CHAPITRE PREMIER
Condition des domestiques au point de vue de la jouissance des droits civils et politiques.
SECTION I
Droits civils
Les domestiques ont en principe la jouissance des droits civils au même titre que les autres citoyens. Ilconvient cependant de signaler quelques particularités qui, à divers point de vue, eur créent un statut exceptionnel; les unes sont restrictives de leurs droits, les autres extensives.
À. — Particularités restrictives.
S. I. — Statut des domestiques au point de vue du domicile.
L'art. 109 du Code civil dispose que « les majeurs qui servent ou travaillent habituellement chez autrui, auront le même domicile que la personne qu'ils servent ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dansla même maison ». Cette disposition constitue une innovation sur les règles de notre ancien droit. Elle puise ses motifs dans la constatation de ce fait que ceux qui travaillent habituellement chez autrui sont dans des conditions de dépendance telles qu'il leur est à peu près impossible d’avoir en fait un autre domicile. Leur situation est analogue à celle 4:53 fonctionnaires publics nommés à vie qui sont domiciliés de droit au lieu où ilsexercent leurs fonctions. Et si, contrairement à ce qui a lieu pour ces derniers, les fonctions de ceux qui travaillent habituellement chez autrui sont essenliellement temporaires et révocables, la loi considère que s'ils abandonnent l'établissement qu'ils se sont créés en se metlant en service, c'est presque toujours pour en prendre un autre smblable. La loi. ne fait que transformer ce fait qui est
simplement habiltu= <: 2° présomption légale qui n'admet pas d’ailleurs de pre: couiraire (1).
L'article 109 s’appiique à Lous ceux qui travaillent habituellement chez autrui et demeurent dans la même maison que la personne qu'ils servent. Peu importe qu'il s'agisse d’un travail manuel ou intellectuel. Les précepteurs, les secrétaires, les bibliothécaires, les aumôniers, les clercs des officiers ministériels sont donc compris dans cette disposition (2). Les domestiques proprement dits y sont compris à plus forte raison; mais doiton les y comprendre tous ?
La Cour de cassation a décidé que, pour que l'art. 109 soit applicable à un domestique, il faut qu'il soit capable de se choisir librement un domicile (3). La loi parle des « majeurs qui servent habituellement chez autrui». Elle exclut donc les mineurs de ses dispositions. Et, effectivement, lé mineur non émancipé a déjà un domicile imposé par la loi, celui de ses père et mère et de son tuteur et il paraît bien inutile de luien imposer un second; ce serait une cause de confusion et une source de conflits. Le domestique mineur non émancipé n’a donc pas son domicile chez son maître. .
‘Que doit-on décider en ce qui concerne le mineur émancipé ? Il peut choisir son domicile. Si donc l'art. 109 a à sa base, comme .le prétendent d'excellents auteurs, la présomption légale que le domestique a voulu fixer son principal établissement chez son maître, il faut admettre que le terme employé «les majeurs» est trop restriclif et que le mineur émancipé a au point de vue du domicile légal le même statut que le majeur. Mais cet article ne paraît même pas comprendre dans ses dispositions tous les majeurs. La femme mariée, en effet, a un autre domicile légal fixé par l’art. 108 al. 1, celui du mari. Les termes de ce dernier article sont particulièrement exclusifs. Ils sont ainsi conçus: « La femme mariée n’a point d'autre domicile que celui de son - mari». Dansle conflit qui s'élève ainsi entre ces deux dispositions,
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la seconde est celle qui doit prévaloir; elle impose, en effet,
à la femme; un domicile, pour des motifs d’un ordre supérieur et comme conséquence des obligations du mariage auxquelles elle ne péut se soustraire; . la première - au contraire. n'assigne un domicile que par présomption d’une volonté que la femme mariée n'est même pas libre d’avoir. Il faut donc décider que le terme employé par l’art. 109 «les majeurs ».est aussi trop compréhensif el qu’il ne s'applique pas à la femme mariée entrée au service d’un maître qui n’a et ne peut avoir d'autre domicile légal que celui de son mari (1).
