‹ La condition des juifs de Metz dans l'ancien régimeChapitre 16 sur 18 · N° XVII · texte numérisé non relu

N° XVII

Lettres -patentes de Louis XIV, 25 septembre i657 (vérifiées le 21 janvier 1658, avec modification).

Ebimbry, II, page 565, ms. 169, page 26.

Louis, par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, salut. Les Juifs résidans en notre ville de Metz, au nombre de quatre-vingtseize Familles, toutes issues des premières qui y ont été établies originairement sous le bon plaisir et permission des Rois nos prédécesseurs, Nous ont très humblement remontré, lors de notre séjour en notre dite ville de Metz, que le feu Roi notre très honoré Seigneur et Père, par ses lettres patentes du 24 janvier 1632, données audit Metz, leur a approuvé et ratifié quelques privilèges à eux accordés, sous le bénéfice desquels ils se sont toujours gouvernés, sans y avoir contrevenu ni donné sujet de plainte ; et par la connaissance que Nous avons prise de leur conduite. Nous avons été pareillement informés qu'ils ont contribué de leurs soins et de leurs deniers tant au bien de notre dite Ville qu'en toutes les impositions ordinaires et extraordinaires, môme assisté de temps en temps les soldats de la garnison, en sorte que Nous avons tout sujet de Nous louer d'eux, ce qui Nous auroit invités à leur confirmer tous et un chacun les privilèges et grâces qui

leur ont été accordées tant par les Rois nos prédécesseurs; que par nos Gouverneurs et Lieutenants-Généraux au Gouvernement de Metz et Pays messin, et entr'autres la permission d'acheter quelques Maisons en ladite Ville, au quartier Saint- Ferroi, en certain lieu limité, même de trafiquer, négocier, acheter et vendre toutes sortes de marchandises, en payant les droits de la Ville, selon leurs franchises et libertés accoutumées et anciennes, desquels privilèges ils ont toujours joui, même ayant été traduits en procès par les Maîtres Bouchers de ladite Ville, et en conséquence de la permission à eux accordée d'acheter au marché public et ailleurs où ils pourroienty du bétail, en déposer, vendre et débiter la chair. Ainsi que les autres Bouchers, en payant par eux le droit de ville et mallôte ordinaire, notre Cour de Parlement de Metz, séante à Toul, par son Arrêt contradictoire du 10 avril 1647^ les y avoit confirmés. Nous suppliant leur vouloir accorder nos Lettres de conflrmation de tous lesdits privilèges, dont celles des Rois nos prédécesseurs, et les permissions qui leur ont été accordées sous notre bon plaisir par nos dits Gouverneurs de temps en temps, et Arrêts de notre dite Cour, sont ci-attachés sous le contre-scel de notre Chancellerie. A quoi inclinant : Savoir faisons, qu'après avoir fait voir en notre Conseil les lettres-patentes du 24 mars 1603, 18 octobre 1605, celles du feu Roi notre très honoré Seigneur et Père, du 24 janvier 1632, ensemble les permissions depuis accordées auxdits Supplians, des 17 janvier 1614, 5 septembre 1624, ledit Arrêt du 10 avril 1647, de l'avis de notre Conseil et de notre Grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, Nous avons icelles conûrmées, approuvées et ratiGées, et, par ces Présentes signées de notre main, conûrmons, approuvons et ratifions, voulons et Nous plaît, que les Supplians et leurs descendans jouissent pleinement M paisiblement du contenu en icelles, sans qu'ils y soient troublés pour quelque cause et occasion que ce soit, en satisfaisant par eux aux charges,

devoirs et soumissioas portées par les Règlemens faits par lesdites lettres-patentes, et par les permissions de nos Gouverneurs, et a la charge aussi qu'ils ne pourront à Tavenir choisir un Rabbin et Tappeller des familles des Juifs établis hors de notre Royaume, sans au préalable s'être retirés par devers. Nous pour en obtenir la permission. Si donnons en MANDEMENT h uos amés et féaux Conseillers, des Gens tenant notre Cour de Parlement de Metz, séante présentement h Toul, comme aussi k notre Gouverneur et Lieutenant-Général audit Metz et Pays messin, et autres Lieutenans-Généraut audit Gouvernement, et en leur absence, à notre Lieutenant au Gouvernement de notre dite Ville de Metz, ensemble aux Bailli d'icelle, ou son Lieutenant, Maitre Echevin et Conseiller de ladite Ville, chacun d'eux respectivement à leur égard, qu'ils fassent lire» publier et régistrer ces dites Présentes, et le contenu en icelles faire garder et observer pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi Nous avons fait mettre notre scel a ces dites Présentes. Donné à Metz le vingt-unième jour de septembre l'an de grâce mil six cent cinquante-sept, et de notre Règne le quinzième.

