‹ La Condition Juridique des DomestiquesChapitre 3 sur 40 · PRE · texte numérisé non relu

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doivent être comprises sous celte dénomination (3). Enfin.

l'art. » alinéa 3 de la loi du 25 mai 1838 exclut, selon nous, de l'expression domestiques et gens de service à gages non seulement ceux qui océupent dans la maison- des emplois d'un ordre intellectuel, mais aussi les commis, les clercs, les concierges, les jardiniers (4). je

D2 ce chaos de notions contradictoires il semble cependant que certaines précisions puissent étre dégagées. Il est évident, tout

- d'abord, que le mot domestique ne s'applique pas aujourd’hui

aux hauts dignitaires de l'Etat. Il paraît non moins certain que l'extension donnée à ce mot par la jurisprude nce à propos de l'application de l'art. 283 du Code de Procédure Civile est tout à fait exceptionnelle et que ceux qui exercent dans la famille des fonctions d'un ordre tout intellectuel ne doivent pas être compris sous cette dénominalion. Das le langage courant, il ne viendrait d’ailleurs à l'idée de personne de désigner par l'appellation de domestique un précepteur, un aumônier, un bibliothécaire, un secrétaire, un intendant ou un régisseur. C’eslun faitde simple bon sens et qui relève uniquement de la connaissance du sens usuel des mots. Tout lé monde est d'accord pour exclure de la catégorie sociale des domestiques, les commis des négociants, les eleres des officiers ministériels, les aides des pharmaciens, alors même qu'ils sont logés chez celui qui les

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