‹ La Condition des Juifs de Metz sous l'Ancien régimeChapitre 13 sur 24 · N« VI · texte numérisé non relu

N« VI

Ordonnance du sieur d' Arquien-Montigny , 7 avril 1604. EMMERY,t. I, p. 202 et ms 169 (2 copies conformes.)

Le sieur d'Arquien, premier capitaine des gens de pied de France, et de cinquante hommes d'armes, Lieutenant-Colonel du Régiment des Gardes du Roy, Commandant pour le service de Sa Majesté, en la Ville, citadelle de Metz et Pays

Messin, en l'absence de Monseigneur le Duc d'Epernon. Nous ayant, les sieurs Maître-Echevin et gens du Grand Conseil de cette Ville, représenté que les Juifs habitans en icelle, par la permission du Roy, continuant de prêter à intérêt excessif, et nonobstant, prétendoient droit d'hypothèque sur les héritages de leurs débiteurs, et devoir, en vertu de leurs obligations et promesses reconnues, êlre reçus en leur ordre en la distribution de deniers qui proviendroient de la vente desdits héritages subhastés, et les toucher par les formalités de Justice, ce qui ne pouvoit être toléré qu'avec trop de tort et manifeste intérêt des Chrétiens, tant ceux qui se trouveroient créanciers postérieurs sur les mêmes héritages, que les pro-: priétaires d'iceux, pour ce que Texcès de l'usure à l'égard des Juifs, accumulée de trois années, égaloit d'ordinaire à la somme prêtée, et lequel excès venant par eux à être confondu avec le principal, ils en tiroient obligation, soustrayant par ce moyen auxdits propriétaires, en fort peu de temps, et quasi insensiblement, leur propre substance, à la ruine de plusieurs ; sur quoi lesdits Juifs qui ont comparu par Salomon, Mahur et Lazard, premiers d'entre eux, Nous ont remontré^ au nom de tous, que ce ne fut jamais leur intention d'abuser de la bonté du Roi en leur endroit, et la penser faire valoir d'indulgence à quelqu'excès venant de leur part, qu'ils avaient souvent très humblement supplié, comme ils faisoient encore présentement, qu'il leur fut donné Règlement sur ce sujet, qui les garantisse de perdre leurs petits moyens, lesquels ils hasardoient, les prêtant à tant de diverses personnes, et en si petites parties, selon la commodité de ceux qui s'adressoient à eux : Nous aurions fait assembler avec le sieur Maitre-Echevin, aucuns des sieurs de la Justice, et mis enir'eux et le Procureur général du Roi appelé, l'affaire en délibération : de l'avis, conseil et consentement desquels, eu égard aux Patentes de Sa Majesté, du 24 mars 1603, et l'attache de Monseigneur le Duc d'Epernon pair el collonel, etc. A été par Nous arrêté, conclu et ordonné que fes Juifs qui sont de

la condition portée par lesdiles Palenles, continuent de trafiquer et négocier^ prêteront désormais leurs deniers h qui bon leur semblera, par obligation, cédule ou autrement, ainsi qu'ils aviseront pour le mieux, et prendront hypothèque sur les immeubles des redevables, moyennant intérêt qui leur sera accordé à raison de seize pour cent. Et seront lesdits Juifs conservés pour leurs prêts en leur rang, suivant la date de leur obligation, au cours de la Justice, sous l'observation des loix, usages et coutumes du pays, et en satisfaisant par eux, à tous droits de Ville, et charges auxquelles ils sont assujettis par leur établissement, sauf qu'il ne leur sera loisible de s'approprier aucuns biens immeubles, pour les tenir et posséder par leurs mains, ce qui leur est interdit. Avenant qu'il se fasse distribution d'immeubles sur les redevables, ne pourront lesdits Juifs, prétendre aucuns intérêts de leurs deniers, ains se contenter de recevoir le sort principal de la dette qui leur sera adjugé à leur rang, comme dit est, si ce n'est qu'il y ait fonds pour fournir auxdits intérêts, et qu'il en soit adjugé à d'autres, après toutes sommes principales acquittées, et en ce cas sera l'intérêt réduit à huit et un tiers pour cent, selon l'Ordonnance. Ne feront prêt de deniers à enfans de famille, et pei'sonnes qui se trouveront en tutelle et charge d'autrui, k peine de perdre la dette, seront tenus de poursuivre l'intérêt de leurs deniers, d'an à autre, sans se laisser accumuler de terme en terme, à la ruine des Débiteuis. Ne pourront comprendre en obligations aucun intérêt pour le joindre à la somme principale, sinon pour une année seulement, dont sera fait expresse mention esdites obligations. Seront tenus de renouveler lesdites obligations, de cinq ans à autres, et celles qui surpasseront ce terme, demeureront sans exécution, s'il n'y a poursuite en Jusiice. Ne prendront ni recevront pour gages aucuns meubles, des mains des serviteurs et serv^antes, à l'insu de leurs Maîtres et Maîtresses; et leur étant présenté chose suspecte de larcin, en donneront avis, pour connoître si la chose est bien ou mal

acquise. Toutes obligatioas contractées avant le présent établissement, demeureront en leur valeur, et tiendront lieu d'hypothèque, sous cette condition qu'ils commenceront la poursuite du paiement dans un an, et la continueront jusqu'à satisfaction entière. Se conformeront, au surplus, pour les prêts qu'ils feront sur gages, à ce qu'ils ont pratiqué du passé. Et pour ce que plusieurs difficultés se sont ci-devant présentées au recouvrement des choses volées qui ont été engagées ès-mains des Juifs, dont ils maintiennent ne devoir être désaisis, sinon qu'ils soient restitués des deniers de l'engagement, est ordonné que le larcin donné pour gages, qui sera poursuivi dans le terme de quarante jours, venu à laconnoissance des Juifs, par l'avertissement qui en sera donné à leurs commis, sera sujet à restitution, sans qu'ils puissent rien prétendre des deniers qu'ils auront fournis et avancés sur icelui; mais s'il se trouve en gage avant l'avertissement, ou après lesdits quarante jours, que les deniers leurs seront rendus, par celui qui en fera poursuite. Et sera le présent Règlement observé de point en point, en faveur des Habitants de cette Ville de Metz et pays messin seulement, n'entendant y comprendre les Etrangers, envers lesquels lesdits Juifs se comporteront comme du passé. Et afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, seront les présentes lues et enregistrées ès-greffeSj tant du sieur Président que des Treize de celte Ville.

Fait audit Metz, le septième Avril mil six cent quatre.

Signé : Arquien-Monkgny.

Lues ledit jour en l'Assemblée du Grand Conseil, et le dernier Mai de ladite année au Greffe présidial.

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