N° XXI
Lettres-patentes de Louis XVI, 3 février 1777 ,
Recueil des Loix, coutumes et usages des Juifs, par Lançon,
page 68.
Qui confirment les privilèges cidevant accordés aux Juifs établis dans la Ville de Metz.
Louis^ par la Grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront, Salut. Les Juifs résidans en notre Ville de Metz Nous ont très humblement fait exposer qu'ils sont établis dans cette Ville depuis le seizième siècle, et que depuis qu'elle a passé sous la domination de la France, ils se sont efforcés de donner des preuves du zèle, de l'obéissance et de l'attachement qu'ils doivent à, leurs nouveaux souverains, ce qui leur a mérité, dans tous les tems, d'éprouver le traitement le plus favorable de la part de nos prédécesseurs; que le Roi Henri IV de glorieuse mémoire, par de premières lettres-patentes du 24 mars 1603, les prit et mit sous sa protection, et sauvegarde spéciale, et leur permit de trafiquer et négocier, suivant leurs franchises, libertés et coutumes anciennes : qu'il eut la bonté de déclarer dans ces Lettres, qu'il étoit informé de leur fidèle déportement, et combien soigneusement ils s'étoient employés, durant les derniers troubles, à secourir, aider et assister ceux qui avoient charge par-deçà, et étoient employés pour son service tant de la garnison de Metz qu'autres. Que ces mêmes motifs furent rappelles dans de secondes Lettres que ce
Monarque leur accorda le 10 octobre 1605, et par lesquelles il confirme en partie un nouveau règlement qui avoit été proposé pour ôter toutes difficultés qui pourroient se mouvoir entr'eux et des habitans de la Ville. Que Louis XIII, son successeur, leur accorda le 24 juillet 1632 des Lettres-patentes confirmatives des précédentes, ainsi que des permissions que les gouverneurs et lieutenants-généraux au Pays Messin leur avoient données, sous son bon plaisir, quelques maisons en ladite Ville, aux quartiers St-Ferroy, en certain lieu limité ; et ce, en considération des services qu'ils avoient rendus à la garnison de Metz durant les guerres civiles, pendant lesquelles elle ne pouvoit toucher sa paie. Qu'en Tannée 1654, pendant le séjour que Louis XIV fit à Metz, il accueillit favorablement les supplications qu'ils lui présentèrent pour obtenir la confirmation des grâces et privilèges qu'ils tenoient de ses Prédécesseurs, et que dans ses Lettres-patentes du 25 septembre 1657, qu'il fit expédier à cet eff'et, il déclara qu'informé particulièrement que les Juifs avoient contribué de leurs soins et de leurs deniers, tant au bien de la Ville de Metz qu'à toutes les impositions ordinaires et extraordinaires, même assisté de tems en tems les soldats de la garnison, ensorte qu'il avoit tout sujet de se louer d'eux; que par ces mêmes Lettres, Louis XIV, confirma, approuva et ratifia celles ci-devant énoncées, voulant que les Juifs de ladite Ville et leurs descendans jouissent pleinement et paisiblement, au contenu en icelles, sans qu'ils y fussent troublés pour quelque cause et occasion que ce fût, le tout en satisfaisant, par eux, aux charges, devoirs et soumissions portés par les règlements faits par les précédentes Lettres-patentes et les Permissions des Gouverneurs et Lieutenans généraux au Gouvernement de Metz et à la charge aussi qu'ils ne pourroient choisir à l'avenir un Rabin et l'appeller des familles juives établies hors du Royaume sans au préalable en avoir obtenu sa permission. Que le feu roi Louis XV, notre très honoré Seigneur et ayeul^ leur a fait éprouver en deux différentes occasions les effets particuliers
de sa protection, d'abord lors de son avènement au trône, par ses Lettres-patentes du 31 décembre 1715, par lesquelles, voulant, y est-il dit, augmenter plutôt que diminuer les grâces accordées à leur Communauté, il confirma et ratifia les différentes Lettres-patentes, Permissions et arrêts précédemment donnés en leur faveur, et ordonne qu'ils jouiroient eux et leurs descendans, pleinement et paisiblement, de tous les privilèges, usages, libertés, franchises, coutumes et prérogatives y contenus : ensuite par un Arrêt de son conseil du 9 juin 1718, et Lettres-patentes duement enregistrées, et dont voici les motifs : qu'il s'étoit élevé des difficultés de commerce entr'eux et les marchands, les Bouchers et Armuriers de la Ville, sur lesquelles les parties se pourvurent respectivement devant le feu Roi, et que d'ailleurs ce Monarque s'étant fait rendre compte de l'état de la communauté des Juifs, de sa police et de ses usages, il jugea devoir, en statuant sur les difficultés dont il s'agit, donner .un Règlement sur ce qui les concernoit en particulier; qu'en conséquence, après avoir prononcé l'exécution des Lettres-patentes des Rois ses prédécesseurs, il explique ses intentions : 1° sur la fixation du nombre des familles juives dans ladite Ville; 2° sur la connoissance qu'ils doivent donner au Bailliage de la Ville du nombre des individus dont chaque famille est composée, et l'obligation absolue d'habiter un même quartier; sur le taux des prêts d'argent; les personnes à qui ces prêts pourroient être faits; la nature des gages que les Juifs pourroient recevoir; le tems qu'il leur seroit permis de les retenir; le commerce des boucheries; les redevances dont ils étoient tenus et la conduite qu'ils dévoient tenir en public les dimanches et jours de fête. Que par d'autres dispositions de l'arrêt et des Lettres-patentes, il leur a élé défendu de se choisir un Rabin sans la permission et l'approbation du souverain, et qu'il leur est enjoint de procéder devant les Juges et Consuls de Metz pour les contestations qu'ils auront avec les chrétiens, sauf appel en notre Parlement de Metz, dans les cas qui y
