‹ La Condition des Juifs de Metz sous l'Ancien régimeChapitre 4 sur 24 · I. A. G. 1617. iij · texte numérisé non relu

I. A. G. 1617. iij

(2) Ce mémoire est sans date, mais il dut être rédigé après 1622, époque à laquelle Michel Charpentier fut nommé Président pour le Roy à Metz; et il n'est certainement pas postérieur à 1632, car les lettres-patentes de cette année confirment l'ordonnance de 1614, laquelle autorise le séjour de 58 ménages Juifs.

Or le présent mémoire, parle de « 24 ménages autorisés par le Roi », c'est-à-dire des lettres-patentes d'Henri IV, de 1605.

aux Juifs « de vivre en cette ville, sous les règlements prescripts jusqu'à vingt-quatre familles, étendues jusqu'à cent vingt personnes, que cette liberté donne tant de volonté à cette nation de s'accomoder en la Ville pour y ménager leur vie, et comme ils ont besoin de maisons pour s'y loger, ils expérimentent que les propriétaires, bien informés de la nécessité qui leur est imposée de se resserrer dans un môme quartier, leur en surhaussant le louage, et les obligent d'en changer d'an à autre pour divers sujets que le temps produit, ce qui les incommode ».

« C'est l'occasion pour laquelle ils prettent l'oreille à la proposition qui leur a été faite de se retirer tous au retranchement, pourvu que Sa Majesté l'agrée, et que là leur soit édifié autant de bâtiments dont ils seront couverts et en sûreté, et en payant le louage raisonnable. »

Mais M. Charpentier propose à ce sujet une dépense de « 12,000 écus, tant à faire construire audit retranchement vingt-quatre petits logis, que pour acheter le fonds nécessaire pour ladite construction, lesdits Juifs offrent en ce cas 1000 écus par chacun an à Sa Majesté. »

La proposition du président Charpentier fut rejetée (1) ; le Trésor royal n'étant sans doute pas en état de faire des placements de fonds.

{VjHist. Bénédict., III, p. 98.

On s'en tint donc à l'ordonnance de 1614 (1).

La permission pour les Juifs d'habiter le quartier Saint Ferroy a été confirmée par tous les actes d'autorité publique jusqu'à la Révolution et personne ne songea jamais à contester aux Juifs ce droit.

Mais, la limitation du quartier était imparfaite et il fallait bien s'attendre à voir s'élever un jour quelque conflit.

C'est ce qui arriva en 1709.

Le curé et la fabrique de la paroisse Ste-Ségolène prétendirent qu'un certain immeuble situé à l'extrémité du quartier juif et appartenant à des Juifs, faisait partie de cette paroisse.

L'intérêt de la question était d'ordre financier.

La paroisse de St-Ferroy ayant été supprimée, son église était devenue la chapelle des sœurs Golettes et son territoire était annexé à la paroisse Ste-Ségolène.

Etendre le quartier j uif, c'était donc diminuer la population chrétienne de la paroisse, et, par conséquent, réduire le nombre des paroissiens contribuables (2).

Apres plusieurs jugements préparatoires, expertises et descentes de lieux qui durèrent de 1709 à 1713, la Chambre de l'Hôtel-de-Ville rendit le jugemen,t du 22 septembre 1713 par lequel il est établi que les Juifs n'ont point dépassé les limites. Mais, pour dédomma-

{[) Voir : Pièces justif., n» VIII.

(2) Ms 170, p. 72.

ger la paroisse Ste-Scgolène de rétablissement d'infidèles sur son territoire, la communauté juive fut condamnée, de son consentement, « à payer annuellement » « la somme de 200 livres de cens à ladite paroisse Ste-Ségolène en deux termes égaux de 6 mois en 6 mois (1) ».

La même sentence ordonne qu'il sera placé dans la muraille, à la limite reconnue, deux bornes portant le jour et l'année du jugement de l'Hôtel-de-Ville.

