‹ La Condition des Juifs de Metz sous l'Ancien régimeChapitre 21 sur 24 · N« XX · texte numérisé non relu

N« XX

Recueil des principaux Edits, Déclarations et autres lettrespatentes, etc.. Tome VI, p. 377.

(Le texte est manuscrit.)

Lettres-patentes de Louis XV, 9 juillet 1718.

Louis etc,, a nos Amez et féaux, les gens tenans notre Cour de Parlement de Metz. Salut. Après avoir veu en notre Conseil, les resquestes et mémoires respectivement présentés en iceluy, par les differens Corps des Marchands de notre Ville de Mrtz, et la Communauté des Juifs établis en notre dite Ville, celles des differens corps des Marchands tendantes

à ce que le nombre des Juifs soit réduit, comme étant à charge au public et qu'il leur soit fait défenses de faire aucun commerce ny trafic que celui du prêt d'argent à honeste interest qui leur a été accordé par les lettres patentes des Roys nos prédécesseurs, les requêtes et mémoires donnés en réponse de la part de la Communauté des Juifs par lesquels ils ont conclu a ce qu'il nous plut sans nous arrêter aux requêtes desdits corps des Marchands confirmer les lettres-patentes qui leur ont été accordées par les Roys nos prédécesseurs, et les Arrêts tant de notre Conseil que de notre Cour de Parlement de Metz, dont elles ont été précédées et suivies, et en conséquence les maintenir dans la liberté de conserver de toutes sortes de marchandises qui se fabriquent hors la Ville et Pays messin, à l'exception des rubans et étoffes de soye, et autres marchandises esquelles il entre de l'or et de l'argent, et ce comme ils ont fait pendant le règne du feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisaïeul ce qu'ils auroient lieu d'espérer de Notre Bonté avec d'autant plus de justice que par nos lettres-patentes du 31 décembre 1715, il nous auroit plu imposer sur eux une redevance annuelle de 40 ^^ par chacune famille juive établie et qui viendroit à s'établir dans notre dite Ville et généralité de Metz dont nous aurions fait don par nos mêmes lettres à notre très cher et bien amé Cousin le Duc de Brancas, et à la dame Comtesse de Fontaine, et qu'il ne seroit ni juste ny raisonable d'aporter aucune réduction à la liberté du comerce qu'ils auoient eu jusqu'à présent, et de rendre leur condition plus dure dans le temps mesme qu'ils etoient assuiettis à une redevance aussy onéreuse, a quoy ils auroient aiouté que si notre intention étoit que nos dites lettres eussent leur entière exécution, ils etoient prêts a sy soumettre pourvu qu'il nous plut réduire et fixer a une somme certaine, et proportionnée a leur état et à leurs facultés, le produit annuel de ladite Redevance, dont ils se chargeroient eux mesmes de faire faire le recouvrement par les eslus et sindics de leur Communauté ce qui d'un côté soulageroit nos

donataires des fraisetde l'embaras d'un pareil recouvrement, a faire par détail sur chacune de leurs familles, et de l'autre epargneroit a leur les poursuites et contraintes auxquelles chacune de leurs familles se trouveroit sujetes de la part des co mmiset préposés audit Recouvrement. Ayant veu aussy l'Ordonnance en forme de Règlement du 6*^ aoust 1567 rendue par le Sieur Maréchal de la Vicuville lors Gouverneur de Metz, les lettres-patentes de Henri IV du 24^ mars 1603, l'Ordonnance du Sieur d'Arquien du 7 avril 1604, les lettrespatentes de Louis XIII du 24 janvier 1632, l'arrest de notre Cour de Parlement de Metz du 23 may 1634, autre de notre dite Cour du 21 juin 1656. Les lettres-patentes accordées aux Juifs par le feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul, du 25 septembre 1657. Autre arrest de notre dite Cour de Parlement du 21 janvier 1658, les statuts des Marchands fripiers et chausetiers, armuriers, bouchers et merciers, des 27 février 1696, 5 septembre 1657, 17 décembre 1660, et 17 septembre 1666, autre Arrest de notre dite Cour du 16 juillet 1695, Arrest de notre Conseil du 11 juillet 1696, nos lettres-patentes du 31 décembre 1715, par lesquelles nous aurions établi et fixé un droit de 40^^ par an pour chacune tant des familles juives établies et qui setabliront cy après dans notre dite Ville de Melz que de celles auxquelles nous pourions permettre de setablir et de demeurer dans nos domaines dépendant de notre dite généralité, et aurions fait don duiit droit pour trente ans à commencer du le»- janvier 1716, à notre dit Cousin le Duc de Brancas et à ladite Dame Comtesse de Fontaine, ensemble à leurs hoirs, successeurs et ayant cause, et au cas que ladite Dame de Fontaine vint a décéder avant le sieur Comte de Fontaine son mary et auparavant l'expiration desdils 30 ans sans avoir disposé de ce qui luy en revient, nous en avons fait don a sondit mary preferablcmcnt à leurs en fans, ou a leur défaut aux successeurs de ladite Dame ou ayant cause lesquels en jouiront seulement pour ce qui pouvait rester desdils trente ans après le deceds

