N*» XL
Ordonnance du 5 septembre 1624. Duc de la Vallette. Emmery, II, p. o65.
Bernard, Duc de la Vallelte, Pair et Colonel-Général de France. Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi en ses Villes, Citadelles, Evêchés, Pays et Gouvernement de Metz, Toul et Verdun. Sur les Remontrances qui nous ont été faites par les Juifs habitués en cette ville, que depuis l'ordonnance de M. le Duc d'Epernon, notre père, du 17 janvier 1614, les cinquante-huit Ménages y spécifiés seroient accrus et augmentés jusqu'au nombre de soixante-seize; ayant égard aux dites Remontrances, et à cause que nous avons reconnu qu'ils se sont toujours gouvernés suivant les Règlements qui ont été faits par Sa Majesté, méritans pour ce faveur et gratification, nous avons ordonné et ordonnons, sous le bon plaisir de Sa dite Majesté, que les dits soixante-seize Ménages descendus des huit premièrement établis, avec leurs descendans, familles et enfans mariés et à marier, qui sont présentement en ladite ville, y continueront leur résidence, sans qu'il leur soit loisible, ainsi qu'il leur a été ci-devant enjoint, de recevoir ni tirer à eux aucun de leurs voisins ou étrangers du Pays, si ce n'est par mariage; leur enjoignant de se faire enregistrer suivant et ainsi qu'il est porté par la susdite Ordonnance, conformément à laquelle nous leur avons permis et et permettons de trafiquer, négocier, acheter et vendre toutes sortes de marchandises, en payant les droits de la ville, selon leurs franchises, libertés et coutumes anciennes, même d'acheter des maisons au quartier de Saint-Ferroi, le tout suivant et conformément aux clauses et conditions portées par la susdite Ordonnance du 17 janvier 1614, laquelle nous avons confirmée et approuvée, confirmons et approuvons par ces Présentes, entendant qu'elle sorte son plein et entier effet de point en point et selon la forme et teneur. Et outre ce que
dessus, nous leur avons accordé et accordons de pouvoir faire juger, décider, et terminer tous les différens qui pourroient naître entre eux touchant leur Religion et police particulière, en cas civil seulement, ainsi et par qui ils ont accoutumé de tout temps depuis leur établissement en cette dite ville. En témoin de quoi nous avons signé la présente de notre main, fait contresigner par l'un de nos Secrétaires et à icelle apposer le cachet ordinaire de nos Armes. A Metz, le cinquième jour de septembre mil six cent vingt-quatre.
Signé : Bernard de la Yallette.
Et plus bas
Par mondit Seigneur
Thérouenne, avec paraphe.
No XII.
Ordonnance du 5 septembre 162-4. De La Valette. Emmery, I, p. 208, ms 169, p. 20.
Bernard, Duc de la Valette, Pair et Colonel-Général de France, Gouverneur et Lieutenant-Général pour le Roi, en ses Villes, Citadelles, Évèchés, Pays et Gouvernement de Metz, Toul et Verdun. Sur les remontrances qui Nous ont été faites par les Juifs habitans de cette ville, qu'ils n'ont jamais donné aucun sujet de plaintes contr'eux à qui que ce soit, s'étant, depuis leur établissement, tous comportés suivant et conformément aux Règlements qui ont été faits, tant par Sa Majesté que par nos prédécesseurs en ce Gouvernement, et qu'en considération de ce, il leur auroit été permis de trafiquer, négocier et prêter de l'argent à intérêts, particulière-
ment par l'Ordonnance du sieur d'Arquien, Commandant en cette Ville et Citadelle en l'absence de M. le Duc d'Epernon^ du 7 avril 1604, confirmé par Sa Majesté le 18 octobre 1605; mais d'autant qu'il y a quelques articles dans la susdite Ordonnance qui requièrent interprétation, comme celui qui porte que les dits Remontrans seront tenus de poursuivre l'intérêt de leurs deniers, d'an à autre, sans le laisser accumuler de terme en terme, à la ruine des Débiteurs, et un autre qui leur enjoint de renouveller leurs obligations de cinq ans à autres, et celles qui surpasseront ce terme demeureront sans exécution, s'il n'y a poursuites en Justice, en conséquence duquel, quelques Débiteurs des Remontrans veulent induire que cinq ans après les obligations passées, ils sont déchargés du principal et intérêts, s'ils n'ont été poursuivis en Justice, ou que les dites obligations n'aient été renouvellées; comme aussi Nous auroient requis l'interprétation de la réponse par Nous faite à un article du Cahier présenté par les sieurs des Trois-Ordres de cette Ville de Metz, qui est conçu en ces mots : Défenses sont faites aux Juifs de prêter ni acquérir à l'avenir sur immeubles, à peine de confiscation de ce qu'ils auront acquis, avec interprétation de notre Ordonnance du 29 avril 1620, en ce qui concerne la vente des gages qu'ils ont entre leurs mains : Nous, en interprétant les dites Ordonnances et réponses, suivant le vrai sens d'icelles, avons ordonné que les dits Remontrans seront tenus de poursuivre leurs intérêts, d'an à autre, sans les laisser accumuler; et à faute de ce, ne pourront prétendre l'intérêt, qu'à raison de huit et un tiers pour cent, suivant l'Ordonnance de cette ville. Pour le regard des obligations, qu'ils seront tenus de les faire renouveller de cinq ans en cinq ans, ou d'en faire poursuite en Justice; autrement et a faute de ce faire, et les dits cinq ans passés, ne pourront prétendre que celui de huit et un tiers pour cent. Quant aux défenses de prêter ou d'acquérir sur immeubles. Nous avons fait défenses aux dits Juifs d'acquérir aucun immeuble dans l'étendue de ce Gouvernement,
à peine de confiscation^ fors et excepté dans le quartier St-Ferroy en cette ville de Metz, suivant et ainsi qu'il est porté par l'Ordonnance dudit sieur Duc d'Epernon, notre père, du 17 janvier 1614; leur accordant néanmoins^ suivant ladite Ordonnance dudit sieur d'Arquien, du 7 avril 1604, de pouvoir prendre hypothèque seulement sur les immeubles de leurs Redevables, pour pouvoir être payés suivant leur ordre, des deniers procédans de la vente desdils immeubles. Et à l'égard de la vente des meubles au-dessous de dix écus, qu'ils les pourront vendre et en faire leur profit au bout de deux ans qu'ils leur auront été mis es mains, ainsi qu'ils ont accoutumé d'en user, et qu'il leur a été permis par notre susdite Ordonnance du 29 avril 1620. B'ait à Metz, le cinquième septembre mil six cent vingt-quatre.
Signé : Bernard de la Valette.
Publiées à l'Audience, le 4 août mil six cent vingt-sept et à celle de la Justice Royale, sept. 1627.