Cet ordre n'ayant pas été exécuté, le curé de Ste-Ségolène introduisit une requête sur laquelle le Maître- Echevin rendit, le 8 juillet 1715, une ordonnance et, deux jours après, les bornes furent posées et procèsverbal en a été dressé (2).

La police intérieure du quartier juif appartenait à la communauté; ceci ressort suffisamment des lettrespatentes, ordonnances et arrêts qui consacrent son autorité en matière « de police particulière ».

Il va sans dire que les règlements généraux de police édictés pour toute la cité, devaient également recevoir application dans le quartier Israélite ; lorsqu'une mesure particulière devait concerner les Juifs, cela était spécifié dans des paragraphes spéciaux (3).

(1) Ms 170, p. 145.

Cette somme fut affectée au logement du vicaire de Ste-Ségolène (lettres-patentes 1718).

(2) Msl69, pp. 119-120.

(3) Exemples : Arrêts de police générale, 9 décembre 1666,

Les règlements administratifs relatifs aux façades des édifices et à leur alignement sur la voie publique s'appliquaient également au quartier juif. Nous en avons la preuve dans les nombreux documents conservés aux archives départementales (1),

Nous ne savons pas dans quelle mesure l'entretien du quartier incombait à la communauté juive; elle était tout au moins responsable des dégâts causés par la négligence de ses membres.

En 1712 (2) (8 août) un rapport d'experts attribue la démolition des murs du Rhinport au fumier déposé par les Juifs le long du quai. La muraille finit par s'écrouler et la Communauté juive signifia au Procureur du Roi, le 28 avril 1715 (3), que cet accident provenait simplement de ce que le cours rapide des eaux avait miné le mur.

L'affaire fut-elle poussée plus loin? Il nous semble que non et voici pourquoi :

Le retranchement de Guise, établi sur le rempart à l'extrémité du quartier juif, « n'ayant d'autre communication ni de débouché du côté de la ville que la rue du quartier des Juifs, qui n'a que douze ou treize pieds

4 février 1707, 4 décembre 1707, etc., ordonnances de police : lo"- septembre 171G, 6 juin 1721.

(1) (Arcb. dép., série G. Bureau des Finances.)

(2) Ms 169.

(3) Ibid.

de largeur en plusieurs endroits, ce qui n'était pas suffisant », (( il auroit été d'une nécessité indispensable d'élargir ladite rue, ce qui auroit causé un préjudice considérable à chacun desdits propriétaires Juifs sur cette rue. Leur Communauté a, le 18 août 1738, donné sa soumission d'acquérir trois maisons au bas du pont St-Georges, pour former une communication jusqu'au quai des Juifs, et de faire bâtir et rétablir le mur du quai dans toute sa longueur, depuis le même pont St-Georges jusqu'aux grilles basses de Mozelle, d'autant que ce mur est détruit en différentes parties et ce qui en reste est très caduc ; sous la condition que pour le présent et l'avenir, il ne pourra rien être retranché à aucune des maisons qui appartiennent aux Juifs en cette ville, sous prétexte d'élargissement de rue ou autrement; à la réserve de celles qui sont du côté du quai, en cas de vétusté; sur laquelle soumission arrêt est intervenu au Conseil le 16 septembre 1738 qui permet à ladite communauté d'acquérir lesdites trois maisons pour être démolies et pour pratiquer ladite communication, et de faire construire ledit quai (1). »

Observons enfin que le quartier St-Ferroy n'était pas exclusivement réservé aux Juifs : ils avaient simplement la faculté d"y résider et d y acquérir des immeu-

(1) Baltus (Ancien notaire, conseiller de l'Hôtel-de- Ville.) — Annales de Metz depuis 1723, imprimées en 1789.

blés. Cependant, à la fin du xvm^ siècle, la presque totalité des maisons de ce quartier étaient devenues leur propriété.

§ 4. — Budget.

Le budget de la Communauté juive de Metz a été étudié en détails par M. le grand Rabbin A. Cahen(l); nous renvoyons à ses travaux, nous bornant à répondre ici aux trois questions suivantes : Qui devait payer les impôts? Quels étaient les impôts et charges? Comment s'en faisait la répartition?

