Chapitre II. — Condition c03Lmehciale
§ 1 . — Liberté du commerce en général. Commerces spéciaux.
Sous l'ancien régime, la liberté du commerce et de l'industrie n'existait pas. Chaque profession formait une corporation, personne juridique spéciale, ayant ses représentants, des statuts qui en rendaient l'accès très difhcile et réglementaient dans les plus infimes détails l'exercice de la profession.
A Metz, les corps de métiers et de marchands avaient été solidement organisés dès la période impériale (1)
(1) Voyez : Recueil (I'Emmery, t. I. Différeuts atours des mé tiers.
et le Parlement, après sa création, ratifia les réglementations anciennes des différentes professions.
Il était impossible à un bourgeois de s'improviser commerçant, ouvrier ou patron d'un métier quelconque^ a fortiori devait-il en être ainsi pour les Juifs.
Ce n'est pas tout, le bourgeois adoptant une profession devait entrer dans la corporation correspondante, faire un apprentissage et obtenir des lettres de maîtrise. Il ne pouvait être question d'admettre les Juifs dans les corporations des chrétiens.
Puisque le gouvernement royal retenait à Metz une petite colonie juive pour son service, il pouvait, il devait lui fournir des moyensd'existence, et, comme cette nation était presque exclusivement commerçante, c'était la faculté de trafiquer qu'il convenait de lui concéder.
L'auteur du ms 170, Bibl. Metz, nous dit : « Il doit passer pour constant que jusques et y compris lesd. lettres-patentes du 24 janvier 1632, les termes de négoce et trafic retenus dans les premières lettres-patentes n'ont pu ni dû être entendus et ne l'ont été que pour le prêt d'argent à intérest et que les Juifs n'avoient jusqu'alors aucun droit ni concession pour faire aucun négoce de marchandises. » Cette affirmation, basée sur des textes incomplets ou incomplètement étudiés, est erronée et il nous sera facile de prouver que la faculté de commercer avait été reconnue aux juifs dès leur établissement en 1567.
L'ordonnance du Maréchal de Vieilleville (6 avril 1567) ne permet aux Juifs de « trafiquer de leur état et prêt qu'ils ont accoutumé de faire à plus haut prix que d'un denier, etc. ».
Voilà qui n'est pas clair et si l'on s'en tient à ces termes, il est malaisé d'y découvrir une permission générale de faire le commerce.
Mais l'ordonnance ajoute : « Leur est permis, dedans 15 mois après le prêt de vendre les gages qui leur auront été baillés... »
Permettre la vente des gages, c'était reconnaître implicitement aux Juifs la faculté de vendre toutes sortes de marchandises, ou du moins celles susceptibles d'être remises en gage.
On peut donc dire que la faculté de négocier était une conséquence du privilège de prêter sur gages.
Le duc d'Epernon, dans son ordonnance du 20 janvier 1603, n'est pasplusexpliciteque M. de Vieilleville ; il décide que les Juifs « trafiqueront aussi et négocieront suivant leurs franchises, libertés et coutumes anciennes, en prestantà honnête intérêt... ».
Les lettres-patentes du roi Henri IV (24 mars 1603) séparent les deux propositions ; il est permis aux Juifs (( de trafiquer, négotier suivant leursfranchises, libertés et coutumes anciennes, prester argent à honeste intérest ».
Le sieur d'Arquien s'exprime d'une façon analogue :
« continueront de trafiquer et négotier, prêteront désormais leurs deniers à qui bon leur semblera ».
La requête adressée par les Juifs au Gouverneur en 1619 (27 janvier), débute ainsi : « supplient très humblement les Juifs résidans à Metz qu'encore que depuis soixante ans ils n'aient été inquiétez en leur usage de traffiquer de toutes marchandises indifféremment en paiant le droit deub a cest effet à la Ville, néanmoins qu'on a commencé à leur faire des défenses de ne plus vendre en particulier aulcune sorte d'orfèvrerie » (1).
Il est donc impossible de mettre en doute que les Juifs n'aient eu la plus complète liberté de faire le commerce.
Du reste l'ordonnance du duc de la Vallette, du 5 septembre 1624, confirme expressément ce droit : « Permettons de trafiquer, négocier, acheter et vendre toutes sortes de marchandises en payant les droits de la ville, selon leurs franchises, libertés et coutumes anciennes ».
Enfin la sentence des Treize du 2 septembre 1627 (2), l'ordonnance du duc de la Vallette du 1^^ février 1630 (3) et les lettres-patentes de 1632 impliquent également la liberté de faire le commerce.
Jusqu'à cette époque, les Juifs de Metz n'étaient que
(1) Pièce A. Gahen. — L'Ord. du duc d'Epernoii confirma les Juifs dans leurs privilèges; et cela sans aucune restriction.
(2) Recueil d'EMMERY. II, p. 566.
(3) Pièce Ab. Gahen.
peu nombreux : leur trafic n'était point encore une concurrence redoutable pour les commerçants de la ville, et, du reste, ceux-ci n'auraient osé s'en prendre aux protégés des tout-puissants gouverneurs. Au surplus, l'état de guerre permanent nécessitait de continuels ravitaillements et remontes : il est probable que toute l'activité commerciale des juifs était concentrée dans ces opérations.
Enlin, il semble bien que tout le trafic des juifs avec les particuliers s'était borné jusque là à la revente des choses données en gages.
Les Juifs de Metz ont donc joui de la liberté de commerce sans restriction de 1567 à 1632 inclusivement. La création d'un Parlement inaugura une ère nouvelle pour le commerce des Israélites messins.
Les principaux corps de métiers, nous l'avons vu, s'opposèrent à l'enregistrement des privilèges des Juifs et la Cour crut devoir limiter leur capacité commerciale. L'arrêt de règlement du 23 mai 1634 porte qu'ils « pourront négocier et trafiquer toutes sortes de marchandises... avec toutes personnes, pourvu que lesdites marchandises ne soient neuves w.Sous prétexte de « modifications», la Cour supprimait la liberté de commerce des Juifs, ne leur laissant que la faculé de brocanter.
Il y avait cependant une petite restriction; en effet, les juifs « pourront prêter sur gages des choses neuves bu vieilles », et d'autre part, « aucuns gages ayant été
par eux pris, dont la valeur ne seroit que de 15 livres, ils en pourront faire la vente... après un an... sans formalité de justice ».
Par conséquent, la liberté de vendre des choses neuves subsistait lorsqu'il s'agissait de gages d'une valeur inférieure à 15 livres. Une autre restriction était faite en faveur de la boucherie^ mais nous reviendrons sur cette matière spéciale.
Pendant les vingt-deux années qui suivirent, la Cour n'eut pas l'occasion de modifier sa jurisprudence de 1634; mais, à partir de 1656, elle étendit peu à peu la capacité commerciale des israélites.
Le 21 juin 1656 elle leur « permet » d'acheter tant aux encans qui se feront en icelle (ville) que des Particuliers Bourgeois, toutes sortes d'habits, vieux et neufs, à l'usage d'hommes et de femmes, qu'ils pourront revendre ainsi que bon leur semblera » (1).
Les lettres-patentes du 25 septembre 1657 permettent aux juifs « même de trafiquer, négocier, acheter et vendre toutes sortes de marchandises, en payant les droits de la ville, selon leurs franchises et liberté» accoutumées et anciennes, desquels privilèges ils ont toujours joui ».
Méconnaissant les restrictions apportées par le Parlement, le législateur rappelait le droit antérieur.
(1) Emmery. — II, p. 525.
La Cour se trouvait obligée d'élargir sa jurisprudence; en conséquence, l'arrêt d'enregistrement du 21 janvier 1658 restreint la prohibition de trafiquer « aux étoffes, marchandises et autres choses neuves qui se font, croissent et fabriquent dans la ville de Metz et pays Messin soit en gros et en détail, et pour les autres marchandises qui viennent, se font et fabriquent des autres lieux hors ladite ville et pays Messin, leur a permis d'en trafiquer comme marchands forains en payant le droit de maltôte, leur permet néanmoins de faire trafic de toutes denrées et marchandises de bouche, étrangères, en gros et en détail, leur fait inhibitions et défenses de faire amas et magasins de bleds et vins, leur permet d'en acheter pour leur subsistance, môme d'en prendre en paiement des particuliers pour les consommer et vendre par le menu et es marchés ».
Nous sommes déjà loin des dispositions de l'arrêt de 1634; mais les restrictions sont encore multiples. Le commerce des marchandises neuves fabriquées au pays reste interdit; quant aux produits étrangers, les juifs peuvent les débiter comme marchands forains.
Quelle était donc la capacité des marchands forains? Les statuts des marchands merciers (1) nous Tapprement :
(1) Emmery. — V. p. 55. Earegistrés le 17 septembre 1666.
Art. XI. (( Qu'il ne soit loisible aux marchands forains ni étrangers de venir à Metz davantage que trois fois l'année pour y amener des marchandises de toutes sorte? lesquelles dites marchandises seront conduites au poids de la ville par lesdits marchands forains pour y être reconnues et déclaration dressée, pesées et livrées par les Jurés, et en cas qu'elles ne soient de la qualité, poids et mesure requise, ne pourront être distribuées. »
Art. XII. (( Que les dites marchandises se trouvant de la qualité requise, seront mises dans les magasins pour y être vendues pendant huitjours, en gros et en détail, aux marchands bourgeois de ladite Ville, et, ledit temps passé, le restant des marchandises sera vendu en gros aux marchands bourgeois de la ville seulement, par facteurs, et sans qu'ils puissent vendre à aucun étranger. y>
Art. XIII. « Que lesdits marchands forains ni étrangers ne pourront vendre dans la ville et pays après la huitaine expirée et ne pourront avoir autre facteur, pour débiter le restant de leurs marchandises, qu'un marchand mercier, bourgeois de Metz et non autre. »
Enfin l'arrêt de 1658 « ordorme que les maîtres et six des métiers auront droit de visite sur toutes les denrées et marchandises » que les juifs « débiteront, pour être réglées suivant les atours de chacun desdits métiers, en ce qui concerne chacun à leur égard », et que toutes les marchandises paieront le droit de maltôte.
Une sentence du Conseil de la Ville décide en 1664 (12 février) que les « femmes et enfans et domestiques (des juifs) se meslant du débit en leurs marchandises, seront obligés de prester (serment) par devant le sieur Commissaire entre les mains de celui qui est commis entre eux pour recevoir l'affirmation nécessaire à terminer leurs différends... avec défenses de souffrir qu'il se vendit dans leurs maisons par les marchands forains aucunes marchandises sans en avertir lesdits fermiers, à peine d'amende » (1).
Cette assimilation des Juifs aux marchands forains est rappelée dans Tarret du 7 janvier 1676 (2), mais, dans la suite, les circonstances amenèrent la Cour à faire des distinctions entre les Forains et les Juifs, à l'avantage de ces derniers.
En 1694 (9 mars), une sentence du Conseil de la Ville avait repoussé les prétentions des fermiers de la maltôte de la mercerie qui avaient voulu empêcher des Juifs de transporter dans leurs maisons des marchandises étrangères apportées au poids de la ville, sous prétexte que les Juifs, assimilés aux forains, ne pouvaient vendre des produits étrangers que trois fois l'an et pendant huit jours (3).
Le corps de merciers fitappeletla communauté juive
(1) Arch. (lép. E. corporation. N^ IGO.
(2) Ms 170, p. 196. (Bibl. Metz.)
(3) Meotionné dans l'arrêt du 16 juillet 1695, ms 170, p. 177.
fut reçue partie intervenante, demandant que ses membres soient maintenus « au droit et en la possession en laquelle ils sont depuis un tems immémorial, de commercer, vendre et débiter toutes sortes de marchandises étrangères dans leurs magasins et maisons, après qu'elles auront été portées au poids de la ville pour y être plombées et marquées, et ensuite déballées en leurs logis, en présence des fermiers de la maltôte de la mercerie ». Et la Cour par arrêt du 16 juillet 1695 ((a maintenu la communauté des Juifs en la possession de vendre en gros et en détail, et en tout tems de l'année, toutes sortes de marchandises de mercerie étrangère qui se font et fabriquent hors la ville de Metz et pays messin, à l'exception des rubans et étoffes de soye et autres marchandises esquelles il entre de l'or et de l'argent, même de toutes autres marchandises dont les dits Juifs n'ont trafiqué jusqu'à présent, sans qu'ils puissent les débiter ailleurs que clans leurs maisons ni les transporter qu'après que la vente en sera faite ».
