‹ La condition des juifs de Metz dans l'ancien régimeChapitre 15 sur 18 · N* XI · texte numérisé non relu

N* XI

Ordonnance du S septembre 1624. Duc de la Vallette, Emmbby, II, p. 565.

Bernard, Duc <le la Vallette, Pair et Colonel-GéDéral de France, Gouverneur et Lieulenant-Général pour le Roi en ses Villes, Citadelles, Évêchés, Pays et Gouvernement de Metz, Toul et Verdun. Sur les Remontrances qui nous ont été faites par les Juifs habitués en cette ville, que depuis Tordonnance 4,e M. le Duc d'Epernon, notre père, du 17 janvier 1614, les cinauante-huit Ménages y spéciûés seroient accrus et augmentas jusqu'au nombre de soixante-seize; ayant égard aux dites Remontrances, et ^ cause que nous avons reconnu qu'ils se sont toujours gouvernés suivant les Règlements qui ont été faits par Sa Majesté, méritans pour ce faveur et gratification, noi\s avons ordonné et ordonnons, sous le bon plaisir de Sa dite Majesté, que les dits soixante-seize Ménages descendus des huit premièrement.établis, avec leurs descendans, familles et enfans mariés et à marier, qui sont présentement en ladite ville, y continueront leur résidence, sans qu'il leur soit loisible, ainsi qu'il leur a été ci-devant enjoint, de recevoir ni tirer à eux aucun de leurs voisins ou étrangers du Pays, si ce n'est par mariage; leur enjoignant de se faire enregistrer suivant et ainsi qu'il est porté par la susdite Ordonnance, conformément k laquelle nous leur avons permis et et permettons de trafiquer, négocier, acheter et vendre toutes aortes de marchandises, en payant les droits de la ville^ selon leurs franchises, libertés et coutumes anciennes, même d'acheter des maisons au quartier de Saint-Ferroi, le tout suivant et conformément aux clauses et conditions portées par la susdite Ordonnance du 17 janvier 1614, laquelle nous avons confirmée et approuvée, confirmons et approuvons par ces Présentes, entendant qu*elle sorte son plein et entier effet de point en point et selon la forme et teneur. Et outre ce que

dessus, nous leur avons accordé et accordons de pouvoir faire * juger, décider, et terminer tous les différens qui pourroient naître entre eux touchant leur Religion et police particulière, en cas civil seulement, ainsi et par qui ils ont accoutumé de tout temps depuis leur établissement en cette dite ville. En témoin de quoi nous avons signé la présente de notre main, fait contresigner par Tun de nos Secrétaires et à icelle apposer le cachet ordinaire de nos Armes. A Metz, le cinquième jour de septembre mil six cent vingt-quatre.

Signé : Bbbkaqd de la Vallbttb.

Et plus bas :

Par mondit Seigneur :

THÉnouEKNE, avec paraphe.

N» XIÏ.

Ordonnance du 5 septembre 1624. De La Valette, Emmkry, I, p. 208, ms 169, p. 20.

Bernard, Duc de la Valette, Pair et Colonel -Général de France, Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi, en ses Villes, Citadelles, Évêchés, Pays et Gouvernement de Metz, Toul et Verdun. Sur les remontrances qui Nous ont été faites par les Juifs habitans de cette ville, qu'ils n'ont jamais donné aucun sujet de plaintes contr'eux à qui que ce soit, s'étant, depuis leur établissement, tous comportés suivant et conformément aux Règlements qui ont été faits, tant par Sa Majesté que par nos prédécesseurs en ce Gouvernement, et qu'en considération de ce, il leur auroit été permis de trafiquer, négocier et prêter de l'argent à intérêts, particulière-

