N» IX
Pièce A. Cahbn. 27 janvier i619.
A Monseigneur, Monseigneur le duc d'Espernon, pair et colonnel de France, Gouverneur et lieutenant-général pour le Roy en la Ville, Citadelle, Évôché de Metz et pays Messin.
Supplient très humblement les Juifs residens a Metz disans, Qu'encore que depuis soixante ans ils n'aient esté inquiétez en leur usage de traffiquer de toutes marchandises indiferemment en paiant, le droit deub a cest efTect a la Ville, néantmoins qu'on a commencé a leur faire des défenses de ne plus vendre en particulier aulcune sorte d'orfevrie ainsy qu*appert par l'ordonnance de laquelle coppie estcy joincte obtenue'sur la requeste présentée parles orl'ebvres non communiquée aux requérants empeschez par ce moien de purger la calomnie de vendre sans crainte de reprehension des pierres fausses et toutes besongnes d'or et d'argent de bon alloy dont leur requeste (tesmoin le narré de leur ordonnance) les accusoit, bien qu'un telle faute ne resteroit impunie et qu'aulcun Juif ne s'en trouve accusé moins convaincu. Mais tous en général sont curieux et diligens a découvrir au Magistrat les larcins qui tombent en leurs mains et quelques uns d'entre eux fréquentent les foires de Strasbourg, Francfort, et autres pour y achepter des bagues et pierres (Innés et en traffiquer pardeça. A ces causes^ Monseigneur, Et attendu que les inhibitions répugnent au trafQc ancien des requérants practiqué par tous les Juifs du monde mesme qu'en partie l'importance est que la pluspart de l'argenterie et bagues qui leurs sont conûées ou mises en gage comme a personnes discrètes proviennent de gens qui ne vouldroient pour rien qu'elles vinssent en public pour estre vendues a l'incan suivant la réquisition des orfebvres, Il vous plaise leur continuer la mesme liberté
que cydevant ils ont obtenue de Vostre Grandeur, de trafïiquer tant en or et argent qu'en bled, vin et choses semblables car bien souvent estant contraincts de tirer des grains de leurs débiteurs estrangers ils les débitent dans la ville au soulagement du peuple, Et Monseigneur conlirmant ces privilèges accoustumez fera justice.
Ayant esgard a la requesle cydcssus, Nous avons ordonné et ordonnons qu'il sera loisible aux suppliants de trafiquer comme ils ont faict iusques icy^ sans que pour ce il leur soit faict ou donné aucung empeschement h. la charge de n'en abuser point sur peyne d estre punis ainsy que le cas le requerra. Faict k Metz ce 27 janvier 1619. •
No X.
Ordonnance du 29 airil 1020. — De la Valette, Emmery, 207, et ms 169, p. 17.
Le Marquis de la Vallelte, Colonel-Général de France, Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi de la Ville, Citadelle, Évèché de Metz et Pays Messin. Ayant vu la requête qui Nous a été présentée par les Juifs habitans en celle Ville de Metz, qu*encjre qu'ils se soient toujours gouvernés suivant les Règlements faits par Sa Majesté, et Ordonnances de M. d'Epernon, qui leur permettent de prêter argent sur gages, et d'en faire profit après l'an révolu qu'ils leur auront été mis en main, s'ils ne sont rachetés, ain«i qu'ils ont accoutumé d'user de tout temps, néanmoins ils se trouvent, depuis peu de temps en ça, embarrassés en de grands procès, qui leur sont suscités par aucuns Particuliers qui leur demandent des gages depuis sept ou huit ans, quoique de petite valeur, ce qui causeroit leur ruine totale, si tel Arrêt avoit lieu, attendu qu'ils n'ont autre trafic à faire; requérant y être apporté tel
Règlement que nous jugerons être nécessaire : A quoi désirant pourvoir, après avoir lu les Règlements faits par le Roi, et Ordonnance de M. d'Epernon, et Nous être particulièrement informés de leurs déportemens que Nous avons trouvés conformes à leurs permissions, Ayant eu égard au contenu de ladite requête ci-atlachée, avons ordonné e^t ordonnons, sous le bon plaisir toutefois de Sa Majesté, et par provision, que lesdils Juifs pourront vendre les gages qui leur auront été mis en main, et sur lesquels ils auront prêté de l'argent, au bout de deux ans expirés, comme ils ont accoutumé d^user ; excepté toutefois les gages qui excéderont dix écus Messins, qu'ils ne pourront vendre que préalablement ils n'aient averti les Propriétaires d'iceux, et fait entendre qu'à faute de les racheter dans la quinzaine après, ils seront vendus en la manière accoutumée, au jour, lieu et heure qui leur sera désigné, pour s'y trouver, si bon leur semble, et (1) Intimation qu'en leur absence il sera procédé à la vente d'iceux. Enjoignons auxdits Juifs d'observer le présent Règlement, sur peine de privation de leurs dettes, et de punition, s'il y échet: et de tenir registre des ventes qu'ils feront faire (2). Fait à Metz le vingt^neuvième jour d'Avril mil six-cent-vingt.
Signé : La Valette.
Et plus bas
Par mondit Seigneur :
TsTssiER, avec paraphe.
(1) La copie manuscrite ne comporte pas « et ». (:i| La copie manuscrite ajoute a faire » qui ne se trouve pas dans le texte d'Emmerv.