Observons que la Cour n'avoue pas qu'elle modifie sa jurisprudence antérieure; elle dit, au contraire, qu'elle « a maintenu la communauté des Juifs en la possession de vendre, etc. ».
C'était pourtant une innovation, car les précédents arrêts assimilaient complètement les Juifs aux marchands forains, alors que celui-ci les distingue nettement. En effet, le forain ne pouvait vendre des mar-
chandises que 3 fois l'an et ses produits devaient être visités au poids de la ville, et voici que la Cour confirme les Juifs dans le droit immémorial de vendre en tous temps, toutes marchandises étrangères (sauf d'infimes restrictions), alors que les arrêts de 1658 et 1676 consacraient l'assimilation complète des Juifs aux forains.
Quoi qu'il en soit, le champ commercial des Juifs se trouvait considérablement étendu, au détriment des merciers de la ville. Ceux-ci eurent aussitôt recours au Conseil du Roi, afin d'obtenir cassation de l'arrêt du 16 juillet 1695. Voici les motifs qu'ils invoquaient (1) :
1° Les concessions faites aux Juifs par les lettrespatentes des rois ont été augmentées par le Parlement qui n'a pas le droit de légiférer; « c'est aux Cours à enregistrer les lettres de concession et de permission, mais non pas d'augaienter les droits sur les privilèges à une nation étrangère ».
2° Cet arrêt est d'une « injustice évidente », « qui donne atteinte aux Edits et règlemens concernant les arts et métiers, renversant le droit public, la discipline et la police de l'Estat par la liberté qu'il donne aux Juifs de venir en foulle s'establir en la ville de Metz et d'entreprendre sur les corps et communautés des marchands, qui ruinent l'avantage et le progrès du commerce, par la concurrence injuste qu'il donne à une
H) Pièce Ab. Gahen. — Arrêt du Conseil du Roy, 16 juillet
nation proscrite et étrangère, qui auroit même cet avantage sur les chrétiens et fidèles sujets de Sa Majesté qu'il ne faudroit qu'être Juif pour estre marchand de plein droit sans estre ohligé de faire aucun apprentissage, de payer aucun droit ny de supporter les charges de l'Etat. »
« Et ce qui choque môme le bon sens, c'est que si un juif avoitle bonheur d'estre éclairé des lumières de la foy et de se convertir, il cesseroit d'estre marchand^ pendant que celuy qui demeure dans l'endurcissement et dans l'impiété jouit de toutes sortes de privilèges. »
Ces motifs invoqués par les merciers n'avaient aucune valeur juridique. La Cour n'avait pas empiété sur le pouvoir du législateur; les dernières lettres-patentes consacraient, en effet, dans la plus large mesure, la liberté commerciale des Juifs, — nous l'avons vu — si bien que l'arrêt de 1695 ne faisait qu'y conformer sa jurisprudence, trop étroite auparavant.
Aussi <■( le Roy, en son Conseil, a ordonné qu'il sera mis à néant sur la présente requête faite au Conseil privé du Roy tenu à Paris le 11 juillet 1696 ».
Les marchands merciers n'avaient plus qu'à s'incliner; mais, s'il leur était dorénavant impossible de contester aux Juifs la liberté du commerce, il leur restait la ressource d'invoquer, le cas échéant, les quelques restrictions que l'arrêt de 1695 avait laissé subsister.
D'une part, en effet, le commerce de rubans et étoffes de soie et des marchandises où il entre de l'or et de
DO
l'argent, restait interdit aux Israélites et, d'autre part,
ceux-ci ne pouvaient vendre que dans leurs maisons et
ne transporteries marchandises qu'après la vente. Mais
les grands manteaux que portaient d'ordinaire les Juifs,
rendaient facile la dissimulation des marchandises et, en 1704, un syndic du corps des merciers s'avisa de
soulever dans la. rue le manteau d'un Juif qui passait
et le trouva porteur de 7 housses ornées de galons d'or
et d'argent (1).
11 y eut procès, et sentence fut rendue le 17 mars 1704 par la Chambre de Police, condamnant le Juif et ratifiant la saisie de sa marciiandise.
Ce dernier fit appel au Parlement, la comuiunautc des merciers et celle des Juifs intervinrent. Les Juifs demandaient à être maintenus « en la possession de commercer, acheter, vendre et débiter toutes sortes de marchandises de friperies vieilles ou neuves, soit qu'elles aient été achetées en cette ville ou ailleurs, galonnées d'argent ou autrement ornées ».
Par arrêt du 27 janvier 170o, la Cour conhrma les Juifs dans leur (( droit et possession de commercer, vendre et débiter des housses vieilles ou neuves, ornées de galons d'or ou d'argent dans leurs logis et non ailleurs, conformément à l'arrêt du 16 juillet 1695. »
Or, cet arrêt disait exactement le contraire (2) ; la
(1) Mentionné dans l'arrêt du Parlement du 27 janvier 1705. (BIbl. Nat. Nouv. acquis, fr., ms 2823), p. 181.
(2) Voyez plus haut page 152. .
Cour s'explique mal ; elle a voulu dire sans doute qu'elle considérait les galons comme accessoires des housses. Enfm, elle défend « à toutes personnes autres que les Commissaires de police et les maîtres et gens des offices du corps et communauté des marchands merciers de développer les manteaux des Juifs ».
Les merciers conservaient donc le droit de vérifier eux-mêmes, si les règlements étaient ohservés parleurs concurrents, et cela, au moyen d'un procédé humiliant et facilement vexatoire; mais l'atteinte à leur monopole subsistait.
Dans un placet adressé au premier président de la police générale (1), ils tentèrent un nouvel effort pour réduire le commerce des israélites, se plaignant de leur accaparement et de leur nombre.
Cette démarche n'eut aucun résultat, car les arrêts de police générale de 1707 (11 février et 12 décembre) se bornent à réglementer le port des chapeaux jaunes, la sortie des dimanches et fêtes et l'achat du poisson.
A partir de ce moment, la condition des Juifs de Metz au point de vue commercial n'a point changé.
Les lettres-patentes de 1715, 1718 et 1777 confirment purement et simplement les règlements antérieurs.
Mais il ne faudrait pas croire que les marchands mer-
(1) Arch. dép. Melz, E. corporations n^ 698.
(Ce placet dut être, à notre avis, rédigé vers 1706.)
ciers avaient cessé de faire la guerre à leurs concurrents
Juifs.
Un grand nombre de dossiers (1 ), aux archives départementales à Metz, contiennent des plaintes, des déclarations, des procès-verbaux de saisie, des autorisations de poursuites pour infraction aux statuts des marchands, des sentences de police condamnant tantôt les Juifs, tantôt le corps des merciers, enfin une volumineuse correspondance entre les marchands et leurs délégués à Paris.
Toutes ces affaires n'ont, en elles-mêmes, qu'un intérêt particulier, mais elles nous font voir avec quelle activité les merciers travaillaient à la sauvegarde de leurs règlements et privilèges et avec quelle habileté les Juifs savaient se créer des protecteurs parmi l'entourage du Roi.
C'est ainsi qu'une lettre écrite (2) aux marchands de Metz par leur correspondant à Paris, en i6G9, nous apprend que les Juifs furent sur le point d'obtenir « qu'il leur soit permis de faire un corps de communauté de leur nation avec faculté de negotier et trafiquer comme font tous les autres subiez du Roy » et « qu'ils posent des raisons très admissibles, plus qu'à regetter et qu'ils sont portés d'un Grand Commandeur de Malte
(1) Il y en a plus de cinqucinte dans la série E. corporations.
(2) Voyez Ibid., n» 907.
qui est bienvenu du Roy et de nos seigneurs les ministres »
Les trois placets adressés à Sa Majesté étaient, paraîtil, « en forme de requeste très élégante » et « le Roy a
envoyé leur requeste en son Conseil royal pour être examinée ».
Les travaux préparatoires précédant les lettres-patentes étaient longs, compliqués et très coûteux aussi bien pour les opposants que pour les postulants (1). Le dossier 698, série E, aux arch. dép. contient une quantité de pièces relatives aux lettres-patentes du 9 juillet 1718. Les marchands échangèrent dans l'espace de 6 mois, plus de 50 lettres avec une femme Hauvy, juive convertie qui était leur déléguée à Paris.
Nous trouvons à la môme date une protestation des marchands adressée aux garde des sceaux et à deux conseillers du Roi, contre la proposition qui avait été faite de donner aux Juifs la liberté du commerce. Un document sans date, classé au même dossier, contient une proposition qui est vraisemblablement celle qui alarma le Corps des marchands.
(( On propose de donner aux Juifs toute liberté de commerce en gros concurremment avec les marchands de Metz, môme pour les marchandises qui leur ont
(1) Une requête sans date des marchands de la ville avance que « pour ce soutenire contre leurs entreprises (des Juifs) ils )) ont despensé plus de cent mil francs ».
esté prohibées jusqu'à présent à la réserve de celles fabriquées dans la ville et généralité de Metz et de leur oster tout commerce en détail que les autres marchands de Metz feroient seuls à leur exclusion, à l'exception seulement du détail de Juif à Juif et de tout ce qui regarde le service du Roy et de ses troupes pour lequel on a résolu de leur laisser toute liberté de commerce, tant en gros qu'en détail. »
Cette proposition restreignait donc, d'une part, la liberté commerciale reconnue jusqu'alors aux Juifs) puisqu'elle supprimait la faculté de vendre en détail aux chrétiens, mais d'autre part elle affranchissait les israélites du contrôle des syndics, des marchands, et c'est ce que ceux-ci redoutaient.
A. — Commerces spéciaux.
1). Boucherie.
En étudiant la liberté de commerce en général, nous avons fait le récit des démêlés entre les merciers de la Ville et les Juifs. C'est qu'en effet, les merciers étaient à Metz les marchands par excellence : leur commerce comprenait les produits les plus variés : velours, fromage, soie, galons d'or, légumes, drogues, etc., et ils en avaient le monopole exclusif. Si bien que les passementiers ne pouvaient vendre de la mercerie (1); les
(l)Statuts des merciers art. 14, 15 et suivants.
drapiers, de la serge, du bombasin, etc ; les tailleurs, du
velours, taffetas, rubans, boutons et fournitures d'habits,
sans s'exposer aux poursuites des merciers.
Mercier était synonyme de marchand. On s'explique
donc que les relations des Juifs avec les autres corps de
commerçants aient été insignifiantes; aussi les passerons-nous sous silence.
Tous les métiers, toutes les professions libérales (IJ étaient fermées aux Juifs, et du reste, ils ne semblent pas les avoir recherchées (2).
Deux genres de commerce méritent pourtant de retenir notre attention : la boucherie et le commerce de métaux précieux.
La permission donnée aux Juifs d'exercer la profession de bouchers était une conséquence de leur religion. Selon la loi mosaïque, en effet, l'abattage du bétail est un véritable rite, les vices de la viande sont multiples et enfm, il est défendu de manger les quartiers de derrière des animaux.
Du moment que les Israélites étaient admis à résider dans la ville de Metz, il fallait que l'on respectât les exigences de leur culte et, par conséquent, qu'on
(1) Mémoire des Juifs au Conseil. Arch. dép. E. corporations, n« 698.
(2) Un arrêt de police de 1746 leur permit cependant l'exercice de la médecine.
leur permît d'abattre eux-mêmes la viande nécessaire à leur nourriture.
Il est probable que ce droit leur fut reconnu dès leur établissement, bien que les premiers règlements que nous possédons n'y fassent point allusion. Le seul gouverneur qui, à notre connaissance, réglementa cette matière^ est M. de Lambert, qui, par ordonnance du 13 février 1641, permit aux Juifs l'abattage de la viande pendant le carême (4).
En 1636, les Maître-Echevin et Treize, exerçant encore à cette époque la justice et police de la cité, rendirent deux sentences, les 29 mai et l^'^ juillet, par lesquelles il était permis aux Juifs « d'acheter sur les marchés publics ou ailleurs où ils pourront mieux, comme ils auroient fait par cy-devant », « en payant par eux les droits de ville et maltôte ordinaires, comme les Bouchers (2) «^ mais le privilège avait pour limites les besoins de la communauté juive et la quantité de bestiaux qu^il était permis de tuer, était déterminée.