ment par rOrdonnance du sieur d'Arquien, Commandant en cette Ville et Citadelle en l'absence de M. le Duc d'Epernon, du 7 avril 1604, confirmé par Sa Majesté le 18 octobre 1605; mais d'autant qu'il y a quelques articles dans la susdite Ordonnance qui requièrent interprétation, comme celui qui porte que les dits Remontrans seront tenus de poursuivre rinlérét de leurs deniers, d'an à autre, sans le laisser accumuler de terme en terme, à la ruine des Débiteurs, et un autre qui leur enjoint de renouveller leurs obligations de cinq ans à autres, et celles qui surpasseront ce terme demeureront sans exécution, s'il n'y a poursuites en Justice, en conséquence duquel, quelques Débiteurs des Remontrans veulent induire que cinq ans après les obligations passées, ils sont déchargés du principal et intérêts, s'ils n'ont été poursuivis en Justice, ou que les dites obligations n'aient été renouvellées; comme aussi Nous auroient requis l'interprétation de la réponse par Nous faite à un article du Cahier présenté par les sieurs des Trois-Ordres de cette Ville de Metz, qui est conçu en ces mots : Défenses sont faites aux Juifs de prêter ni acquérir & l'avenir sur immeubles, a peine de confiscation de ce qu'ils auront acquis, avec interprétation de notre Ordonnance du 29 avril 1620, en ce qui concerne la vente des gages qu'ils ont entre leurs mains : Nous, en interprétant les dites Ordonnances et réponses, suivant le vrai sens d'icelles, avons ordonné que les dits Remontrans seront tenus de poursuivre leurs intérêts, d'an à autre, sans les laisser accumuler; et à faute de ce, ne pourront prétendre l'intérêt, qu'a- raison de huit et un tiers pour cent, suivant l'Ordonnance de celte ville. Pour le regard des obligations, qu'ils seront tenus de les faire renouveller de cinq ans en cinq ans, ou d'en faire poursuite en Justice ; autrement et à faute de ce faire, et les dits cinq ans passés, ne pourront prétendre que celui de huit et un tiers pour cent/ Quant aux défenses de prêter ou d'acquérir sur immeubles, Nous avons fait défenses aux dits Juifs d'ac*» quérir aucun immeuble dans l'étendue de ce Gouvernement,

à peine de confiscation^ fors et excepté dans le quartier St-Ferroy en cette ville de Metz, suivant et ainsi qu'il est porté par l'Ordonnance dudit sieur Duc d'Epernon, noire père, du 17 janvier 1614; leur accordant néanmoins^ suivant ladite Ordonnance dudit sieur d'Arquien, du 7 avril 1604, de pouvoir prendre hypothèque seulement sur les immeubles de leurs Redevables, pour pouvoir être payés suivant leur ordre, des deniers procédans de la vente desdils immeubles. Et à l'égard de la vente des meubles au-dessous de dix écus, qu'ils les pourront vendre et en faire leur profit au bout de deux ans qu'ils leur auront été mis es mains, ainsi qu'ils ont accoutumé d'en user, et qu'il leur a été permis par notre susdite Ordonnance du 29 avril 1620. Fait à Metz, le cinquième septembre mil six cent vingt-quatre.

Signé : Bernard de la Valette.

Publiées a l'Audience, le 4 août mil six cent vingt-sept et à celle de la Justice Royale, sept. 1627.

N« XIIL

Ordonnance du 4 août 1627. Duc de la Valleile.

Emmbry, II, p. 566.

A Monseigneur, Monseigneur le Duc de la Vallette, Pair et Colonel de France, Gouverneur et Lieute nant-Général pour le Roi es Villes, Citadelles, Évèchés de Metz, Toul et Verdun.

Remontrent humblement à votre Excellence les Juifs babilans de cette Ville et Pays Messin, que vous ayant ci-devant Supplié d'avoir interprétation de quelques Ordonnances cidevant faites pour ce qui les concernait, vous auriez, par