Signé : Louis.

Et sur le repli :

Par le Roi :

De LoMÉNiE, avec grille et paraphe.

Et scellées du grand sceau de cire jaune.

No XVIII.

Arrêt du Parlement contre un Juifj accusé d'avoir enlevé un enfant chrétien, stCr le cliemin de Metz à Boulay,

Du 16 janvier 4670.

Emmkry, V. p. 547,

Vu par la Cour le procès extraordinairement fait par le Lieulenant-criminel du Bailliage de Metz, h la requête de Gilles le Moine, Charron, demeurant au village de Glatigny, Pays-Messin, a lui joint le Procureur du Roi, contre R.-L., Juif, natif de Xellaincourt, demeurant h Boulay, Duché de Lorraine, prisonnier en la Conciergerie du Palais, accusé d'avoir, le vingt-cinquième Septembre dernier, enlevé, sur le grand chemin, près ledit lieu de Glaligny, Tenfant dudit le Moine, âgé d'environ trois ans, et de l'avoir apporté en celte ville de Metz; le Procureur-général du Roi, appelant de la sentence rendue par ledit Lieutenant, le huilième Novembre aussi dernier, par laquelle ledit R.-L. auroit été admis à la preuve de certains faits justificalifs par lui posés; Arrêt du neuvième dudit mois, par lequel il auroit élé permis audit Procureur-général du Roi, de faire informer de nouveau, et par ampliation ; onze billets écrits en lettre hébraïques, et en langue germanique, trouvés, savoir neuf d'iceux sur ledit accusé, un dans la paillasse de son lit, et un autre qu'il auroit jette par la fenêtre de sa chambre, à Marguerite Ilousler, servante-domestique de Jean Lambert, Concierge des prisons royales de Metz, suivant la déclaration et aflirmation faite par ledit Lambert, par devant l'un des Conseillers de la Cour, Tonzième dudit mois de Novembre; Traduction desdits billets en langue françoise par Louis Anne, Juif de nation, Chrétien, baptisé en l'Eglise cathédrale de Metz, en l'année i66â, affirmée véritable par ledit Louis Anne, pardevant ledi^ Conseiller, et encore depuis en présence de l'accusé; Infor-

mation faite par ledit Conseiller-commis^ le 21 dudit mois de Novembre ; Autre traduction de deux desdits billets, par Salomon Yossen, Ephraim Levi et Joseph Espenrin, Juifs, eo présence dudit Conseiller ; Interrogatoire dudit accusé du 27 dudit mois de Novembre, sur le contenu auxdits billets^ contenant sa reconnaissance d'en avoir reçu dix par les mains de L.-L. son fils, et par ladite Houster, d'avoir jette pac la fenêtre de sa chambre, à ladite Houster, Tun desdits billets, paraphé dixième, pour le porter a son dit fils, le 8 Novembre, et la traduction et interprétation par lui faite dudit billet en langue françoise; Arrêt du 28 dudit mois, par lequel il auroit été ordonné que, par M. Claude David, sieur deDaillon, aussi Conseiller, descente et vue de lieux seroit faite au village de Glatigny, et procès- verbal par lui dressé de l'endroit où l'enfant dudit le Moine avoit été perdu, du lieu où l'on avoit trouvé, deux jours auparavant, partie de son corps et ses habits; Procès-verbal dudit Conseiller, qui se seroit transporté sur les lieux le 29 dudit mois, en exécution dudit Arrêt, contenant la levée par lui faite dans un bois, à un quart de lieue de l'endroit où ledit enfant avoit été perdu, de la tête d'une personne morte, avec partie du col et des c6tes, deux petites robes l'une dans l'autre, un bonnet rouge, un bas et une chemise, le tout sans aucune tâche de sang, que ledit le Moine présent auroit reconnu être les habits dont son enfant étoit vêtu le jour qu'il fût perdu, lesdites tête et bardes apportées en cette Ville, et déposées au Greffe de la Cour, par Ordonnance dudit Conseiller; Rapport de deux Maîtres Chirurgiens qui auroient vu et visité la tête trouvée dans ledit bois, le même jour; Interrogatoire dudit R.-L. sur le fait desdites bardes et tête d'enfant & lui représentées, ensemble les souliers du même enfant, trouvés depuis danà ledit bois, suivant le procès- verbal de l'huissier Poncelet; Ordonnance dudit Conseiller-commis, portant que ladite tête seroit inhumée enterre sainte; Informations faites par ledit Conseiller à la requête du Procureur-général du Roi, le 28 Novembre,

