‹ La Condition des Juifs de Metz sous l'Ancien régimeChapitre 14 sur 24 · N« VII · texte numérisé non relu

N« VII

Lcilre.i -patentes de Henri IV, 18 octobre 1605.

Emmery, page 20-4 et ms 169.

Henri, par la grâce de Dieu, Iloi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Etant bien mémoratif de ce qui Nous fut présenté parles Juifs habitans par la permission de nos prédécesseurs, en la Ville de Metz, du bien qu'ils avoient apporté, selon leur pouvoir, à la conservation de ladite Ville en notre obéissance, par les services, assistance et lionne intelligence qu'ils avoient eus, tant envers ceux qui avoient la charge de la place pour notre service, qu'envers les Gens de guerre qui y étoient en garnison^ et les Ilabitans d'icelle, ayant toujours vécu es termes des règlements donnés lors de leur établissement dans ladite Ville, sans y contrevenir, qui fut cause que, par nos Lettres de déclaration du 2i mars 1603, Nous les primes en notre protection et sauvegarde, aux charges et conditions portées par icelles. qui auroient été depuis plus éclaircies, avec le consentement desdits Ilibitans de Metz, pour la communication qu'ils doivent avoir les uns avec les autres; et de fait, s'étant les Ilabitans retirés vers le sieur d'Arquien, Commandant pour notre service en la Ville et Citadelle de Melz, en l'absence de notre cousin le Duc d'Epernon, pour leur pourvoir sur tous les diiïérens qui se pourroient mouvoir entre eux, il auroit, de leur consentement, appelé notre Procureur général audit lieu, et sous notre bon plaisir, fait un nouveau Règlement, conforme aux précédens, et plus ample en certains points, pour terminer toutes les difficultés qui se pourroient mouvoir ci-après entr'eux, qui auroit été trouvé raisonnable, et approuvé des uns et des autres. Ne restant plus qu'à y apporter notre attention, savoir faisons, qu'après avoir fait voir à notre Conseil nos précédentes Lettres de déclaration dudit jour 24 mars, avec l'avis de notre dit cousin le duc d'Epernon, et le Règlement fait par le sieur d'Arquien, du

consentement des Maître-Echevin, ceux du Conseil, et notre Procureur en ladite Ville de Metz, Nous, en conséquence d'iceux, avons ledit Règlement approuvé et ratifié, approuvons et ratifions conformément à icelui, voulons et Nous plaît qu'il sorte son effet sous notre coalre-scel, fors et excepté seulement en ce qui est des meubles dérobés et donnés en gage aux Juifs, de la demande et poursuite desquels les Seigneurs et Propriétaires sont exclus par ledit Règlement, sans en rendre le prix de l'engagement, au cas qu'ils aient différé plus de quarante jours à les répéter; pour le regard de quoi, les Maîlre-Echevin, Conseil et principaux ilabitans de ladite Ville s'assembleront derechef, en la présence de notre Procureur général, pour y prendre avis, dont ils dresseront un procès-verbal qui nous sera envoyé, pour icelui vu en notre Conseil, y pourvoir ainsi que jugerons devoir être fait. Si do.nkons liN Mandement à notre cher et bien aimé le Duc d'Epernon, Pair et Colonel Général de l'Infanterie de France, Gouverneur et Lieutenant-Général audit Melz et Pays messin, et en son absence, au sieur de Liancour, notre Lieutenant-Général audit Gouvernement, ou lui aussi absent, au sieur d'Arquien^ Commandant pour notre service en notre citadelle de Melz et audit Gouvernement, comme aussi aux Présidents de la Justice dudit Metz, Maître-Echevin, Treize et Conseil d'icelle Ville, que chacun d'eux respectivement, les présentes ils fassent publier, lire et registrer, et le contenu, suivre, garJer et faire observer, pleinement et paisiblement; cessant et faisant cesser tous troubles et empêchements à ce contraires : Car tel est notre plaisir. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Limoges, le dix-huitième jour d'octobre, mil six cent cinq et de notre

Règne le dix-septième.