Déclaration du 5 septembre 1624, dont copie est ci-jointe, ordonné qu'ils seront tenus de poursuivre leurs intérêts d'an à autre sans les laisser accumuler, ou qu'à huit et un tiers pour cent; et pour le regard des meubles qu'ils auront en gage au-dessous de dix écus, qu'ils les pourront vendre ou en faire leur proOt deux ans après l'engagement, suivant votre Ordonnance du 29 avril 1620; et combien qu'il soit entendu pour le premier chef qu'ayant fait leur devoir, et que n'ayant pas trouvé sur quoi exécuter, ils ne doivent être exclus de se faire payer puis après, trouvant leurs débiteurs solvables, en faisant paroîlrc de leurs diligences; et que le second soit judicieux, si est-ce qu'aucuns détournant le prescrit de votre noble interprétation en mauvais sens et contre votre droite intention, semble vouloir révoquer l'un en doute, et ne vouloir suivre l'autre; c'est pourquoi et parce. Monseigneur, que ladite Déclaration n'a été publiée, ils vous supplient humblement qu'il vous plaise ordonner qu'elle le sera, et qu'en montrant diligences de leurs poursuites dans l'année, ils seront puis après reçus, même que votre dite interprétation touchant les dits meubles subsistera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, et outre que ce sera chose conforme à ce qde vous en avez précédemment ordonné, ils prieront Dieu pour la santé, prospérité et noble état de mondit Seigneur.

Nous avons maintenu et maintenons les supplians dans leurs privilèges, faisant défenses îi toutes personnes de les y troubler, et ordonné qu'ils seront lus et publiés en la Chambre des Sieurs Treize de celte Ville, à ce que personne n'en préfende cause d'ignorance. Fait h Metz le quatrième Août mil six cent vingt-sept.

Signé : Le Duc db la Vallettb.

Et plus bas :

Par mondit Seigneur :

Thérouenne, avec paraphe.

No XIV.

An^êt des Treize, 2 septembre 1627.

Emmbry, n, p. 566.

Pardevant Messieurs les Treize de la Justice, h l'instance des Juifs habilans en cette ville de la permission du Roi, Poursuivans l'eiïet d'un Décret par eux obtenu de Monseigneur le Duc de la Vallette^ du 4 du passé : II a été ordonné que le Règlement qui leur est prescrit, mentionné audit Décret du 5 septembre 1624, pour les prêts et traûcs de leurs deniers, sera suivi et exécuté, et a été bien lu, publié et registre à ce que nul n'en prétende cause d'ignorance, sous cette modiGcation néanmoins, et h laquelle ils ont consenti, qu'à l'avenir les gages qui leur seront donnés pour dettes qui ne surpasseront cinq écus, demeureront en leur disposition, et pourront être par eux vendus sans permission de Justice, si dans les deux ans ils ne sont retirés, et jusqu'à dix écus, en signiGant la vente à huitaine, s'ils ne sont retirés dans le même temps où l'intérêt en est acquis, sans qu'ils en puissent être recherchés, en faisant paroîlre d'exploits de significations, et sans que pour le passé ils puissent être recherchés des gages qui leur ont été donnés pour prêts au-dessous de dix écus, ni que les Forains ni Etrangers se puissent prévaloir de cette modification accordée en faveur des Habitans de cette ville seulement, étant loisible h tous autres de composer et disposer de leur commerce, comme bon leur semblera. Prononcé en l'Audience, les Procureurs présens, ledit jour deuxième septembre mil six cent vingt-sept.

Signé : J. Le Goullon, avec paraphe.

No XV.