Dès 1567, nous remarquons que les 200 livres à payer annuellement à l'Hôpital St-Nicolas et les 200 écus de droit d'entrée pèsent non pas individuellement, mais collectivement sur les quatre Juifs admis à résider à Metz.

Par la suite, les lettres-patentes de Henri IV, de Louis Xlll, Louis XIV et Louis XV, confirment cette règle en reconnaissant l'établissement et l'organisation de la Communauté Israélite de Metz. Les Juifs perce-

nt) Budget de la communauté des Juifs de Metz. Ab. Gahen. — Mémoires de la Soc. d'archéologie lorraine, 1875, 3® série, 3« volum.G.

vaient donc « sur oux-memcs impôts et revenus, sans avoir besoin d'en demander la permission aux autorités, ni de leur en rendre compte, car le gouvernement, pour tout ce qui concernait les taxes qu'il imposait aux Juifs, ne connaissait point les individus, mais bien la communauté tout entière et en masse; il fallait donc laisser toute latitude à la communauté elle-même, afin qu'elle pût se procurer les ressources qui étaient nécessaires pour faire face à toutes les dépenses... (1) ».

A propos de la taxe Brancas, dont il sera parlé plus loin, les lettres-patentes du 9 juillet 1718 décident expressément que la Communauté juive devra en faire l'assiette et le recouvrement; et les lettres-patentes de 1777 ordonnent que, « la quote-part de chacun sera payée par privilège et préférence à tous créanciers juifs seulement (2) ».

Les Juifs de Metz avaient deux sortes d'impôts à payer : les taxes de droit commun et les taxes d'exception, sans compter la participation aux charges intérieures de la communauté.

Le principal impôt de droit commun était la capitation.

(1) Ihid., p. 153.

(2) Voir : Pièces juslif., nos XX et XXL

Jusqu'en 1 766, la Ville fit payer aux Juifs le cinquième de la capitation totale, et pourtant la population Israélite était loin de correspondre à la population chrétienne dans la même proportion (1).

Sur les instances de la Communauté juive, l'intendant, M. de Bernaye, réduisit sa quote-part au sixième par ordonnance du 10 octobre 1766. En décembre 1767, les officiers municipaux, à qui incombait le recouvrement de l'impôt, adressèrent une supplique au nouvel intendant, M. de Galonné; mais celui-ci déclara les « supplians non recevables et non fondés en leur demande (12 mars 1768) (2). La municipalité renouvela ses réclamations jusqu'en 1791 (3).

La taxe d'industrie^ sorte de patente collective, s'appliquait aux corps de métiers et de marchands. La communauté juive payait 1,500 livres environ vers 1650, 2,100 livres de 1710 à 1715, alors qu'à cette époque la plus riche corporation de la Ville, celle des merciers, ne payait que 1000 à 1,100 livres (4J.

Le vingtième des maisons (5 0/0 sur les biens fonds, cet impôt correspond à peu près h celui qui existe de

(1) Eu 1769, il y a à Mdtz 6,000 feux (sans compter les couvents et los juifs.) (A.rchives départementales...) Par contre, la communauté juive ne comptait pas plus de 440 familles.

(2) Ms 169. Bibl. Melz, pp. 234-236.

(3) Ibid.

(4) A. Gahen. — Budg. Ibid., p. 118.

nos jours sur la valeur locative) s'élevait à 1,200 ou 1,500 livres à la fin du xyii^ siècle (1).

Les corvées donnaient lieu à des taxations arbitraires contre lesquelles les Juifs protestèrent souvent. En 1639, l'intendant, M. de Roquépine, intervint et défendit, « au maître des bannerets et tous autres de constraindre les Juifs pour les corvées qu'il n'aye esté liquidé ce qu'ils y doivent contribuer, à quoy il sera ordonné au plus tôt (2). »

Le logement des gens de guerre, redevance « connue sous le nom de lits d'officiers » (3), s'élevait à 300 livres à la fin du xvii^ siècle. L'intendant M. de St-Gontest fixa définitivement cette taxe à 500 livres, par ordonnance du 10 juillet 1725(4).