Ces sentences furent confirmées par arrêt du Parlement du 10 avril 1647, entre les Maîtres et Six et pleinmétier des Bouchers de la ville de MetzetMayer-Birier, juif, la communauté juive étant partie jointe.
Les Juifs étaient donc mis sur le même pied que les
(1) Pièce Ab. Gahen.
(2) Rapporté dans l'arrêt du 10 avril 1647.
bouchers de la cité et ceci les obligeait à se conformer aux mêmes prescriptions.
Par application de cette idée, une sentence du Bailliage du 12 avril 1650 (1) contraignit les bouchers juifs de vendre les cuirs en poils des betes tuées par eux selon le règlement donné sur ce sujet le 9 avril 1046 aux bouchers de la cité; mais comme Fun des jours fixés était le samedi, il fut, en faveur des Israélites.^ remplacé parle vendredi.
Nous retrouvons Tobligation de vendre les peaux et cuirs sur le marché, dans les statuts des corriersetceux des tanneurs /^enregistrés le 2 octobre 1657) (2).
Les lettres-patentes du 25 septembre 1657 maintiennent sans réserve l'assimilation des Juifs aux bouchers de la ville. Mais Tarret d'enregistrement du 21 janvier 1658 « fait inhibitions et défenses auxdits Juifs de tuer des bestiaux, vendre et débiter publiquement et indifféremment les chairs dans ladite Ville de Metz, leur permet seulement de tuer les bestiaux qui leur sont nécessaires pour la nourriture et subsistance de leurs familles et de vendre et débiter aux bourgeois ce qu'ils ont de surplus et n'ont accoutumé de manger, sauf règlement de police, d'y être pourvu par la Cour, pour le bien et commodité de la ville et du public (3). »
(1) Emmery. — II, p. 697.
(2) Emmery. — II, p. 684.
(3) Emmery. - II, p. 569 et ms 169, p. 26-28.
Les bouchers de la ville reprochèrent à l'arrêt de 1658 de ne pas indiquer assez nettement les limites de l'autorisation accordée aux Juifs et de ne pas prendre de dispositions pour en assurer le contrôle.
L'arrêt du 31 décembre 1638 leur refusa néanmoins de fixer le chiffre des animaux que les Juifs pourraient abattre, mais il fut enjoint à ces derniers de faire « choix d'un lieu propre pour tuer leur bétail et pour débiter et vendre les parties qui leur est défendu par leurs règles de manger ». Cette mesure rendait évidemment le contrôle plus facile aux syndics du corps des bouchers.
Deux sentences de la Chambre de police en 1673 ordonnant que les juifs ne pourront tuer que « 3 bœufs, 3 veaux et 3 moutons pour chacune semaine de caresme » , furent cassées par arrêt du 1 1 juin 1674 (d) pour incompétence et le Procureur Général fut chargé d'étudier la question. « Comme il avoit soigneusement examiné ce qui pouvoit se faire en cette occasion pour establir un ordre qui soit profitable au public, qui n'aille point à la ruine des bouchers et qui ne soit pas supportable aux juifs que l'on devroit en cette occasion regarder comme un aiembre du corps politique dont on pouvoit tirer quelques services (2) », il a reconnu « qu'il estoit
(1) Pièce Ab. Gahen. — Voir : Arrêt du 14 juillet 1674. '^2) Un mémoire pour les Juifs nous dit (vers 1718) : « Le murmure des troupes, la sédition prête à s'émouvoir ont été
comme impossible de fixer la quantité de bestes qu'ils tueroient par semaine non seulement parce que suivant la superstition de leur Talmud il se trouvoit souvent des bestes qui avoient certains vices », « qui les rendoient immondes pour eux, en sorte que quelquefois il tuoient dix bœufs de suite sans en trouver un seul qu'il puissent manger et quelquefois aussy ils en trouveroient dix de suite qui leur seroient propres; mais encore parce qu'en certains temps de l'année ils tuoient quantité de bœufs qu'ils salloient pour d'autres saisons». Il ne pouvait donc être question de fixera priori le nombre des bêtes à tuer. Le Procureur proposa, en conséquence, un système de contrats que la Cour ratifia dans l'arrêt du 14 juillet 1674. Il y est enjoint aux israélites « de commettre deux juifs experts pour visiter tous les animaux qu'ils tueront a recognoistre les dictz vices, qui seront obligez de tenir un registre fidel de la quantité de bœufs, veaux et moutons qu'ils auront trouvés viciés de ces sortes de vices et de ceux qui ne se trouveront viciez en faire mention, du nom des
apaisées par le secours des Juifs eu fournissant l'argent dont ils avoient besoin et eu obligeant leurs bouchers qui ne sont que 5 ou 6, de fournir pendant plusieurs mois de la viande pour toute la garnison, tandis que les bouchers n'en ont pas voulu fournir une livre. »
« Les Juifs ont fourny aux trésoriers généraux munition naires, des vivres et étapes de fonds considérables dont il leur est deu près d'un million, sans lequel le service auroit parfois manqué. » Arch. dép. E. corpor. n° 698.
bouchers qui les auront tuez et les débiteront. Lesquels presteront serment par devant l'un des conseillers de la cour, de bien et fidellement s'acquitter de ladite visite et advertir ledit Procureur général des contraventions pour en poursuivre les amendes et luy mettre en mains ledit registre de six mois en six mois à la charge que les jurés des bouchers de cette ville continueront leurs visites et inspections sur les boucheries des juifs ainsy qu'ils ont droit de le faire sur les autres bouchers et qu'il s'est observé par le passé ».
Cette réglementation, seule pratique, fut définitive.
Les lettres-patentes de 1718 et 1777 n'apportèrent aucun changement en cette matière.
Signalons, en terminant, deux ordonnances de police. Uiine du 3 avril 1697 (1) qui défend aux bouchers Israélites « de tuer ny exposer en vente de la viande les jours de dimanche, testes de la Vierge et autres solennelles, même le Vendredi Saint, et à toutes personnes d'en acheter èsdits jours, à peine de cent livres d'amende contre les bouchers juifs, par chacune contravention payable par corps et de 20 livres d'amende contre ceux qui en auront acheté ».
L'autre ordonnance de police fut rendue le 28 may 1734 sur requête de la communauté des bouchers ; elle ht défense aux juifs et à tout le monde « de faire entrer
(1) Pièce imprimée. Ab. Cahen.
en cette ville aucunes viandes tuées et en détail, à peine de confiscation et de 30 livres d'amende » (1).
Ou voulait, d'une part, sauvegarder le monopole des bouchers de la ville et, d'autre part, protéger la santé publique.
Les Juifs protestèrent aussitôt contre cette atteinte à leurs privilèges et l'ordonnance du 12 juillet rapporta celle du 28 mai, en ce qui les concernait seulement (2).
Les privilèges des Juifs comme le monopole des bouchers restaient saufs et il n'était pas à craindre que les Juifs fissent venir du dehors des viandes malsaines pour leur consommation.
2) Commerce cV orfèvrerie .
Le commerce des matières précieuses était le genre d'affaires le plus commode pour les Juifs, à raison du transport facile de ces marchandises ; c'était aussi l'un des trafics les plus avantageux. Metz, théâtre de guerres perpétuelles, était toujours à court d'argent; souvent les bourgeois devaient battre monnaie avec leurs bijoux et leur vaisselle plate, ou bien les engager. Grâce à leurs relations internationales les Juifs pourvoyaient, avec profit, aux besoins de la Cité et de ses habitants.
(t) Pièce Ab. Gahen.
(2) Pièce Ab. Gahen,
Mais le commerce d'orfèvrerie présentait un double danger : la fraude, et le transport de l'or ou de l'argent, à l'étranger. On essaya, à plusieurs reprises, de prévenir l'une et l'autre.
Dès 1619, les orfèvres, s'étant plaints des procédés malhonnêtes des Juifs, avaient obtenu une ordonnance leur faisant « défenses de ne plus vendre en particulier aulcune sorte d'orfèvrerie (1) ». Il en résultait, pour les Juifs, l'obligation de vendre à l'encan ; ceux-ci supplièrent le duc d'Epernon « de leur continuer la même liberté que cy devant » il leur avait concédée, alléguant « que la plus part de l'argenterie et bagues qui leur sont confiées ou mises en gage comme à personnes discrètes proviennent de gens qui ne vouldroient pour rien qu'elles vinssent en public pour estre vendues à l'encan suivant la réquisition des orfèvres ».
Le gouverneur confirma les Juifs dans leurs <( libertés anciennes » (ordonnance, 27 janvier 1619).
Il n'y eut plus d'autre règlement en cette matière avant l'arrêt du Parlement de 1634. Tout en confirmant les Juifs dans leur privilège de vendre des marchandises « même d'argenterie et d'ortèvrerie » la Cour, afin d'empêcher le transport des matières précieuses à l'étranger, leur défend « de vendre ou transporter
(1) Rapporté dans l'ordonnance du 27 janvier 1619. (Pièce A. Gahen.) Voir : Pièces justif.. No IX.
hors du Royaume, Terres et Seigneuries de Tobéissance du Roy, à quelque titre que ce soit, aucune vaisselle d'argent, argent monnoyé ou non monnoyé sur peine de confiscation. »
Soixante-dix ans plus tard (vers 1706), les marchands merciers (1 ) se souvenant de ces défenses, se plaignirent au premier président de la police générale de l'accaparement par les Juifs des monnaies de France, ce qui rendait difficile d'acheter et vendre en détail dans les boutiques et marchés. Il semble bien que cette plainte soit restée sans effet (2).
Il est curieux de noter que jusqu'en 1733, les Juifs orfèvres échappèrent aux « règlemens rendus pour les ouvriers et trafiquans desdits ouvrages d'or et d'argent » (3). Ce n'est, en effet, qu'à cette date que nous voyons un arrêt du Conseil du Roy (8 mars) soumettre les Juifs de Metz aux prescriptions de droit commun. A savoir: 1) tenir un registre où doivent être inscrits les ouvrages d'or et d'argent reçus ; 2) souffrir la visite des fermiers de la marque d'or et contrôle sur les ouvrages d'or et d'argent.
(1) Pièce citée. Arch. dép. E. 698.
(2) En 1720 seuldm^nl, un arrêt du Parlemeut '26 sept.), sur requête du Procureur général, prohibe l'accaparement des monnaies d'argent ou de cuivre à toutes personnes indistinctement. (Recueil d'édits, VI. p. 613.)
(3) Ms 2823. Bibl. Nat. Nouv. acq. fr., p. 211.
Il est, on outre, prescrit à la Communauté juive de fournir un état de ses membres faisant le commerce d'orièvrerie. Tous les autres juifs ne pourront « vendre aucune vaisselle ni aucuns ouvrages d'or et d'argent sous quelque prétexte que ce puisse être, ailleurs qu'au change de la monnoye ou aux orphcvres jurés de la ville de Metz et ce à peine de confiscation et de 3,000 livres d'amende ».
Enfin tout juif, sans distinction, doit faire « déclaration au bureau d'entrée de la ville de Metz, des ouvrages d'or et d'argent qu'ils feront venir pour leur usage des pays étrangers et principautés enclavées dans le Royaume pour être lesdits ouvrages portés dans l^e moment même de leur arrivée au bureau de la ferme de la marque d'or et d'argent, à l'effet d'y être marquées du poinçon de ladite ferme et les droits payés à peine de confiscation et de 100 livres d'amende pour chaque pièce, tant contre ceux desdits juifs auxquels lesdits ouvrages seront déclarés appartenir que contre les conducteurs et porteurs ».
Ces règles furent confirmées par les arrêts de la Cour des Monnaies du 20 janvier 1759 et du 27 novembre 1771 (1).
Disons, en terminant, qu'un juif ne pouvait devenir orièvre par simple déclaration : il fallait une « autori-
(1) Ms 2823, p. 235 et 245.
sation spéciale duement enregistrée en la Cour de la Monnoie » (1). Cette condition était, du reste, de droit commun.
§ 2. — Contrats commerciaux.