Lettres-patentes de Louis Xllly 24 janvier 1632. Ehmbrt, p. 209.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes verront, Salut. Les Juifs résidans en la Ville de Metz par la permission des Rois nos prédécesseurs. Nous ont très humblement remontré que le feu Roi Henri-le-Grand, notre très honoré Seigneur et Père (que Dieu absolve), auroit, par ses lettres-patentes du 18 octobre 1605, approuvé et ratifié quelques privilèges k eux accordés auparavant, tant par lui que par nos dits prédécesseurs Rois, selon lesquels ils se sont toujours gouvernés et conduits, sans avoir jamaisdonné aucun sujet de plainte; ce qui auroit porté notre très cher et bien aimé cousin le duc d'Ëpernon,Pairct Colonel-Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et notre Lieutenant-Général au Pays messin, et notre très cher et bien aimé beau-frère, le Duc de la Valette, aussi Pair et Colonel- Général de rinfanterie de France^ Gouverneur et notre Lieutenant-Général audit gouvernement, en Tabsence de notre dit cousin le Duc d'£pernon, sur plusieurs et diverses remontrances, et pour des raisons fort considérables, de leur permettre^ sous; notre bon plaisir, d'acheter quelques maisons en ladite Ville de Metz, au quartier deSt-Ferroy, en certains lieux limités, dans lesquels une compagnie de la garnison de notre Ville de Metz est logée : ayant môme prêté beaucoup de leurs moyens et facultés aux soldats de ladite garnison, durant les guerres civiles pendant lesquelles ils ne pouvaient toucher leurs montres, ensorte que la plupart desdits Juifs en sont ruinés, fournissant outre cela les ameublements des Ofûciers de la compagnie qui est logée en leur quartier; Nous suppliant de leur vouloir confirmer les privilèges & eux accordés et confirmés par les Rois nos prédécesseurs, par notredit Seigneur et Père, et les permissions

qui leur ont été données, sous notre bon plaisir, par nosdits cousin et beau-frère les Ducs d'Epernon et de la Valette. Savoir faisons, qu'après avoirfait voir en notre Conseil iesdites lettres-patentes du 18 octobre 1605, ensemble les permissions depuis accordées auxdits supplians des 17 janvier 1614, et 5 sept. 1624, sous notre bon plaisir, le tout ci-attaché sous le contre-scel de notre Cbancellerie, de l'avis de noire Conseil, et de notre Grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, Nous avons icelles confirmées, approuvées et ratifiées, et par ces présentes, signées de notre main, confirmons, approuvons et ratifions ; voulons et Nous plaît que les supplians jouissent pleinement et paisiblement du contenu en icelles, sans qu'ils y soient troublés et inquiétés, pour quelques causes et occasions que ce soit; le tout en satisfaisant par eux aux charges, devoirs et soumissions portées par les Règlements faits par Iesdites lettres-patentes royales, et par les permissions de nosdits cousin le Duc d'Ëpernon, et beau-frère le Duc de la Valette. Si donnons en mandement à notre très cher et bien aimé cousin le duc d'Ëpernon Pair et Colonel-Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et notre Lieutenant-Général audit Metz et Pays messin, comme aussi à notre très cher et bien aimé beau-frère le Duc de la Valette, aussi Pair et Colonel-Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et notre Lieutenant-Général audit Gouvernement, en l'absence de notre dit cousin le Duc d'Ëpernon, et à notre Lieutenant- Général audit Gouvernement, ou lui aussi absent, au sieur d'Arquien, commandantpour notre service, en notre citadelle de Metz et audit Gouvernement, ensemble aux Président en la Justice dudit Metz, Maître-Echevin, Treize et Conseil d'icelle Ville, que chacun d'eux respectivement, ils fassent ces présentes publier et enregistrer, et le contenu en icelles, suivre, garder et faire observer, pleinement et paisiblement: cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire : Car tel est notre Plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre scel à x^esdites présentes. Donné &

Metz le vingl-qualriôme jour de Janvier Tan de grâce mil sir cent trente deux et de notre Règne le vingt-deuxième.

Signé : Louis.

Et sur le repli :

Par le Roi : Bouthillikr.

Les présentes lettres ont été regislrées, de TOrdonnance de M. le Irésident, au Greffe de Metz, par moi greffier soussigné. A Metz le 23<> Juin 1632.

Signé : Bertrand.

Scellé en cire jaune.

N'» XVL

A rrêt du Parlement entre les Marchands et Bourgeois de Metz, etc. Et les Juifs habitans de ladite Ville, portant homologation des Lettres patentes et Règlements obtenus par lesdits Juifs, aux charges et modifications retenues par ledit Arrêt, 23 mai 163 i. (Emmkry, I, p. 211).

