut imprimé qu'en 1786, »après la mort de M. Lançon (2). Il comporte deux parties. La première est le travail présenté par la communauté juive; la seconde est l'ouvrage de M. Lançon; on y a joint les lettres- patentes et autres pièces officielles concernant ce recueil.
D'après l'ordonnance royale du 20 août 1742, le recueil des lois israélites devait être communiqué au Chancelier.
La communauté juive l'adressa en 1744 à M. d'Aguesseau, chancelier, mais, de son côté, le Parlement ne fit aucune démarche.
Croyant que cette inaction pouvait s'interpréter en leur faveur, les Juifs « revendiquèrent de nouveau la
(1) Ab. Cahen. — Ibid.
(2) Ab. Cahen. — Ibid.
juridiction des affaires civiles de Juif à Juif et présentèrent au Roi, en 1745, un mémoire rédigé par M® de Scrionne, avocat (1) ». Ce mémoire n'eut, sans doute, aucune conséquence. En tous cas le Parlement continua déjuger les affaires entre Juifs d après le recueil de M. Lançon bien qu'il n'eût pas encore reçu la sanction royale.
C'est ainsi que Tarrêt du 30 juin 1758 reconnaît la majorité des Juifs c( à l'âge de treize ans pour les mâles et à douze ans pour les femelles (2) » ; la Cour ordonne en même temps « que les Juifs se pourvoieront par devant Sa Majesté, pour solliciter et obtenir les lettrespatentes qu'elle s'est réservée de leur accorder pour l'exécution de leurs Usages et Coutumes déposés au greffe de la Cour et justifieront, dans un an, de leur diligence (3) ».
Cette seconde décision condamnait la première ; car, si le recueil des lois juives n'avait pas encore force de loi, comment le Parlement pouvait-il reconnaître une majorité spéciale contraire à la législation française?
La communauté juive adressa au chancelier de France un mémoire afin d'obtenir, pour leur recueil, la sanction royale.
M. de Lamoignon écrivit alors au Procureur général
(1) Ab. Cahbn. — Rabb., Ibid.
(2) Voyez Recueil de Lançon, p. <42.
(3) Ibid.
près du Parlement deMetzTavisant qu'il ferait examiner le recueil des lois juives, que cela demanderait du temps « puisqu'il s'agit d'autoriser des usages contraires à beaucoup d'égards aux loix du royaume », qu' « il ne serait pas juste de faire porter » aux Juifs « la peine du retard nécessaire », car « la requête qu'ils ont déjà présentée depuis longtemps, justiffieassé de leur empressement à exécuter Farrest du Parlement de Metz et doit bien faire espérer que dans une contestation, s'il ea survenoit quelqu'une, ils seroient traités aussi favora blement qu'ils l'ont été alors (1) ».
Le Parlement ne tint aucun compte des avis du Chancelier; il se décida même à porter un dernier coup h l'autorité des rabbins.
Dans un premier arrêt du 23 janvier 1759 (2), la Cour (( fait défenses aux Rabins et à leurs adjoints de percevoir à l'avenir des tuteurs et curateurs aucuns émolumens, salaires ni rétribution de quelque nature que ce soit, sous prétexte de confirmation de tutelles, homologation d'icelies, comparutions, contestations et tous autres actes concernant la gestion et administration des biens des mineurs, sous peine de restitution de quadruple et de plus graves peines s'il y échoit; en conséquence, fait défenses à tous tuteurs, curateurs et autres préposés à la gestion et administration des biens
(1) Cité par M. Ab. Gahen. Ibid.
(2) Voyez Recueil de Lançon, p. <
et deniers pupillaires, d'employer à Tavenir, dans les comptes qui en seront par eux rendus, aucune partie en dépense, pour raison de sommes par eux payées aux dits Rabins et adjoints, pour les causes ci-dessus, à peine de radiation ».
C'était enlever aux Rabbins leur juridiction gracieuse et l'arroger tacitement aux tribunaux de droit commun.
Le second arrêt est du 30 janvier suivant (1). Il est « fait défenses au Rabbin des Juifs de cette ville d'user de la peine de l'excommunication contre ceux qui seront dans le cas de faire valoir leurs droits et qui se seront pourvus et se disposeront à se pourvoir à cet effet devant le Juge royal; lui fait pareillement défenses d'user de la même voye, pour se conserver la connaissance des contestations de Juif à Juif, à peine d*ôtre procédé extraordinairement contre lui, et de répondre en son pur et privé nom des dommages, intérêts et dépens des parties. Fait pareillement défenses aux Juifs de stipuler dans aucun cas la peine de l'excommunication dans les compromis et autres actes concernant leurs affaires particulières, à peine de nullité de ces mêmes actes et des jugemens qui pourraient intervenir en conséquence ».
