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DEUXIEME PARTIE

La communauté juive de Metz dans la période

française.

Nous avons à examiner la condition des Juifs de Metz en droit public et en droit privé.

La condition en droit public présente deux aspects différents : L'organisation intérieure delà communauté juive et les rapports de cette communauté avec les pouvoirs publics. Ce second point a été vu dans la première partie de ce travail ; il nous reste donc à étudier le premier.

La condition en droit privé nous amènera à envisager les Juifs de Metz au point de vue civil et au point de vue commercial.

ORGANISATION INTÉRIEURE DE LA GOiMMUNAUTÉ JUIVE DE METZ.

§ 1. — Organisation des j^ouvoirs.

La communauté juive de Metz était administrée par un Conseil composé de syndics ou membres élus et du grand Rabbin.

Ce dernier était élu sur une liste de candidats dressée par le Conseil. Le corps électoral comprenait: 1° les syndics, au nombre de 6 ; 2° les Rabbins composant le tribunal rabbinique ; 3*^ dix personnes de chaque classe (1). Ces derniers étaient tirés au sort sur une liste

(1) La communauté était répartie en 3 classes. La classe riche : plus de 10.000 florins de fortune. La classe moyenne : moins de 10.000 florins. La classe pauvre qui comprenait les juifs ayant moins de 1000 florins mais n'étant pas secourus par la caisse commune.

Toutes ces données sur la constitution intérieure de la com-

formée par une commission électorale, composée de 6 syndics et de 6 membres (2 de chaque classe élus chaque année).

Les. assesseurs du grand Rabbin étaient nommés par une commission électorale composée du grand Rabbin, des syndics et de 9 membres (3 de chaque classe). Les candidats à l'assessorat étaient portés sur une liste spéciale annuelle ; et ils formaient le tribunal rabbinique ; leur nombre ne dépassait jamais de 18 à 20.

Le Conseil des syndics répartissait et percevait les impôts, avait la police du quartier. Les fonctions de conseiller étaient obligatoires et gratuites. Le Conseil avait une autorité presque absolue. Avec le grand Rabbin, chef politique et religieux, il représentait la communauté dans les relations extérieures.

« Les pénalités d'ordre religieux, telles que privation d'honneurs, excommunication, etc., ne pouvaient être consignées dans les règlements qu'avec l'autorisation du Rabbin, ni exécutées sans une décision rabbinique. C'est ce qui explique pourquoi, jusqu'à la fin du xvui® siècle, on eut soin, à Metz, de choisir le grand Rabbin sans aucun lien de famille ou même d'amitié avec les habitants de la ville. Le Rabbin était, pour ainsi dire, le gardien vigilant de la loi religieuse et de

munauté juive de Metz ont été puisées dans les travaux de M. le Grand Rabbin Abraham Gahen, sous-directeur de l'Ecole rabbinique de France.

l'existence de la communauté. Il n^entrait pas dans les détails de l'administration ; mais quand on lui avait prouvé que les circonstances exigeaient telle ou telle mesure de rigueur, il ne pouvait se soustraire à l'obligation de l'appliquer sans faillir à ses devoirs. »

« Le Rabbin était donc toujours appelé du dehors; il venait d'Allemagne ou de Pologne », et sa qualité ne lui permettait point de résider à Metz sans autorisation du gouvernement.

C'est ainsi que le Rabby Moyse Cahen de Prague fut autorisé par le duc de laVallette, gouverneur, en 1627(1) et son successeur R. Nathan de Francfort, par le maréchal de Schomberg, gouverneur, en 1644 (2).

La communauté omit de demander l'autorisation pour le Rabbin suivant, Moïse Cohen Narol de Pologne: cette omission n'eut pas d'autres conséquences que l'insertion suivante dans les lettres-patentes de Louis XIV du 25 septembre 1657 (3) : « Qu'ils (les Juifs) ne pourroient à l'advenir choisir un rabbin et l'appeller des familles des Juifs establis hors notre Roïaume sans au préalable s'être retirés devers nous pour en obtenir la permission. »

On eut soin de se conformer par la suite à cette prescription et le 16 avril 1660, R. Jona Théonim Frœnkel,

(1) Voyez A. Cahen. — Rabbinat de Metz, R. E. J., t. VII.

(2) Ibidem,

(3) Voir : Pièces justif., no XVII.

nouveau rabbin, fut autorisé en ces termes par lettrespatentes du Roi :

« Permettons et accordons aux Juifs habitants de nostre ville de Metz de pouvoir se servir dudit Jonas poLilonois pour leur Raby, et qu'il puisse à cest effet s'establir en notre dite Ville pour y faire les fonctions telles que faisoit le dernier déceddé et ses prédécesseurs (1). »

C'était donc une sorte d'investiture que se réservait le Roi.

A côté du Rabbin et des Syndics, il y avait la commission des 12, qui élaborait tous les règlements et la commission des 9, chargée d'en surveiller l'exécution et de veiller à la perception des amendes.

Notons parmi les plus curieux règlements : celui sur l'administration judiciaire de 1694 (2), sur l'enseignement obligatoire^, libre et gratuit (3) (octobre-novembre 1689) et les règlements somptuaires de 1690, 91, 92, 94 et 97 (4).

(1) Cité par Ab. Cahen. — Ibid.

(2) Ab. Gahen. — R. E. J., Rabbinat de Metz.

(3) Ab. Gahen. — R. E. .T., t. II, p. 303.

(4) Ab. Cahen. — Annuaire de la société des études juives, t. I, p. 77, et s.

§ 2. — Lois et juridictions propres.

En étudiant les rapports de la communauté Israélite avec le Parlement, on a déjà vu que les Juifs messins étaient régis par des lois et coutumes propres et soumis à leur juridiction particulière.

Ces lois et coutumes propres étaient simplement le droit commun Israélite. Nous n'avons pas à l'étudier en lui-même et nous n'aurons à l'envisager que lorsqu'il s'agira de déterminer les limites de son application (ceci sera vu à propos de la condition civile des Juifs de Metz).

On a vu également ce qu'était la juridiction d'exception de la communauté juive et comment le Parlement s'efforça de l'anéantir.

Nous ne pouvons que renvoyer à ce qui a été dit sur ce sujet, dans le précédent chapitre.

§ 3. — Quartier.

L'ordonnance du Maréchal de Vieilleville, de 1567, se bornait à défendre aux Juifs d'habiter les rues principales de Metz et jusqu'en 1014, cette prescription est confirmée dans les différents actes de l'autorité souveraine.

Le duc d'Epernon dans son ordonnance du 17 janvier 1614 permet aux Juifs « d'acheter des maisons dans le quartier Saint-Ferroy, où ils sont à présent logés sans se pouvoir... étendre ailleurs » et « afin qu'ils n'en abusent, bornes et fermetures seront mises à leurs dépens pour discerner leur quartier de ceux des chrétiens ».

Ces bornes ne furent vraisemblablement posées qu'en 1617. En effet, il en existait encore une, portant cette date, au commencement du xvin® siècle. Elle était au coin de la rue des Juifs et de la Boucherie Saint-Georges à douze pieds au dessus du rez-de-chaussée et consistait en une pierre gravée dont la reproduction nous est donnée par un procès-verbal du Maître Echevin (juillet 1712) (1) et par l'auteur du manuscrit 170 (Bibl. Metz).

M. Turgot nous rapporte un curieux mémoire (2) du Président royal Charpentier, « portant que le Roy, pour bonnes considérations... a de nouveau permis »

(l)iMs 109. Bibl. Melz.

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