A. — 1) Faculté de coiitracter en général.
Aucun texte n'accorde expressément aux Juifs de Metz la capacité de contracter en général ; mais il ressort suffisamment de tout ce qui a été dit jusqu'ici que l'on n'hésitait pas à leur reconnaître la capacité de vendre, d'acheter, de s'obliger comme tous les autres sujets du Roi.
Nous savons même que le juif messin, majeur de 13 ans, pouvait librement s'obliger, acquérir et aliéner ; une seule restriction était faite pour la vente des immeubles (2). Enfin, nous verrons bientôt qu'il jouissait, pour le prêt à intérêt, de facultés exorbitantes du droit commun.
Les quelques incapacités que nous allons signaler sont très spéciales et leur cause ne réside pas spécialement dans la qualité de juif.
(1) Ibid.
(2) Voyez Gabriel, Op. cit.
Un arrêt de Parlement du 5 septembre 168i (1) « a fait inhibitions et défences à tous laboureurs de vendre, achepter ou changer avec les Juifs leurs chevaulx, et aux Juifs de vendre, changer ny troquer avec lesdits laboureurs sans permission par escrit de leurs maîtres à peyne de cinq cens livres d'amande et de confiscation de leurs chevaulx ».
Sans doute on comptait sur les Juifs pour la remonte de la cavalerie des armées royales, mais on ne voulait pas que ce fût au détriment de la campagne messine ; leurs relations internationales leur permettaient d'en aller chercher ailleurs. D'autre part, les agriculteurs toujours à court d'argent, s'adressaient aux Juifs, qui exigeaient des garanties et n'acceptaient pour gages que ce qui pouvait avoir, pour eux, une valeur commerciale. Or, les chevaux étaient le principal élément des modestes trains de culture du pays messin. Les laboureurs les vendaient, les engageaient d'autant plus volontiers qu'ils n'en étaient pas toujours propriétaires. Peut-être aussi les Juifs abusaient-ils parfois de la détresse de leurs débiteurs, les contraignant à des achats ou des échanges peu avantageux (2)?
(1) Bibl. Melz, ms 169.
Gabriel nous dit (Observation t. II, p. 314) : « Sur l'opposition des marchands de chevaux cet arrêt a été rétracté dans la même année ».
(2) Ajoutons que le vendeur de choses mobilières avait un privilège sur la chose vendue et il primait tous autres créanciers,
En exigeant Fagrément des maîtres, pour tous les contrats relatifs aux chevaux, Farret de 1684 protégeait à la fois Tagriculture, les laboureurs et leurs propriétaires.
Une ordonnance de Police du 12 novembre 1715 (1) défend aux revendeurs « de ne rien acheter aux soldats, cavaliers, gens de guerre, écoliers, enfans de famille, gens de livrée, valets ou servantes, sans permission écrite des officiers, pères et mères, maîtres ou maîtresses, à peine de 100 livres d'amende payable par corps dont la moitié au dénonciateur » et a ordonne aux Juifs qui exercent la friperie de se conformer à la présente ordonnance sous les peines y portées ».
Un arrêt du Parlement du 11 juin 1740 (2) renouvelle ces prohibitions, bien que les lettres- patentes de 1718 les avaient limitées en décidant que les Juifs (( ne pourront acheter, troquer ny prendre pour gages aucunes armes de soldat ny bourgeois ».
Ici, les règlements présument que les vendeurs ne sont pas propriétaires des choses qu'ils aliènent : la défense de leur rien acheter n'est pas spéciale aux Juifs
notamment le bailleur (Gabriel. Observations II, p. 319), si bien que le juif vendeur de chevaux était payé par préférence au propriétaire. (Exemple : Arrêt du 16 avril 1750 mentionné par Gabriel).
(1) Recueil d'édits, déclarations, etc., VI, p. 65. (2) Ihid., VIII, p. 567.
et n'est que relative puisqu'elle disparaît devant l'autorisation des officiers, parents et maîtres.
Rappelons, enfin, que l'arrêt de Parlement du 6 juin 171o, est venu interdire aux Juifs de louer des magasins, granges, caves et greniers en dehors du quartier Saint-Ferroy.
Toutes les restrictions que nous venons de signaler, jointes à l'incapacité d'acquérir des immeubles, sont les seules limites apportées à la capacité de contracter des Juifs de Metz.
2) Contrat spécial. — Le Prêt à intérêts.
On sait que le prêt à intérêts était interdit aux chrétiens (1); mais la défense de prêter ne comprenait pas celle d'emprunter et partout oii les Juifs étaient admis, ou simplement tolérés, leur principale fonction était de prêter à intérêt aux chrétiens. Il n'est donc pas étonnant qu'ils aient été confirmés dans ce droit, lors de leur établissement à Metz au xvl® siècle.
Le premier article de l'ordonnance de M. de Vieilleville, en 1567, autorise les Juifs à prêter à intérêts, et toutes les ordonnances, lettres royales et arrêts du Parlement subséquents mentionnent, au premier chef, la faculté de prêter à intérêts. C'était donc leur principal privilège, et le plus indiscutable, et si, dans le
(1) Vjollet. — Hist. du Dr. français, p. 681.
cours des temps on se plaignait des Juifs à raison de leurs usures, ce n'était pas à leur privilège de prêter de l'argent qu'on s'en prenait, mais seulement au taux excessif des intérêts qu'ils réclamaient.
k Metz, nous l'avons dit, l'argent faisait toujours défaut: et tout le monde, depuis le gouverneur jusqu'au dernier des laboureurs, s'estimait heureux de trouver, en la personne des Juifs, des bailleurs de fonds toujours prêts à avancer les sommes nécessaires.
La situation économique était telle que « non seulement lesdits Juifs, mais même les citoïens de Metz catholiques étoientdans l'usage de prêter leurs deniers, non seulement à titre de constitution de rente, mais encore par obligations et billets à terme stipulatifs d'intérêts (1) ».
« On toleroit (2) » cela, par nécessité; et cette tolérance n'était consacrée par aucun texte. Pour les Juifs, au contraire, c'était un droit expressément reconnu par la loi.
Une ordonnance de la Ville du 20 mai 1564 avait fixé dans son art. 19 le taux des rentes et intérêts au denier douze, c'est-à-dire 8 1/3 0/0 : c'était donc le taux de droit commun (3).
Trois ans plus tard le gouverneur de Vieilleville créa
(1) Bibl. Metz, ras 170, p. 39.
(2) Gabriel. — T. I, p. 48.
(3) Bibl. Metz, ms 170, p. 37.
une exception en faveur des Juifs nouvellement établis à Metz. L'ordonnance du 6 avril 1567 décide, en effet, (( qu'ils ne pourront trafiquer de leur état et prêt qu'ils ont accoutumé de faire à plus haut prix que d'un denier par livre et par semaine (1) ».
M. de Sobole (2), en 1600, les maintient dans le droit de prendre « chaque sepmaine ung denier par chaque franc messin ».
Dans leurs remontrances au Roi, en 1602 (3 avril)^ les Trois-Ordres réclamèrent en vain que les intérêts des Juifs fussent réduits « à douze pour cent suivant l'ordonnance de la cité ».
Le sieur d'Arquien, en 1604, modifia le taux, le réduisant à 16 0/0. Puis, nous voyons dans l'ordonnance du duc d'Epernon du 1^^ février 1630 qu'il était alors permis aux Juifs de prendre un intérêt de « 2 liard s par écu » et par semaine.
Enfin, l'arrêt de règlement du Parlement, du 23 mai 1634, réduisit le taux à 12 0/0 pour les Juifs, tandis que celui du droit commun restait toujours fixé à 8 1/3 0/0.
. Quelles pouvaient être les raisons de cette faveur octroyée aux prêteurs juifs?
Sans doute c'est parce qu'ils ont apporté « grande
(1) Ce qui faisait eavion 21 à 22 0/0 par an.
(2) Voir : Pièces juslif., N" III.
commodité auxdits habitans et gens de guerre » (1) et que les gouverneurs les trouvèrent « dignes de gratification » (2), et aussi parce qu'ils étaient exposés à « perdre leurs petits moyens, lesquels ils hasardoient, les prêtant à tant de diverses personnes, et en si petites portions selon la commodité de ceux qui s'adressoient à eux » (3) ; autrement dit : le taux élevé de l'intérêt compensait les risques.
En 1643[^4), les « habitans des villes et communautés des Ducliez de Lorraine et Barrois, Metz, Pays Messin, Toul et Verdun, » etc., se plaignent au Roi de ce que « la guerre, depuis huit ans, a déserté les campagnes et ruiné tout le pays, en sorte qu'il n'y a personne qui ne soit extraordinairement endetté et qui ne soit en danger, dans le cours ordinaire de la justice de voir vendre ses biens par décret et non seulement à sa ruine particulière comme débiteur, mais encore à celle de ses seconds créanciers, qui avant la guerre étoient très bien assurés de leur dû, en ce que aujourd'hui par le malheur des temps l'argent étant devenu fort rare, les adjudications qui se font ne montent pas ordinairement au sixième de ce que la chose valoit cy-devant «.
(1) Voyez Ordonnance du 6 août 1567.
(2) Voyez Ordonnance d'Epernon, 20 janvier 1603.
(3) Ord. du sieur d'Arquien, 7 avril 1604.
(4) Ms 170, p. 148. BiJ)l. Metz. Déclaration du Roy du 7 juillet 1643.
Ils demandent en conséquences Sa Majesté de « réduire pour l'avenir toutes les rentes et intérêts des sommes principalles au denier dix-huit, pour n'en être payé touttefois parles débiteurs que la moitié, avec décharge de l'autre moitié jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies, comme aussy que semblable réduction soit faite pour le passé et que tous les arrérages des rentes ou interests dûs des sommes principalles ne soient comptées que sur le même pied du denier dix-huit et que les débiteurs ne soient tenus d'en payer que la moitié seulement et que l'autre moitié leur soit remise, affm que cette sorte de biens participe des dommages et accidens de la guerre, comme les autres portions. » Faisant droit à cette requête, le Roi ordonne que les « débiteurs d'arrérages de rentes constituées à prix d'argent, foncières, douaires ou autres de quelque nature que ce soit (fors les pensions assignées pour alimens des filles religieuses) seront déchargés purement et simplement de la moitié de tous lesdits arrérages et interests qui sont dûs et échus depuis le 1'^'^ janvier 1635 jusqu'à la publication des présentes et pour l'avenir ils payeront seulement au denier dix-huit ; à quoy nous avons réduit les rentes cy-devant constituées ; et tous les intérêts des sommes principalles à échoir après ladite publication ; nonobstant tous contrats, promesses ou stipulations faites ou à faire à ce sujet ; comme aussy nous voulons et entendons que ce qui a esté payé desdits arrérages depuis ledit jour l^'^ janvier 1635
jusques à présent, soit imputé et tienne lieu de payement sur la susdite moitié, à laquelle nous les avons réduit et modéré, et que ce qui se trouvera avoir été plus payé que ladite moitié jusques à maintenant, soit déduit et rabattu sur le courant des années suivantes, ou delà somme principalle, à la réserve des pensions viagères des filles religieuses ».
Cette déclaration déchaîna bien des colères, car s'il y avait beaucoup de débiteurs, il y avait aussi beaucoup de créanciers.
Le Parlement de Metz enregistra ces lettres-patentes par arrêt du 19 décembre 1644 (ij, — mais avec des modifications si profondes que les volontés du Roi y étaient à peine reconnaissables — , et rendit, le 7 janvier 1643, un arrêt qui fut cassé par arrêt du Conseil le 17 octobre suivant (2J.
Le 18 avril 1646(3), un nouvel arrêt du Conseil vint confirmer et modifier en partie la déclaration de 1643 :
a) La réduction de moitié sera faite jusqu'à la fin de la guerre.
h) Les sommes payées en plus de la moitié ne pourront être répétées ni imputées sur les paiements futurs.
c) Enfin il n'est plus question de ramener le taux de l'intérêt au denier dix-huit.
(1) Ms 170, p. 152.
(2) Ms 170, p. 192.
(3) Ms 170, p. 196 tt suiv.
Ceci posé, il faut se demander si toutes ces modifications atteignaient les Juifs de Metz?
Un premier arrêt du Parlement du 11 juillet 1645 maintint, par provision, le taux de l'intérêt fixé par l'arrêt du 23 may 1634, c'est-à-dire 12 0/0 (1).