2, 3, el 5 Décembre^ et autres jours suivants, tant de la subornation de témoins, qu'autres faits, pour la preuve de l'enlèvement dudit enfant, ensuite des Lettres Monitoires de Toflicial de Metz, publiées dans les Paroisses de cette Ville, et dans les lieux voisins, en exécution de l'Arrêt du 18 Novembre; Décret de prise de corps décerné contre ladite Houster, servante dudit Concierge, le 3 Décembre; son interrogatoire sur le fait des billets par elles reçus et donnés audit R.-L. ; Traduction faite par M» Luc de Craye, secrétaire-interprète, en langue germanique, de la Cour, des billets paraphés premier et dixième, sur les dictions à lui données, en ladite langue, desdits billets, par Judas Levi et Salomon de Nancy, Juifs de cette Ville; Décret de prise de corps décerné contre G.-L. Juif, habitant du village de Iley, dudit mois de Décembre; Son interrogatoire sur les cas résultans des informations, contenant aussi la représentation h, lui faite desdites bardes et souliers; Autre interrogatoire dudit R.-L., du 48 dudit mois de Décembre, tant sur la traduction des billets h lui représentés, que sur les charges résultantes du procès; Confrontations des témoins ouïs esdites informations et des accusés l'un h l'autre, et encore dudit R.-L. h ladite Houster, suivant les Arrêts des 2, 3 efc 21 dudit mois de Décembre ; Autre traduction du billet paraphé dixième, faite par Paul du Valier^ Prévôt pour Sa Majesté dans la ville de Kaisersberg, Juif de nation, Chrétien baptisé depuis 'vingt-huit ans, par lui affirmée et soutenue véritable, en présence dudit R.-L., suivant le procès-verbal dudit Conseiller-commis, dudit jour 29 Novembre dernier, fût communiqué à son conseil, les seconde et troisième du 8 du présent mois de Janvier, h ce qui avant de procéder au Jugement du procès, Jean Cherer, Chirurgien, demeurant à Doulay, fût ouï sur les faits justificatifs, posés par l'accusé, et que les personnes h qui Blaisele Thomas, femme de Didier Remy, Boucher de celle Ville de Metz, avoit dit qu'elle avoit vu passer ledit accusé, portant un enfant, fussent pareillement ouïs, pour, le tout joint au

iS

procès, être ordonné ce qu'au cas appartiendroit^ lesdites requêtes, mises au sac de TOrdonnance de la Cour, pour, en jugeant, y avoir tel égard que de raison ; Requête dudit Procureur-général du Roi, k ce qu'il fût plus amplement informé du lieu où l'enfant, enlevé par ledit R.-L., avoit été mis en cette Ville, pour, les informations faites et h lui communiquées, être ordonné ce que de raison, et cependant, attendu que les Juifs de Metz en avoient fait venir d'autres d'Allemagne et de Hollande, et s'éLoient tellement multipliés, qu'ils étoient maintenant plus de deux cents familles, dont partie s'étoit établie de leur autorité, et sans permission, dans les villages circonvoisins, où ils opprimoient, par leurs usures et traûcs illicites, les sujets de Sa Majesté, et en pouvoient corrompre les mœurs par les mauvais exemples, que le procès fait contre R.-L. seroit envoyé au Roi, et Irès-humbles remontrances faites à Sa Majesté, pour obtenir de sa justice, que les Juifs seroient chassés et bannis h perpétuité de la Ville de Metz et Pays Messin, et autres endroits du Royaume ladite Requête aussi mise au sac, en jugeant, y avoir tel égard que de raison; Conclusions dudit Procureur-Général du Roi, lesdits R.-L. et G.-L., accusés, ouïs et interrogés en la Chambre du Conseil : Tout considère :