Entre les Juifs habitans h Melz, demandeurs en requête du 23 octobre 1633, afin d'être conservés es privilèges à eux accordés par le Roi et ses prédécesseurs, et défendeurs en opposition d'une part, et les Corps des Marchands Orfèvres, Grossiers, Merciers, Drapiers, Chaussetiers, Pelletiers, Bouchers, Tanneurs, et autres Bourgeois dudit Metz, défendeurs et opposans à l'entérinement de ladite requête, par leurs requêtes des deux Septembre et seize Décembre dernier, et

encore conlre, le Sieur Evèque de Rfadaure, sufTragant de TEvôché de Melz, lanl en son nom, en ladite qualité, que faisant pour tout le Clergé du Diocèse dudit Metz, aussi opposant, suivant sa requête du :23 Janvier dernier; et encore entre Daniel Haudclol, Drapier, demandeur en requête du trente Décembre dernier, et Jean de la Roche, dit d'Angoulmois, soldat, défendeur et demandeur en sommation, d'une part, et Moyse le jeune, Juif, d'autre part. Vu, par la Cour, la requête desdils Juifs, à ce que, conformément aux lettrespatentes du feu Roi, du Ï8 octobre 1605, et du Roi à présent régnant, du 24 janvier 1632, il leur fut permis de résider en ladite Ville, sous sa protection et sauve-garde, et maintenus et garJés es droits, trafics, négociations, prêts et changes à eux permis par lesdites Lettres, et ce faisant, qu'ils prendroient intérêt des sommes qu'ils préteroient, h raison de seize pour cent; auroient hypothèque sur les immeubles de leurs Débiteurs, du jour des prêts qu'ils auroient faits; pourroient disposer et vendre les gages qui leur seroient donnés, lesquels n'excédcroient cinq écu.^, deux ans après lesdits prêts faits, sans aucune formalité de Justice, et ceux qui ne viendront que pour dix écus et au-dessous jusqu'auxdits cinq écus, en signifiant la vente huitaine auparavant, sans en pouvoir être recherchés, en représentant l'exploit, suivant le Règlement fait par les Treize de Metz du 2 septembre 1627 ; a ce que les gages qui seront apportés par les maris en l'absence de leurs femmes, ou par les femmes en l'absence de leurs maris, sur lesquels ils prêtent sommes modiques destinées pour leurs nécessités et de leurs mén.iges, ne pourroient être retirés qu'en payant le prêt et intérêts ; que les prêts par eux faits sur gages dérobés leur fussent rendus, s'ils éloient faits avant l'avertissement donné à leurs Commis, ou après quarante jours de l'avertissement donné; qu'ils fussent maintenus es droits et pTivilègcs qui leur sont accordés par un Règlement du sieur d'Arquien, du 7 avril 1601, conOrmé par lesdites Lettres du 18 octobre 1603, et encore es choses à eux

octroyées par les Sieurs Ducs d'Epernon et de la Valette, Gouverneurs de Metz, des 47 janvier 1614, 5 septembre 1624, et 4 août 1627, et par un jugement desdits Treize, du 2 septembre audit auy le tout confirmé par lesdites Lettres du 24 janvier 1632, avecdéfensesà toutes personnes, Marchands, Tailleurs, Chaussetiers, Revendeurs, et autres artisans, de les y troubler et empêcher, sous les offres de payer par eux tous les droits et charges qu'ils avoiept accoutumé de payer, et auxquels les autres Habitans étoient sujets; et k cette fin, que lesditos letlres-patentes fussent registrées au Greffe de la Cour; Ledit Règlement du 7 AvriU604, fait par ledit sieur d'Arquien, Commandant lors en ladite Ville et Citadelle de Metz, en l'absence dudit Sieur d'Epernon; lesdites Lettres des 18 octobre 1605 et 24 Janvier 1632; Autres Lettres desdits Sieurs Ducs d'Epernon et de la Valette, des 17 Janvier 1614* 5 Septembre 1624, et 4 Août 1627; Jugement desdits Treize du deux Septembre, audit an; Arrêt du 4 Novembre, portant que la requête dudit jour 13 Octobre 1633, avec les privilèges ci-dessus, seroient communiqués aux Juges ordinaires de la Ville; Avis du Mattre-Echevin et des Treize; Lesdites Requêtes des deux Septembre et dix-sept Décembre audit an» sur toutes lesquelles auroit été dit, que lesdites parties cornparottroient et contesteroient par devant le Conseiller à ce commis ; Procès-verbal dudit Conseiller, contenant les comparutions, oppositions et contestations desdites Parties, sur lesquelles elles auroient été par lui appointées à bailler causes d'oppositions, réponses h icelles, et produire; Productions desdites Parties ; Arrêt à contredire, intervenu en icelles le 20 Février dernier; Contredits desdites Parties; Salvations desdits Juifs; Requête dudit Sieur Evêque de Madaure, esdits noms, dudit jour treize Janvier dernier, sur laquelle lesdites Parties ouies par devant ledit Conseiller, ladite requête auroit été jointe a ladite instance; Procès-verbal dudit Conseiller, contenant les demandes, offres et acceptations desdits Sieur de Madaure et Juifs; Requête dudit Haudelot, dudit jour