« Cet arrest n'étant que provisionnel ne termina pas la question, et le sieur Boudaine, seigneur d'Urville, l'un des Echevins de Metz, ayant fait naître la même difficulté contre un juif, son créancier, par un autre arrest du Parlement du 14 octobre 1645, celui du 11 juillet précédent fut confirmé (2). »
« Malgré ces arrests qui autorisoient provisionnellement les juifs à tirer douze pour cent par an de leurs débiteurs, il arrivoit fréquemment que lorsqu'ils en formoient la demande au Bailliage, les sentences qui y intervenoient ordonnoient seulement que les parties se pourvoiroient, ce qui ne terminoit rien, engagea la communauté desdits juifs de se pourvoir au Parlement, par requête expositive du fait et qu'ils n'avoient été d'ailleurs appelés et ouïs lors de la vérification de la déclaration du Roy du 17 juillet 1643, demandoient en conséquence, qu'au moins par provision jusqu'à ce qu'autrement Sa Majesté y ait pourvu, le règlement porté par l'arrêt du 23 mai 1634 fût exécuté. » Le Parlement rendit un arrêt conforme à cette de-
(1) Emmery. — T. II, p. 106.
(2) Mémoire sur les Juifs de Metz., ms 170.
mande le 3 juillet 1646 (1), ordonnant, en outre, que « dans six mois les demandeurs se retireront par devers Sa Majesté pour obtenir des lettres de déclaration sur l'édit du mois de juillet 1643, portant réduction des dites rentes ».
La communauté israélite se pourvut sans tarder au conseil du Roy, qui, par arrêt du 5 septembre (2), renvoya leur requête au Parlement de Metz « pour être par elle les intérêts des prêts par eux faits et à faire... réglés ainsi qu'elle aviseroit être à faire par raison ».
En conséquence, la Cour maintint, par arrêt du 5 novembre 1646, les dispositions de celui du 23 mai 1834 et permit aux Juifs « de continuer à prendre l'intérêt des deniers par eux prêtés, à raison de douze pour cent, conformément audit arrêt, à ce faire tous ceux qu'il appartiendra contraints, sans aucune réduction ou diminution desdits intérêts » (3).
Cette question semblait définitivement réglée lorsqu'en 1650, les « commis et députés des paroisses de Metz et communautés des villages du pays messin » firent opposition à l'arrêt du 5 novembre 1646, demandant (( que l'arrest du conseil du 18 avril audit an 1646 concernant la réduction des rentes et intérests sera exécuté parles juifs de la Ville de Metz, ce faisant qu'ils
(1) Ms 170, p. 158.
(2) Voyez : Arrêt du 5 nov. 1646. Emmery., t. II, p . 160.
(3) Ibid.
se contenteront des intérêts des sommes par eux prêtées, à la moitié de 8 i/3 0/0, suivant la taxe et ordonnance de ladite Ville; et qu'imputation sera faite de ce qui a été par eux reçu au-dessus de ladite moitié depuis ledit arrest et lesdits Juifs condamnés aux dépens » (1).
Cette requête est un tissu d'incohérences : 1° elle demande l'application de l'arrêt du 18 avril 1G46 aux juifs de Metz et; 2° « ce faisant » qu'ils ne pourront réclamer plus de la moitié de 8 1/3 0/0, suivant le taux de la ville, c'est-à-dire 4 1/(3 0/0. Or, jamais le taux de la ville n'avait été imposé aux Juifs et l'arrêt de 1646 ne parlait en aucune façon de taux. Seule la déclaration de 1643 réduisait le taux au denier dix-huit, c'est-àdire 5 5/9 0/0, pour l'avenir seulement, et la réduction de moitié ne concernait que les rentes échues depuis 1635 jusqu'en 1643. Enfin 3° — et toujours par application de l'arrêt de 1646 — on demande que les juifs imputent sur leurs créances à échoir ce qu'ils ont reçu au delà de la moitié, c'est-à-dire, au delà de 4 1/6 0/0 « depuis ledit arrêt )), alors que cet arrêt décide que les sommes payées en plus de la moitié ne pourront être imputées sur les paiements futurs!
Le Procureur général mit la chose au point requérant « qu'il soit ordonné que l'arrêt du conseil sera exécuté par les Juifs, sans préjudice de leurs privi-
(1) Voyez : Arrêt du 3 mars 1650. Ms 170, p. 166.
lèges » (1); et en conséquence, la Cour ordonna, par arrêt du 3 mars 1650, « qu'à l'avenir l'arrest du conseil sera exécuté par lesdits Juifs sans imputation de ce qui a été payé et sans dépens » (2).
Autrement dit, le taux spécial accordé aux Juifs était maintenu, en principe, mais réduit momentanément de moitié, jusqu'à la publication de la paix, parce que l'arrêt du conseil de 1646 étant une mesure d'ordre public, il convenait que les Juifs y fussent soumis.
La communauté Israélite, trouvant la réduction trop forte, introduisit en novembre suivant une requête tendant à obtenir que la réduction ne s'appliquât point aux prêts antérieurs, ni à l'avenir pour les prêts inférieurs à 400 livres.
Les commis et députés des paroisses demandèrent le maintien de l'arrêt du 3 mars.
Enfm, la Cour, par arrêt du 3 décembre 1650 « permit à la communauté des Juifs de prendre à l'avenir les intérests à raison du denier douze pour les sommes qui n'excéderont cent livres » (3).
Denier douze et douze pour cent étaient choses bien différentes; et pourtant la Cour avait pris l'un pour l'autre. C'est pourquoi dans l'arrêt du 13 décembre
(1) Ibid.
(2) Ibid.
(3) Ms 170, p. 168.
suivant, elle se rectifia, ordonnant « qu'au lieu du denier douze, il sera mis douze pour cent » (1).
Les Juifs se trouvaient donc dans une situation tout à fait exceptionnelle au point de vue du prêt à intérêts. « 11 est incompréhensible, dit Gabriel (2), qu'un pareil abus ait pu durer si longtemps. »
En 1669, on informa le Roi que « dans le Paiis Messin, Provinces, Villes et Lieux qui composent le ressort du Parlement du Metz, il se trouve des usages et coutumes particulières qui autorisent les profits et intérêts stipulez par des obligations et promesses^ encore que cela soit prohibé dans le reste » du «■ royaume; que d'ailleurs les Juifs établis en ladite Ville de Metz épuisent et consomment » ses « sujets par d'autres usures encore plus excessives, qu'ils retirent publiquement et par autorité de justice pour les deniers qu'ils prêtent sur gages, sous prétexte de quelques privilèges qui leur ont esté accordés » (3).
Pour y remédier, le roi, par Edit de juin 1669, déclare « nulles et usuraires toutes promesses et obligations qui seront cy-après passées, môme par les Juifs, avec stipulation de change, rechange et d'intérêts, à quelque raison que se soit et sans qu'il puisse leur en être adjugé en vertu desdites obligations et promesses
(1) IMd.,^. 169.
(2) Gabriel. — Observations I, p. 50.
(3) Emmery. — T. II, p. 5.
reconnues, qu'à raison du denier dix-huit, du jour de la demande qu'ils en auront faite en justice ».
Ainsi donc les privilèges antérieurs des Juifs sont supprimés; Fintérêt conventionnel est prohibé, mais la faculté de prêter subsiste et, seule, la demande en justice peut faire courir les intérêts, qui se trouvent réduits à 5 5/9 0/0.
L'Edit de 1669 (1) est le dernier acte royal qui ait réglé le prêt à intérêts des Juifs de Metz ; nous n'avons trouvé aucun acte qui ait rapporté ce règlement et pourtant, il paraît bien qu'il n'ait pas été appliqué dans toute sa rigueur.
Les Juifs, se voyant privés de leurs privilèges, envoyèrent trois députés au Roi pour réclamer qu'ils soient mis aussi sur le pied commun en matière de commerce et de trafic. Devant ce danger les marchands de Metz se réunirent pour rédiger une requête à SaMajeté(ll septembre 1669) (2).
Nous savons que la liberté du commerce ne fut pas accordée aux Juifs, mais il est possible qu'on leur ait officieusement donné l'assurance que l'édit de 1669 ne leur serait pas appliqué?
Dans les <( Très humbles représentations de la communauté des Juifs de Metz » au Roi en 1733, il est dit :
(( Leur commerce ordinaire, et presque unique, est
(1) Il fut enregistré au parlement le l^"" août 1669. {Ibid).
(2) Arch. dép. Série E. Dossier 907.
le prêt d'argent. Ils y ont été autorisés par lettres patentes et arrests de règlement du Parlement de Metz..., qui ont réglé Vintéi^êt des prêts.
« Cest ce commerce toujours permis^ qui soutient leur établissement. »
... (( Quant à Tintérêt, il s'en faut bien qu'ils le perçoivent à un si haut pied qu'il a été fixé par les Règlements; ils suivent la variation des tems et du change. »
D'autre part, dans son « Mémoire particulier pour la communauté des Juifs établis à Metz », Isaac Berr-Bing dit en 1789 :
(( Les lois générales de la Nation sur l'intérêt légal parurent ensuite modifier celles-ci (i) (celles qui permettaient aux Juifs de prendre des intérêts supérieurs); mais dans la pratique, cette dérogation resta toujours dans une sorte d'incertitude. »
Il faut en conclure que jusqu'à la fm de l'ancien régime, les Juifs de Metz ont pratiqué le prêt à intérêts.
Conditions et restrictions spéciales an prêt à intérêts.
En ce qui concerne la poursuite des intérêts, il ne fut tout d'abord posé aucune règle spéciale, et c'est seulement à partir de l'ordonnance du sieur d'Arquien, du 7 avril 1604 (2), que la question tut réglée. Il y est dit
(1) L'auteur fait évidemment allusion à l'édit de 1669.
(2) Docum. cité.
que les Juifs « seront tenus de poursuivre l'intérêt de leurs deniers d'an à autre, sans les laisser accumuler de terme en terme à la ruine des débiteurs ».
Cette mesure avaitpour but de protéger les débiteurs, car les Maitre-Echevin et gens du Grand Conseil de la Ville s'étaient plaints de ce que « l'excès de l'usure à l'égard des Juifs, accumulée de trois années, égaloit d'ordinaire à la somme prêtée (1) ».
Les débiteurs, toujours peu pressés de se libérer, laissaient les intérêts s'accumuler, si bien que leur ruine était fatale et totale à brève échéance. On supprimait ce danger en obligeant les Juifs à poursuivre leurs intérêts d'année en année.
Cette même règle est reproduite dans l'ordonnance du 5 septembre 1624 et le duc de La Vallette lui donne une sanction en décrétant qu' « à faute de ce, ils ne pourront prétendre l'intérêt qu'à raison de 8 1/3 0/0 au lieu de 16 0/0 (2) ».
Mais il pouvait se présenter des cas oii la poursuite des intérêts fût rendue impossible par l'insolvabilité du débiteur; il n'eût pas été juste d'en faire subir les conséquences aux créanciers juifs, sous prétexte que l'action en paiement des intérêts était prescrite au bout d'un an. C'est pourquoi l'ordonnance du 4 août 1627 (3) du même
(1) Ihii.
(2) Docum. cité. Voir, à cette date, aux Pièces justificatives.
(3) Emmery. — T. II, p. 566. Voir Pièces justif., N° XIIL
gouverneur décide qu « en montrant diligences de leurs poursuites dans l'année, ils seront puis après reçus » à réclamer leurs intérêts sans diminution.
Les mômes ordonnances établissent aussi la prescription quinquennale. Celle de 1604 dit que les Juifs « seront tenus de renouveller lesdites obligations, de cinq ans à autre, et celles qui surpasseront ce terme demeureront sans exécution, s'il n'y a poursuite en justice ».
Par obligation, on n'entend pas la créance entière, capital et intérêts, mais simplement les intérêts. Ceci apparaît clairement dans l'ordonnance de 1624 qui interprête la précédente. Il y est dit que « pour le regard des obligations », que les Juifs seront tenus de les faire (( renouveler de cinq ans en cinq ans, ou d'en faire la poursuite en justice ; autrement et à faute de ce faire, et lesdits cinq ans passés, ne pourront prétendre que celui de buit un tiers pour cent ».