La Cour, sans s'arrêter aux requêtes dudit R.-L., faisant droit sur l'appellation du Procureur-Général du Roi, dit qu'il a été mal jugé, émendant, a déclaré ledit R.-L., Juif, suffisamment atteint et convaincu d'avoir enlevé, le 25 septembre 1669, sur le grand chemin, près le village de Glatigny, l'enfant de Gilles le Moine, habitant dudit lieu, qui étoit âgé de trois ans, de l'avoir apporlé en cette ville de Metz, et duquel, depuis, la tête, partie du col et des côtes, ensemble les bardes ont été trouvé exposées dans le bois près dudit lieu de Glaligny : Pour réparation de quoi, a condamné ledit R.-L. à faire amende honorable au-devant du grand portail de TEglise Cathédrale de Metz, étant à genoux, nud, en chemise, la corde au col, tenant en ses mains une torche ardente du

poids de trois livres, dire et déclarer, que malicieusement et méchamment il a enlevé ledit enfant, et l'a apporté en cette Ville, qu'il s'en repent, et en demande pardon à Dieu, au Roi et à la Justice; ce fait, ledit R.-L., conduit en la place du Champ à Seille, pour y être brûlé vif, et ses cendres jettées au vent; auparavant Texécution, appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, pour avoir révélation de ceux entre les mains desquels il a mis ledit enfant, et qui l'ont fait mourir; ses biens acquis et confisqués h qui il appartiendra, sur iceux préalablement pris la somme de mille livres d'amende envers le Roi, en cas que la confiscation n'ait lieu au profit de Sa Majesté, quinze cents livres d'intérêts civils envers ledit le Moine, et les dépens du procès. Et avant procéder au Jugement d'icelui k l'égard de G.-L., sans préjudice des preuves résultantes du procès à rencontre de lui, ordonne qu'il sera aussi appliqué à la question ordinaire et extraordinaire, et au détroit d'icellc oui et interrogé, pour savoir ceux qui ont porté dans le bois h un quart de lieue les bardes et chemise; pour,ie Procès-verbal communiqué au Procureur-Général du Roi, et rapporté, être ordonné ce que de raison. Ordonne que Marguerite Houster, servante du geôlier des prisons royales, sera mandée en la Chambre du Conseil, pour être sévèrement blâmée et réprimendée d'avoir donné des billets audit R.-L., reçu de sa main le billet paraphé dixième, par lui écrit, et pris de l'argent à cet effet. Ordonne en outre que M. -S., Juif, habitant de Metz, sera pris et appréhendé au corps, et amené sous bonne et sûre garde es prisons de la Conciergerie du Palais, avec saisie et annotation de ses biens; et que la femme dudit S. sera ajournée a comparoir en personne, au premier jour, à la Cour pour être ouTe et interrogée sur les charges résultantes du procès, pour, les interrogatoires pris et communiqués audit Procureur-Général, être ordonné ce que de raison. Sera l'inventaire des biens dudit S. fait par le greffier en chef civil et criminel de la Cour, et le tout laissé entre les mains de la femme dudit S..

qui s'en chargera comme dépositaire de biens de Justice. Et faisant droit sur la Requête dudit Procureur-Général du Roi, a ordonné et ordonne qu'il sera plus amplement informé du lieu où l'enfant a été mis en cette ville par ledit R.-L., pour, les informations faites et communiquées audit Procureur- Général, être ordonné ce qu'au cas appartiendra. Et cependant sera le procès, sur lequel est intervenu le présent Arrêt, envoyé au Roi, pour être pourvu par Sa Majesté sur le surplus des fins et conclusions de la requête dudit Procureur- Général. Fait a Metz, en Parlement, en la Chambre de la Tournelle-Enquêtes, le seizième Janvier mil six cent soixantedix.

Collationné :

' Signé : Bollioud.

No XIX.

(Bibl. Nat.) nouv. acq. fr. Ms 2823, p. 206.

31 décembre 1715.