30 Décembre 1633, à ce qu'un manteau à lui dérobé lui fut restitué; Autre requête du Sieur de la Roche, demandeur en

sommation, contre ledit Moyse le jeune, Juif; Arrêt du

portant ledit Moyse reçu à prendre le fait et cause dudit delà Roche, après lequel, et ledit Moyse le jeune ayant satisfait à icelui, lesdites Parties auroient été appointées h produire, et joint k ladite instance; La requête du treize mars dernier, des Maîtres-Jurés et Corps des -Marchands Orfèvres, k ce qu'il leur fût permis de saisir tout l'argent en billon et vaisselle qui se trouvera chez les Juifs, laquelle auroit été ordonnée d'être communiquée au Procureur-Général, et jointe au procès; Conclusions dudit Procureur-Général, auquel tout auroit été communiqué; Ouï ledit Conseiller en son rapport : Tout considéré :

La Col'o, sanss*arrêler auxdites oppositions, a ordonné et ordonne que lesdits Juifs jouiront du contenu esdites Lettres et Règlements des 7 Avril 1604, 18 Octobre 1605, 17 Janvier 1614, 5 Septembre 1623, 4 Août et 2 Septembre 1627, et 24 Janvier 1632, aux charges et modiflcations qui ensuivent; savoir est : qu ils bailleront et mettront au Greiïe de ladite Cour un rôle de leurs nombre et noms de Tun et l'autre sexe. Donneront d'année en année, audit Procureur-Général, un manuscrit des enfants qui leur seront nés, et de leurs noms. Ne pourront recevoir ni admettre parmi eux aucun Juif étranger, si ce n*est par mariage, dont ils seront tenus d'en donner avis et informer ledit Procureur-Général, huit jours auparavant. Pouront négocier et trafiquer de toutes sortesde marchandises, même d'argenterie et d'orfèvrerie, avec toutes personnes, pourvu que lesdites marchandises ne soient neuves; sans néanmoins qu'il leur soit permis de vendre ou transporter hors du Royaume, Terres et Seigneuries de l'obéissance du Roi, à quelque titre que ce soit, aucune vaisselle d'argent, argent monnoyé ou non monnoyé, sur peine de confiscation. Pourront prêter sur gages des choses neuves ou