Ce n'est donc même pas une prescription des intérêts, mais seulement de la faculté d'invoquer le taux privilégié. Après cinq ans d'inaction, le créancier juif ne peut plus demander 16 0/0, mais seulement 8 1/3 0/0, taux de droit commun.
L'arrêt de règlement du 23 mai 1634 supprime ces dispositions en rétablissant la prescription complète : « Les Juifs ne pourront demander plus de cinq années d'intérêts, s'ils ne font apparoir de diligences. »
Cette règle fut définitive.
Parmi les restrictions à la faculté de prêter à intérêts, se trouve la prohibition de Tanatocisme.
L'ordonnance de 1704 la formule en ces termes : Les Juifs (( ne pourront comprendre en l'obligation aucun intérêt pour le joindre à la somme principale, sinon pour une année seulement dont il sera fait expresse mention dans l'obligation ».
L'arrêt de 1634 est plus clair dans sa formule : Les Juifs seront payés « tant en ce qui sera du principal que des intérêts, sans qu'ils en puissent accumuler aucuns audit principal, pour en tirer de nouveaux intérêts. Pourront néanmoins faire comprendre une année de l'intérêt de la somme qu'ils auroient prêtée, à raison de 12 0/0, dans leurs obligations dont il sera fait expressément mention ».
Le même arrêt leur défend « de prêter leurs noms en ce regard à qui que ce soit, sur peine de confiscation et de punition corporelle ».
Enfin l'ordonnnance de 1604 et l'arrêt du Parlement de 1717 défendent aux Juifs de prêter aux Enfants de Famille.
Ceci était une conséquence du sénatus-consulte Macédonien car (( de tous les effets de la puissance paternelle
chez les Romains, l'interdiction d'emprunter est celui 7
qui s'est le mieux conservé dans le ressort (1) » du Par- ^
lement de Metz. f
(1) Gabriel. — Observations I, p. 177. - «
Comme en droit romain, Tincapacité durait jusqu'à 2o ans pour les fils de famille, à moins qu'il ne s'agisse d'un commerçant (1).
« Un jeune homme qui n'a rien d'écliu, dit encore Gabriel, ne trouve guères à emprunter que chez les usuriers, à qui l'appas d'un gain énorme fait risquer de perdre leur capital si leur débiteur meurt avant son père et sa mère; ainsi rien de plus commun que de voir des jeunes gens prodigieusement endettés avant d'avoir rien d'échu et quoiqu'ils n'aient réellement emprunté que des sommes assez modiques (2). )>
Pour y remédier, le Parlement rendit l'arrêt du 11 décembre 1717 (3), sur la requête du Procureur général. Il y est « fait très expresses inhibitions et défenses aux Juifs de cette ville et à toutes autres personnes, de prêter aucun argent auxdits Fils de Famille à peine, contre ceux qui se trouveront leur en avoir prêté; de perdre leurs deniers et de n'avoir aucune action contre les Père et Mère, ny contre les Enfans, soit du vivant desdits Père et Mère, soit après leur décès môme lorsque lesdits Enfans seront parvenus en âge de majorité, et de plus grandes peines s'il y échet ».
Cette prohibition fut renouvelée dans l'arrêt « du 26 janvier 1754 qui, en ordonnant l'exécution du pré-
Ci) Ihid.
(2) Ibid.
(3) Recueil factice d'édils, etc. VI, p. 309.
cèdent, fait défenses tant aux Juifs qu'aux marchands et à toutes autres personnes de prêter de l'argent, vendre ni délivrer à crédit aucuns bijoux, effets ou marchandises aux enfans de famille majeurs, ou mineurs, sous la puissance de leurs pères et mères, tuteurs ou curateurs, à peine contre les contrevenans de perte de leurs deniers, ainsi que du prix de ce qui auroit été par eux vendu, de privation de toutes actions à cet égard, soit contre les pères et mères, tuteurs ou curateurs, soit contre les fils de famille, même après qu'ils seront parvenus en majorité, ou jouissant de leurs droits, ou plus grande s'il y échet (1) ».
L'ordonnance de 1604 était plus générale dans sa prohibition : elle défendait aux Juifs de prêter « à enfans de famille et personnes qui se trouveront en tutelle et charge d'autrui à peine de perdre la dette ».
Nous avons vu que la déclaration de 1669 avait interdit le prêt à intérêts, mais que, selon toute vraisemblance, cette interdiction avait eu plus ou moins d'effet.
Entons cas, l'accusation d'usure se retrouve à chaque instant. Ainsi, un mémoire des marchands contre les Juifs (2) (vers 1718) se plaint en ces termes : « Lorsqu'il prette à des gens de tout estât une somme de cent pistoles il font une obligation de 125 pistoles pour une année! affm que cela ne paraisse pas. Gela est sy vray
(1) Gabriel. — lUd,, I, p. 178.
(2) Arch. dép. E. N° 698.
qu'il ne faut que faire entendre grande quantité de gens de brobité (probité?) qui ont passé par leur misérable barbarie et Ion descouvrira leur fourbe ».
Dans un mémoire de la même époque, les Juifs disent, en parlant des marchands : « Ils accusent les Juifs d'usure, mais il leur seroit difficile de le prouver » (1), et en 1733, dans une requête au Roi, « ils osent dire avec confiance que jamais aucun Juif de Metz n'a été poursuivi pour exaction ou usure » (2).
Nous n'avons trouvé aucun arrêt condamnant un Juif de Metz pour usure, et Gabriel ne nous en signale qu'un seul condamnant des Israélites, à propos de prêt d'argent (3) : encore n'y s'agit-il point d'usure proprement dite, mais seulement de prêts faits à un fils de famille.
Quoi qu'il en soit, l'accusation d'usure, passée à l'état d'habitude chez leurs adversaires, donna lieu à de tels abus, que le Parlement dut intervenir.
Nous lisons dans l'arrêt du 28 juin 1757 (4) :
« La Cour n'a vu qu'avec indignation que sous prétexte de faire punir le crime d'usure dont on croioit pouvoir se plaindre^ l'on s'étoit porté à des crimes beaucoup plus .graves et plus énormes encor, en employant
(1) Arch. dép. même dossier.
(2) Pièce imprimée. (A. Gahen.)
(3) Gabriel. — Ibid., p. 179.
(4) Bibl. nat., ms 2823, p. 230.
le complot et la machination entre plusieurs paysans pour concerter la perte des Juifs sur lesquels on faisoit tomiîer l'accusation d'usure.
« Quelqu'un des paysans se chargeoit du rôle de dénonciateur, le reste étoit réservé à porter des témoignages capables de faire réussir les dénonciations et tous ensemble s'obligeoient à tout événement à supporter les frais qu'entraîneroient leurs tentatives. »
L'arrêt signale ensuite deux tentatives de ce genre que la Cour a précédemment réprimées, et casse une nouvelle procédure commencée sur une « dénonciation générale d'usure du 7 du présent mois ».
Ceci se passait dans le pays de Vie, ancien temporel des Evoques ; mais nous avons rapporté les termes de cet arrêt, afin de montrer que le Parlement n'a pas toujours été aussi partial que lors de l'affaire Raphaël Lévy.
Tout ce qui vient d'être dit n^établit cependant pas que les Juifs de Metz n'aient jamais pratiqué l'usure, mais seulement, que s'ils ont tourné la loi, ils ont été assez habiles pour échapper à ses sanctions.
B. — Contrat de garantie.
1) Gage.
Le simple contrat de prêt n'offrait par lui-même au prêteur aucune sécurité pour le recouvrement de ses deniers; le patrimoine entier du débiteur est le gage
(le son créancier, mais il peut se faire que ce patrimoine se réduise à rien.
C'est pourquoi les Juifs de Metz ne prêtaient que sur gages ou sur hypothèque. Nous allons voir dans quelle mesure il leur fut permis d'user de ces contrats de garantie et quels droits leur étaient reconnus sur les biens affectés à leurs créances.
La faculté de prêter sur gages est reconnue aux Juifs, dans la plus large mesure, par l'ordonnance de leur établissement en 1567. La seule restriction n'est que relative et se comprend d'elle-même : Les Juifs « ne pourront prendre pour gages des soldats et gens de guerre aucunes armes sans permission et congé .signé de leur capitaine ».
Tous les règlements postérieurs confirment cette faculté de prêter sur gages. Celui de 1604 (I) défend aux Juifs de « prendre pour gages aucuns meubles des mains des serviteurs et servantes, à l'insû de leurs maîtres et maîtresses, et leur étant présenté des choses suspectes de larcin, en donneront avis pour connoître si la chose est bien ou mal acquise ». « Et pour ce que plusieurs difficultés se sont ci-devant présentées au recouvrement des choses volées qui ont esté engagées es mains des Juifs, dont ils maintiennent ne devoir être dessaisis, sinon qu'ils soient restitués des deniers de l'engagement, est ordonné que le larcin donné pour gages, qui
(1) Ordonnance du sieur d'Arquien, 7 avril 1604. Voir : Pièces justif., No VL
sera poursuivi dans le terme de 40 jours, venu à la connoissance des Juifs, par avertissement qui en sera donné à leurs commis, sera sujet à restitution, sans qu'ils puissent rien prétendre des deniers qu'ils auront tournis et avancés sur icelui; mais s'il se trouve en gage, avant l'avertissement, ou après lesdits quarante jours, que les deniers seront rendus, par celui qui en fera poursuite ».
Cette réglementation était défectueuse : les propriétaires des gages n'étaient pas assez protégés. Aussi le Roi, dans ses lettres-patentes de 1605, décide que ce point sera étudié à nouveau par les magistrats de la Cité et le Procureur Général : nous ne savons si cela eut lieu. En tous cas l'arrêt de règlement de 1634 est plus précis que l'ordonnance de 1604.
Il décide, que les Juifs « auront un Clerc qui fera registre de ce qui leur aura été recommandé (1), lequel contiendra le jour, les hardes et les personnes, et dont il sera donné promptement avis à chacun desdits Juifs ». Cette publicité du larcin met à l'abri la bonne foi des créanciers gagistes et, d'autre part, le Parlement protège les propriétaires vigilants en statuant a qu'avenant que lesdits Juifs eussent prêté sur gages et hardes dérobées, seront tenus de rendre la chose au Maître, sans aucun remboursement, pourvu qu'il vienne à ven-
(1) Dans l'ancien langage, « recommander » voulait dire : signaler un objet volé.
cliquer lesdits gages dans l'an, soit que lesdits gages ou bardes aient été recommandés ou non ».
La défense de « prendre aucun gage des serviteurs et des servantes pour choses qui ne seroient à leur usage, sans le su des maîtres et des maîtresses » n'est qu'une précaution prise contre les domestiques peu délicats.
Les prohibitions portées dans les lettres-patentes de 1718 sont beaucoup plus étendues; défense est faite aux Juifs de « prester sur gages aux femmes en puissance de marys, aux enfans de famille, ny aux domestiques à peine de perdre ce qu'ils auront prêté et de plus grande peine s'il y échet, » de prendre en gages « aucunes armes des soldats et bourgeois », « les outils des artisans, ouvriers, laboureurs ou journaliers ». A partir de 1718 nous n'avons pas vu que ces prohibitions aient été rapportées ou modifiées.
Il reste à voir quel était le sort du gage entre les mains du créancier juif.
Sur ce point les premiers règlements ont beaucoup varié.
Celui de 1567 dit, qu'il est permis aux Juifs <( dedans 15 mois après le prêt par eux fait, vendre les gages qui leur auront été baillés, pour des deniers qui proviendront de la vente d'iceux, être payés, tant du principal de leurs prêts, qu'intérêts », « et du surplus en tenir compte aux propriétaires desdits gages. Desquelles ventes ils seront tenus bailler un état et déclaration
en Justice^ incontinent après la vente d'iceux. Après lesquelles ventes faites duement et sans fraude, les maîtres et seigneurs desdits gages ne leur en pourront autre chose demander que les deniers à quoi se monteront lesdites ventes plus que lesdits prêts et intérêts. »
Autrement dit : après quinze mois, à défaut de paiement, le gage peut être vendu par le créancier qui rendra au débiteur le surplus du prix.
La déclaration en justice après la vente a pour but de prévenir la fraude.