Louis elc. Notre très cher et amé cousin le duc de Brancas et la Dame Comtesse de Fontaine nous ont présenté qu'il doit nous être payé un droit d'habitation, protection et tolérance par chacune famille juive établie en notre ville de Metz et par celles auxquelles nous jugerons & propos de permettre de s'établir et demeurer dans les domaines à nous appartenans étant actuellement en nos mains dans l'étendue de la généralité de Metz et ils nous ont très humblement supplié de leur accorder le droit pendant le tems que nous aurions agréable, en quoi désirant les gratifier et favorablement traiter, nous, de l'avis de notre très cher et amé oncle le duc d'Orléans, Régent de notre Royaume avons, de notre pleine puissance et autorité royale, établi et fixé, et par les présentes signées

de notre main, établissons et fixons ledit droit à 40'* par an pour chacune tant desdites familles juives établies et qui s'établiront cy après dans notre dite Ville de Metz que dans celles auxquelles nous pourrions permettre de s'établir et demeurer dans nos domaines dépendans de ladite généralité et par les mêmes présentes avons à notre dit cousin et h ladite dame Fontaine accordé et fait don, accordons et faisons don dudit droit pour trente ans k commencer du i^^ janvier prochain, savoir de 3/4 à noire dit cousin le duc de Brancas et de l'autre quart à ladite dame comtesse de Fontaine, ensemble à leurs 3 successeurs et ayants cause. Enjoignons et ordonnons, très

; expressément à chacune famille juive de payer ledit droit à

quoi faire contraint par toutes voies dues et raisonnables;

j et pour éviter toutes difficultés, ordonnons à leurs syndics de

donner dans le mois de janvier de chacune année h notre dit cousin et h ladite dame ou à ceux qui seront chargés de leurs procurations, des étals ou dénombrements exacts de toutes les familles juives qui se trouveront être dans ladite ville de

1 Metz et dans nos autres domaines dépendans de ladite gêné-

' lité; lesquels états et dénombrements seront certifiés véri-

tables par lesdits syndics, a peine d'en demeurer responsables en leurs propres et privés noms même de payer par eux une somme de 3001* par chacune famille juive qui se trouvera avoir été omise sur lesdits états. Voulons qu'en conséquence desdits étals le recouvrement de ladite somme de 40" sur chaque famille juive soit fait par les syndics desdits Juifs de Metz qui seront tenus d'en faire le paiement ès-mains de celui qui sera commis par ledit duc de Brancas et dame de Fontaine pour le recevoir de quartier en quartier au plus tard un mois après l'expiration de chaque quartier à peine d'y être contraints par toutes voies dues et raisonnables. Voulons aussi que si ladite dame de Fontaine vient h décéder avant le sieur Comte de Fontaine son mari et auparavant l'expiration desdits 30 ans, sans avoir disposé tle ce que nous lui accordons, son dit mari en jouisse préférablement à tous enfants ou à

leur deiïaut aux successeurs de ladite dame ou ayant cause lesquels en jouiront seulement pour ce qui pourra rester desdits 30 ans après le décès dudit sieur de Fontaine. Si donnons en Mandement etc., etc..

Données à Paris 31« jour de décembre l'an de grâce 1715 et de notre règne le 1*'.

Signé : Louis.

Et sur le repli :

Par le Roy, Le duc d'Orléans.

Enregistrées à Metz le 23 mars 1716, malgré l'opposition de la Communauté des Juifs.

(Il y eut un arrêt du Conseil le 9 mars, car les Juifs ayant introduit requête h la Cour du Parlement, celle-ci avait sursis h statuer.)

No XX.

Recueil des principaux Ediis, Déclarations et autres lettrespatentes^ etc... Tome VI, p. 377.

(Le texte est manuscrit.)

Lettres-patentes de Louis AT, 9 juillet 1718.

Louis etc,, a nos Amez et féaux, les gens tenans notre Cour de Parlement de Metz. Salut. Après avoir veu en notre Conseil, les resquestes et mémoires respectivement présentés en iceluy, par les difTercns Corps des Marchands de notre Ville de Mrlz, et la Communauté des Juifs établis en notre dite Ville, celles des dilîérens corps des Marchands tendantes