dudit Sieur de Fontaine et autres pièces attachées auxdits Règlements et mémoires. Ensemble les auis de Notre amé et féal Conseiller en noire Conseil Maître des Requêtes ordinaire de notre hotel,intendant de justice police et finances à Metz le sieur de Ilarlay des 2 may 1717 et 30 juin 1718 nous aurions fait rendre aujourdhuy un arrest en notre Conseil d'état nous y étant dont l'extrait est cy attaché sous le contre scel de notre Chancellerie par lequel nous aurions fait droit sur le tout et ordonné que toutes lettres-patentes seroient expédiées en conséquence et voulant d'ailleurs expliquer plus particulièrement nos intentions sur la destination du don par nous fait à notre dit Cousin le Duc de Rrancas, et à ladite Comtesse de Fontaine par nos dites lettres-patentes du 31 décembre 1715, suivant la très humble prière qui nous en a été faite par notre dit cousin. Pour ces causes de l'avis de notre très cher et bien amé oncle le Duc d'Orléans, etc., Nousauons ordoné et par les présentes signées de notre Main ordonons que les lettres-patentes du Roy Henry IV du 24 mars 1603, Louis Xlfl du 24 janvier 1632, et du feu Roy notre très honoré Seigneur et Bisayeul^. du 25 septembre 1657, seront exécutées selon leur forme et teneur, et en conséquence avons permis et permettons aux Juifs établis à Metz de conlinuer leur demeure au nombre de quatre cent quatre-vingt familles qui s'y trouvent actuellement, leurs descendans et ce aux conditions suivantes qu'a la diligence de notre procureur gênerai en notre Cour de Parlement de Metz ou de son substitut au Raillage de noire dite Ville il sera dressé par les eslus ou chefs de la Communauté des Juifs et sans frais un eslat desdites 480 familles et de toutes les personnes de l'un et de l'autre sexe dont elles sont composées lequel état sera déposé au greffe dudit Baillage pour y avoir recours quand besoin sera, que chacun des pères et mères de famille sera tenu de faire enregistrer au greffe dudit Baillage tous les enfans qui leur noitront de l'un et de l'autre sexe pour raison de quoy ne sera payé que cinq sols pour tous droits au Greffier, que les

filles ou veuves juives ne pourront à l'avenir atirer à Metz aucun Juif étranger par mariage, que les Juifs seront tous obligés de demeurer dans le quartier St-Ferroy sans qu'ils puissent posséder ny louer maisons, magazins, écuries, granges, caves ou greniers dans les autres quartiers de notre dite Ville a peine par les contrevenans d'amande qui ne pourra estre moindre de 3000 ^^ contre le propriétaire, qu'ils seront tenus de payer annuellement ainsy que par le passée a l'hôpital St-Nicolas de notre dite Ville la somme de 550 ^^ a quoy ont été portés les deux cent francs Messins d'ancien droit établi le 6^ aoust 1567, plus 75 ^^ a notre dite Ville a quoy a été évalué le droit d'entrée et sortie qui se tenoit anciennement sur chaque Juif, et 200 " pour le logement du vicaire de la paroisse Ste-Segolaine, qu'ils ne pourront choisir un Rabbin sans notre permission et aprobation, qu'ils ne pourront aller par la Ville ni travailler en public les jours de Dimanches, et de festes si ce n'est par l'ordre des Comandans, de l'intendant ou des Magistrats de notre dite Ville, ou dans un cas de nécessite urgente; qu'ils se conformeront pour le prest d'argent aux lettres-patentes des Roys nos prédécesseurs et aux Règlements faits sur cette matière, et ne pourront garder les gages qui leur auront été remis au delà du terme d'une année, ou de quinze mois au plus après lequel temps ils seront tenus de les faire vendre, a peine de perdre les sommes qu'ils auront prestées; qu'ils ne pourront prester sur gages aux femmes en puissance de Marys aux enfans de famille ny aux domestiques à peine de perdre ce qu'ils auront prêté et de plus grande peine s'il y echest; qu'ils ne pourront acheter troquer ny prendre pour gages aucunes armes de soldat ny de Bourgeois; qu'ils ne pourront pareillement recevoir pour gages les outils des artisans, ouvriers, laboureurs ou journaliers; que leurs droits et hypothèques leur seront consentis sur les immeubles de leurs débiteurs selon les Règles de la Justice, et conformément aux ordonnances loix usages et coutumes du Pays; qu'ils seront obligés de procéder par