En outre, les taxes d'exception imposées à la communauté juive comprenaient : un droit de passage Porte Serpenoisc, 2 bagues de suif pour Téclairage du

(1) L'hôpital Si-Nicolas percevait le me'l'eui- habit des personnes qui mouraient à Metz. Ce privilège lui avait été concédé très anciennement pour l'entretien du « Pont des Morts » qui était à sa charge.

Un arrêt du Parlement du 27 juillet 1616 confirme ce droit; les Juifs rachetèrent cette obligation moyennant 7 livres par défunt. C:î rachat n'a laissé d'autres traces que des déclarations émanant de la Communauté juive de 1777 à 1789. (Archives de l'Hôpital St-Nicolas. Série C. 6.)

(2) Cit. par Ab. Gahen. Ibid.

(3) A. Gahen. — Ihid.

(4) Ms 160. Bibl. Metz.

Bailliage; 200 livres aux vicaires de Ste-Ségolène et 200 à l'hôpital (1).

« Il était alloué au gouverneur de la province, comme appointement de son capitaine des gardes, la somme de 1000 livres. »

Cette redevance ne fut sans doute au début qu'un don gracieux; l'habitLide en fit un impôt.

« Au lieutenant du Bailliage, il était donné comme gratification la somme de six cents livres (2). » Le procureur du roi recevait une somme pour... a ses pauvres (3) », ce don était de 150 francs messins en 1688.

A une époque oii tous les privilèges s'achetaient, on s'étonnerait que les Juifs de Metz n'aient pas eu à payer un droit spécial de « manence ».

Jusqu'au xvni^ siècle, il n'en fut point question : les multiples services rendus au gouvernement tenaient lieu d'impôts, et puis la bienveillance des autorités était entretenue par des gratifications importantes.

C'est ainsi que vers 1710 « pour ne pas avoir l'air de corrompre des magistrats intègres et des officiers loyaux, les Juifs, d'accord avec ces personnages, s'engagèrent à faire chaque année des cadeaux importants (en argent bien entendu) au duc de Brancas (gendre de M. le Pré-

(1) Les lettres-patentes du 9 juillet 1718 portent cette taxe à 450 livres.

(2) A. Gahen. — Ibid., p. 137.

(3) Ibid. p. 138.

sident du Parlement) et à la comtesse de P^ontaine, fille de M. de Givry, lieutenant du roi. A la mort du président et du lieutenant du roi, la communauté cessa de faire des cadeaux à M. le duc de Brancas et à Madame la comtesse de Fontaine. A plusieurs reprises, on fit d'activés démarches auprès du roi Louis XIV pour obtenir une ordonnance qui rétablît ces anciens dons volontaires sous forme de taxe obligatoire; mais le Roi s'y refusa constamment. Quand survint le règne du Régent et l'influence toute-puissante de ses courtisans, la comtesse de Fontaine trouva l'occasion favorable : elle associa ses intérêts à ceux du duc de Rrancas qui était un des favoris du duc d'Orléans (1) ».

Ils représentèrent au Roi qu'il lui devait (( être payé un droit d'habitation, protection et tolérance par chacune famille juive établie » à Metz et par celles auxquelles il jugerait « à propos de permettre de s'établir et demeurer » dans ses domaines de la généralité de Metz.

Comme « le Régent voulait récompenser sans bourse délier l'activité et certains services du duc de Rrancas (2) », il établit en sa faveur une taxe annuelle de 40 livres sur chaque famille juive de Metz et de la généralité.

(1) Abraham Gahen. — P. 121. Budget de la Communauté juive de Metz. {Mém. de la Soc. d'Arch. lorraine.)

(2) A. Gahen. — Ibid., p. 118.

Les lettres-patentes du 31 décembre 1715 (1) chargeaient les syndics de la communauté juive de fournir un état et dénombrement des familles israélites sou-

(1) Voir : Pièces juslif., no XIX.