sont sujets ; mais que ces mêmes arrêts et Lettres patentes leurs réservent, pour les contestations de Juif à Juif, la liberté de se pourvoir devant leur Rabin; comme aussi aux Chefs de leur Communauté, la connoissance de leur police^ religion, coutumes, cérémonies et impositions. Que telles sont en général les dispositions du Règlement dont il s'agit, qui, formant le titre de leur constitution telle qu'elle subsiste actuellement, ont été exécutées par eux avec toute la reconnoissance, l'exactitude et la fidélité qu'exigeoit de leur part ce monument de l'équité et de la bienfaisance du feu Roi à leur égard. Que, munis de ce titre ainsi que de ceux qui leur ont été successivement confirmé, de règne en règne, leur état et leurs privilèges, ils espèrent que nous daignerons leur faire éprouver également les effets de notre protection; et que, dans la confiance où ils sont que leurs supplications seront favorablement accueillies, ils prennent la liberté de nous demander que nous veuillions bien ajouter à cette grâce celle d'assurer la possession où ils sont d'être soumis à la juridiction de leur Rabin et de leurs Elus ou Chefs de communauté dans les contestations de Juifs à Juifs, en matière civile, avec défenses à aucun d'entr'eux de décliner la jurisdiction ; comme aussi l'usage où sont leurs Elus et syndics de répartir, sur toutes les familles juives de Metz et de sa généralité, les sommes qu'elles sont tenues d'acquitter en commun, et de faire payer à chacun sa quote part de préférence à toutes dettes de Juif à Juif; et il nous ont très humblement fait supplier de leur accorder, à l'effet de tout ce que dessus, nos Lettres-patentes sur ce nécessaires. A quoi ayant égard, et désirant^ à l'exemple des Rois nos prédécesseurs, favorablement traiter les Juifs établis dans notre dite Ville de Metz. A CES CAUSES, et autres à ce nous mouvans, après avoir, sur ce, vu, en notre Conseil, les Lettres-patentes de Henri IV, des 24 mars 1603 et 18 octobre 1606; de Louis XIII, du 24 janvier 1632; de Louis XIV, du 2o septembre 1657; du feu Roi, du 31 décembre 1715; ensemble l'arrêt du conseil et les
Lettres-patentes sur icelui, du 9 juillet 1718, copies collationnées desquelles sont ci-attachées sous le contre scel de notre Chancellerie; de l'avis de notre dit Conseil et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité royale, nous avons confirmé, approuvé et ratifié, et par ces présentes signées de notre main, confirmons, approuvons et ratifions les dites Lettres-patentes; voulons et nous plaît qu'elles soient exécutées selon leur forme et teneur, pour, par les Juifs établis en ladite Ville et leurs descendans, continuer à jouir, comme par le passé, de tous leur effet et contenu, sans qu'ils puissent y être troublés ni inquiétés, sous quelque prétexte et occasion que ce soit; à la charge par eux de satisfaire aux charges, devoirs, obligations et soumissions portés par lesdites Lettrespatentes et autres Règlemens ou permissions, et notamment aux dispositions de l'Arrêt du Conseil et des Lettres-patentes sur icelui, du 9 juillet 1718, que nous voulons être pareillement exécutées. Et en interprétant, en tant que besoin est ou seroit, lesdits arrêts et Lettres-patentes, nous avons maintenu et confirmé, maintenons et confirmons le Rabin et les Élus ou Chefs de Communauté des Juifs de ladite ville dans l'exercice de leur jurisdiction en ce qui concerne les contestations de Juif à Juif, en matière civile seulement. Défendons à tous et chacun d'eux de décliner ladite jurisdiction en ce cas, sous telles peines qu'il appartiendra; et en outre nous avons ordonné et ordonnons que les Élus et syndics de ladite Communauté continueront de vaquer à la répartition, tant de sa taxe ou redevance de vingt mille livres, à laquelle les familles juives sont assujetties, envers la maison de Brancas, par les dits arrêts et Lettres-patentes, tant qu'elle aura lieu, qu'à la répartition des dépenses nécessaires pour l'entretien du Rabin et autres frais, sur tous les Chefs de familles juives de la ville de Metz et de la généralité, proportionnément à leurs facultés; et que la quote-part de chacun sera payée, par privilège et préférence, à tous autres créanciers juifs seulement. Si donnons en mandement à nos amis et féaux Conseillers, les
Gens tenant notre Cour de Parlement, Chambre des Comptes, Cour des Aides et Finances à Metz, et tous nos autres officiers et justiciers qu'il appartiendra, que ces présentes ils aient à faire enregistrer, et au contenu en icelles jouir et user les exposans pleinement et paisiblement, cessant et faisant cesser tous troubles et empêchemens contraires : car tel est notre PLAISIR. En témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes. Donné à Versailles le troizième jour de février, l'an de grâce mil sept cent soixante-dix-sept, et de notre règne le troisième. *
Signé : Louis.
Et plus bas :
Par le Roi :
Saint-Germain.