L'excommunication (hérem) était le seul moyen de coercition dont disposait la communauté pour faire respecter ses règlements et ses sentences.
(1) Bibl. Metz, ms 169., p. 146. (feuille imprimée).
Cette peine rompait toutes relations entre Texcommunie et ses coreligionnaires; elle était, par conséquent, très redoutée et très efficace aussi. Elle était Tattribut essentiel du rabbinat, et, puisque cette autorité était reconnue de tous temps par le pouvoir royal, il n appartenait pas au Parlement d'y porter une atteinte si grave.
Les conséquences de Tarrêt du 30 janvier se firent sentir non seulement dans Tordre judiciaire, mais aussi dans Tordre des finances. La communauté juive, a défaut de sanction, ne put faire rentrer les impôts dans une mesure suffisante; elle dut recourir au système des rentes à fonds perdus (1), et, à la veille de la Révolution, son passif était considérable. Lorsqu'à Tavènement de Louis XVI, les Juifs de Metz lui demandèrent la confirmation de leurs privilèges, ils obtinrent que « le Rabin et les élus ou chefs de communauté des Juifs » fussent maintenus « dans leur juridiction en ce qui concerne les contestations de Juifs à Juifs, en matière civile seulement, avec défense à tous et à chacun de décliner ladite juridiction en ce cas, sous telles peines qu'il appartiendra » (2).
Dans Tarrôt d'enregistrement de ces lettres-patentes
(1) Voyez A. Gahen. — Budget de la Communauté de Metz, Mémoires de la société d'archéologie lorraine, 3o série p. 135, 1875, III» vol.
(2) Lettres -patentes du 3 février 1777.
(17 mais 1777), le Parlement ne manqua pas de faire quelques réserves, dans la mesure où sa jurisprudence antérieure pouvait cadrer avec la nouvelle ordonnance royale.
La juridiction rabbinique restait debout, malgré les arrêts rendus par la cour depuis 1709, notamment celui de 1734 dans lequel il est dit que <* les Juifs ne peuvent plus se faire juger par les leurs que pour les affaires purement religieuses ou de police intérieure ».
A ce moment la situation des justiciables juifs est donc la suivante :
Leurs conflits au civil doivent d*abord être réglés par le tribunal rabbinique.
S'ils veulent, ensuite, faire annuler la sentence de leur « jurisdiction nationale », il suffit qu'ils se pourvoient devant les tribunaux de droit commun.
Il y a alors « action nouvelle «, et non point w appel » ; la sentence rabbinique tombe de plein droit.
Mais si les parties ne poursuivent pas leur affaire, une fois que le tribunal rabbinique Ta jugée, cette sentence reste avec toute sa forôe et elle est opposable à tous. Comme le fait très justement remarquer la requête présentée par la communauté juive au Parlement en 1722 (1), la défense faite au Rabbin de prononcer Texcommunicalion ne s'applique qu'au cas où le justiciable juif s'adresse à la justice de droit commun.
(1) Recueil de Lançon, p. 82.
Tant qu'il s'en tient à sa juridiction nationale, les Rabbins et Elus conservent pour leurs sentences « cette faculté exécutrice qu'ils ont reçue du souverain, même celle d'user d'excommunication dans les cas où ils croient que cette voie est nécessaire » ; « car, enfin, qui dicit de uno^ de altero negat » ; or « il est un seul cas où notre dite Cour a défendu d'user de l'excommunication; savoir : lorsque le juif jugé se pourvoit par action nouvelle. »
Cette même requête signale une grave lacune dans ce mécanisme judiciaire : l'absence de « voie civile d'exécution, de saisie et de vente des effets du condamné » au cas où celui-ci « quoique retranché de la communion de ses frères, en fût assez peu touché pour persévérer dans son refus, soit d'exécuter le jugement rendu contre lui, soit de se pourvoir par action nouvelle ».
Lé" Parlement, par arrêt du 21 décembre 1782, donnait à la communauté juive la solution qu*elle demandait, en l'autorisant à « faire mettre à exécution » tous « jugemens qui seront rendus à l'avenir de Juif à Juif, en matière civile et de police, tant par la voie des censures, lorsque la matière y sera disposée, que parcelle de la saisie, vente et exécution des meubles, auxquelles il sera procédé par le ministère du premier huissier ou sergent royal sur ce requis, et ce, aux frais des refusans d'exécuter les jugemens ou de justifier qu'ils se sont pourvus contr'eux par action nouvelle ».
Le même arrêt autorisait la communauté juive à faire mettre à exécution la sentence qui condamnait un certain Moïse Mayence à être expulse de la ville.
Après avoir cherche, pendant de longues années, à anéantir la juridiction nationale des Juifs de Metz, le Parlement en était arrivé à donner force exécutoire à ses sentences.
Cette nouvelle jurisprudence subsista jusqu*à la Révolution.