En 1600 (1), les Juifs demandèrent à M. de SoboUe de les confirmer dans le privilège accordé par les précédents gouverneurs, à savoir <( que ayant tenu ung gage l'espace de 15 mois et que n'en ayant reçu aucun intérest et que le personnage a quy est ledict gage, ne le rachepte dedans ledict terme, ils en puissent faire leur proffit comme ils vouldront sans que personne les en puisse empescher ny troubler ». M. de Sobolle confirma cet usage.
Les créanciers gagistes n'avaient donc plus seulement la faculté de vendre les gages, ils en devenaient propriétaires.
L'ordonnance du sieur d'Arquien, en 1604, dit que les Juifs se conformeront « pour les prêts qui se feront sur gages, à ce qu'ils ont pratiqué du passé ».
(1) Pièce A. Cahen. Voir : Pièces jusiif., N° III.
Il paraît, d'après une requête adressée en 1620 au duc de la Vallette que « les règlemens faits par Sa Majesté et ordonnances de M. d'Epernon » leur permettaient « de prêter argent sur gages et d'en faire leur profit après Fan révolu qu'ils leur auront été mis en mains, ainsi qu'ils ont accoutumé de tout temps ». Nous n'avons pas trouvé trace de ces règlements, mais ils ont dû exister puisque le duc de la Vallette déclare « avoir lu » ces pièces.
Cette faculté de vendre les gages sans formalités avait un inconvénient : les débiteurs retardataires venaient réclamer aux Juifs « des gages depuis 7 ou 8 ans quoique de petite valeur ». Pour y mettre ordre M. de la Vallette décide (1) que les Juifs « pourront vendre les gages qui leur auront été mis en mains et sur lesquels ils auront prêté de l'argent au bout de 2 ans expirés, comme ils ont accoutumée d'user » (les Juifs disaient dans leur requête : après l'an révolu). Mais voici une restriction nouvelle : « excepté toutefois les gages qui excéderont dix écus messins, qu'ils ne pourront vendre que préalablement ils n'aient averti les propriétaires d'iceux, et fait entendre qu'à faute de les racheter dans la quinzaine après, ils seront vendus en la manière accoutumée, au jour, lieu et heure qui leur sera désigné, pour s'y trouver si bon leur semble,
(1) Ordonnance du 29 avril 1620: Voir ; Pièces justif., N^X.
et intimation qu'en leur absence il sera procédé à la vente d'iceux ».
Cette réglementation ne permet plus au débiteur de prétendre qu'il a ignoré la vente de son gage; et pour éviter les fraudes, la vente doit être publique, mais il n'est pas dit à qui appartiendra le surplus du prix de la vente. L'ordonnance de 1624 nous dit qu' « à l'égard de la vente des meubles au-dessous de 10 écus » les Juifs « les pourront vendre et en faire leur profit au bout de 2 ans qu'il leur auroit été mis es mains, ainsi qu'ils ont accoutumé d'en user ».
On ne dit rien des gages au-dessus de 10 écus : donc la réglementation antérieure subsiste, c'est-à-dire que le surplus du prix revient, de droit, au propriétaire du gage.
L'ordonnance de 1627 ne fait que confirmer la précédente, mais une sentence des Treize, du 2 septembre de la même année (1), modifie la régie du consentement des Juifs en disant « qu'à l'avenir les gages qui leur seront donnés pour dettes qui ne surpasseront pas 5 écus, demeureront en leur disposition et pourront être par eux vendus sous permission de Justice si, dans les deux ans ils ne sont retirés et jusqu'à 10 écus, en signifiant la vente à huitaine, s'ils ne sont retirés dans le même temps où l'intérêt en est acquis, sans qu'ils en puissent être recherchés, en faisant paroitre d'exploits de signi-
(1) Voir : Pièces jastif.,N° XIV.
fications et sans que pour le passé, ils puissent être
recherchés des gages, qui leur ont été donnés pour prêts au-dessous de 10 écus ».
La signification précédant la vente du gage en dessous de JO écus était une garantie de plus pour les déhiteurs gagistes; mais s'ils laissoient passer le délai de huitaine, ils perdaient tous droits sur leur gage.
Les offres de paiement émanant du débiteur devaient empêcher la vente du gage, mais certains abusèrent de ce principe, offrant de prouver par serment qu'ils avaient fait ces offres, afm de s'opposer à la vente des gages qu'ils avaient remis à leurs créanciers. Les Juifs s'en plaignirent au duc d'Epernon qui décida, le 1°*^ février 1630 (1), que « ceux qui voudrontretirerleurs gages seront tenus de prouver par témoins, ou par exploit d'huissier, qu'ils se seront présentés avec argent pour payer leur deubt dans le tems porté par les règlemens ».
L'arrêt de règlement de 1634 modifie les dispositions antérieures. « Aucuns gages ayant été par eux (Juifs) pris, dont la valeur ne seroit que de 15 livres, ils en pourront faire la vente après un an, à compter du jour du prêt, sans aucune formalité de Justice, en rendant par eux le surplus du prix ; à cet effet sera le gage estimé avant la vente par le premier jure de chacun art et métier duquel sera ledit gage. Et au regard de ceux dont la valeur excédera ladite somme de quinze
(1) Pièce A. Gahen.
livres, la vente n'en pourra ôtre faite que 2 ans après le prêt, et signification préalablement faite d'icelle. »
(( Et seront les ventes des gages, qui excéderont lesdites quinze livres, faites aux plus offrant, en la place Saint-Jacques, à jour et heure du marché, pour être le surplus du prix, rendu aux maîtres desdits gages. ))
La signification qui devait être faite au débiteur, présentait encore une difficulté. 11 pouvait se faire, en effet, que le débiteur fût absent pour un temps plus ou moins long, et sans résidence connue, et alors la signification devenant impossible, le créancier ne pouvait réaliser le gage. Pour faire disparaître cet inconvénient, l'arrêt du 5 avril 1647 (1) ordonne qu'en cas de constitution de gage, « élection de domicile sera faite en ladite viile par celui ou ceux qui les engageront pour faire audit domicile tous exploits requis et nécessaires en cas que les maîtres d'iceux viennent à quitter et à abandonner ladite Ville de Metz ».
On s'était plaint en 1670 que les Juifs « s'appropriaient les choses engagées sitost que le terme de les retirer estoit expiré ou les faisoient vendre sans aucune formalité et par intelligence avec les sergens qui leur estoient affidés, se rendoient adjudicataires des gages les plus précieux pour des sommes très modiques ».
(1) Emmery. — T. II, p. 214.
Sur requête du Procureur-général, la Cour statue (1) qu'à l'arrivée du terme, les Juifs ne pourront » retenir et s'approprier lesdits gages en vertu des clauses portées parles traictés d'engagement ou autrement et soubs quel prétexte et occasion que ce soit; mais seront tenus de les faire saisir et vendre publiquement et de garder et observer les formalités et délais prescrits par l'ordonnance (2). Le tout a peine de 300 livres d'amande contre chacun des contre venans... »
Enfin les lettres patentes de 1718 nous présentent la vente des gages sous un autre aspect. Jusque là, il semble que plus le gage peut être vendu rapidement, mieux cela vaut pour le créancier; or le roi décide que les Juifs « ne pourront garder les gages qui leur auront été remis, au delà du terme d'une année, ou de quinze mois au plus, après lequel temps il seront tenus de les faire vendre, à peine de perdre les sommes qu'ils auront prestées ». La rapide réalisation du gage imposée par ce nouveau règlement a pour but, sans doute, d'éviter l'accumulation des intérêts.
(1) Arrêt du G sepleiubre 1G70. Ricucil facîico d'élits, etc., t. II, p. 73.
(2) Nous n'avons pas trouvé cette ordonuRtice, mais l'arrêt nous apprend que les art. 12 et 13 du litre 33 ordonne « qu'il y auroit huictaine franche entre l'exécution et la vente des choses saisies, et à l'égard des bagues, joyaux et vaisselle d'argent de la valeur de 300 livres ou plus, qu'ils ne pourroient être vendus qu'après avoir esté exposés 3 fois à 3 jours différents )).
En effet, le surplus du prix de la chose remise au gage doit revenir au débiteur; tant que le débiteur ne rembourse pas, les intérêts courent en s'accumulant ; mais comme la réalisation du gage liquide la situation, au bout d'un an — ou quinze mois au plus — il en résulte que les juifs ne pouvaient toucher qu'une année d'intérêts.
Les lettres-patentes de 1777 confirmèrent purement et simplement cette réglementation.
2) Hypothèque.
Les Juifs de Metz étant incapables d'acquérir des immeubles, on pouvait leur contester le droit d'avoir hypothèque sur les biens de leurs débiteurs, à moins qu'une décision spéciale du législateur ne vînt le leur conférer expressément.
C'est ainsi qu'en 1602 le cahier des Trois-Ordres de la ville de Metz demandait au roi qu'il fût défendu aux Juifs (( de prêter sur le fonds et propriété d'héritage, lequel ils ne pourront s'approprier par quelque voie que ce soit. »
Mais il eût été injuste de priver les Juifs de la meilleure garantie des créances, donnée par la loi en certains cas, attachée auxactes judiciaires et authentiques; c'eût été les mettre dans l'impossibilité de recouvrer leurs créances dans les cas où celles-ci étaient le plus en souffrance, c'est-à-dire lorsque les débiteurs
étaient insolvables, d'aulant plus que, dans la coutume de Metz, le rang de l'hypothèque déterminait l'ordre de la distribution sur le prix des immeubles (1).
Aussi l'ordonnance de M. d'Epernon et les lettrespatentes de Henri IV, en 1G03, ont-elles établi que les Juifs (( seront maintenus en leur rang au cours de hi justice » « pour le payement de leurs debtes ».
Les habitants de Metz en furent mécontents et les Maître-Echevin et Gens du Grand-Conseil se plaignirent de ce que les Juifs « prétendoient droit d'hypothèque sur les héritages de leurs débiteurs et devoir en vertu de leurs délibérations et promesses reconnues être reçus en leur ordre en la distribution des deniers qui proviendroientde la vente desdits héritages subhastés et les toucher par les formalités de Justice, ce qui ne pouvoit être toléré qu'avec trop de tort et manifeste intérêt des chrétiens, tant ceux qui se trouveroient créanciers postérieurs sur les mêmes héritages que les propriétaires d'iceux. ))
(1) Gabiuel. — I, p. 301. Goulume de M^tz, t. IV. art. 17.
« Meubles Irouvé.s eu la possession du déhileur, saisis et piis par exécution, ont suite par hypothèque, et seront les deniers en provenant adjugés aux créanciers [iremiers en date... »
T. XV, art. G.
« Deniers proven^ins de vente de meubles, ou héritages vendus par autorité de justice, se distribuent aux créanciers selon l'ordre de l'hypothèque acquise par obligation ou cédule reconnue. »
Autrement dit on trouvait odieux que les Juifs se fassent payer de leurs intérêts à taux élevé, sur les biens de leurs débiteurs, par préférence à des chrétiens « dont la créance principale était postérieure en rang ». Et pourtant l'équité voulait qu'il en fût ainsi; car du moment que l'on donnait aux Juifs le droit de prêter à intérêts, il fallait qu'on leur reconnaisse celui de se faire payer comme tout le monde.
L'ordonnance du sieur d'Arquien, en 1604, s'efforça de satisfaire les uns et les autres. Voici ses dispositions :
a) Les Juifs <( prendront hypothèque sur les immeubles de leurs redevables » mais les intérêts ne pourront dépasser 16 0/0.
b) Ils « seront conservés pour leurs prêts en leur rang suivant la date de leur obligation, au cours de la Justice, sous l'observation des loix, usages et coutumes du pays ».
c) « Avenant qu'il se fasse distribution d'immeubles sur les redevables, ne pourront lesdits Juifs prétendre aucuns intérêts de leurs deniers, ains se contenter de recevoir le sort principal de la dette qui leur sera adjugé à leur rang, comme dit est, si ce n'est qu'il y ait fonds pour fournir aux dits intérêts et qu'il en soit adjugé à d'autres, après toutes les sommes principales acquittées, et en ce cas sera l'intérêt réduit à 8 1/3 0/0 selon l'ordonnance ».
En cas d'exécution forcée, les créanciers Juifs sont placés sur le même pied que les créanciers chrétiens et
on oublie, pour la circonstance, les privilèges qu'on leur a octroyés.