Signé : Henri.

Registrées au Greffe royal de Melz, par moi Greffier soussigné, du 10 août 1G06.

Signé : Grândjambe.

No VIII.

Ordonnance du Duc d'Epenion, 7 janvier 1614. Emmery, l, p. 206, ms 109, p. 18.

Nous, Jean-Louis de la Valette, Duc d'Epernon, Pair et Coloiiel-Général de France, Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi, etc. Sur les remontrances qui nous ont été faites par les Juifs habitués en cette Ville, que depuis la permission de Sa Majesté, et la nôtre, en date du 20 janvier 1603, les vingt-quatre ménages accrus du nombre des huit ménages premièrement accordés par Leurs Majestés, seroient maintenant augmentés au nombre de cinquante-huit, tous descendus desdits huit premiers ménages; Ayant égard auxdites remontrances, et à cause que Nous avons reconnu qu'ils se sont toujours gouvernés suivant les Règlements qui ont été faits par Sa Majesté, et partant, qu'ils méritent gratification, Nous avons ordonné, sous le bon plaisir toutefois de Sa Majesté, que lesdits cinquante-huit ménages descendus des huit premièrement établis (l'établissement confirmé successivement par les feus Rois que Dieu absolve) avec leurs descendans, leurs familles et enfans mariés ou non mariés, qui présentement sont en ladite \i\\e, jusqu'au dit nombre de cinquantehuit ménages, continueront leur résidence, sans qu'il leur soit loisible, ainsi qu'il leur a élé ci-devant enjoint, de recevoir, ni tirer à eux aucuns de leurs Voisins ou Étrangers du Pays, si ce n'est par mariage. Et afin qu'ils ne contreviennent à notre dite permission, et qu'il ne soit commis aucun abus en conséquence d'icelle. Nous ordonnons que celui qui commandera pour le Service du Roi en cette Ville et Pays, en notre absence, fera dorénavant tenir un Registre des descendans par noms et surnoms. Trafiqueront aussi et négocieront, suivant leurs franchises, libertés et coutumes anciennes^ en prêtant argent k honnête intérêt^ sans gages et surgages, en

prenant desdits prêts un honnête profit^ chacune semaine, comme ils ont accoutumé, et suivant leurs Règlements. Ordonnons aussi, en conséquence de leur ancienne permission, que pour règlement de leurs dettes, ils seront maintenus en leur rang au cours de la Justice. Et combien qu'il ne leur ait été ci-devant permis de s'approprier aucun bien immeuble, toutefois^ pour plusieurs importantes considérations, et de faveur spéciale, Nous leur avons permis, sous le bon plaisir de Sa Majesté^ d'acheter des maisons dans le Quartier de St-Ferroy. Et afin qu'ils n'en abusent, bornes et fermetures seront mises a leurs dépens, pour discerner leur quartier de ceux des Chrétiens; à la charge aussi de payer quelque cens ou rente à Sa Majesté, pour chacun an, tel qu'il sera par Nous avisé, pour chacune desdites maisons qu'ils auront achetée, et qu'ils tiendront en propre; ne leur étant loisible d'avoir ni posséder aucun héritage dans ladite Ville ni ailleurs, que lesdites maisons, seront aussi tenus de payer les charges accoutumées, tant h l'Hôpital qu'ailleurs, ainsi qu'il leur est ordonné depuis leur établissement; les ayant, sous ces con- .«idérations, pris et mis, comme par ces présentes Nous les prenons et mettons, avec ce qui leur appartient, et leurs descendans, en la protection et sauvegarde du Roi et la nôtre, avec défenses h tous qu'il appartiendra, de les troubler ni molester, à peine de désobéissance.

Fait à Metz le dix-septième Janvier mil six cent quatorze.

Signé : J.-L. de la Valette.

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