(2) Elle5 « autorisoieitt indirectement la nianence et habitation des Juifs dans toutes les villes du département et dans les campagnes qui, auparavant, n'étoient que tolérés. » Mémoire sur les Juifs de Metz, ms 170. Bibl. Metz.

M. Turgot disait dans son mémoire : « Je ne sçais si ceux qui sont dans le plat pays y sont tolérés par des permissions des rois ».

Gabriel nous dit en 1787 {Observations, op. cit.) p. 49 :« Dans les campages et dans les autres villes du ressort, rien n'autorise l'établissement des Juifs. Le seigneurs ont grand tort lorsqu'ils leur permettent de s'y établir... et lorsqu'à l'appas d'une rétribution annuelle ils les ont reçus, ils ne tardent guères de s'en repentir. Les Juifs ont fait juger plus d'une fois à l'intendance que si les seigneurs étoient les maîtres do ne pas les recevoir chez eux, ils ne l'ôtoient plus de les expulser lorsqu'ils les avoient volontairement admis et même qu'ils n'étoient point en droit d'exiger la redevance à laquelle les Juifs s'étoient soumis pour être reçus dans la seigneurie. Ces décisions ne sont pas sans prétexte. Un seigneur n'est pas en droit de vendre la permission de s'habituer sur sa terre, ni d'établir sur les nouveaux habitants des droits qui n'ont pas lieu sur les anciens. Il lui est libre de ne pas recevoir des gens sans aveu ou suspects, mais pour bannir ceux qu'il a admis, il faut leur faire leur procès et le convaincre juridiquement. »

Les Juifs « de la campagne, dont rien n'autorise la demeure dans le royaume » n'ont pas le droit de cité. Ils invoquent bien la taxe de 1718 : « mais cette clause présuppose qu'ils sont soufferts dans quelques autres lieux de la généralité et non pas qu'on est obligé de les y souffrir. »

Dans ce sens : Voyez ms 169. Extraits d'une lettre du ministre de Gaumartin.

mises à la taxe sous peine de 300 livres d'amende par chaque famille qu'ils omettraient et leur imposaient le recouvrement de l'impôt qu'ils devraient verser, par quartier, au commis du duc de Brancas et de la comtesse de Fontaine.

Les 3/4 de la taxe étaient alloués, pour 30 ans, au duc, l'autre quart à la comtesse « ensemble à leurs trois successeurs et ayants cause ». Si la comtesse venait à prédécéder sans avoir disposé de ce revenu, son mari en devenait bénéficiaire « préférablement à tous ses enfants ou à leur deffaut aux successeurs de ladite dame ».

Les Juifs protestèrent en vain, invoquant les services rendus au gouvernement et au pays, les charges annuelles qui les écrasaient (44.000 livres), ajoutant qu' « ils sont endettés depuis la dernière guerre plus que tout le reste de la ville » et qu'avec la nouvelle taxe « il ne pourront jamais subsister ny trouver le moyen de subvenir à leur charges ordinaires ».

Leur Requête au conseil du Roi suspendit pendant quelques mois l'exécution des lettres-patentes qui ne lurent enregistrées au Parlement que le 26 mars 1716.

Ces démarches (( exaspérèrent le duc de Brancas qui promit aide et protection à tous ceux qui agiraient contre les juifs de Metz ».

Il n'en fallut pas davantage pour amener les corps de métiers et de marchands, toujours jaloux des Juifs, toujours en hostilité avec des concurrents qu'ils accusaient de leur faire du tort, à reprendre leurs anciens

procès (1) contre eux, à conclure « qu'il est juste de les cotiser » et qu' « il y aurai-t bien de la justice. . . à (2) leur faire rendre gorge dans un temps où le Roy en a si besoin », demandant sourtoat que tout commerce, en dehors du prêt à intérêts, leur soit interdit.

Les Juifs sentant que la lutte qui s'offrait à eux était trop inégale s'efforcèrent d'obtenir la bienveillance du duc de Brancas, en consentant à payer une taxe fixe et générale de 20.000 livres (3).

