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$ 3. — Statut des domestiques au point de vue du droit d’être témoin.
Longtemps les domestiques ont été privés de l'exercice des droits politiques (1) et la question était discutée de savoir s'ils pouvaient être témoins dans un acte authentique. Bien que la constitution de l'an VIII les eût exclus de la qualité de ‘citoyen ils n'en avaient pas moins la jouissance des droits civils. Depuis le 5 mars 1848ils ont du reste recouvré la jouissance des droits politiques. Leur capacité sur ce point ne peut donc plus être sujette à discussion. La loi du 25 ventôse an XI sur “l'organisation du notarial, modifiée par la loi du 12 août 1902, exige seulement que les témoins instrumentaires soient français et majeurs, qu'ils sachent signer et qu'ils aient la jouissance de leurs droits civils. Seules, les deux premières de ces conditions sont demandées par l’art. 980 du Code Civil aux témoins qui interviennent dans les testaments.
Un domestique peut donc être témoin dans un acte authentique. Il faut pourtant noter qu'aux Lermes de l'art. 10 de la loi du 25
,-ventôse an XIles serviteurs, soit du notaire, soit des parties
.. contractantes, ne peuvent être témoins. La question de savoir
si cette règle est applicable aux testamentsetsiles domestiques des légataires sont incapables d’être témoins, à fait l'objet d’une controverse. Duranton enseignait l’affirmalive (2). Mais d’après une opinion contraire qui a réuni les suffrages de la plupart des auteurs et qui parait mieux fondée, l'expression « parties contractantes » ne concerne pas les légataires; à l'égard des testaments la loi du 725 ventôse an XI n'est pas en principe applicable et l'art. 980 seul fixe la limite des incapacités (3) Cette opinion à été consacrée d’ailleurs par la jurisprudence. Un arrêt de la Cour de Caen a jugé que la loi du 2 ventôse an XI ne s'applique aux testaments que dans les cas pour lesquels le Code n'apporte pas de dispositions spéciales; que le
(LV :P726; Haine Durantont,9.n.115. cit. par Dal, Rep. Aisp. entre vifet test. 3201.
(3) V. Troplong. n 1604. Mercadé sur l'art, 975 n. 2 “cit, par Dal. Rep Disp. ent. vif et test 3201, note 1.
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Code ayant déterminé les causes d'exclusion des témoins testamentaires c'est uniquement d’après lui que leur capacité doit être appréciée ; le domestique du légataire peut donc être témoin dans le testament qui institue ce légataire‘(1).
La règle restrictive de la loi du 25 ventôse an XI, qui exclut de la qualité des témoins dans l’acte authentique les domestiques : du notaire et des parties, reprend toute sa valeur en ce qui concerne le contrat de mariage. Il faut avoir soin de distinguer ici les témoins instrumentaires des témoins honoraires, parents et amis qui signent au contrat sans en connaître le contenu. Aux premiers seuls s'applique la règle et si l'un d'eux était incapable, la capacité des témoins honoraires ne validerait pas le contrat.
L’acte de notoriété est un acte authentique. Aucune prescription légale né s'oppose donc à ce que les déclarations des domestiques soient reçues dans un acte de cette nature. Du reste, les personnes qui font des déclarations dans un acte de notoriété, bien qu’on les désigne habituellement sous le nom de témoins, ne sont pas astreintes à présenter toules les qualités que la loi exige des témoins dans un acte public et elles ne sont pas sujettes à l'application des prescriptions pénales qui atteignent le faux témoignage. Cependant, il faut remarquer que du degré de confiance inspiré par les personnes entendues dépend toute l'autorité de l'acte de notoriété. C’est dire que dans la pratique on doit exiger de ces personnes, tout au moins dans certains cas, non seulement qu’elles aient la jouissance de leurs droits civils, mais qu’elles présentent encore une certaine consistance sociale.
L'art, 283 du Code de Procédure civile fait de la qualité de «serviteur ou domestique » de l’une ou l’autre des parties une cause de reproche dans les enquêtes. Le témoin qui a cette qualité peut être reproché. Il doit être entendu dans sa disposition (2) qui, selon que le reproche estrejeté ou admis, vautcomme moyen de preuve où comme simple renseignement. Que faut-il entendre par cette double expression employée par la loi
(1) Caen, 4 déc. 1812 Dal. Rep. Disp.-ent. vifet test. 3201 note 1. (2) Art. 284 C. Pr. civ.
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« serviteurs ou domestiques » ? Y a-t-il là un pléonasme ou faut-il y voir deux catégories distinctes de salariés? Certains auteurs ont voulu voir dans les serviteurs des personnes chargées de services d’un ordre inférieur et dans les domestiques des personnes qui demeurent dans la maison du maître, qui vivent chez lui, à la même table et rendent des services d’un ordre relevé comme les précepteurs, les intendants, les bibliothécaires (1). Nous n'acceptons pas ces définitions qui ne nous paraissent pas être en concordance avec le langage courant. Cependant, il n’est pas douteux que la pensée des auteurs de l'art. 283 a été de comprendre dans le même reproche toutes les personnes qui vivent sous le toit du père de famille et dans sa dépendance et que les mots domestique el serviteur doivent être pris ici au sens le plus large. Cela résulte des motifs de la loi qui a redouté et voulu écarter le danger de subornation ou de partialité qui résulte de l’état de dépendance dans lequel se trouvent les témoins visés. Or, ilest bien certain que ce danger peut exister aussi bien pour le domestique au sens étroit chargé d'un service d'ordre manuel que pour le salarié, dont les fonctions sont d’un ordre plus relevé. Aussi est-il généralement admis qu’un précepteur, un intendant, un bibliothécaire, un commis, peuvent être reprochés et que la règle de l’article 283 leur est applicable. Mais les deux conditions visées plus haut, habiter sous le toit du chef de famille et être à son service sont indispensables. Ainsi, il a été jugé qu'un témoin ne peut pas être reproché comme domestique de la partie, lorsqu’en travaillant chez elle il n’en reçoit ni le logement, ni la nourriture (2).
Il est manifeste que le danger que redoute la loi diparait lorsque le témoin a cessé d’être « serviteur ou domestique » de la partie. On ne peut donc reprocher un témoin qui a eu autrefois cette qualité mais qui ne l’a plus au moment où il fait sa déposition (3) Cette opinion a été consacrée par un arrêt de
(4) Toulier et Boitard t. 1. n° 568 p. 562. V. Dal. Rep. enquête, 494.
(2) Colmar 23 fév. 1824, Dal. Rep. Enquête 495, note 2.
3) Borcenne t. 4. p, 361. — Carré et Chauveau n° (116. V, Dal. Rep. enquête 495.