Cette réglementation se trouve confirmée par les lettres-patentes de 1605 et l'ordonnance d'Epernon de 1614 (17 janvier) (1).
En 1624, les Juifs demandèrent au duc de la Vallette de les confirmer dans leurs anciens droits. Le gouverneur, répondant au cahier des Trois Ordres de la ville avait dit : « Défenses sont faites aux Juifs de prêter ni acquérir à l'avenir sur immeubles, à peine de confiscation de ce qu'ils auront acquis » (2). Mais sur les remontrances des Juifs, il confirma Fordonnance de M. d'Arquien, leur permettant « de pouvoir prendre hypothèque seulement, sur les immeubles de leurs redevables pour pouvoir être payés suivant leur ordre, des deniers procédans de la vente desdits immeubles » (3).
Enfin, l'arrêt de Parlement du 23 mai 1634 est venu réglementer définitivement cette matière :
Les Juifs « auront ainsi que tous autres créanciers, en cas de droite des ordonnances et coutumes, hypothèque sur les immeubles de leurs Débiteurs et Redevables, pour leur être fait droit selon la priorité ou postériorité de leurs dettes, en procédant à l'ordre des
(1) Voir : Pièces jubtif., N° VIIL
(2) Rapporté dans l'ordonnance du 5 novembre 1G24,
{o) Ibidem.
deniers qui seront provenu s de la vente et adjudication par décret desdits immeubles tant en ce qui sera du principal que des intérêts ».
« Et néanmoins lesdits intérêts, en cas qu'ils viennent en ordre avec autres créanciers, en conséquence des hypothèques qui leur seront acquises par leurs contrats, seront réduits à raison de l'intérêt des autres créanciers, sauf leur recours pour le surplus contre leurs débiteurs et sur les meubles. »
On le voit, ce règlement, comme celui de 1604, mettait les Juifs sur le même pied que les autres créanciers, lorsqu'il y avait concours; mais il résulte du silence des textes que si les Juifs étaient seuls créanciers, ils devaient jouir de leurs privilèges sans réserve, c'est-à-dire être intégralement payés même des intérêts supérieurs au taux de droit commun.
§3. — Registres et actes.
On n'imposa tout d'abord aux Juifs aucune forme spéciale pour leurs contrats. C'est ainsi que pour le prêt à intérêts, le gouverneur d'Arquien décide qu'il pourra se faire « par obligation, cédule ou autrement » (1604).
Mais en 1620, le duc de la Vallette ordonna aux Juifs « de tenir registre des ventes qu'ils feront faire » (il
s'agissait de la vente des gages). Cette formalité avait évidemment pour but de prévenir les fraudes.
Dans le môme ordre d'idées, Tarrôt du 23 mai 1634 ordonne^ « qu'ils auront un clerc qui fera registre de ce qui leur aura été recommandé ^) , c'est-à-dire le signalement des objets volés et qu'ils « chargeront leurs registres des gages qui leur sont mis es mains et en donneront récépissé en langue françoise, s'ils en sont requis ».
« On n'exige pas plus entre négocians qu'entre gens d'un autre état que la remise du gage soit constatée par un acte authentique, pourvu, dit Gabriel, qu'elle ait été faite de bonne foi et en temps non suspect (i). »
Tel était le droit commun, et il fut appliqué aux Juifs jusqu'en 1670. Les raisons qui déterminèrent le Parlement à rendre l'arrêt du 6 septembre de cette année, se trouvent dans la requête du Procureur général : De plusieurs côtés on s'est plaint « que les Juifs ne vouloient pas donner des quittances des sommes qui leur estoient payées, ny des receus des gages qui leur estoient mis entre les mains et s'ils en donnoient quelquefois ou en faisoient mention sur les livres qu'ils tiennent par devers eux, ils les escrivoient en langue allemande et en caracthères hébraïques, que personne ne pouvait traduire, sinon des Juifs convertis contre
(1) Gabriel. — Observations II, p. 314.
lesquels ils avaient coutume de proposer des reproches en Justice ».
Une réforme s'imposait, et la Cour ordonna (1) « que tous les traités, conventions, promesses, lettres de change, quitances, billets, déclarations et autres actes qui seront passés entre les chrestiens et les Juifs seront écris en langue françoise. Et les Juifs tenus et obligés de donner à leurs débiteurs des quitances des payemens qui leur seroient faicts et des receus, ou déclarations contenans par articles la quantité et la qualité des meubles, le poids de la vaisselle d'or et d'argent et la valeur des pierreries qui leur ont esté ou seront engagées avec les dates du jour que lesdits effects leur seront délivrés et du tems qu'ils devront estre retirés ».
Ce règlement, spécial aux Juifs, ne pouvait être « opposé aux autres créanciers, surtout à ceux qui ne prêtent pas habituellement sur gages » ; le prêteur n'était pas obligé « de prendre une reconnoissance par écrit de la somme prêtée. La seule possession du gage prouve la créance... » (2).
Un édit de novembre 1706 avait ordonné que les registres des négociants seraient en papier timbré, cotés et paraphés. Les Juifs ne s'y étaient point soumis, alléguant sans doute leur condition particulière,
(1) Arrêt du 6 septembre 1670 déjà cité.
(2) Gabriel. — Ibid., p. 315.
mais un arrêt du Parlement, du 22 juin 1708 (i), les soumit au droit commun.
«. Les Juifs négotians et marchands tant en gros qu'en détail, marchandises neuves, agens de change et de banque et ceux qui prêtent sur gages au-dessus de 15 livres, seront tenus de se munir de registres » conformes à l'Édit de 1706, (( dans lesquels ils écriront, en langue française, tout ce qui peut concerner leur négoce, leurs lettres et billets de change, lesdits payemens qui leur seront faits, leurs dettes actives et passives et des gages qui leur seront apportés dont ils seront tenus de donner des récépissés aussi en langue françoise et ce, dans huitaine, pour toute préfixion et délai ».
Il semble bien que les Juifs s'obstinèrent à ne pas se conformer à ce règlement, car une déclaration royale du 26 août 1710 (2) ordonne que « les Juifs établis en
(1) Bibl. nat. nouv. acq. fr. ms 2823, p. 200.
(2) Recueil factice d'édiLs, etc. V, p. 73.
On pourrait reprocher à cette déclaration de n'être pas assez précise. En effet : faire quelque commerce n'implique pas la qualité de commerçant. A prendre le texte à la lettre, il aurait fallu appliquer ce règlement à tous les Juifs indistinctement, car il est bien peu de personnes qui ne soient amenées à faire des actes commerciaux, sans que cela implique le moins du monde chez elles, la qualité de commerçant. — Il fallait donc une interprétation. — Le Parlement la donna dans l'arrêt du 27 mai 1746 (bibl. nat. nouv. acq. fr. ms 2883, p. 219) qui décharge « les Juifs non négociants de ladite obligation » c'est-àdire qu'ils ne sont point tenus d'avoir des registres en papier timbré et rédigés en langue française.
la ville de Metz faisant quelque commerce, soient obligez d'avoir des Registres et de les tenir dans la forme prescrite par nos ordonnances, en langue françoise, faute de quoy, voulons qu'ils soient et demeurent déchus de toutes actions pour raison des sommes qu'ils prétendent leur être dues, déclarez incapables de faire, à l'avenir, aucun commerce de Banque ou de quelqu'autre nature qu'il soit, et condamnés en outre à deux mille livres d'amende. »
De telles sanctions rendaient désormais toute résistance impossible. Toutes ces décisions ne s'occupaient que de la tenue des registres et nullement de la forme des contrats. Aucune règle de forme n'étant imposée aux Juifs pour leurs conventions, cette latitude leur permettait « d'abuser de la fâcheuse situation de ceux qui leur font des emprunts pour en exiger des intérêts usuraires qu'ils joignent ordinairement aux capitaux des sommes prêtées ».
Les dispositions contenues dans la déclaration royale du 24 mars 1733 (1) rendent dorénavant impossible toute convention usuraire.
L'art. 1^^' défend à tous chrétiens de contracter avec les juifs par « simples billets passés sous signature privée ».
L'art. 2 déclare que les chrétiens empruntant aux
(1) Recueil factice d'édits, etc. VIII, p. 179.
Juifs ne pourront « s'engager valablement que par contrats passés devant Notaires et Tabellions », accompagnés de la numération des deniers « à la vue desdits Notaires et Témoins » et de la déclaration qu'il n'existe aucune convention tacite d'usure ; le tout devant être consigné dans l'acte « à peine de nullité et de faux contre les Juifs ».
L'art. 3 exige ces mêmes formes pour tous les autres contrats commerciaux entre Juifs et chrétiens; et l'article 4 excepte les Billets à ordre et Lettres de change entre Juifs et Banquiers ou marchands chrétiens.
Enfin l'art. 5 statue qu'en cas « de dol, surprise et usure » ou adjonction d'intérêts aux capitaux « les Juifs perdront leurs créances, dont les Débiteurs seront déchargés parla vérification du fait, seront condamnés à payer aux parties plaignantes le double des sommes portées dans les Actes, Contrats, Traitez et Billets » « et en nne amende de cinq cens livres applicable à l'Hôpital le plus rapproché de la résidence des Plaignans sans que » les « Juges ne puissent remettre ni modérer lesdites peines et amendes » dans aucun cas.
Cet Edit ne s'appliquait pas seulement aux Juifs messins, mais s'étendait à tout leroyaum.e, et le Parlement de Metz l'avait enregistré le 16 avril.
La communauté Israélite fit aussitôt de « très humbles représentations au Roy » (1) pour démontrer « les
(1) Pièce imprimée. (A. Cahen.)
grands inconvénients des nouveautés prescrites par la Déclaration qui sont encore plus contraires à l'utilité publique et au service du Roy qu'à l'intérêt des Juifs ».
Dans ce mémoire, la communauté rappelle les lettres et ordonnances qui lui ont conféré le droit d'indigénat et les privilèges, mentionnés au cours de cette étude, sans oublier les services rendus au gouvernement par la remonte, les munitions et les avances de fonds. Elle fait valoir aussi que grâce aux Juifs de Metz les campagnards, les marchands, ont pu vivre et remettre à Ilot leurs affaires.
Ceci dit, où voit-on la nécessité des actes notariés pour tous les contrats entre Chrétiens et Juifs?
Il ne peut être question d'actes notariés quand il s'agit des actes « pour le service du Roy et de l'Etat qui sont ordinairement des dépenses secrètes ». Il en est de môme pour les Trésoriers et Traitans royaux qui « ont eu de tous temps recours aux Juifs de Metz pour les négociations qu'ils font dans la province et pour soutenir le service ».
Ensuite « un officier qui achètera un cheval ou qui aura besoin de quelque somme pour vivre, un major qui fera marché pour quarante ou cinquante chevaux, voudront-ils passer des contrats devant Notaires, en payer les frais et ceux de controlle?
(( Un marchand, un bourgeois qui est pressé d'acquitter une lettre de change ou une dette^ et qui a besoin de cent pistolles pour deux ou trois mois, sera-
t-il astreint à passer un contrat public^ et à payer de gros frais? Ce seroit l'obliger à faire un éclat de ce qu'il a intérêt de cacher. Les gens de la campagne et les petits bourgeois pressez pour le payement de tailles, manquans de chevaux pour cultiver leurs héritages, sans quoy ils demeureroient incultes, et quelquefois de vivres pour leurs familles empruntent vingt ou trente écus. jusqu'à la récolte, la vendange ou le recouvrement de leurs petits revenus. Faudra-t-il qu'ils passent des contrats devant notaires et qu'ils payent des frais beaucoup plus forts que le montant des intérêts ? »
Ce très habile plaidoyer ne pouvait manquer défaire son effet. Le Roi (1), après s'être fait représenter les lettres-patentes de ses Prédécesseurs, et les arrêts servant de règlement pour le commerce particulier des Juifs de Metz, jugea « à propos de suspendre » l'exécution de la déclaration du 24 mars précédent, en faveur des Juifs de Metz et d'Alsace jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.
Mais, comme cette décision ne fut point rapportée, il en résulte que les Juifs de Metz restèrent soumis au droit commun en ce qui concernait la forme de leurs contrats avec les chrétiens.
(1) Ms 170, p. 133. Lellres-palentes du 12 sept. 1733 (enregistrées au Parlement le 1" octobre suivant).