Le duc (( les voyant de si bonne composition, consentit de son côté à leur procurer la confirmation de de leurs anciennes lettres-patentes et le maintien de leur privilèges » (4).

Et, en effet, par lettres-patentes du 9 juillet 1718, le Roi permet « aux Juifs établis à Metz de continuer .leur demeure au nombre de 480 familles qui s'y trouvent actuellement », aux conditions précédemment établies.

La taxe de 40 livres payable par chaque famille juive de Metz et delà généralité est convertie en 20,000

(1) Ab. Gahen. — Budget, p. 122.

(2) Mémoire contre les Juifs. Arch. dép. E. corp. n» 698.

(3) « Cet arrangement étoit d'autant plus avantageux aux « Juifs de Metz que, de leur aveu, ils étoient alors au nombre « de 480 familles qui, à raison de 40'' chacune auroient sup- « portés seuls 19,260 •* de cette imposition annuelle, indépen- « damment de ce que les autres familles juives répandues en « très grand nombre dans la généralité en auroient payé. »

Ms 170. Mém. sur les Juifs de Metz. (Bibl. Metz.)

(4) Ab. Cahen. — Ihid.

livres qui seront payées à l'avenir par la communauté, « auquel effet les élus et sindics de lad. communauté seront tenus d'en faire l'assiette et le recouvrement sur chacune des familles juives tant de notre dite ville que de la généralité de Metz, pour en faire le payement de quartier en quartier » (1).

En outre le duc de Brancas obtient la survivance de la taxe au profit de ses deux enfans et de leurs descendans « pour ce qui en restera à expirer des trente années pour lesquelles nous en avons fait don à notre dit cousin; de celle de 20.000 11. cy-dessus réglée il en appartiendra par préciput et hors part à notre cousin le duc de Yillars son fils aîné celles de 3000 11. dont il jouira dès à présent ».

En 1733 et 1743 les Juifs s'efforcèrent d'échapper à la taxe Brancas, mais en vain. « Toutes les démarches qu'ils tentèrent depuis ce moment ne purent leur, faire obtenir l'abrogation de cette taxe qu'ils continuèrent de payer jusqu'à la Révolution (2) ».

Cet impôt et les services rendus au gouvernement, sous forme de prêts^ d'achats de chevaux, de blés, etc., amenèrent un déficit énorme dans le Budget de la Communauté juive de Metz (3). Elle en fut réduite à accepter des dépots et aliénations à fonds perdus

(1) Lettres patentes du 9 juillet 1718.

(2) A. G\HEN. —Ibid., p. 123.

(3) Ab. Gahen. — Ibid., p. 133, 134.

moyennant des rentes viagères, qui, de 1745 à 17oo, atteignirent le chiffre de 16.000 à 18.000 livres.

Enfin en 1789^ la somme des rentes que la communauté juive avait à payer était de 47.733 livres. Pendant que les charges augmentaient, le recouvrement des taxes devenait de plus en plus difficile , surtout depuis que le Parlement avait enlevé aux syndics le seul moyen coërcitif dont ils disposaient : l'excommunication (hèrem).

A la veille de la Révolution, le déficit annuel du budget de la communauté juive de Metz atteignait environ 50.000 livres (1).

Nous empruntons à M. A. Gahen son tableau comparatif des dépenses annuelles de la communauté juive de Metz : Ceci complétera ce que nous avons dit des impôts, fera connaître les charges intérieures de la communauté et la moyenne des contributions par chaque ménage juif.

(Voir tableau^ pages 118 et 119.)

(1) Arrêt 30 janvier 1759.

Une commission de notables fut chargée de liquider les dettes de la Communauté juive de Metz.

Le 8 juillet 1843, le préfet de la Moselle rendit exécutoire le rôle dressé le 19 juillet 1842.

(La moitié des cotisations devaient être payée le l^' janvier 1844.) Voyez Bibl. Metz; carton : Juifs de Metz.