devant les juges et consuls de Metz dans les matières consulaires pour les contestations qu'ils auront avec les chrestiens, sauf l'appel en notre dite Cour de Parlement dans les cas qui y sont suiets, leur reservant pour les contestations de juif à juif la liberté de se pourvoir devant leur Rabbin, comme aux chefs de leur Communauté la conoisance de leur police, Religion, coutumes, cérémonies et impositions : permetons auxdits juifs d'avoir des Boucheries particulières pour la nourriture de leur famille, avec défenses aux Bouchers juifs de tuer plus grand nombre de bestes que ce qui est absolument nécessaire pour la subsistance de leurs familles, ny de vendre aux chrétiens d'autres viandes que celles de quartier de derrière des animaux, et les chairs de ceux qui auront été reconnus vitiées de vices qui empêchent les juifs den manger suivant leur loy a peine de 1000 ^^ d'amande contre les contrevenans. Voulons qu'ils soient tenus de commettre deux Juifs experts pour visiter tous les animaux qui seront tués dans leur Boucherie et reconoîlre lesdils vices lesquels experts seront obligés de tenir un Registre fldelle de la quantité de bœufs, veaux et moutons qu'ils auront trouvés vitiés de ces sortes de vices, et de ceux qui ne se trouveront vitiés, faisant mention du nom des Bouchers qui les auront tués, et débiteront, et prêteront serment devant l'un des Conseillers de notre Cour de Parlement de Metz qui sera commis pour cet effet de bien et duement s'acquitter de ladite visite, d'avertir notre Procureur général en notre dite Cour de Parlement des contraventions qui pourront arriver pour les amandes encourues être par luy poursuivies, et de remettre entre ses mains ledit Registre de six mois en six mois : à la charge en outre que les jurés Bouchers de notre dite Ville de 3Ietz continueront leurs visites et inspections sur les boucheries des Juifs ainsy qu'ils ont droit de le faire sur les autres boucheries et qu'il fut observé par le p issé. En cas de contravention a aucuns des arrests cy dessus voulons et entendons que les pères et mères soient responsables de leurs enfans et les Maîtres de leurs domestiques

pour le payement des amandes qui auront été encourues, et afin d'assurer d'une part la condition des donataires et de l'autre d'épargner aux Juifs les frais et les inconvénients d'un recouvrement à faire en détail sur chacune de leurs familles par des commis et préposés qui ne seroient pas de leur maison nous avons réduit et fixé et par ces présentes réduisons et fixons de leur consentement le montant de la redevance de 40 ^^ établie par nos lettres-patentes du 31 décembre 1715 à la somme de 20,000 ^^ laquelle nous voulons estre payée à l'avenir par ladite Communauté scavoir à notre cousin le Duc de Brancas 15,000 "et à ladite Comtesse de Fontaine 5,000" a commencer du l^f janvier dernier, auquel effet les eslus et sindics de ladite Communauté seront tenus d'en faire l'assiete et le recouvrement sur chacune des familles juives tant de notre dite Ville que de la généralité de Melz, pour en faire le paiement de quartier en quartier, a quoy faire ils seront contraints comme pour nos propres deniers et affaires, le tout conformément a nosd. lettres-patentes du 31 janvier 1715 que nous avons en tant que de besoin confirmé et ratifié confirmons et ratifions pour ces présentes et y ajoutant a la prière et du consentement de notre dit Cousin le Duc de Brancas voulons que le don a luy fait par nos dites lettres de la jouissance des trois quart de ladite redevance passe après son deces a ses deux enfans, et a leurs descendans auxquels nous en faisons en tant que de besoin don par ces présentes pour le temps qui en restera a expirer des trente années pour lesquelles nous en avons fait don à notre dit Cousin de celle de 20,000 "cy dessus réglée il en appartiendra par préciput et hors part à notre Cousin le Duc de Villars son fils aîné celle de 3,000 " dont il jouira des a présent et a commencer dudit jour premier janvier dernier et qui luy sera payée par ladite Communauté des Juifs dans les mêmes termes qu'ils seront tenus de payer a notre dit Cousin le Duc de Brancas, celle de 12,000 "restantes desdits 15,000 "et celle de 5,000" a ladite Comtesse de Fontaine. S[ vous mandons que ces présentes vous

ayez a enregistrer et le contenu etc., Car tel est notre plaisir. Donné à Paris le 9 juillet l'an de grâce 1718 et de notre Règne le troisième.

Signé : Louis.

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