à ce que le nombre des Juifs soit réduit, comme étant à charge au public et qu'il leur soit fait défenses de faire aucun commerce ny trafic que celui du prêt d'argent k honeste interest qui leur a été accordé par les lettres patentes des Roys nos prédécesseurs, les requêtes et mémoires donnés en réponse de la part de la Communauté des Juifs par lesquels ils ont conclu a ce qu'il nous plut sans nous arrêter aux requêtes desdits corps des Marchands confirmer les lettres-patentes qui leur ont été accordées parles Roys nos prédécesseurs, et les Arrêts tant de notre Conseil que de notre Cour de Parlement de Metz, dont elles ont été précédées et suivies, et en conséquence les maintenir dans la liberté de conserver de toutes sortes de marchandises qui se fabriquent hors la Ville et Pays messin, à l'exception des rubans et étoffes de soye, et autres marchandises esquelles il entre de l'or et de l'argent, et ce comme ils ont fait pendant le règne du feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisaïeul ce qu'ils auroient lieu d'espérer de Notre Bonté avec d'autant plus de justice que par nos lettres-patentes du 31 décembre 1715, il nous auroit plu imposer sur eux une redevance annuelle de 40 ^' par chacune famille juive établie et qui viendroit h s'établir dans notre dite Ville et généralité de Metz dont nous aurions fait don par nos mêmes lettres k notre très cher et bien amé Cousin le Duc de Brancas, et à la dame Comtesse de Fontaine, et qu'il ne seroit ni juste ny raisonable d'aporter aucune réduction k la liberté du comerce qu'ils auoient eu jusqu'à présent, et de rendre leur condition plus dure dans le temps mesme qu'ils etoient assuietlis à une redevance aussy onéreuse, a quoy ils auroient aiouté que si notre intention étoit que nos dites lettres eussent leur entière exécution, ils etoient prêts a sy soumettre pourvu qu'il nous p!ut réduire et fixer a une somme certaine, et proportionnée a leur état et à leurs facultés, le produit annuel de ladite Redevance, dont ils se chargeroient eux mesmes de faire faire le recouvrement par les eslus et sindics de leur Communauté ce qui d'un cdté soulageroit nos

donataires des fraisetderenibaras d'un pareil recouvrement, a faire par détail sur chacune de leurs familles, et de Taulre epargneroit a leur les poursuites et contraintes auxquelles chacune de leurs familles se trouveroit sujetes de la part des co mmiset préposés audit Recouvrement. Ayant veu aussy rOrdonnance en forme de Règlement du 6« aoust 1567 rendue par le Sieur Maréchal de la Vicuville lors Gouverneur de Metz, les lettres-patentes de Henri IV du 24« mars 1603^ l'Ordonnance du Sieur d'Arquien du 7 avril 1604, les lettrespatentes de Louis XIII du 24 janvier 1632, Tarrest de notre Cour de Parlement de Metz du 23 may 1634, autre de notre dite Cour du 21 juin 1656. Les lettres-patentes accordées aux Juifs par le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, du 25 septembre 1657. Autre arrest de notre dite Cour de Parlement du 21 janvier 1658, les statuts des Marchands fripiers et chausetiers, armuriers, bouchers et merciers, des 27 février 1696, 5 septembre 1657, 17 décembre 1660, et 17 septembre 1666, autre Arrest de notre dite Cour du 16 juillet 1695, Arrest de notre Conseil du 11 juillet 1696, nos lettres-patentes du 31 décembre 1715, par lesquelles nous aurions établi et fixé un droit de 40 ^^ par an pour chacune tant des familles juives établies et qui setabliront cy après dans noire dite Ville de Metz que de celles auxquelles nous pourions permettre de sclablir et de demeurer dans nos domaines dépendant de notre dite généralité, et aurions fait don du lit droit pour trente ans à commencer du !«' janvier 1716, à notre dit Cousin le Duc de Brancas et k ladite Dame Comtesse de Fontaine, ensemble ù leurs hoirs, successeurs et ayant cause, et au cas que ladite Dame de Fontaine vint a décéder avant le sieur Comte de Fontaine son mary et auparavant l'expiration dosdits 30 ans sans avoir disposé de ce qui luy en revient, nous en avons fait don a sondit mary preferablement à leurs en fans, ou a leur défaut aux successeurs de ladite Dame ou ayant cause lesquels en jouiront seulement pour ce qui pouvait rester desdits trente ans après le deceds