Le mécanisme de répartition des impôts, tel qu'il s'est pratiqué de tous temps, est expliqué dans le mémoire adressé par les syndics de la communauté juive aux officiers municipaux en 1790. Les extraits que nous publions feront connaître tous les détails nécessaires.

Mémoire pour les Juifs de Metz (ms. 169, p. 189).

Pour subvenir à ces charges, la communauté, qui par elle-même ne possède aucun fonds que les bâtiments de ses oratoires, n'a de revenus que dans les impositions qu'elle tire annuellement sur chacun de ses membres en vertu des lettres-patentes qui l'y autorisent et dont les répartitions et perceptions se font gratuitement par des syndics et des élus de la manière qui suit :

Chaque particulier est cotisé dans la proportion de ses facultés.

Tous pour cela sont obligés de déclarer le montant de leur avoir en y comprenant leurs dettes douteuses.

Si les sindics et élus doutent de la sincérité des déclarations, ils ont le droit d'en exiger l'affirmation et de déclarer d'office ceux qui refusent d'affirmer.

Suivant un usage ancien qui s'est toujours perpétué, l'évaluation des fortunes se fait en couronnes ou florins, valeur de 36 s. l'une.

Règles des Impositions.

Chaque chef de famille, riche comme pauvre, est cotisé suivant la loi et usage, pour les frais du culte qui doit être réparti sur tous les chefs à portion égale de 15 11. '^

La Rente de la maison de Brancas s'acquitte de même sur le pied de 20 11.

Les veuves ne supportent que moitié de ces deux cotes.

Les servantes étrangères payent par année 20 s. Les domestiques étrangers 40 s. '

Chaque chef de famille, les veuves, même les entants mineurs, doivent en outre pour chaque 100 florins de leur avoir 20 s.

Et les pauvres qui ne sont pas dans le cas de faire des déclarations sont imposés annuellement à 4 IL.

L'imposition concernant la nourriture des pauvres se divise en billets de 20 s. Lun.

Chaque père de famille, sans distinction, est obligé de nourrir les pauvres qui lui sont adressés ou de payer le montant de 2 billets et demi.

Si sa fortune est de 1000 florins, il est chargé en sus de deux billets et demi et toujours en augmentant dans la même proportion, par chaque mille florins de son avoir, en observant que ceux qin sont aisés sont tenus de payer comptant un tiers du montant de leurs billets.

Si quelqu'un manque à nourrir ou à payer à la masse

générale l'équivalent de ces billets, son compte en est

« chargé à raison de 20 s. l'un, comme il vient d'être dit.

Le soutien des collèges et la nourriture dos pauvres étudians étrangers sont l'objet d'une autre imposition qui est réglée de la manière suivante :

Le père de famille dont la fortune est de 1000 florins est tenu de nourrir un étudiant 7 jours de l'année; quatre jours en sus s'il a 2000 florins, et toujours en augmentant dans la même proportion pour chaque millier de florins.

Le compte de ceux qui manquent à cette obligation est chargé sur le pied de 45 s. par semaine.

Chaque chef de famille est cotisé pour l'industrie à 24 s. et à pareille somme pour autant de mille florins qu'il possède, la valeur des maisons non comprise.

Ces difl'érentes contributions ne suffisent pas pour l'acquit de toutes les charges, il a été indispensable, depuis longtemps^, d'y suppléer par les impositions suivantes :

Savoir :

Pour chaque livre de viande 7 d. 1/2

Sur chaque grande bête du poids de 240 1. 15 s.

et au-delà. . . 30 s.

Sur chaque veau 14 s.

— mouton Ils.

— poule 1-6 d.

— oye » 3

— poule d'Inde 4.6

Les vins, tant de la consommation des particuliers que du commerce qu'ils en font, sont imposés à raison de 3 s. la hôte. *

Dans la généralité les dots de tous les juifs qui se marient payent 1 0/0.

Si l'épouse est étrangère, elle doit 4 0/0 de la dot.

Si c'est le mari qui est étranger, il en paye 8 0/0.

Toutes les successions, indistinctement, doivent 2 0/0.

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