vieilles, à intérêts, h raison de douze pour cent, Leur a ladite Cour fait, et fait inhibitions et défenses de prêter leurs noms en ce regard h qui que ce soit, sur peine de confiscation, et de punition corporelle. Auront, ainsi que tous autres créanciers, en cas d^ droit, des Ordonnances et Coutumes, hypothèque sur les immeubles de leurs Débiteurs et iledevables, pour leur être fait droit selon la priorité ou postériorité de leurs dettes, en procédant h Tqrdre des deniers qui seront provenus de la vente et adjudication par décret desdits immeubles, tant en ce qui sera du principal que des intérêts; sans qu'ils en puissent accumuler aucuns audit principal, pour en tirer de nouveaux intérêts. Pourront néanmoins faire comprendre une année de Tintérêt de la somme qu'ils auront prêtée, a raison de douze pour cent, dans leurs obligations, dont sera fait expressément mention; et néanmoins lesdits intérêts, en cas qu'ils viennent en ordre avec autres. Créanciers, en conséquence dos hypothèques qui leur seront acquises par leurs contrats, seront réduits à raison de l'intérêt des autres Créanciers, sauf leur recours pour le surplus, contre leurs Débiteurs, et sur les meubles; sans qu'ils puissent demander plus de cinq années dMntérêts, s'ils ne font apparoir de diligences. Ne pourront acquérir la propriété d'aucuns immeubles, fors des mais(»ns au quartier de St Ferroy, dans les bornes qui y ont été mises. Aucuns gages ayant été par eux pris, dont la valeur ne seroit que de quinze livres, ils en pourront faire la vente, après un an à compter du jour du prêt, sans aucune formalité de Justice, en rendant par eux le surplus du prix; à cet effet sera le gage estimé avant la vente, par le premier Juré de chacun Art et Métier duquel sera ledit gage. Et au regard de ceux dont la valeur excédera ladite somme de quinze livres, la vente n'en pourra être faite que deux ans après le prêt, et signification préalablement faite d'icelle. Chargeront leurs Uegistresdes gages qui leur seront mis es mains, et en donneront récépissé en langue

françoise» s'ils en sont requis. Et seront les ventes des gagos qui excéderont lesdiles quinze livres, faites au plus oiïrant* en la Place St-Jacques, h jour et heure de marché, pour être le surplus du prix rendu aux Maîtres desdits gages. Avenant que lesdits Juifs eussent prêté sur gages et hardes dérobées, seront tenus de rendre la chose au Maître, sans aucun remboursement, pourvu qu'ils viennent à vendiquer lesdits gages dans Tan^ soit que lesdits gages ou hardes aient été recommandés ou non ; ce qui aura aussi lieu pour ce qui pourroit par eux avoir été acheté ou pris en paiement. Auront un Clerc qui fera Registre de ce qui leur aura été recommandé, lequel contiendra le jour, les hardes et les personnes, et dont il donnera promplement avis à chacun desdits Juifs. Ne pourront prendre aucun gage des Serviteurs ou Servantes, pour choses qui ne seroient à leur usage, sans le su de leurs 5Iaî(res ou Maîtresses. Pourront juger entr'eux pour choses de leur religion ou Police particulière, et non en autre cas; et où ils excéderont, il y sera pourvu par la Cour. Payeront et continueront les charges accoutumées; et de plus, la somme de cent cinquante livres tournois, par chacun an, applicable au Pain des Prisonniers de la Conciergerie du Palais. Et faisant droit sur la requête dudit Evêque de Madaure, ladite Cour a fait et fait inhibitions et défenses auxdits Juifs d'aller par la Ville es jours de Dimanches et Fêles solennelles, ains leur enjoint de demeurer en leur Quartier, sans qu'ils puissent travailler en public; le tout par provision, et jusqu'à ce qu'autrement en ait été ordonné. Leur a fait et fait main-levée de la saisie faite sur eux, à la requête des Maîtres Jurés des Orfèvres de Metz, le.... jour.... dernier; uordonné et ordonne que le contenu en icelle leur sera rendu; en quoi faisant, les Gardiens en seront et demeureront déchargés, Et au regard de l'instance d'entre lesdits Haudelot, la Hoche et Moyse le jeune, Juif, a ordonné et ordonne que le manteau dont il s*agit en icelle, sera rendu audit Haudelbt, en remboursant par lui

audit la Roche, dix livres dix sols; sans dépens, dommages et intérêts de toutes lesdites instances.

Fait à Metz, en Parlement, le vingt-trois Mai mil six cent trente-quatre.

Signé : Jullibm.

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