Mais par contre et comme conséquence de la règle absolue posée par l’article 108, S. 1°" du Code Civil, on doit décider que la femme et les enfants mineurs d'un domestique vivant chez son maitre, lorsqu'ils ont une résidence distincte, ne peuvent'avoir un autre domicile que celui de leur mari et de leur père et qu'ils doivent par conséquent être considérés comme domiciliés chez le maitre. I ne pourrait y avoir d'exception à ce principe formel en ce qui concerne la femme que si le mari était interdit ou'si la femme élait commerçante. Dans le premier cas si la femme était nommée lutrice, le mari serait domicilié chez elle et dans le second cas, la femme commerçante tout en conservant son domicile général chez son mari, c’est-à-dire chez le maître de celui-ci, aurait néanmoins un domicile spécial au lieu de son principal élablissement pour les actes de son commerce.
Si le- mailre domicilié en un certain endroi possède ailleurs une maison de campagne où il réside loute l'année avec sa famille et des domestiques, ces domestiques auront-ils par application de l'art. 109 le même domicile que leur maître, seront-ils domiciliés en un lieu où ils ne résident jamais et où ils n'ont que faire? M. Piamiol estime que l'application stricte des dispositions de l'art. 109 conduirait, dans ce 6as, à des résultats absurdes ét il est d'avis que les domestiques dont il s’agit ont léur domicile dans la maison de campagne où ils exercent effectivement leurs fonctions (21. Mais MM. Baudry Lacantinerie
(1) V. Planiol t, 1 no 587. Bandry Lacantinerie et Wahl no 1002.
2e MAD nos t0
et Wahl font très justement observer qu'il est tout à fait
-impessible de considérer ce domicile comme un domicile légal.
Peut-on, en effet, imposer à ces domestiques un domicile légal qui n'est pas celui de leur maître. Il s’agit là, tout au plus d'un
. domicile de fait (1). IL nous paraît que cette hypothèse n'entre
pas dans les prévisions de l’art. 109 qui ne peut imposer au domestique le domicile du maître qu’à la condition que le maître soit domicilié au lieu même où réside le domestique. Sans cela, la présomption qui est la base de cette disposition n'aurait pas
d'objet.
S. 2..— Statut des domestiques au point de vue du droit d'être jurés.
Un décret du 7:août 1848 excluait formellement des fonctions de jurés les domestiques el serviteurs à gages. Les motifs qui ont dicté cette exclusion sont très nettement exposés dans une circulaire du Ministre de la Justice du 10 septembre 1848 qui
s'exprime ainsi: «Elle n'implique ni dédain ni mépris; elle
prend sa source au contraire dans une idée élevée et morale ; l'inaptitude qui est attachée à cette situation est fondée en effet sur ce que le juré doit jouir d’une entière indépendance et êlre à l'abri de toute espèce d'influence. Il suit de là qu'elle s'applique à la fois, et la double expression employée par la loi l'explique suffisamment, aux domestiques attachés au service dela personne et aux domestiques attachés au service de la maison. Les uns et les autres n'ont pas une indépendance assez complète pour exercer la fonction de juge (2). La loi du 21 novembre 1872 reproduit dans les mêmes Lermes l’exclusion prononcée par le décret du 7 août 1848. On doit admettre que la persistance de celle disposition est toujours fondée sur les mêmes motifs. Il a été jugé, en cette matière, que l'expression « domestiques el servileurs à gages » ne comprend pas les régisseurs (3).
{1} V, Baudry Lacantinerie et Wah no 1002.
(2) Cire. du Min de la Just. du 10 sept, 1848 D. P. 43, 3, J2 (3) Crim. rej 27 mai 1875 D. P, 76. 1,142.
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