dudit Sieur de Fonlaine et autres pièces atlachées auxdits Règlements et mémoires. Ensemble les auis de Notre amé et féal Conseiller en noire Conseil , Maître des Requêtes ordinaire de notre hôtel intendant de justice police et finances h Metz le sieurde Ilarlay des 2may 4717 et 30 juin 1718 nous aurions fait rendre aujourdhuy un arrest en notre Conseil d'état nous y étant dont l'extrait est cy attaché sous le contre scel de notre Chancellerie par lequel nous aurions fait droit sur le tout et ordonné que toutes lettres-patentes seroient expédiées en conséquence et voulant d'ailleurs expliquer plus particulièrement nos intentions 3ur la destination du don par nous fait à notre dit Cousin le Duc de Brancas, et à ladite Comtesse de Fonlaine par nos dites lettres-patentes du 31 décembre 1715, suivant la très humble prière qui nous en a été faite par notre dit cousin. Poun cbs causrs de l'avis de notre 1res cher et bien amé oncle le Duc d'Orléans, etc., Nousauons ordoné et par les présentes signées de notre Main ordonons que les lettres-patentes du Roy Henry IV du 24 mars 1603, Louis XHI du 24 janvier 1632, et du feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, du 23 septembre 1657, seront exécutées selon leur forme et teneur, et en conséquence avons permis et permettons aux Juifs établis à Metz de conlinuer leur demeure au nombre de quatre cent quatre-vingt familles qui s'y trouvent actuellement, leurs dcscendans et ce aux conditions suivantes qu'a la diligence de notre procureur gênerai en notre Cour de Parlement de Metz ou de son substitut au Baillage de notre dite Ville il sera dressé par les eslus ou chefs de la Communauté des Juifs et sans frais un estât desdites 480 familles et de toutes les personnes de l'un et'de l'autre sexe dont elles sont composées lequel état sera déposé au greffe dudit Baillage pour y avoir recours quand besoin sera, que chacun des pères et mères de famille sera tenu de faire enregistrer au greffe dudit Baillage tous les enfans qui leur noitront de l'un et de l'autre sexe pour raison de quoy ne sera payé que cinq sols pour tous droits au Grcfliery que les

filles ou veuves juives ne pourront à l'avenir atirer h Metz aucun Juif étranger par mariage, que les Juifs seront tous obligés de demeurer dans le quartier StFerroy sans qu'ils puissent posséder ny louer maisons» magazins, écuries, granges, caves ou greniers dans les autres quartiers de notre dite Ville a peine par les contrevenans d'amande qui ne pourra estre moindre de 3000 " contre le propriétaire, qu'ils seront tenus de payer annuellement ainsy que par le passée a rhopital St-Nicolas de notre dite Ville la somme de 550 ^^ a quoy ont été portés les deux cent francs Messins d'ancien droit établi le 6* aoust 1567, plus 75 *^ a notre dite Ville a quoy a été évalué le droit d'entrée et sortie qui se tenoit anciennement sur chaque Juif, et 200 " pour le logement du vicaire de la paroisse Ste-Segolaine, qu'ils ne pourront choisir un Rabbin sans notre permission et aprobation, qu'ils ne pourront aller par la Ville ni travailler en public les jours de Dimanches, et de festes si ce n'est par l'ordre des Comandaus, de Tintendant ou des Magistrats de notre dite Ville, ou dans un cas de nécessite urgente; qu'ils se conformeront pour le prest d'argent aux lettres-patentes des Roys nos prédécesseurs et aux Règlements faits sur cette matière, et ne pourront garder les gages qui leur auront été remis au delà du terme d'une année, ou de quinze mois au plus après lequel temps ils seront tenus de les faire vendre, a peine de perdre les sommes qu'ils auront prestces; qu'ils ne pourront prester sur gages aux femmes en puissance de Marys aux enfans de famille ny aux domestiques à peine de perdre ce qu'ils auront prêté et de plus grande peine s'il y echest; qu'ils ne pourront acheter troquer ny prendre pour gages aucunes armes de soldat ny de Bourgeois; qu'ils ne pourront pareillement recevoir pour gages les outils des artisans, ouvriers, laboureurs ou journaliers; que leurs droitb et hypothèques leur seront consentis sur les immeubles de leurs débiteurs selon les Règles de la Justice, et conformément aux ordonnances loix usages et coutumes du Pays; qu'ils seront obligés de procéder par

devant les juges et consuls de Mel^ dans les matières consulaires pour les contestations qu'ils auront avec les chrestiens^ sauf l'appel en notre dite Cour de Parlement dans les cas qui y sont suiets, leur reservant pour les contestations de juif h, juif la liberté de se pourvoir devant leur Rabbin, comme aux chefs de leur Communauté la conoisance de leur police, Religion, coutumes, cérémonies et impositions : permelons auxdits juifs d'avoir des Boucheries particulières pour la nourriture de leur famille, avec défenses aux Bouchers juifs de tuer plus grand nombre de bestesque ce qui est absolument nécessaire pour la subsistance de leurs familles, ny de vendre aux chrétiens d'autres viandes que celles de quartier de derrière des animaux, et les chairs de ceux qui auront été reconnus I viliées de vices qui empêchent les juifs den manger suivant

' leur loy a peine de iOOO ^^ d'amande contre les contrevenans.

I Voulons qu'ils soient tenus de commettre deux Juifs experts

pour visiter tous les animaux qui seront tués dans leur Boucherie et reconoîlre lesdils vices lesquels experts seront obligés de tenir un Registre fidelle de la quantité de bœufs, veaux et moutons qu'ils auront trouvés vitiés de ces sortes de vices, et de ceux qui ne se trouveront vitiés, faisant mention du nom des Bouchers qui les auront tués, et débiteront, et prêteront serment devant l'un des Conseillers de notre Cour de Parlement de Metz qui sera commis pour cet effet de bien et duement s'acquitter de ladite visite, d'avertir notre Procureur général en notre dite Cour de Parlement des contraventions qui pourront arriver pour les amandes encourues être par luy poursuivies, et de remettre entre ses mains ledit Registre de six mois en six mois : k la charge en outre que les jurés Bouchers de notre dite Ville de Metz continueront leurs visites et inspections sur les boucheries des Juifs ainsy qu'ils ont droit de le faire sur les autres boucheries et qu'il fut observé par le p issé. En cas de contravention a aucuns des arrests cy dessus voulons et entendons que les pères et mères soient responsables de leurs en fans et les Maîtres de leurs domestiques

pour le payement des amandes qui auront été encourues, et aQn d'assurer d'une part la condition des donataires et de J'autre d'épargner aux Juifs les frais et les inconvénients d'un recouvrement à faire en détail sur chacune de leurs familles par des commis et préposés qui ne seroient pas de leur maison nous avons réduit et fixé et par ces présentes réduisons et fixons de leur consentement le montant de la redevance de 40 "établie par nos lettres-patentes du 31 décembre 1715 à la somme de 20,000 " laquelle nous voulons estre payée h l'avenir par ladite Communauté scavoir à notre cousin le Duc de Brancas 15,000 "et à ladite Comtesse de Fontaine 5,000" a commencer du l*' janvier dernier, auquel efl'et les eslus et sindics de ladite Communauté seront tenus d'en faire l'assiete et le recouvrement sur chacune des familles juives tant de notre dite Ville que de la généralité de Melz, pour en faire le paiement de quartier en quartier, a quoy faire ils seront contraints comme pour nos propres deniers et affaires, le tout conformément a nosd. lettres-patentes du 31 janvier 1715 que nous avons en tant que de besoin confirmé et ratifié confirmons et ratifions pour ces présentes et y ajoutant a la prière et du consentement de notre dit Cousin le Duc de Brancas voulons que le don a luy fait par nos dites lettres de la jouissance des trois quart de ladite redevance passe après son deces a ses deux enfans, et a leurs descendans auxquels nous en faisons en tant que de besoin-don par ces présentes pour le temps qui en restera a expirer des trente 6mnées pour lesquelles nous en avons fait don à notre dit Cousin de celle de 20,000 "cy dessus réglée il en appartiendra par préciput et hors part à notre Cousin le Duc de Villars son fils aîné celle de 3,000 " dont il jouira des a présent et a commencer dudit jour premier janvier dernier et qui luy sera payée par ladite Communauté des Juifs dans les mômes termes qu'ils seront tenus de payer a notre dit Cousin le Duc de Brancas, celle de 12,000"restantes desdits 15,000 "et celle de 5,000 "a ladite Comtesse de Fontaine. St vous mandons que ces présentes vous

ayez a enregistrer et le contenu etc.. Car tel bst notre plaisir. Donné à Paris le 9 juillet Tan de grâce 1718 et de notre Règne le troisième.

Signé : Louis.

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